Infirmation partielle 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 29 sept. 2011, n° 08/06833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/06833 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 30 janvier 2008, N° 06/00353 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/06833
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 06/00353
APPELANTS
Monsieur K X
demeurant : XXX
Madame I J épouse X
demeurant : XXX
Monsieur F E
demeurant : XXX
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP DE BOURBON BUSSET, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU,
INTIMEES
SA A ASSURANCES CREDIT
ayant son siège : 8/XXX
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 166, de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES,
Société SCA BEAUCE CHAMPAGNE OIGNONS
ayant son siège : Rue des Carneaux – 45300 AUDEVILLE
représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier-Henri DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0301, plaidant pour la société d’avocats RACINE et substituant Me Bruno NEOUZE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère chargée d’instruire l’affaire en remplacement de la Présidente empêchée et Madame O P, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, conseillère
Madame O P, conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame O P, conseillère en remplacement de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère empêchée et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision.
***
XXX (ci-après BCO) est une coopérative agricole, dont l’objet social est notamment d’effectuer la collecte, le stockage, le conditionnement, la transformation et la vente de tous légumes et condiments provenant exclusivement des exploitations de ses associés coopérateurs, auxquels elle assure la fourniture de moyens matériels et techniques nécessaires à leur exploitation.
Messieurs X et E, agriculteurs, sont adhérents de cette coopérative ; ils se sont engagés respectivement par actes du 24 juin et 1er juillet 2004 à apporter à cette dernière la totalité des produits de leur exploitation, à l’exception de ce qu’ils utilisent pour leurs besoins familiaux, à s’approvisionner auprès de la coopérative et à utiliser ses services, pour l’exercice en cours et les cinq exercices suivants.
Dans le cadre de leurs engagements d’activité et d’apports, MM. X et E ont chacun souscrit 960 et 540 parts de la coopérative, d’une valeur de 15 euros chacune ; ils ont également expressément autorisé la coopérative à prélever, sur le montant de leurs apports et ristournes, les sommes qu’ils resteraient lui devoir au titre des approvisionnements, des services ou du capital social appelé.
La coopérative a fourni aux deux agriculteurs les semences nécessaires à leur production en oignons, facturées pour un montant de 7.848,48 euros à Monsieur X et de 3.713,47 à Monsieur E. Les agriculteurs ont stocké dans les locaux de la coopérative 811,29 tonnes d’oignons pour Monsieur X et D tonnes pour Monsieur E.
Par lettres adressées à chacun d’entre eux, le 15 décembre 2004, la coopérative leur a demandé vainement de s’acquitter de leur dette.
Par actes des 27 avril et 11 mai 2006 la coopérative BCO a fait assigner Messieurs X et E ; puis par acte du 3 mars 2006, Monsieur X a appelé en garantie sa compagnie d’assurance la SA A Assurance Crédit (ci-après A).
Suivant jugement du 30 janvier 2008, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a:
— ordonné la jonction des deux procédures,
— dit que la décision du conseil d’administration de la coopérative du 15 juin 2005 est conforme aux statuts,
— dit que Messieurs X et E ne peuvent évoquer l’exception d’inexécution,
— débouté Messieurs X et E de leurs demandes en paiement, après compensation, de 36.861,26 euros de 23.248,25 euros et de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur X à payer à la société Beauce Champagne Oignons, les sommes de 7.848,48 euros au titre de frais de semences, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2005 et de 14.558,84 euros représentant les frais de stockage,
— débouté Monsieur X de ses demandes formées contre l’assureur,
— condamné Monsieur E à payer à la société Beauce Champagne Oignons les sommes de 3.713,47 euros pour les frais de semences, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2005 et de 10.719,47 euros correspondant aux frais de stockage,
— condamné Messieurs X et E à payer chacun à la société Beauce Champagne Oignons la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 avril 2011, Messieurs X et E, appelants, sollicitent :
— à titre principal,
— l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau en date du 30 janvier 2008 en toutes ses dispositions,
— la constatation que la coopérative BCO n’a pas rempli ses engagements contractuels,
— la nullité de la décision du conseil d’administration de la coopérative BCO en date du 15 juin 2005,
— la constatation que la coopérative BCO a manqué à son obligation de conseil,
— la condamnation de la coopérative BCO à payer à Monsieur X les sommes de 59.268,58 euros, de 30.000 euros au titre de dommages et intérês,
— la condamnation de la coopérative BCO à payer à Monsieur E la somme de 37.681,14 euros,outre celle de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire,
— la condamnation de la société A à indemniser la créance d’apport de Monsieur X à l’encontre de la société BCO,
— la condamnation en conséquence de la société A à verser à Monsieur X la somme de 35.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— à titre infiniment subsidiaire,
— l’annulation du contrat liant Monsieur X et A pour dol,
— la restitution par la société A des primes qu’elle a perçues pour l’exécution de ce contrat, à savoir la somme de 2.452,50 euros, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— la condamnation de la société A à verser la somme de 59.228,58 euros à Monsieur X, en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
en tout état de cause,
— la condamnation des succombants à payer à Messieurs E et X la somme de 15.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs X et E font valoir que la décision du conseil d’administration de la coopérative en date du 15 juin 2005 de ne pas rémunérer les oignons jaunes de conservation doit être rejetée comme illégale dans la mesure où , d’une part il appartenait à l’assemblée générale et non au conseil d’administration de décider si les coopérateurs seraient rémunérés ou non de leurs apports, d’autre part cette décision a été prise par des administrateurs dont certains n’ont pas été valablement élus. Ils estiment également que cette décision constitue un abus dans la fixation du prix, qui s’est accompagné d’un manquement d’information de la part de la coopérative et d’une violation à son obligation de conseil. S’agissant de sa relation avec A, Monsieur X soutient que sa créance d’apport est certaine dans son principe, que son montant est déterminable et qu’elle est exigible depuis le mois de juin 2005. Il en déduit que sa créance d’apport ouvre droit à garantie de la part de l’assureur.A titre subsidiaire, Monsieur X prétend que s’il avait su que les créances d’apports aux coopératives adhérentes n’étaient pas couvertes par le contrat d’assurance, il n’aurait pas souscrit un tel contrat, dépourvu de cause objective pour lui; il soulève en conséquence la réticence dolosive commise par la compagnie A qui lui a fait souscrire un contrat sans cause et sans objet.
Par conclusions signifiées le 1er avril 2011, la SCA Beauce Champagne Oignons, intimée faisant appel incident, demande de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fontainebleau le 30 janvier 2008 en toutes ses dispositions,
— condamner Messieurs X et E à lui verser chacun une somme de 15.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La coopérative BCO explique que compte tenu de l’effondrement des cours de l’oignon, aucun crédit n’a été inscrit sur les comptes d’associés coopérateurs de Monsieur X et de Monsieur E pour la campagne 2004/2005. Elle considère que ces derniers ne peuvent prétendre à une quelconque compensation avec la facture de semences ni avec celle relative aux frais de stockage qu’ils doivent et dont ils n’ont jamais contesté ni le principe, ni le quantum. A propos de la décision du conseil d’administration, la coopérative fait valoir que les appelants ne développent pas de moyen nouveau qui justifieraient une remise en cause de la légalité de ladite décision, conforme aux statuts. Elle insiste sur le fait qu’il n’y a aucun traitement discriminatoire à l’égard des appelants et que la situation vécue par les associés coopérateurs a été partagée par tous les producteurs d’oignons jaunes de conservation.
Par conclusions signifiées le 16 décembre 2008, la société A Assurance Crédit, intimée faisant appel incident, sollicite :
— la constatation que les factures ont été émises par Monsieur X en violation de l’engagement souscrit avec la SCA Beauce Champagne Oignons ,
— la constatation que sa garantie ne peut jouer, faute d’une créance certaine, liquide et exigible,
— la constatation que Monsieur X avait parfaitement conscience, eu égard à son expérience dans le milieu coopératif, qu’il ne pouvait être créancier d’une société coopérative, faute pour cette dernière d’écouler ses produits et de lui rétrocéder le produit de la vente de ses marchandises, après déduction des charges,
— la constatation qu’aucune réticence dolosive ne peut lui être reprochée,
— la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a laissé à sa charge ses frais irrépétibles,
— le rejet de toutes les prétentions de M et Mme. X et M. E,
— la condamnation de M. X à lui régler une somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société A objecte qu’elle a à bon droit rejeté la déclaration de sinistre de Monsieur X car elle est fondée sur une créance inexistante. Elle argue que la garantie souscrite par Monsieur X couvrait les créances impayées et ne s’étendait pas au remboursement des apports non constitutifs d’une créance. Elle fait valoir que la garantie d’impayés était parfaitement adaptée à la situation de Monsieur X à l’égard des coopératives susceptibles d’être déclarées insolvables.
Par conclusions du 27 juillet 2009, Mme I J épouse X s’est désistée de l’appel qu’elle avait interjeté à l’encontre du jugement du 30 janvier 2008.
La Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant au préalable que le désistement de Mme I J épouse X à l’encontre de laquelle aucune des parties ne forme de demande, doit être déclaré parfait.
Sur l’illégalité de la décision du Conseil d’administration
Considérant que MM. X et E soulèvent l’illégalité de la décision du Conseil d’administration du 15 juin 2005 tenant à l’absence de rémunération des oignons jaunes de conservation; qu’ils prétendent à cet effet , en premier lieu, qu’en application de l’article 37 des statuts de la coopérative BCO le pouvoir de répartir les dividendes et les pertes entre les coopérateurs appartient à l’assemblée générale et non au conseil d’administration de la coopérative, de sorte que la décision litigieuse leur est inopposable comme constitutive d’un excès de pouvoir ;
Mais considérant qu’il ressort de cet article 37 que l’assemblée générale ordinaire annuelle a notamment le pouvoir de :
— de 'décider, s’il y a lieu, de verser un intérêt aux parties et éventuellement en fixer le taux,
— décider éventuellement de distribuer tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations détenues par la coopérative’ ;
Que par conséquent la décision de ne pas rémunérer les apports n’est pas attribuée à l’assemblée générale mais au conseil d’administration, qui est chargé de la gestion de la coopérative ; que ce moyen est donc inopérant ;
Considérant en second lieu que les appelants invoquent l’illégalité de cette décision du 15 juin 2005 au motif qu’elle aurait été prise par des administrateurs, dont certains n’ont pas été valablement élus, dans la mesure où eux-mêmes n’ont jamais été convoqués à une assemblée générale entre juin 2004 et juin 2005 en vue de l’ élection des administrateurs, alors que ces derniers sont nommés pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année ;
Mais considérant que pour l’assemblée générale du 8 décembre 2004 la coopérative BCO justifie avoir publié la convocation à cette assemblée générale dans un journal d’annonces légales conformément à l’article R 524-13 du code rural et à l’article 32 des statuts de la coopérative ; qu’elle produit également la feuille de présence de cette assemblée générale signée par les associés coopérateurs présents ou représentés, de laquelle il ressort que MM. X et E étaient absents bien que leurs noms et adresses y figurent; que ces éléments suffisent à justifier de la convocation régulière de MM. X et E à cette assemblée, en application de l’article 32 alinéas 6 et 7 des statuts, dont ils ne contestent pas avoir eu connaissance ; que cette argumentation n’est donc pas pertinente ;
Considérant en troisième lieu que les appelants se prévalent du fait que la délibération du conseil d’administration du 15 juin 2005 a été prise en violation du principe d’égalité des coopérateurs et doit être annulée en application du principe’fraus omnia corrumpit’ ; qu’à cet égard ils font valoir que le conseil leur a imposé des conditions drastiques mettant en péril leur exploitation, alors qu’il a décidé d’indemniser de leurs pertes deux coopérateurs les SCEA Saint Georges et du Rafidin en leur octroyant une prime de 5 € la tonne, compte tenu du fait que ces dernières étaient en relations d’affaires étroites avec la coopérative, M. Y (gérant de la SCEA Saint George) pour être administrateur de la coopérative et M. C (gérant de la SCEA Du Rafidin) pour être le bailleur de la coopérative ;
Mais considérant que la coopérative BCO démontre que la situation de ces deux dernières sociétés n’était pas identique à celle des appelants et qu’elles n’ont bénéficié d’aucun avantage, dès lors que leurs récoltes n’ont pas été stockées par la coopérative, qu’elles ont été contraintes de faire détruire leurs oignons par leurs propres moyens, que ce sont les frais de destruction qui ont été pris en charge à hauteur de 5 € par tonne détruite, qu’aucune rémunération ne leur a été accordée, de sorte que la preuve de la rupture d’égalité de traitement entre les coopérateurs n’est pas rapportée par les appelants; qu’au contraire la coopérative justifie que les cours de l’oignon jaune de conservation ont chuté lors de la campagne 2004/ 2005 entraînant, pour tous les producteurs, une perte de rémunération sur leurs apports ; que la seule existence d’un bail entre la SCEA du Rafidin et la coopérative, au surplus résilié depuis le 30 juin 2004, donc antérieurement à la décision litigieuse, ne saurait suffire à démontrer l’existence d’une collusion frauduleuse au détriment des autres coopérateurs ;
Considérant en définitive que la décision du 15 juin 2005 du Conseil d’administration de la coopérative est légale.
Sur les manquements reprochés à la coopérative par MM. X et E :
Considérant que les appelants font grief à la société Coopérative d’avoir abusé de son droit de fixer le prix de vente des oignons, en décidant de ne pas rémunérer les apports, alors qu’ils étaient dans une situation de dépendance économique totale vis à vis d’elle ;
Mais considérant qu’au cas particulier ne sont pas en cause des rapports commerciaux issus du droit de la distribution exclusive ou une situation de dépendance économique, mais des rapports librement consentis entre une société coopérative agricole et des associés coopérateurs; que la première a pour objet principal de rémunérer au mieux les seconds en assurant les prestations nécessaires à leur activité agricole ; qu’il ne ressort nullement des statuts, qui forment la loi entre les parties, que la société coopérative supporte une obligation de rémunération lorsque le prix du marché ne permet pas de couvrir les frais de commercialisation; qu’il est constant que le marché agricole des oignons jaunes pour la campagne 2004/2005 s’est effondré du fait d’une surproduction et de la concurrence des produits étrangers, ce qui est sans lien avec la gestion assurée par la coopérative ; que cette argumentation ne peut en conséquence être retenue ;
Considérant que MM. X et E reproche encore à la coopérative BCO un manquement à son obligation de conseil et d’information; qu’ils estiment que le règlement de campagne 2004/2005 , sur la base duquel ils ont souscrit leur contrat, leur garantissait un prix minimum de 45 € la tonne d’oignons puisque le tableau annexé prévoyait un prix moyen variant de 45 à 155 € par tonnes; qu’ils prétendent qu’aucune information ne leur a été donnée avant la décision du conseil d’administration du 15 juin 2005, de sorte qu’ils n’ont pu anticiper leurs pertes dans leur plan de trésorerie ;
Mais considérant que le règlement de campagne versé aux débats ne fait mention d’aucune garantie de prix pesant sur la coopérative, contrairement aux allégations des appelants ; qu’au contraire, il y est précisé que ' la prime qualité sera indexée en fin de campagne sur le prix moyen payé producteur ', que’ le montant de chaque acompte sera déterminé par les ventes réalisées ainsi que par la trésorerie disponible’ ;
Que le fait d’avoir adhéré à cette coopérative met à la charge des associés de nombreuses obligations prévues aux articles 7 et 8 des statuts, telles que celles ' d’observer les règles de production, de commercialisation édictées par l’organisme en vue d’organiser et de discipliner la production ou la mise en marché, de régulariser les cours et d’orienter l’action de ses membres vers les exigences du marché’ en contrepartie de certains avantages; que par conséquent les associés ne peuvent ignorer qu’ils sont soumis à la loi de l’offre et de la demande, aux aléas du marché ; que tout agriculteur connaît les risques liés à son activité professionnelle pouvant avoir des répercussions sur sa rémunération ; que la coopérative, qui n’a pas la maîtrise des cours mondiaux de l’oignon jaune, ne connaît le risque d’effondrement des cours qu’en même temps que ses adhérents ;
Que la coopérative a réclamé à MM. X et E par courrier des 28 juin, 4 et 27 août 2004 le paiement des semences; qu’elle a par des correspondances des 19 novembre et 7 décembre 2004 précisé à chacun leurs résultats définitifs sur les parcelles d’oignons ; qu’elle leur a demandé par lettre du 15 décembre 2004 de régler leurs factures de semences en leur précisant que le volume des ventes d’oignons réalisé par elle ne lui permettrait pas de verser un acompte; que par courrier recommandé du 1er février 2005 elle a réclamé le paiement des dettes et expliqué à nouveau la situation; qu’elle leur a adressé une mise en demeure le 17 février suivant; que le 11 mars 2005 elle leur a fait délivrer une sommation de payer; que le 24 mars 2005 elle les a menacés d’engager un procès; que les appelants ne contestent pas avoir été reçus le 31 mars 2005 par M. Z , président de la coopérative , qui leur a encore expliqué les règles de fonctionnement de la coopérative; qu’une nouvelle relance leur a été adressée par télécopie du 1er avril 2005 ; que par lettres recommandées des 16 et 19 mai 2005 elle a rappelé les impayés au titre des semences et annoncé la facturation des frais de stockage ;
Qu’il s’ensuit que les appelants ont été informés de leur obligation à paiement suffisamment à l’avance et ont bénéficié d’un délai de paiement de fait, puisqu’ils n’ont réglé leur dette qu’au cours de l’année 2008 ;
Considérant que la coopérative BCO n’a nullement manqué à ses obligations contractuelles; qu’en effet, il ressort des statuts que la coopérative n’achète pas les produits de ses associés mais rémunère leurs apports en fonction du prix moyen attribué aux producteurs d’oignons à l’issue de la compagne concernée; que la rémunération finale de l’apport est constituée par le prix moyen de vente de l’ensemble des produits apportés à la coopérative, sous déduction du coût des opérations nécessaires pour les stocker et commercialiser et des charges ; qu’au cas particulier les charges ont été supérieures à la valeur des produits vendus, eu égard à l’effondrement du cours mondial des oignons jaunes, de sorte qu’aucun des apports en oignons jaunes n’ a pu être rémunéré ; que MM. X et E, qui ne sont pas fondés à opposer à la coopérative une exception d’inexécution ou une exception de compensation, ne sauraient voir accueillies leurs demandes en paiement des sommes de 59.268,58 € et 37.681,14 € et en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 30.000 € ;
Qu’en revanche les condamnations prononcées à leur encontre par les premiers juges au titre du remboursement des semences et frais de stockage seront confirmées.
Sur les demandes de M. X à l’égard de la société A
Considérant que M. X a souscrit le 23 juillet 2004 auprès de la société A un contrat d’assurances dénommé 'Visibilis’garantissant les impayés de ses clients ;
Qu’à juste titre l’assureur a refusé sa garantie dès lors qu’il n’a vocation qu’à indemniser les créances certaines liquides et exigibles ainsi qu’il est précisé en page 11 des Conditions générales du contrat ; 'le sinistre est constitué par toute créance certaine, liquide et exigible, impayée ou en retard de paiement à son échéance convenue ou reportée’ ;
Que M. X, qui ne dispose pas à l’égard de la coopérative BCO d’une créance, ainsi qu’il a été statué ci-dessus , ne peut voir jouer la garantie de son assureur ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, M. X sollicite l’annulation du contrat d’assurance sur le fondement du dol, en estimant que s’il avait su que les créances d’apport aux coopératives n’étaient pas couvertes, il n’aurait pas souscrit un tel contrat, sans cause et sans objet ;
Mais considérant que le contrat d’assurances a une cause dès lors qu’il garantit l’assuré en cas de ventes d’oignons excédentaires ; qu’en effet, si M. X avait eu une créance sur la coopérative, il aurait été garanti; que ce moyen tiré du dol ne saurait donc prospérer ;
Que par ailleurs cette garantie était adaptée à sa situation professionnelle puisqu’elle offrait une garantie à l’égard de coopératives susceptibles d’être insolvables ;
Qu’enfin, M. X ne verse aucun élément tangible à l’appui de sa thèse selon laquelle il existerait un concert frauduleux entre la coopérative BCO et l’assureur A ;
Qu’il doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement d’une somme de 59.228,58 € fondée sur l’article 1382 du code civil ;
Considérant qu’aucune circonstance d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement de Mme I J épouse X,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne MM X et E par moitié aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
XXX
La Conseillère pour la Présidente empêchée
P. P
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2004/2005 du 8 décembre 2005 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation des mélasses dans le secteur du sucre applicables à partir du 9 décembre 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural ancien
- Code rural
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