Infirmation partielle 15 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 mai 2019, n° 17/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/01238 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Dominique D’AMBRA
Le 15.05.2019
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Mai 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/01238 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GNIP
Décision déférée à la Cour : 27 Janvier 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MERKLING, avocat à STRASBOURG
INTIMEE :
SARL STORES & DESIGN ANCIENNEMENT ROWASTORES
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FENG-BASGI, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller, entendu en son rapport
M. OURIACHI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme L-M
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane L-M, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 30 août 2007, M. F X a cédé à MM. H Y et I J ses parts dans la société Rowastores, devenue en 2010 la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Stores et design, spécialisée dans la vente de stores et volets roulants aux particuliers, cette cession étant accompagnée d’une convention de conseil et d’accompagnement par laquelle la société F X s’engageait, par l’intermédiaire de son gérant et associé unique, à accompagner les acquéreurs pour une période de quatre mois, entre le 1er octobre et le 31 janvier 2008, et ce notamment par la transmission de savoir-faire technique, financier, commercial et informatique impliquant également la présentation des acquéreurs à tous les prescripteurs et partenaires commerciaux.
La société F X a émis, au titre de l’exécution de ces prestations, quatre factures en date des 29 octobre, 29 novembre et 31 décembre 2007 et du 31 janvier 2008, pour un total de 37 876 euros hors taxes (HT).
La SARL F X a ensuite fait l’objet, en date du 20 février 2008, d’une dissolution anticipée avec liquidation amiable et désignation de M. X comme liquidateur amiable, lequel a constaté le 4 avril 2008, la clôture de cette liquidation avec effet rétroactif au 31 janvier 2008.
Par assignation en date du 1er décembre 2010, la SARLU Stores et design a fait attraire M. F X devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, réclamant notamment le paiement de la somme de 37 876 euros correspondant au montant des prestations de conseil qu’elle estimait non réalisées.
Par jugement rendu le 27 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré recevable l’intégralité de la demande formée par la SARLU Stores et design à l’encontre de
M. F X et condamné ce dernier à payer à la SARLU Stores et design la somme de 38 876 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, déboutant M. F X de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et le condamnant aux dépens et au paiement à la SARLU Stores et design d’une indemnité de procédure de 2 000 euros, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire et déboutant la demanderesse de ses plus amples prétentions.
Il a écarté la prescription partielle invoquée par le défendeur, désormais appelant, fondée sur les articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce, en l’absence de faute détachable de ses fonctions de gérant reprochée à M. X, de même qu’il a exclu le jeu de la prescription fondée sur l’article L. 237-12 du même code et la qualité de liquidateur amiable de M. X, estimant que seule la responsabilité personnelle du gérant était en cause et que le délai de prescription de l’action contre le liquidateur amiable, qui ne court qu’à compter de la clôture de la liquidation, avait été interrompue par l’assignation.
Et sur le fond, il a retenu que M. X, sur lequel pesait la charge de la preuve, n’apportait aucun élément quant à la réalisation de la prestation, alors que sa non-exécution résultait d’une attestation de témoignage versée par la demanderesse et, implicitement, d’une ordonnance de référé commercial rendue en 2008 dans un litige opposant la société Rowastores aux Brasseries Kronenbourg et démontrant que la société Rowastores n’avait pas été assistée par M. X dans la prise de commande de deux bâches auprès de la société Canopea, destinées aux Brasseries Kronenbourg, ce qui devait conduire à une commande non conforme aux directives du client et à la perte de ce dernier. Il a ajouté que M. X avait commis une faute personnelle en clôturant la liquidation amiable alors qu’il ne pouvait ignorer que la société n’avait pas rempli ses obligations et qu’il lui revenait de provisionner le montant correspondant.
M. F X a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 15 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 août 2018, il demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de condamner la SARLU Stores et design à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, de la débouter de son appel incident et en tout état de cause de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner aux dépens de l’appel principal et incident, ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Il fait tout d’abord valoir que, seule sa qualité de gérant étant visée dans l’acte d’assignation délivré à son encontre, il bénéficie à ce titre de la prescription triennale de l’article L. 223-22 du code de commerce, et non de la prescription quinquennale prévue à l’article L. 110-4 dudit code pour les actions en responsabilité impliquant un commerçant et que dès lors, les demandes au titre des deux premières factures sont prescrites, en l’absence d’une part d’interruption valable par la mise en demeure adressée au concluant le 15 juin 2010, et d’autre part de recul du point de départ du délai de prescription, la réalisation du fait dommageable allégué par la partie adverse, à savoir le défaut d’exécution de la convention de conseil, ne pouvant être ultérieur à l’émission de ces factures, au demeurant réglées, lors de laquelle la partie adverse devait s’assurer de la réalisation des prestations, ce qui emporte également prescription concernant les factures suivantes.
Quant au bien-fondé de la demande adverse, il conclut à la parfaite exécution de ses obligations conventionnelles, que les débiteurs étaient à même de constater sans délai, ce dont a d’ailleurs attesté l’un des deux acquéreurs M. Y, qui détaille l’ensemble des diligences accomplies par M. X, sans que cette attestation n’encourt la critique, dès lors qu’elle est corroborée par d’autres pièces, et notamment la production de nouvelles
attestations précises d’anciens salariés de la société Rowastores, que son caractère tardif n’emporte aucune conséquence quant à son contenu, lequel ne saurait perdre sa crédibilité du fait de la survenance d’un litige qui n’est pas révélateur de l’activité globale de la société à cette période. Il reproche à cet égard en substance à l’intimée de procéder par affirmations dans ses contestations de ces attestations et de reconnaître elle-même qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’inexécution de ses obligations par le concluant, qui n’avait pas contractuellement à exiger une attestation sur l’honneur des acquéreurs quant à la réalisation de ses prestations. Il conteste également l’attestation adverse de M. Z, qualifiée de mensongère, et son contenu, non démontré, précisant en outre qu’il n’avait pas à se substituer aux dirigeants de la société dans l’exercice de leurs missions.
Par ailleurs, il affirme qu’aucune faute de gestion, détachable de ses fonctions de gérant, ne peut lui être reprochée, pas plus qu’une faute en qualité de liquidateur amiable, alors qu’il n’avait pas à provisionner un montant qui lui était parfaitement dû.
S’agissant enfin des préjudices invoqués par la partie adverse, il conteste la recevabilité de la demande au titre du préjudice économique comme nouvelle et au demeurant non fondée, les demandes au titre du gain manqué et du préjudice moral étant par ailleurs non motivées. Et il considère les demandes adverses comme relevant d’une procédure abusive.
La SARLU Stores et design s’est constituée intimée le 27 mars 2017.
Dans ses dernières écritures déposées le 19 avril 2018, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses plus amples prétentions et demande à la cour, statuant à nouveau sur appel incident, de condamner M. X à lui payer la somme de 31 586,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce au titre de son préjudice financier, tout en demandant la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle sollicite enfin la condamnation de M. F X aux dépens, ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 6 000 euros.
Elle affirme que son assignation reposait sur des fondements multiples, et notamment sur celui de la responsabilité contractuelle justifiant du jeu de la prescription quinquennale. Elle affirme par ailleurs que le point de départ de la prescription ne pouvait courir à compter de l’émission des factures, compte tenu de l’inexpérience des acquéreurs dans le domaine d’activité de la société qui ne les mettait pas à même de constater sur le moment l’inexécution des prestations dues par M. X, qui a abusé de leur confiance, s’agissant de surcroît d’une obligation à exécution successive et au titre de laquelle une exception d’inexécution ne pouvait être invoquée sans risque car se heurtant à l’impossibilité d’établir une preuve négative. Elle précise également que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation, et même par le courrier de mise en demeure adressé par son conseil à M. X le 15 juin 2010. Elle réfute enfin toute prescription attachée à l’ensemble des factures, sauf à faire rétroagir le paiement de ces factures au jour de la signature du contrat, alors même que le fait dommageable s’est révélé au fil du temps.
S’agissant du bien-fondé de la demande, elle fait notamment et tout d’abord valoir que M. X n’apporte, alors qu’il en a la charge, aucune preuve de l’exécution du contrat, que ce soit par la production d’une attestation du client, de documents officiels ou d’agendas, ce qui ne lui impose en rien une obligation nouvelle, alors même que la société concluante se trouve face à une preuve impossible. Elle ajoute que M. X, pourtant mis en demeure, s’est même abstenu d’une simple description des prestations qu’il prétend avoir effectuées. Elle conteste par ailleurs la portée probatoire du paiement des factures, du reste non détaillées, rappelant le caractère profane des acquéreurs et la difficulté d’exciper de l’inexécution du contrat, dont l’objet même rendait en outre impossible le constat immédiat de cette inexécution. Elle réfute
également le contenu des attestations adverses, et en particulier celle de M. Y, qu’elle qualifie de complaisante et dont elle critique d’abord la présentation sous forme de liste épargnant notamment une description détaillée des diligences effectuées, mais aussi la production tardive. Elle met encore en doute son contenu qualifié de contradictoire, alors même que le litige avec les Brasseries Kronenbourg démontre la défaillance de M. X, dont la participation alléguée à des réunions de chantier, pourtant aisée à démontrer, ne l’est pas, tandis que les affirmations relatives à une participation de M. X à des manifestations professionnelles sont démenties par les faits, et notamment les dates réelles de ces manifestations, de même que le nombre de salariés mentionné par M. Y est erroné. Elle précise encore que M. Y s’était initialement pleinement investi dans les procédures opposant la société à M. X, notamment pour concurrence déloyale, et s’interroge sur les intérêts de M. Y à opérer un revirement. Elle qualifie par ailleurs de tardives et d’inopérantes les autres attestations produites par M. X, entre autres en ce qu’elles émanent de salariés déjà expérimentés et envers lesquels M. X n’était contractuellement tenu d’aucune obligation de conseil, outre que ces attestations apparaissent en décalage avec la réalité telle qu’elle s’évince notamment de l’exécution du chantier pour la société Brasseries Kronenbourg ou encore des occupations réelles de M. X sur la période couverte par le contrat.
S’agissant de la responsabilité de M. X, en tant que gérant et associé unique de la société F X, elle fait valoir qu’il a bien commis une faute dans la gestion de cette société, en raison de l’inexécution de la seule obligation dont celle-ci était tenue. À titre subsidiaire, quant à la responsabilité de M. X en tant que liquidateur amiable, elle invoque un comportement déloyal et illégal de celui-ci, qui en procédant à la liquidation rétroactive de la société, s’est en outre mis en situation de ne pas répondre à ses manquements. Il revenait enfin, selon la concluante, à M. X d’exécuter de bonne foi la convention en vertu de l’article 1134, ancien, du code civil.
Et quant aux préjudices qu’elle invoque, contestant toute prétention nouvelle alors qu’elle avait déjà invoqué un préjudice économique découlant de la perte du client Kronenbourg devant le premier juge, elle expose que la passivité de la société F X dans son obligation de conseil a produit des retards et des manques à gagner évidents justifiant l’indemnisation des frais exposés au titre des factures, mais également le manque à gagner lié à la perte de la société Kronenbourg, outre l’indemnisation des frais liés à la reprise de ce chantier et de l’ensemble des gains manqués du fait de l’inexécution de la convention de conseil. Elle demande enfin la condamnation de M. F X à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2019 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2019 puis mise en délibéré à la date du 15 mai 2019, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la prescription :
M. X invoque le bénéfice de la prescription triennale résultant de l’application des articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce, dont il ressort notamment que les gérants des SARL sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes
commises dans leur gestion, et que l’action en responsabilité en découlant se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Par ailleurs, l’article L. 110-4 du même code dispose, notamment, que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, si l’acte d’assignation délivré à l’encontre de M. F X en date du 1er décembre 2010 le vise 'en sa qualité d’ancien associé unique et gérant de la société F X', c’est à juste titre que le premier juge a retenu que cette mention était en elle-même dépourvue de pertinence juridique, alors même au demeurant que n’est pas visée exclusivement la qualité de gérant, mais également celle d’associé unique d’une société n’ayant, du reste, plus d’existence juridique, et ce alors que, si les demandes formées dans l’assignation le sont certes en référence à l’article L. 223-22 du code précité, cité dans le corps de l’acte et non dans son conclusif, elles se réfèrent également à l’absence de cause des factures litigieuses, visant les articles 1108 et 1131 du code civil, la demanderesse devant en outre dans ses écritures ultérieures invoquer également l’article 1134 du code civil, de sorte que, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, c’est en réalité la responsabilité personnelle de M. X qui était recherchée.
En conséquence, dans la mesure où est en cause un contrat conclu entre deux commerçants, l’article L. 110-4 du code de commerce doit trouver application, de sorte que, l’action ayant été introduite le 1er décembre 2010, les demandes n’étaient pas prescrites, y compris s’agissant des premières factures, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher si le point de départ a été différé ou, par la suite, interrompu par une mise en demeure antérieure à la délivrance de l’assignation.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’existence d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si c’est la SARLU Stores et design qui sollicite la condamnation de M. X en dommages-intérêts, c’est à juste titre, dès lors qu’est en cause le défaut allégué de réalisations de prestations, que le premier juge a retenu qu’il appartenait à M. X de justifier de la réalisation des prestations litigieuses, faute de quoi pèserait sur l’intimée, demanderesse à la première instance, la charge de la preuve d’un fait négatif.
Cela étant, il convient de rappeler qu’aux termes de la 'convention de conseil et d’accompagnement’ conclue entre, d’une part la société F X, et d’autre part la société Stores et design, il revenait à la première société de 'transmettre de façon optimale aux acquéreurs, son savoir-faire technique, financier, commercial, informatique et de gestion et notamment à présenter les acquéreurs à tous les prescripteurs et partenaires commerciaux afin qu’ils puissent assurer dans les meilleures conditions la reprise de la société.' Aussi la société F X se devait-elle de conseiller notamment les acquéreurs sur 'les méthodes de vente et de promotion, la gestion de la clientèle et des fournisseurs, la connaissance des éléments spécifiques à l’entreprise.'
Or, M. X verse aux débats à hauteur de cour un certain nombre d’attestations émanant de M. Y, l’un des associés repreneurs de la société Rowastores, en date du 13 juin 2017, ainsi que de plusieurs commerciaux, MM. A et B ou encore de M. C, qui était responsable technique, qui évoquent la présence de l’appelant au sein de la société
jusqu’en janvier 2008, ainsi que son rôle dans l’encadrement et la formation des commerciaux, l’accompagnement chez les clients ou les fournisseurs, les conseils en matière de produits, rendus nécessaires par leur multiplicité et leur caractère sur-mesure, M. D, gérant d’une entreprise de stores en Savoie attestant pour sa part de la présence de M. X et des deux repreneurs lors d’un salon à Arles en décembre 2007, dont les dates ont été confirmées par l’organisateur.
Pour sa part, l’intimée entend mettre en cause la crédibilité de certaines de ces pièces, au premier chef l’attestation de M. Y, dont elle conteste la cohérence de certaines affirmations, notamment quant au nombre de commerciaux ou aux dates de certains congrès, s’interrogeant également sur son caractère tardif et mettant en exergue son changement d’attitude envers l’appelant, tout en produisant des attestations datant de 2010 et particulièrement à charge contre M. X, auquel il reprochait en substance des actes de concurrence déloyale. Elle évoque en outre une complaisance de MM. E et Y envers M. X en raison de leurs activités professionnelles et reproche à MM. A et B de faire état de dates et de prestations ne correspondant pas à la mission de M. X.
Par ailleurs, l’intimée produit une attestation de témoin, en date du 26 mai 2016, de M. K Z, responsable commercial de la société Rowastores de 2007 à 2009, qui indique que M. X a pris trois semaines de vacances à l’issue de la cession de l’entreprise, puis est de nouveau parti en janvier et février 2008.
La société Stores et design évoque également un contentieux intervenu entre la société Rowastores et une société Canopea concernant des erreurs dans l’exécution d’une commande passée pour le compte de la société Brasseries Kronenbourg, une ordonnance ayant ainsi été rendue par le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 17 avril 2008 retenant que les erreurs dans la conception des bâches trouvaient leurs sources dans l’indication, par la société Rowastores, de dimensions erronées ou dans les indications de ladite société relatives à la reproduction d’un logo, et ce dans le cadre de devis passés les 29 novembre et 10 décembre 2007.
Au vu de ce qui précède, la cour observe tout d’abord qu’au-delà de l’attestation de M. Y, dont il convient de relever que la position vis-à-vis de M. X, avec lequel il évoquait en 2011 des liens familiaux, a fortement évolué depuis cette époque, l’appelant verse aux débats plusieurs attestations concordantes qui témoignent à la fois de sa présence et de son implication dans la société, y compris après la cession, et en particulier lors de la période couverte par la convention. À cela s’ajoute que les missions décrites par les auteurs des attestations apparaissent s’inscrire dans le cadre de son intervention contractuelle, s’agissant de prestations qui, même si elles ont pu profiter directement à des salariés et non aux acquéreurs, relevaient bien de l’accompagnement de la bonne marche de l’entreprise par la transmission de savoir-faire nécessaire à cette fin, M. X ayant par ailleurs accompagné les acquéreurs au moins à une reprise lors d’un événement professionnel. Ces éléments n’apparaissent à tout le moins relativisés que par la seule attestation de M. Z, qui occupait certes un rôle important dans la société, bien que ses compétences soient mises en cause dans plusieurs attestations adverses. Quant au litige intervenu avec la société Canopea s’agissant de prestations pour la société Kronenbourg, s’il révèle bien une défaillance de la société Rowastores pendant la période couverte par la convention la liant à la société F X, cet élément ne saurait à lui seul permettre d’établir que cette dernière, qui n’était pas tenue d’une obligation de résultat dans l’exercice de sa mission et n’avait pas pour rôle de se substituer aux nouveaux responsables de la société Rowastores, fussent-ils peu expérimentés, n’aurait pas rempli sa mission. Il convient à cet égard d’observer, au vu des pièces versées par l’intimée que la société Brasseries Kronenbourg a par ailleurs continué à solliciter la société Rowastores au moins jusqu’en février 2009, pour des montants de commande comparables
aux montants antérieurs, à l’exception d’une prestation réglée en décembre 2007, étant par ailleurs observé que la société Rowastores a, en 2009, connu des difficultés financières, à l’origine du départ de M. Y, selon le procès-verbal d’audition par la police produit par l’intimée.
Enfin, il convient de relever que l’ensemble des factures présentées par la société F X a reçu règlement. Certes l’intimée affirme-t-elle que l’inexécution des prestations dues par M. X ne s’était révélée que tardivement, sans toutefois que ce moment n’apparaisse par ailleurs précisément. Si l’intimée invoque à cet égard l’inexpérience des acquéreurs pour expliquer leur méprise, il y a lieu d’observer que, précisément, cette inexpérience ne pouvait que les mettre à même d’apprécier l’ampleur de leur besoin d’assistance et la réalité des réponses apportées à cette fin par M. X au fil de sa mission.
Au vu des conclusions auxquelles la cour est parvenue quant à la responsabilité de M. X à cet égard, aucune responsabilité n’est, de surcroît, établie en ce qui concerne les agissements qui lui sont reprochés en tant que liquidateur amiable.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de débouter la SARLU Stores et design de ses demandes à l’encontre de M. F X.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. F X :
M. F X sollicite la condamnation de l’intimée à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il ne démontre cependant de manière manifeste aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, laquelle ne peut se déduire de la seule circonstance que cette dernière a succombé en ses prétentions à hauteur de cour.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. X à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARLU Stores et design succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré devant cependant être confirmé sur ce point.
L’équité commande en outre de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, tout en infirmant le jugement entrepris sur ce point, et statuant à nouveau, de ne pas faire application des dispositions précitées au titre de la première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2017 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’il a condamné M. F X à payer à la SARLU Stores et design :
— la somme de 38 876 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,
Déboute la SARLU Stores et design de ses demandes en dommages-intérêts formées à l’encontre de M. F X,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. F X de sa demande en dommages-intérêts formée à l’encontre de la SARLU Stores et design,
Condamne la SARLU Stores et design aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le Greffier : la Présidente :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Livre ·
- Débiteur ·
- Règlement intérieur ·
- Apport ·
- Règlement
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Modification
- Loyer ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Référence ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Échange ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Démarchage à domicile ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Liquidateur ·
- Vendeur ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation
- Médicaments ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Délivrance ·
- Assurance maladie ·
- Conditionnement ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Pharmacien ·
- Facture
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Droit de retrait ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Équipage ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Convention de forfait ·
- Propos ·
- Forfait jours ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Employeur
- Compte courant ·
- Comptable ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Créance ·
- Montant ·
- Comptabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Départ volontaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Volontariat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacien ·
- Déficit ·
- Médecin ·
- Mutuelle ·
- Lésion ·
- Expertise judiciaire ·
- Assurances ·
- Faute ·
- Sang ·
- Expert judiciaire
- Intéressement ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Détachement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement verbal ·
- Référence
- Créance ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Habitation ·
- Commission de surendettement ·
- Partie ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.