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Sur la décision
| Référence : | JAF Créteil, 6 sept. 2021, n° 19/06660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06660 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire DU : 06 Septembre 2021 DOSSIER : N° RG 19/06660 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RLK2 / 7ème Chambre Cabinet F AFFAIRE : A / X OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame MERCIER Greffier : Madame DIALLO
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame Z A épouse X née le […] à […]
Représentée par Me Isabelle GROSBOIS COLONGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2075
DEFENDEUR :
Monsieur B X né le […] à […] : Technicien en informatique […]
Représenté par Me Loïc THOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0108
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Z A et Monsieur B X se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de la mairie de […], sans mention dans l’acte étranger d’informations sur un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Sur la requête en divorce présentée par Madame Z A, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 16 janvier 2020 a notamment :
- constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- autorisé les époux à poursuivre la procédure en divorce
- constaté la résidence séparée des époux,
- ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels ;
- attribué à Monsieur B X la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à charge pour lui d’en assumer les frais dont le loyer ;
Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2020, Madame Z A a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Monsieur B X a constitué avocat. Le jugement est contradictoire en D des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Dans son assignation régulièrement signifiée, Madame Z A a sollicité :
DIRE qu’il convient de C D de la loi française,
- CONSTATER l’accord du époux X sur le principe de la rupture du mariage,
- PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 233 et 234 du Code civil,
- ORDONNER la mention du jugement å intervenir en marge de l’acte de mariage des époux Z A et B X 1°' août 2004 par devant l'0fWcier de l’Etat-Civil de MEKLA (Algérie), mariage transcrit devant le Consul Général de France à Alger officier de l’état civil le 10 janvier 2005 ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux
- DIRE qu’à l’issue du divorce Madame Z A épouse X Y l’usage de son nom de famille,
- PRENDRE ACTE de ce que Madame Z A épouse X ne sollicite aucun versement au titre de la prestation compensatoire en vertu de l’article 271 du Code civil et cela compte tenu de la situation financière respective des époux.
- DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au de ces de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort,
- DONNER ACTE à la demanderesse de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- DIRE que les effets de la dissolution de la communauté seront reportés en 2012 date à partir de laquelle les époux n’ont plus cohabité
- ORDONNER de ces chefs l’exécution provisoire du jugement å intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
2
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, Monsieur B X a sollicité :
-SE DIRE compétent ;
-C D de la Loi française ;
-CONSTATER l’accord des époux sur le principe de la rupture du lien matrimonial ;
-PRONONCER le divorce des époux en D des articles 233 et 234 du Code Civil ;
-ORDONNER la mention du Jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des deux époux ;
-DIRE que Madame Y, comme suite du divorce, son nom de famille de naissance ;
-PRENDRE ACTE de ce que Monsieur B X ne sollicite aucune contribution patrimoniale au divorce, notamment en référence à 'article 271 du Code – Civil ;
-PRENDRE ACTE qu’il en est de même pour Madame Z A ;
-RAPPELER les dispositions de l’article 265 du Code Civil,
-DONNER ACTE Monsieur B X de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
-REJETER toutes autres demandes de Madame Z A, notamment en D de l’article 700 du CPC ;
-DIRE et JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
-ORDONNER en tant que de besoin l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer aux conclusions signifiées et visées dans le dossier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 mai 2021, l’affaire a été plaidée le 05 juillet 2021 par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 06 septembre 2021.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
[…]
Sur la recevabilité de l’assignation en divorce
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine des époux et doit préciser les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et, le cas échéant, quant à la répartition des biens, en D de l’article 1115 du code de procédure civile.
Il ressort des conclusions produites au débat que le demandeur répond à cette exigence textuelle en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que l’assignation en divorce sera déclarée recevable.
3
Sur le divorce
Au vu du procès-verbal annexé à l’ordonnance de non conciliation du 16 janvier 2020, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Sur la date des effets du divorce entre les époux
Par D de l’article 262-1 du code civil, le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, rétroactivement, à la date de l’ordonnance de non- conciliation. Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer la prise d’effet du divorce entre les époux à une date antérieure à celle de l’ordonnance de non conciliation et plus précisément à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration entre époux.
Il ressort des aveux concordants des époux devant le juge conciliateur qu’ils se sont séparés en 2012. A défaut de date précise, le 31 décembre 2012 sera retenu Dès lors, il convient de fixer les effets du divorce entre époux sur leurs biens à cette date.
Sur l’usage du nom
En D de l’article 264 du code civil, chacun des époux à la suite du divorce perdra l’usage du nom de son conjoint. Cet effet du divorce sera simplement rappelé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
4
En l’espèce, les parties ne justifient pas d’un règlement conventionnel de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention prévue par l’article 265-2 du code civil ou encore, d’un règlement conventionnel, sur le fondement de l’article 268 du code civil, soumis à homologation au moment du prononcé du divorce.
De plus, les parties ne produisent pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, aucun notaire n’a en outre été désigné dans le cadre de la procédure et il n’y a pas, par ailleurs, d’élément suffisamment précis permettant de trancher les désaccords liquidatifs subsistants.
Il est ainsi constaté que les conditions préalables permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la liquidation ne sont pas réunies. Il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, ni de statuer sur les demandes liquidatives, en D des dispositions précitées.
Enfin, il convient de rappeler que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil, n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. En outre, en D de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi les demandes de « donner acte » ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des parties de leurs donner acte de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de rappeler que le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. Les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile.
En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable. Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix.
[…]
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
5
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile et en l’absence de motif particulier, il n’y a pas lieu de C droit à la demande des époux d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Rachel MERCIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Oumou DIALLO, Greffière,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 janvier 2020,
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Madame Z A née le […] à […]) ; et de
Monsieur B E le […] à […] ;
Lesquels se sont mariés le […], devant l’officier de l’État civil de la mairie de […] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 31 décembre 2012 ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
6
CONDAMNE les époux à régler chacun la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt et un et le six septembre, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
7
1. F G H I
[…]
Me Isabelle GROSBOIS COLONGE Me Loïc THOREL
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