Infirmation 23 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 avr. 2014, n° 13/05227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05227 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 7 juin 2013 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
R.G : 13/05227
M. C X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Expertise / Renvoi à une autre audience
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2014
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juin 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANT :
Monsieur C X
10 Goarem-Goz
XXX
représenté par Me Marielle DANIEL, avocat au barreau de BREST substituée par Me Jessyca MORVAN, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme A, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mars 2010, M. C X a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère ( la caisse) au titre de la législation professionnelle, à la suite duquel il a présenté 'un traumatisme du genou droit’ constaté médicalement le même jour.
M. X a justifié de prescriptions de repos indemnisées par la caisse à compter du 4 mars 2010.
Par lettre du 28 mai 2010, après avis du médecin conseil , la caisse a notifié à M. X la fixation de la consolidation de son état de santé à la date du 14 avril 2010, sans séquelle indemnisable et l’a informé que son arrêt de travail n’était plus justifié au titre de législation professionnelle à compter de cette date. L’arrêt de travail de M. X a été prolongé jusqu’au 12 septembre 2010.
M. X a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, selon les modalités fixées à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale et le docteur Z a été désigné . Par un rapport en date du 6 octobre 2010, le docteur Z a conclu que l’accident de travail du 4/03/2010 était consolidé à la date du 14/04/2010.
Par courrier du 25 janvier 2011, la caisse a maintenu sa décision concernant la date de consolidation initialement fixée. Dans sa séance du 29 mars 2012, la commission de recours amiable a confirmé la date de consolidation .
Saisi le 24 mai 2012 par M. X d’une demande de nouvelle expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest , par jugement du 7 juin 2013, a débouté M. C X de sa demande et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le docteur Z, dans un avis clair et précis, a fixé sans ambiguïté la date de consolidation au 14 avril 2010 , l’avis du docteur B dont se prévaut M. X étant sans incidence à cet égard, qu’il n’y a pas lieu, dans ses conditions, d’ordonner un nouvelle expertise.
M. X auquel le jugement a été notifié le 12 juin 2013, en a interjeté appel le 6 juillet 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, M. X demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré, de juger que le rapport d’expertise du docteur Z rendu le 6 octobre 2010 est nul en raison de l’absence de rappel du protocole et d’une réelle motivation, à titre subsidiaire juger que le rapport d’expertise contient des mentions qui ne sont pas claires, précises et dépourvues d’ambiguïté , d’ordonner une nouvelle expertise technique avec mission à l’expert notamment de dire si son état de santé était consolidé le 14 avril 2010 et sinon fixer la date de consolidation, et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant des dispositions de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, M. X invoque que le rapport d’expertise ne comprend ni le rappel du protocole , ni une réelle motivation et répondant au moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse il soutient qu’il demande comme au cours de précédents recours qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, qu’il ne saurait dès lors lui être reproché d’invoquer des moyens juridiques différents pour fonder ses prétentions, par application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile . Il soutient que lors de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse avait produit aux débats une pièce n° 5 qui ne comprenait pas le rappel du protocole, que si la caisse produit cette pièce devant la cour , c’est qu’elle est consciente que le rapport d’expertise n’est pas valable s’il ne contient pas le rapport de ce protocole, qu’en tout état de cause, cette rectification démontre que l’exemplaire du rapport qui lui a été transmis ne contenait pas ce protocole d’expertise contrairement à ce que prévoit l’article R.141-4 alinéa 7 du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, il soutient que le rapport d’expertise n’est ni clair, ni précis, ni dépourvu d’ambiguïté, que dans la mesure où l’état de son genou nécessitait une intervention chirurgicale effectuée le 15 avril 2010, soit son état n’était pas consolidé à cette date, soit l’intervention était sans rapport avec l’accident du travail et il pouvait être consolidé, que l’expert a opté pour cette seconde possibilité sans justifier de sa thèse, se fondant uniquement sur la mention du patient d’une ponction de 'liquide jaune', sans expliquer en quoi la ponction attesterait d’une absence de rupture du ligament croisé et sans établir de rapport entre cette constatation et la date de la consolidation. Il invoque que l’expert n’a pas cherché à combler la lacune des documents médicaux en sa possession alors qu’il a subi une IRM avant d’être opéré, qu’il a fait un séjour au centre de rééducation fonctionnelle de Treboul après son intervention, et qu’à défaut de dossier complet le docteur Z ne détenait pas les éléments médicaux suffisants pour statuer sur son état de santé, qu’au surplus l’expert n’explique pas et ne justifie pas dans ses conclusions pourquoi la date de consolidation devrait être fixée à la date du 14 avril 2010. Il se prévaut pour sa part de l’avis du docteur B du 18 février 2013.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de constater que les formalités de l’expertise médicale ont été respectées , que les conclusions de l’expert son motivées et que son avis est clair et dépourvu d’ambiguïté , d’entériner les conclusions expertales et de dire qu’à la date du 14 avril 2010, l’état de santé de M. X est consolidé , et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que par application des dispositions des articles R.142-1, R.142-18 du code de la sécurité sociale et 564 du code de procédure civile, M. X n’est pas recevable à contester la régularité sur la forme du protocole d’expertise, dans la mesure où il n’a pas soulevé ce point lors de la saisine de la commission de recours amiable ni devant le tribunal , qu’en conséquence la demande de M. X tendant à obtenir la nullité du rapport d’expertise pour absence de rappel du protocole et absence de motivation est irrecevable . Elle soutient de plus que le protocole a été établi conformément aux dispositions de l’article R.141-3 du code de la sécurité sociale , qu’il a bien été réalisé et joint au rapport , qu’il a bien été communiqué à l’expert puisque ledit protocole fixe sa mission, et fait ainsi valoir que le protocole est régulier en la forme, que l’absence de référence de ce document dans le rapport ne constitue pas une irrégularité susceptible d’entraîner sa nullité. Elle invoque par ailleurs que le docteur Z a caractérisé la consolidation de l’état de santé de M. X au 14 avril 2010 par des constatations étayées par des éléments objectifs, que même si la partie intitulée conclusions comporte une seule phrase consistant en la réponse claire à la question posée, il convient pour retenir que les conclusions sont motivées de prendre en compte l’ensemble du rapport, qu’en l’espèce l’expert tire les conséquences de ses constatations et de sa démonstration figurant dans le corps du rapport. Elle ajoute que l’avis de l’expert est clair , précis et exempt de toute ambiguïté, qu’en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, les conclusions de l’expertise ne peuvent qu’être entérinées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X n’est pas recevable à solliciter de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise du docteur Z.
En effet, la demande tendant à l’annulation de l’expertise pour irrégularité, qui n’a pas été soumise au tribunal des affaires de sécurité sociale saisi d’une demande de nouvelle expertise , constitue une prétention nouvelle et non un moyen nouveau, qui ne peut donc être soumise pour la première fois à la cour, par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de nullité de l’expertise formée à titre principal par M. X doit être déclarée irrecevable.
En revanche, comme le soutient M. X, il apparaît que le rapport d’expertise du docteur M Z n’est pas dénué de toute ambiguïté.
En effet, après avoir fait le rappel des faits, avoir relevé que M. X a bénéficié d’une arthroscopie suivie d’un mois au centre de rééducation de Tréboul puis d’une kinésithérapie de trois semaines, avoir pris connaissance des courriers du docteur Y, chirurgien au centre Hospitalier de Landerneau qui indique qu’à la suite de l’accident du travail du 4 mars 2010, M. X a présenté une entorse grave du genou droit avec une lésion méniscale interne et anse de seau associée à une lésion du ligament croisé antérieur pour laquelle il a réalisé une intervention de type Kenneth Jones, avec résection arthroscopique de l’anse de seau, et qui précise que ' les lésions du ligament croisé antérieur ainsi que du ménisque datent de l’accident du 4 mars 2010" , puis après avoir recueilli les doléances, les antécédents et avoir procédé à l’examen clinique, l’expert indique dans la partie discussion que:
' M. X a présenté le 4/03/2010, une douleur du genou droit lors d’un effort de poussée d’une pièce métallique sur une table, dans le cadre de son travail.
Le 10/03/2010, il voit le Dr Y qui effectue une ponction de 2 seringues de 'liquide jaune'.
Cette ponction atteste de l’absence de rupture récente de ligament croisé.
On ne peut néanmoins exclure lors de cet accident, une aggravation de lésion méniscale antérieure.
L’intervention est motivée par la lésion du ligament croisé et donc à prendre en charge au titre de la maladie'.
En relevant que la ponction de liquide jaune atteste de l’absence de rupture récente de ligament croisé, sans donner plus de précision et en mentionnant que l’on ne peut néanmoins exclure lors de l’accident une aggravation de lésion méniscale antérieure, il apparaît que le rapport de l’expert est ambigu.
Par suite, M. X est bien fondé à discuter la conclusion de l’expert selon laquelle 'l’accident de travail du 4/03/2010 était consolidé à la date du 14/4/2010".
M. X produit un avis du docteur G B en date du 18 février 2013 qui s’oppose au raisonnement de l’expert et mentionne que ' une rupture du ligament croisé peut entraîner une hémarthrose. L’absence d’hémarthrose ne signe pas l’absence de lésion du LCA . La présence de liquide citrin ne permet aucunement d’éliminer une lésion récente du ligament croisé antérieur et d’un ménisque. La rupture d’un croisé n’est pas liée à l’existence associée d’une douleur.
D’autre part, la constatation arthroscopique le 14 avril d’une anse de seau au niveau du ménisque interne et d’une rupture complète du ligament croisé antérieur sont des arguments indiscutables pour retenir l’imputabilité de ces lésions à l’accident du 4 mars 2010 en l’absence de tout état antérieur .'
En l’état de ces éléments divergents, la demande de nouvelle expertise médicale technique apparaît parfaitement justifiée s’agissant de la date de consolidation de l’accident du travail dont M. X a été victime le 4 mars 2010, étant rappelé que la consolidation d’un accident du travail s’entend de l’état où, à la suite d’une période transitoire, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
Il sera sursis sur les autres demandes dans l’attente des conclusions de la nouvelle expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise du docteur Z du 6 octobre 2010.
ORDONNE une nouvelle expertise médicale technique et désigne le docteur I J, XXX – XXX. 02.98.02.26.26) pour y procéder, conformément aux dispositions des articles R.141-24-1 et R.141-1 à R.141-10 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra répondre à la question suivante :
l’état de M. C X pouvait -t’ il être considéré comme consolidé de l’accident du travail dont il a été victime le 4 mars 2010, à la date du 14 avril 2010 et, dans le cas contraire, fixer la date à laquelle celui-ci pouvait être considéré comme consolidé de cet accident ;
DIT que conformément à l’article R.142-24-1, l’expert adressera son rapport au greffe de la 9e chambre de la cour d’appel dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d’en adresser une copie au service du contrôle médical de la caisse et à M. X.
Dit que la CPAM du Finistère fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 24 juin 2014 à 9h15 pour débats au fond après dépôt du rapport d’expertise.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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