Confirmation 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2015, n° 13/17958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/17958 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 16 juillet 2013, N° 12/325 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 FÉVRIER 2015
N° 2015/67
GP
Rôle N° 13/17958
F X
C/
SAS ESTRELLA
Grosse délivrée
le :
à :
Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section AD – en date du 16 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/325.
APPELANT
Monsieur F X, XXX XXX – XXX
représenté par Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS ESTRELLA, demeurant 8, Avenue des Ecoles – Le Mireille – 06110 LE CANNET
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur F X a été embauché en qualité de formateur le 18 octobre 2005 par la SAS ESTRELLA.
Par courrier recommandé du 22 mars 2010, Monsieur F X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars 2010, puis il a été licencié le 28 avril 2010 en ces termes, exactement reproduits :
« votre contrat est rompu pour les motifs suivants :
1/Comportement insolent au sein de l’équipe :
Vous avez de façon récurrente un comportement insolent au sein de notre équipe de formateurs, et vous usez régulièrement d’un ton agressif lors de vos relations avec le service administratif et la direction. Ce comportement vous a été signalé à de nombreuses reprises. Vous avez eu au mois de mars une altercation avec l’assistante administrative. Vous ne nous avez pas fourni d’explications à ce sujet. À ce jour, nous n’avons toujours pas compris cette attitude.
2/Non communication dans les délais des actions menées et du reporting :
Vous ne respectez pas les modalités de reporting hebdomadaire consistant à fournir le détail des interventions journalières de la semaine : relances, formations, effectifs, lieu, problèmes rencontré, frais engagés chaque jour. Vous ne me tenez pas informé avant, pendant ou après vos missions de formateur. Pour la période du 8 au 12 mars, vous n’avez pas transmis votre reporting dans le délai imparti. Idem pour vos fiches de frais reçues à remettre chaque semaine que vous nous faites parvenir en retard. Nous vous réglons les frais dès réception et nous émettons des avances de frais régulières les 20 du mois, mais ces retards mettent en difficulté notre organisation. Les explications que vous m’avez données ne me permettent pas de comprendre cette situation.
3/Non respect des procédures d’organisation des séances de formation :
Vous ne respectez pas les procédures d’organisation, de participation orale et pratique des stagiaires lors des séances de formation que vous animez. Récemment, vous avez organisé le 3 mars dernier à Villeneuve-Loubet des formations dans une salle inadaptée à une formation collective (sous-sol d’une résidence) sans pour autant nous tenir informé de ces conditions, alors que d’autres salles de réunion étaient mises à disposition par nos clients et disponibles pendant vos créneaux d’intervention. De plus, un manque d’interaction avec les stagiaires vous a été reproché à de nombreuses reprises, vous avez bénéficié d’accompagnement dans ce domaine sans pour autant mettre en 'uvre de façon systématique des travaux pratiques. Ensuite, les actions de formations que vous animez, notamment celle que vous avez animée le 3 mars dernier, ne sont pas conformes à nos engagements concernant le matériel pédagogique (produits, matériels, plateaux techniques) ce qui est préjudiciable vis-à-vis des stagiaires et des donneurs d’ordre.
4/Absence de suivi et de classement des dossiers de fin de formation :
Vous n’assurez pas systématiquement un remplissage dans des délais courts (48 heures) des dossiers de fin de séance de formation et de fin d’action de formation. Leur classement n’est pas systématique, notre organisation s’en trouve affaiblie : vous avez mis 10 jours du 18 au 29 mars pour ranger les deux armoires que nous avons bloquées pour vos activités de formation. Notre organisation s’en trouve affaiblie. Des documents ont été retrouvés dans votre véhicule de société concernant des dossiers personnels des stagiaires.
Par ailleurs, j’ai déclenché depuis le milieu de l’année 2009 de nombreux RDV avec les responsables des organismes partenaires (OPCA/FARE) qui pilotent les actions de formations animées par vos soins afin qu’elles vous accompagnent dans les mesures correctives à mener pour la conformité des dossiers de bilans de formations. Le compte rendu vous a été fait par ces organismes mais les informations ne m’ont pas été transmises quant aux résultats de ces entretiens. Certains dossiers ont été refusés pour des erreurs de calculs (dossiers de Mr Z, A et Chouvy contestés par le FAF en mars et avril 2010) concernant la somme des heures de formation que vous avez dispensées. Ces erreurs se sont reproduites sur les dossiers de bilan des formations (contrats de professionnalisation des salariés ISS en février et mars 2010) ou sur des préparations de formations (Absence de programmes-dossiers NMS en février 2010).
5/Non transmission des dossiers d’exploitation selon le formalisme requis :
Les tableaux de suivi des présences des stagiaires et des actions pédagogiques suivies ne sont pas remplis dans des délais permettant la préparation des dossiers de facturation mensuelle ou trimestrielle. Récemment, plusieurs actions de formation que vous avez animées durant l’année 2009 n’ont pu être facturées qu’à la fin du mois de mars de l’année 2010, alors qu’elles auraient dû être clôturées en décembre ou janvier. Ceci a mis en péril ma gestion financière de l’entreprise et notre crédibilité auprès des organismes partenaires (lettres et fax de relances du FAF d’avril 2010 pour le dossier Bousselmi Mondher et Gelsonimo).
6/Non suivi des absences des stagiaires au sein des formations :
Les effectifs présents dans les formations que vous animez ne sont pas conformes aux prévisions normales qui sont en vigueur dans ce type de formations et par rapport aux effectifs inscrits. Vos relances auprès des stagiaires et des employeurs concernés ne sont pas faites régulièrement et ne sont pas adaptées pour que ces effectifs soient stables et économiquement rentables. Vous avez émis le premier mail de relance suite à deux mois d’absence après notre entretien du mois de mars, sans avoir pris le soin d’appeler les interlocuteurs, ceux-ci n’ont d’ailleurs pas donné de nouvelles à ce jour.
Nous considérons que ces faits sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur F X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 16 juillet 2013, le Conseil de prud’hommes de Nice a dit que le licenciement du salarié était bien fondé, a débouté Monsieur F X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SAS ESTRELLA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur F X aux dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur F X conclut à la réformation du jugement en l’ensemble de ses dispositions aux fins de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de voir condamner la SAS ESTRELLA à lui verser une somme de 26 304 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail, au débouté de la SAS ESTRELLA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à la condamnation de la SAS ESTRELLA à lui régler une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ESTRELLA conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, à ce qu’il soit jugé que le licenciement intervenu à l’encontre de Monsieur F X est bien fondé, à ce que soient jugées non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur F X, en conséquence, au débouté de l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à sa condamnation au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
En ce qui concerne le premier grief visé dans la lettre de licenciement relatif au comportement insolent et agressif de Monsieur F X, la SAS ESTRELLA produit un courrier manuscrit du 10 février 2010 signé par Madame P. E, dans lequel celle-ci écrit : « Par la présente, je signale avoir été témoin d’une altercation entre M. H Y et M. F X. Le 4 février au matin, M. Y s’adresse à M. X en lui reprochant de ne pas avoir donné satisfaction à un client qui l’a appelé la veille au soir pour se plaindre des agissements de M. X. Après un bref échange de paroles, M. X est venu se placer devant M. Y, droit comme un piquet de façon rapprochée. Fait pour valoir ce que de droit ».
Ce seul élément produit par l’employeur est contredit par l’attestation du 16 juin 2011 de Madame D E, retraitée, qui témoigne ainsi : « le 4 février 2010, j’ai été le témoin d’une agression verbale entre M. H Y et M. F X. M. Y reprochant à M. X le fait qu’un client l’ait appelé au lieu d’appeler M. X. M. Y s’est posté devant M. X, un bref échange de paroles a eu lieu entre les deux hommes, j’ai cru à ce moment-là qu’une bagarre allait éclater entre les deux hommes. M. Y arguant qu’il était le patron et incitant M. X à se rebeller. Sans aucune agressivité, M. X a tourné les talons et est sorti de la pièce. Si je reviens sur ma précédente déclaration, c’est pour la simple et bonne raison que M. Y a exercé sur moi une pression, qui à l’époque ne me permettait pas de refuser décrire cette lettre, pour laquelle il m’avait d’ailleurs précisé qu’il ne se servirait pas et que c’était « juste au cas où’ ». Inutile de préciser que j’ai immédiatement regretté cette lettre et que j’attendais impatiemment le jour où je pourrais revenir sur ma déclaration si cette lettre ressortait du tiroir. Déclaration faite ce jour sans contrainte aucune et avec soulagement ».
Par ailleurs, l’appelant produit également l’attestation du 21 juin 2011 de Madame B C, assistante architecte, qui témoigne en ce sens : « en date du 4 février 2010, j’ai été témoin d’une agression verbale qui a presque dégénéré entre M. H Y et M. F X. M. H Y s’est tenu devant M. X, un échange de paroles a eu lieu entre les deux personnes, j’ai eu peur car à un moment, M. H Y s’est tellement rapproché de M. F X que j’ai cru qu’il allait le frapper. Après 1H, M. X est venu me remettre un dossier en main propre et par la suite M. Y m’a dit que M. X m’aurait agressée verbalement ce qui est faux. Suite à cela, M. Y m’a demandé de faire une attestation contre M. X et j’ai refusé (demande répétée plusieurs fois avec insistance). Déclaration faite ce jour sans contrainte ».
Au vu des témoignages versés par le salarié, le premier grief reproché à ce dernier n’est donc pas établi.
En ce qui concerne le deuxième grief relatif à la non communication dans les délais des actions menées et du reporting, la SAS ESTRELLA produit un courriel du 19 janvier 2010 communiquant aux salariés, dont Monsieur F X, « la matrice à utiliser chaque semaine », étant précisé que cette matrice n’est pas versée aux débats.
La SAS ESTRELLA produit un courriel du 19 avril 2010 du « SecrétariatEstrella » (B C) qui transmet à Monsieur H Y « le listing des reporting de la semaine du 08/03 au 12/03/2010 où il (lui) manque toujours celui de Monsieur X ».
Monsieur F X soutient qu’il a transmis son reporting de la semaine du 8 au 12 mars 2010 le mardi 16 mars 2010 à 10h36 (son courriel du 16/03/2010 ayant pour objet « reporting » et l’accusé de lecture du 16/03/2010 à 11h25). Il convient d’observer que l’examen des pièces produites par le salarié ayant pour objet la transmission d’un « reporting » ne permet aucunement de conclure que c’est le reporting de la semaine du 8 au 12 mars 2010 qui a fait l’objet de la transmission en date du 16 mars 2010 ou que le reporting transmis était complet, alors que l’employeur attendait toujours ce reporting à la date du 19 avril 2010.
La SAS ESTRELLA produit par ailleurs un courrier du 1er mars 2010 adressé par Monsieur H Y, Directeur Général, à Monsieur F X et dans lequel il est indiqué au salarié : « Contrairement à ce qui est fait aujourd’hui, nous attendons votre reporting hebdomadaire dans les temps impartis. Pour le seul mois de janvier, nous avons eu la moitié des éléments au mois de février’ ».
Monsieur F X, dans son courrier en réponse du 20 mars 2010, n’a pas contesté les éléments indiqués par son employeur quant à son retard de reporting du mois de janvier et a simplement répondu : « celui-ci est remis régulièrement en fonction de ma présence au bureau. Le premier a été remis en main propre au secrétariat et dûment signé, les suivants par email suite à la demande du secrétariat », sans précision de date. Dans le cadre de la présente instance, l’appelant n’apporte aucune précision sur le retard de transmission des reporting du mois de janvier.
Monsieur F X avait déjà été avisé, par courrier recommandé du 19 mai 2009, de la nécessité de transmettre en temps et en heure les « informations très précieuses pour la bonne marche de (l')entreprise et conditionnant le paiement des factures engagées auprès (des) clients » alors que son employeur lui demandait d’être tenu informé « rapidement des principaux plans d’action définis pour (le salarié) lors de l’entretien du 11 mai dernier, aujourd’hui restés sans suite:
— saisie et transmission des informations ADM propreté 2008 et suivi des stagiaires pour leurs placements en 2009,
— saisie des interventions sur site et rapports documents uniques (retard 2008/2009),
— restitution de l’intervention du PLIE du 6 février 2009, suite à une réclamation du client du 11 février (voir précédent courrier) ».
Il est reproché à Monsieur F X, au titre du quatrième grief, l’absence de suivi des dossiers de fin de formation et leur non conformité, alors que l’employeur indique sans être contredit que, depuis le milieu de l’année 2009, de nombreux rendez-vous avec les responsables des organismes partenaires (OPCA/FARE) ont permis d’accompagner le salarié « dans les mesures correctives à mener pour la conformité des dossiers de bilans de formations ».
La SAS ESTRELLA justifie que certains dossiers ont été refusés pour des erreurs de calcul ou pour défaut de production de certaines pièces, telles que le programme de formation, l’attestation de l’organisme de formation ou les feuilles d’émargement (pièces 12 à 27 versées par l’intimée).
Monsieur F X conteste uniquement être à l’origine des erreurs dans le dossier du stagiaire GELSOMINO pour lequel la formation a été dispensée, durant son arrêt de travail pour maladie, par Monsieur Y.
Monsieur F X ne conteste pas plus le défaut de transmission ou le retard dans la transmission des dossiers d’exploitation (tableaux de suivi des présences des stagiaires et des actions pédagogiques suivies) correspondant au cinquième grief visé dans la lettre de licenciement et invoque, d’une part, qu’il a bénéficié d’arrêts maladie du 14 février au 6 mai 2009 et, d’autre part, que son planning 2009 a été particulièrement chargé.
L’appelant ne verse cependant aucun élément susceptible de justifier une surcharge de travail, qui viendrait expliquer la non transmission des documents d’exploitation permettant à son employeur de facturer les clients.
Si le salarié a été en arrêt de travail au cours du premier semestre de l’année 2009, cela n’explique pas l’absence de transmission des dossiers d’exploitation à la fin de l’année 2009 ou début de l’année 2010, ayant conduit les entreprises partenaires à demander la facturation des prestations afin de pouvoir procéder au règlement (courriers de la FAF des 14.04. 2010 et 21. 04. 2010).
Au vu de la réalité et du sérieux des griefs établis, relatifs à la non communication dans les délais des actions menées et du reporting, à l’absence de suivi des dossiers de fin de formation et de leur non conformité et au défaut de transmission ou retard dans la transmission des dossiers d’exploitation, le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur F X déjà averti par son employeur en 2009 est fondé, sans même qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs cités dans la lettre de rupture.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur F X de sa demande de dommages intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD’HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,
Reçoit l’appel en la forme,
Confirme le jugement,
Condamne Monsieur F X aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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