Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 22 mars 2022, n° 21/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01041 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 29 juin 2021, N° 21/00065 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/IC
S.A. GROUPAMA GAN VIE
C/
Z X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 22 MARS 2022
N° RG 21/01041 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYHN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 29 juin 2021,
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 21/00065
APPELANTE :
S.A. GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
assistée de Me Laurence MAILLARD, membre de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC – CURTIL – […], avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X, qui exerçait les fonctions de gérant de la société LPM Constructions, a été victime d’un accident du travail le 10 mai 2004.
Le 6 mars 2008, souffrant de la hanche gauche depuis 2004, il a subi une intervention chirurgicale aux fins de mise en place d’une prothèse totale de la hanche gauche.
A la suite de cette intervention, il a souffert de douleurs au genou droit qui ont nécessité la mise en place d’une prothèse totale du genou le 8 juillet 2008.
A la suite de cette nouvelle intervention, M. X a ressenti une raideur importante du genou et le membre inférieur droit a évolué défavorablement vers une algodystrophie.
Le 25 avril 2016, une prothèse totale du genou gauche a été mise en place après un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde ou rhumatisme inflammatoire.
M. X est assuré depuis le 1er août 2003, puis le 1er janvier 2007, auprès de la compagnie d’assurance GAN Pacifica au titre de la prévoyance, garantissant notamment les risques décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail de l’affilié.
Il a sollicité la garantie de son assureur au titre d’un accident médical subi lors de l’intervention chirurgicale du 8 juillet 2008.
La compagnie Pacifica a refusé sa garantie au titre de l’invalidité absolue et définitive par courrier du 29 octobre 2018, en indiquant que l’indemnisation était subordonnée à la prise en charge de son organisme social, le RSI, lequel a servi des prestations au titre d’une maladie et non d’un accident, que le contrat d’assurance ne prévoyait pas de garantie accident corporel, et enfin que la garantie invalidité absolue et définitive sollicitée ne pouvait être accordée que si l’assistance tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante était reconnue par la sécurité sociale et avant la liquidation de ses droits à la retraite.
Il a ensuite été confirmé à l’assuré, par courrier du 10 avril 2019, qu’il ne bénéficiait plus d’aucune garantie au titre des contrats d’assurance depuis le 1er avril 2015, date de la liquidation de ses droits à la retraite.
Le médecin expert désigné par la compagnie d’assurance a conclu, le 22 novembre 2013, à un taux d’IPP fonctionnelle de 50 %, en prenant en compte la limitation cervicale et celle de la hanche gauche et du genou droit, l’atteinte des deux membres inférieurs et le retentissement sur la marche, et à un taux d’IPP professionnelle de 75 %, au regard de l’activité d’artisan en charpente métallique de M. X et de l’impossibilité de toute activité sur les chantiers.
Par exploit du 12 avril 2021, M. Z X a assigné la SA Groupama GAN VIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale en vue de déterminer les conséquences corporelles de son accident du 8 juillet 2008.
Il sollicitait également l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 20 000 euros et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Il exposait avoir été victime d’un accident du travail en 2008, qui a engendré la liquidation de sa société, en précisant que les séquelles de cet accident ont été aggravées par un accident thérapeutique survenu le 8 juillet 2008 qui lui ont valu la reconnaissance d’une invalidité à 80 %.
Il indiquait que son état de santé est consolidé depuis le 1er janvier 2010 mais que, jusqu’à son départ à la retraite en 2015, la société Groupama GAN VIE lui a refusé sa garantie en prétextant que les conditions d’attribution n’étaient pas réunies, en relevant que l’évaluation de son invalidité par la société défenderesse a toujours été inférieure au seuil permettant le versement du capital, soit 59 % pour un seuil fixé à 66 %.
Il affirmait démontrer, par la production de deux certificats médicaux, que son taux d’invalidité professionnelle est de 80 %, comme notifié par la caisse d’assurance maladie, et son taux d’invalidité fonctionnelle de 75%, en précisant que son handicap nuit à son autonomie et à la réalisation des actes de la vie quotidienne, ce qui nécessite l’assistance d’une tierce personne.
La société Groupama GAN VIE a conclu à l’irrecevabilité de l’action de M. X pour cause de prescription, a demandé à la juridiction de dire n’y avoir lieu à référé et a conclu au rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Elle a prétendu que le requérant ne démontrait pas l’existence d’un motif légitime à sa demande d’expertise, ni celle d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, en précisant que le refus de garantie qui lui est opposé constitue une contestation de l’application des dispositions contractuelles relevant de l’interprétation du juge du fond et non d’une violation d’une règle de droit.
Elle a argué de la prescription de l’action de M. X en relevant que les garanties ont cessé depuis la liquidation des droits à retraite de ce dernier, le 31 mars 2015, et que l’article L 114-1 du code des assurances exige que les actions dérivant du contrat d’assurance soient engagées dans les deux ans de l’évènement qui y donne naissance, sous peine de prescription, en ajoutant que l’action au fond de M. X serait également prescrite.
Elle a également soutenu que l’action au fond aux fins de mise en oeuvre de la garantie invalidité absolue et définitive serait nécessairement vouée à l’échec en rappelant, qu’avant la consolidation de l’état de santé de l’assuré, seule la garantie incapacité temporaire totale ou partielle est envisageable, la détermination d’un taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle avant cette date étant inutile.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon a':
- déclaré recevable l’action de M. Z X,
- ordonné une expertise médicale de M. X, confiée au docteur B C,
- fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à consigner par M. X,
- débouté M. X de sa demande de provision,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La SA Groupama GAN VIE a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de l’ordonnance critiquée.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 12 janvier 2022, l’appelante demande à la Cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable ou à défaut mal fondée la demande d’irrecevabilité ou de caducité de l’appel de M. Z X,
En conséquence,
- débouter M. Z X de sa demande d’irrecevabilité ou de caducité de l’appel qu’elle a formé,
A titre principal,
- infirmer l’ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon, sauf en ce qu’elle a débouté M. Z X de sa demande de provision et au titre de l’article 700,
Et jugeant à nouveau,
- déclarer l’action irrecevable car prescrite,
- dire et juger que M. Z X n’établit l’existence ni d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent,
- dire et juger que les demandes de M. Z X se heurtent à plusieurs contestations sérieuses,
- dire et juger que M. Z X ne justifie pas du motif légitime de la mesure d’instruction sollicitée,
En conséquence,
- dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer M. Z X à mieux se pourvoir,
- débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- ordonner l’expertise médicale de M. Z X, mais infirmer l’ordonnance sur la mission confiée à l’expert judiciaire,
Et jugeant à nouveau,
- désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, avec la mission suivante :
' préciser la cause initiale de l’arrêt de travail,
' retracer l’entier historique de l’état de santé de M. Z X et préciser l’existence d’antécédents par rapport à son opération chirurgicale du 8 juillet 2008, qu’ils soient ou non en rapport avec son état de santé actuel,
' après la consolidation en date du 8 juillet 2008, déterminer :
o le taux d’invalidité fonctionnelle, physique ou mentale, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun et en dehors de toute considération professionnelle,
o le taux d’invalidité professionnelle par rapport à la dernière profession effectivement exercée, soit gérant d’une société de charpentes métalliques, en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de cette profession et des possibilités restantes d’exercice,
' dire si avant 2015, M. Z X était atteint d’une invalidité le mettant dans l’impossibilité totale d’exercer une profession quelconque et, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie,
En tout état de cause,
- débouter M. Z X du surplus de ses demandes,
- condamner M. Z X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z X aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 19 janvier 2022, M. Z X demande à la Cour de :
Vu l’article 1351, 1355 du code civil,
Vu l’article 32, 73, 74, 122, 145, 385, 490, 835 du code de procédure civile,
In limine litis,
- juger irrecevable pour prescription l’action en appel de la Cie Groupama GAN VIE,
- prononcer la radiation de l’affaire à hauteur de Cour,
Au principal et statuant à nouveau,
- confirmer, à l’exception du rejet des mesures provisoires et dans toutes ses autres dispositions l’ordonnance dont appel, dont les contenus de la mission d’expert,
Statuant à nouveau,
- réformer les dispositions du jugement (sic) déféré en ce qu’il le déboute des mesures provisoires,
Et par conséquent,
- condamner la Cie Groupama GAN VIE à lui verser à titre provisionnel la somme de 20 000 euros sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
A titre reconventionnel,
- condamner pour man’uvre dilatoire résultant d’une action prescrite pour des motifs d’ordre public l’appel hors délais de la Cie Groupama GAN VIE,
- condamner à ce titre la Cie Groupama GAN VIE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages intérêts résultant de la suspension des mesures d’expertise résultant d’un appel injustifié et dilatoire,
En tout état de cause,
- condamner la partie adverse à lui payer la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er février 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR QUOI
L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il a été interjeté au delà du délai fixé par l’article 490 du code de procédure civile, qui prévoit que le délai d’appel des ordonnances de référé est de quinze jours, en relevant que plus d’un mois s’est écoulé entre l’ordonnance déférée et la déclaration d’appel.
Il prétend que l’ordonnance a été notifiée par le greffe le 29 juin 2021, par la remise d’une expédition.
L’appelante conclut à l’irrecevabilité de cette demande qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Or, s’agissant d’une procédure à bref délai, régie par les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné et l’intimé est donc recevable à saisir la cour de l’irrecevabilité de l’appel.
Cependant, en application de l’article 528 alinéa 1er du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, à compter du jugement, ce qui n’est pas le cas pour les ordonnances de référé.
La remise par le greffe d’une copie de la décision critiquée, qui n’est confirmée par aucune des pièces du dossier, ne vaut pas notification et la connaissance de la décision via sa mise à disposition par le greffe ne saurait constituer le point de départ du délai d’appel tel que prévu par l’article 528 susvisé.
En l’absence de signification de l’ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le juge des référés de Mâcon, le délai d’appel n’avait pas commencé à courir lorsque la Cie Groupama GAN VIE en a relevé appel et cet appel sera donc déclaré recevable.
L’appelante qui conclut à l’irrecevabilité de l’action de M. X pour cause de prescription ne vise pas l’action en référé mais l’éventuelle action au fond que pourrait initier ce dernier sur la base de l’expertise sollicitée et il ne s’agit donc pas d’une fin de non recevoir opposée au demandeur au référé expertise mais d’un moyen de défense tiré de l’absence de motif légitime de M. X à solliciter une mesure d’expertise.
Les demandes de dire et juger de la Cie Groupama GAN VIE ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d’aucune demande.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
L’appelante prétend qu’une demande d’expertise est dépourvue d’intérêt légitime si l’éventuelle action au fond qui pourrait en découler est irrecevable.
Elle fait valoir que l’action aux fins de mise en oeuvre de la garantie contractuelle est prescrite, d’une part, parce que les garanties ont pris fin le 31 mars 2015, lors de la liquidation des droits à la retraite de M. X, et que l’action de l’assuré aurait dû être engagée dans les deux ans comme le prévoit l’article L 114-1 du code des assurances, et que, d’autre part, le rapport de l’expert désigné d’un commun accord par les parties, est daté du 22 novembre 2013 et qu’il n’a donc pas pu interrompre le délai de prescription expirant le 31 mars 2017.
L’intimé objecte que le contrat prévoit que les garanties prennent fin à l’âge de 65 ans de l’assuré, comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge.
Il fait également valoir que les parties ont désigné d’un commun accord un expert amiable qui a rendu son rapport en novembre 2019 et que cette désignation a interrompu le délai de prescription biennale, en ajoutant que la désignation de l’expert vaut reconnaissance explicite et acceptation par la compagnie d’assurance de la non prescription de son action.
Le demandeur à l’expertise doit justifier d’un motif légitime en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
Il existe un litige potentiel opposant les parties puisque la compagnie d’assurance refuse sa garantie au titre de l’invalidité absolue et définitive souscrite par M. X.
Une action au fond manifestement irrecevable peut cependant justifier le rejet de la demande de mesure d’instruction.
Or, l’article L 114-1 du code des assurances dispose que les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L 114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Le premier juge a considéré que le point de départ du délai de prescription de l’action de M. X ne pouvait pas être déterminé avec l’évidence nécessaire en référé et que cette question relevait des pouvoirs du juge du fond.
Il résulte des conditions générales des contrats souscrits par M. X que la garantie invalidité absolue et définitive et inaptitude au travail prend fin à la date de liquidation de la pension de l’assurance vieillesse du régime social de base et au plus tard au 60ème anniversaire de l’adhérent.
En l’espèce, si la garantie invalidité absolue et définitive souscrite par l’intimé a pris fin le 31 mars 2015, l’accident dont il sollicite l’indemnisation est survenu pendant la période de garantie, le 8 juillet 2008, tout comme sa consolidation, fixée par l’assuré au 1er janvier 2010, qui constitue le sinistre qui fait courir le délai de prescription, et M. X justifie par ailleurs avoir sollicité la mise en oeuvre des garanties auprès de la compagnie d’assurance, avant leur expiration.
Si la désignation du docteur Y, par accord signé entre M. X et la Cie Groupama GAN VIE, qui a donné lieu au rapport d’expertise daté du 22 novembre 2013, a pu interrompre le délai biennal de prescription et faire courir un nouveau délai de deux ans, et à supposer que le courrier adressé à l’assuré par la compagnie Groupama GAN VIE le 29 octobre 2018, en réponse à sa réclamation du 8 octobre 2018, soit interruptif de prescription, le délai biennal de l’article L 114-1 du code des assurances était expiré à la date de l’assignation en référé expertise du 12 avril 2021, étant rappelé que le refus de garantie de l’assureur ne peut s’analyser comme une renonciation à soulever la fin de non recevoir tirée de la prescription.
L’action de M. X aux fins de mise en oeuvre de la garantie contractuelle étant manifestement prescrite, la condition du motif légitime pour ordonner une expertise médicale fait défaut en l’espèce, la mesure d’instruction sollicitée étant à l’évidence dépourvue de toute utilité dans la perspective d’un procès.
Infirmant l’ordonnance déférée, M. X sera dès lors débouté de sa demande d’expertise.
La décision sera en revanche confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision, l’obligation de la compagnie Groupama GAN VIE à mettre en oeuvre les garanties contractuelles étant sérieusement contestable en raison de la prescription évidente de l’action de l’assuré.
M. Z X qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la compagnie Groupama GAN VIE recevable en son appel,
Infirme l’ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a débouté M. Z X de sa demande de provision et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande d’expertise médicale,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président
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