Confirmation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 16 déc. 2014, n° 12/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/02481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 31 mai 2012, N° 10/00432 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/02481
Code Aff. :
ARRÊT N°
ET/MCM
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 31 Mai 2012 – RG n° 10/00432
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur E X
XXX
XXX
représenté par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me François-xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES,
INTIMÉES :
La SNC Z MARIE HELENE BEINEIX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Jean LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES,
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Denis DAVY de la SELARL DAVY – RABAEY – BOT, avocat au barreau de CHERBOURG,
DÉBATS : A l’audience publique du 30 octobre 2014, sans opposition du ou des avocats, Monsieur TESSEREAU, conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Madame SERRIN, conseiller,
Monsieur TESSEREAU, conseiller, rédacteur
ARRET : mis à disposition au greffe le 16 décembre 2014 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame B, greffier
* * *
La SNC Z, propriétaire de la jument de concours C Z, a conclu avec la SCEA LEVALLOIS un 'contrat d’exploitation par la technique du transfert embryonnaire', aux termes duquel la société LEVALLOIS s’engageait :
— à faire inséminer la jument par l’étalon A H ;
— à collecter l’embryon ;
— à transférer l’embryon sur une jument porteuse.
En exécution de ce contrat, l’embryon a été transféré dans une jument receveuse dénommée 66-TIEN, au sein du haras de la Pomme propriété de M. X.
Suite à une erreur d’étiquetage des embryons, c’est une autre jument, LADY DU Y, qui va être considérée comme porteuse de l’embryon. Celle-ci va donner naissance à un poulain le 10 juillet 2008, pris en charge par la société LEVALLOIS.
66-TIEN va donner naissance à un poulain le XXX, qui va être pris en charge par une dame ANGOT.
Ce n’est qu’à l’occasion d’un contrôle génétique le 28 décembre 2008 qu’il va être constaté l’échange des poulains. La société LEVALLOIS va alors récupérer le poulain issu de 66-TIEN, dénommé UTOPIE DU Z..
Constatant le mauvais état de ce poulain, une expertise judiciaire a été réclamée et obtenue par la société Z. L’expert vétérinaire a constaté que l’animal présentait un varus (défaut d’aplomb au niveau de l’antérieur droit avec déformation irréversible de la 2e phalange). Il ajoute que ceci n’obère pas une carrière de concours, mais que cela engendrera des contraintes ostéo-articulaires qui se manifesteront à proportion de l’usage sportif.
La société Z a alors fait assigner la société LEVALLOIS et
M. X pour être indemnisée de ses préjudices, reprochant à la société LEVALLOIS l’inexécution de ses obligations contractuelles, et à M. X d’être à l’origine de l’erreur d’étiquetage.
Par jugement du 31 mai 2012, le tribunal de grande instance de Coutances a estimé que la société LEVALLOIS et M. X avaient commis des fautes, a chiffré le préjudice de la société Z à la somme de 45 600 euros, et a condamné in solidum la SCEA LEVALLOIS et M. X à payer cette somme à la SNC Z, outre 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a été précisé que M. X devrait garantir la SCEA LEVALLOIS pour moitié.
M. X est appelant à titre principal.
Il considère que sa responsabilité est 'des plus minimes', puisque ce sont les fautes de la société LEVALLOIS qui ont favorisé l’inversion des étiquettes.
Il ajoute que son erreur n’est pas à l’origine du préjudice allégué par la société Z, et qu’il n’est en rien responsable du varus présenté par la pouliche.
Il estime que le préjudice du propriétaire est uniquement constitué par le coût d’une nouvelle saillie par les mêmes origines.
Subsidiairement, il soutient que le préjudice fixé par le tribunal est surévalué, dans la mesure où le varus peut être corrigé, et où cela n’hypothèque pas les qualités de poulinière de l’animal.
Il sollicite en tant que de besoin la garantie de la société LEVALLOIS, seule à l’origine de l’interversion des étiquettes.
Il réclame à tout succombant 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
XXX a formé appel incident et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser la société Z.
Elle considère en effet n’avoir pas manqué à ses obligations contractuelles, l’interversion des étiquettes étant du seul fait de M. X, propriétaire de la jument porteuse, dont elle sollicite subsidiairement la garantie intégrale.
Elle précise ne pas être à l’origine du mauvais état général du poulain, ni du varus (qui est à 70% d’origine congénitale, et qui peut être corrigé jusqu’aux 3 mois du poulain) ; de plus, aucun élément ne permet d’affirmer que ce varus était visible à cette époque, et il n’est pas certain que le propriétaire aurait accepté une solution chirurgicale.
S’agissant du préjudice, elle sollicite un complément d’expertise afin de connaître l’évolution clinique de la pouliche, et également afin de rechercher si sa soeur est affectée du même défaut.
Elle soutient que le préjudice ne peut être supérieur au coût de l’opération issue du contrat, soit au maximum la somme de 12 395 euros, et que la perte de chance alléguée n’est pas certaine.
Elle réclame à tout succombant 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
***
La société Z soutient que la société LEVALLOIS a bien manqué à ses obligations contractuelles, ne serait-ce qu’en confiant unilatéralement à un tiers la réalisation de l’implantation de l’embryon, sans en informer le propriétaire. Quant à M. X, qui a complété les étiquettes de façon erronée, il a également commis des fautes délictuelles.
Elle demande que le dispositif du jugement soit complété sur ces points.
Sur les préjudices, elle indique que l’erreur commise ne lui a pas permis de surveiller attentivement le poulain, de telle sorte que le varus n’a pu être corrigé dans les délais. Elle ajoute que ce varus nuit à l’activité de compétition et déprécie fortement l’animal.
Formant appel incident, elle chiffre ainsi son préjudice :
— perte de valeur vénale du cheval : 70 000 euros
— perte de chance de valorisation des nouveaux produits de la mère : 50 000 euros
— préjudice de notoriété : 20 000 euros
Elle réclame enfin une indemnité complémentaire de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 1147 et 1151 du code civil, le débiteur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles est tenu de réparer le préjudice subi par le créancier, dès lors que ce préjudice est la suite immédiate et directe de cette inexécution.
Il est constant en l’espèce que la société Z a conclu avec la société LEVALLOIS, qui gère le haras de Couvains, un contrat dit 'd’exploitation par la technique du transfert embryonnaire’ , aux termes duquel la société LEVALLOIS s’engageait notamment :
— à procéder, au haras de Couvains, à l’insémination de la jument C Z avec la semence de l’étalon A H ;
— à collecter l’embryon 'par notre équipe au haras de Couvains', étant précisé que 'le ou les embryons seront remis en place immédiatement’ ;
— à transférer l’embryon dans une jument porteuse prêtée, mais 'restant la propriété de la société LEVALLOIS'.
La société LEVALLOIS était chargée de la gestion administrative de ces trois étapes.
Il est également constant que la société LEVALLOIS a bien fait inséminer C Z par A H, et a collecté l’embryon.
Cependant, par suite d’une épizootie de gourme au haras de Couvains, la société LEVALLOIS va implanter l’embryon dans une jument porteuse appartenant à un tiers, à savoir M. X, propriétaire du haras de la Pomme.
L’implantation se fera au haras de la Pomme, distant d’une centaine de kilomètres du haras de Couvains. Pour ce faire, une réfrigération de l’embryon s’avérera nécessaire.
Il n’est pas plus discuté que, suite à un problème d’étiquetage, ce n’est pas le poulain issu de A H et d’C Z qui sera dans un premier temps remis à la société Z. Ce n’est que plusieurs mois plus tard, suite à un contrôle génétique, que l’erreur sera découverte et que le véritable poulain sera remis à son propriétaire. Il s’est alors avéré que le poulain était en mauvais état, et présentait notamment un varus qui ne pouvait plus être corrigé compte tenu de l’âge du poulain.
Même si cela ne figure pas en toutes lettres dans le contrat, il est certain que l’une des principales obligations de la société LEVALLOIS était de remettre à la société Z le poulain issu de la fécondation de C Z par A H . Or, cela n’a pas été le cas, à tout le moins dans un premier temps.
Si c’est manifestement dans un but louable que la société LEVALLOIS a fait appel à un prestataire extérieur, il est constant que ceci n’a pas été porté à la connaissance de la société Z. Il n’a pas plus été porté à sa connaissance que l’embryon avait été réfrigéré.
Bien que les stipulations contractuelles soient muettes quant à la possibilité ou non de recourir à un 'sous-traitant', il faut constater que la mention selon laquelle la jument porteuse 'restait la propriété de la société LEVALLOIS’ impliquait que soit utilisée une jument du haras de Couvains. Or, tel n’a pas été le cas. A tout le moins, il appartenait à la société LEVALLOIS d’informer la société Z de la difficulté, ce qu’elle n’a pas fait.
Enfin, la précision selon laquelle les embryons devaient être 'remis en place immédiatement’ supposait de ne pas recourir à un prestataire éloigné et à la réfrigération de l’embryon. Là encore, le contrat n’a pas été respecté.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la société LEVALLOIS avait manqué à ses obligations contractuelles.
Il est certain que ce recours à un 'sous-traitant',à savoir M. X gérant un haras éloigné, a compliqué la situation et a favorisé l’erreur d’étiquetage. On peut légitimement penser que, si le transfert avait été effectué immédiatement au haras de Couvains, comme prévu au contrat, l’erreur n’aurait pas été commise.
Considérant que M. X, qui admet aujourd’hui sa responsabilité même s’il la qualifie 'des plus minimes', a reconnu devant l’expert judiciaire que l’erreur d’étiquetage provenait de son haras, ce qui apparaît logique puisque c’est l’absence du nom de la porteuse sur l’étiquette indiquant les origines de l’embryon qui est la cause de l’erreur (rapport d’expertise, page 23), le tribunal a à bon droit considéré que M. X avait commis une faute -délictuelle à l’égard de la société Z, contractuelle à l’égard de la société LEVALLOIS- dont il devait répondre.
C’est également de façon légitime que le premier juge a dit que, dans les rapports entre la société LEVALLOIS et M. X, eu égard à l’importance des fautes respectives commises, les responsabilités devaient être partagées par moitié.
S’agissant du préjudice directement consécutif aux manquements commis, on relèvera que la pouliche née le XXX ne va être remise que le 2 janvier 2009 à son légitime propriétaire. Il a été constaté à cette date que cette pouliche était en mauvais état général, et présentait notamment un varus. L’expert judiciaire note que le produit présente 'un défaut d’aplomb antérieur droit caractérisé par un varus digital modéré et par un pied légèrement plus petit, visiblement resserré en quartier externe amorçant une encastelure ; la déformation de la deuxième phalange est irréversible et les contraintes ostéoarticulaires associées au varus sont inévitables puisque ce varus est installé ; ces contraintes se manifesteront à proportion de l’usage sportif qu’on fera de la jument devenue adulte'.
Si cela n’obère pas totalement une carrière de cheval de concours, ni une carrière de poulinière, il n’est pas contestable que ce défaut d’aplomb majore les risques de boiterie et de contre-performances. Cela affecte nécessairement la valeur vénale de la pouliche, ainsi que la notoriété de sa mère et de son propriétaire.
On ne peut reprocher à la société Z, eu égard aux incertitudes quant aux possibilités de la pouliche en concours, de n’avoir pas entraîné celle-ci à cette fin, et de l’avoir cantonnée dans un rôle de poulinière.
L’expert ajoute qu’un tel varus aurait pu être corrigé jusqu’à l’âge de trois mois, avec une probabilité de réussite de 90 %. Il s’ensuit que lorsque la société Z a repris possession de la pouliche, il était trop tard pour procéder à cette correction.
Il s’ensuit que les fautes commises par la société LEVALLOIS et M. X, qui ont eu pour effet que la pouliche soit remise tardivement à son propriétaire, n’ont pas permis à la société Z de pouvoir corriger le varus dans le temps imparti.
Le préjudice directement consécutif à ces fautes est donc constitué, non pas par le prix de la prestation (qui a finalement été honorée), mais par la perte de chance de correction de ce défaut (peu important qu’il soit génétique ou non), et de pouvoir ainsi disposer d’un cheval de qualité.
Il convient en effet de rappeler que A H est 'l’un des étalons les plus en vue’ en matière de saut d’obstacles, et que C Z est 'une grande championne', qualifiée par l’expert d''excellente au point de mériter un indice de performance 179 rarement obtenu'.
Considérant que l’expert a chiffré la valeur vénale du poulain à 15 000 euros, qu’il a évalué cette même valeur à plus de 60 000 euros en l’absence de varus, c’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a fixé le préjudice résultant de la perte de valeur de l’animal à la somme de 40 000 euros, au regard du pourcentage de chance de guérison, et de l’éventuelle possibilité pour la société Z de ne pas recourir aux soins.
Il n’est donc pas besoin de recourir à un complément d’expertise.
C’est également de façon pertinente qu’il a été jugé qu’il existait du fait des fautes commises un préjudice certain tenant à la moindre valorisation des produits de C Z et à la moindre notoriété du haras de Z, propriétaire d’un poulain issu de grandes origines mais de piètre qualité sportive.
Le premier juge a légitimement pu fixer à 4000 euros et 1600 euros l’évaluation de ces deux préjudices, la société Z, qui se borne à affirmer que ces préjudices sont sous-évalués, n’apportant pas d’éléments permettant de considérer que le montant du préjudice réel excède ces sommes.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser les responsabilités au dispositif du jugement, comme le sollicite la société Z.
Il est équitable d’allouer à la société Z une indemnité complémentaire de 3000 euros en remboursement des frais engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Coutances ;
Y ajoutant,
Dit que la SCEA LEVALLOIS a manqué à ses obligations contractuelles ;
Dit que M. X a commis une faute ;
Dans les rapports entre la SCEA LEVALLOIS et M. X, fixe la part de responsabilité de chacun à 50% ;
Condamne in solidum la SCEA LEVALLOIS et M. X à payer à la SNC Z la somme complémentaire de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCEA LEVALLOIS et M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. B D. PIGEAU
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