Infirmation partielle 12 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 12 oct. 2017, n° 15/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00294 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 avril 2015, N° 205;10/00062 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
328
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 19.10.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Lau,
le 19.10.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 octobre 2017
RG 15/00294 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 205, rg 10/00062 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 15 avril 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 juin 2015 ;
Appelantes :
La Sci Mate, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°9847-C, dont le siège social est sis à […], prise en la personne de sa gérante la Sci E ;
La Sci E, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 6872-C, dont le siège social est sis à […], représentée par ses co-gérants : J et I Z ;
Représentées par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur V-W A, né le […] à […], […]
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 7 avril 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2017, devant M. BLASER, président de chambre, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme R-S ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme R-S, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
N L Z a confié le 21 avril 1998 à V-W A un marché d’ingénierie, d’architecture, de conseil et d’assistance ayant pour objet la maîtrise d’ouvrage en vue de la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation destiné au personnel du ministère de la Défense à Pirae, dénommé résidence Heimoanarii, pour une rémunération forfaitaire d’un montant de 35 945 458 F CFP payables au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le 15 juillet 1998, les époux N L Z et J K ont constitué avec Clive Z et I Z une société civile immobilière dénommée SCI MATE, au capital de 100 000 F CFP également réparti entre les associés. J-P. A et M. L Z ont été nommés cogérants. Il a été procédé le 23 décembre 1998 à une réduction du capital social suivie d’une augmentation, et à un changement d’objet social pour y inclure la construction de l’immeuble précité. La S.A.R.L. PHALSBOURG GESTION a été nommée nouveau gérant le 30 décembre 1998. Le capital a été porté à 512 100 000 F CFP pour y inclure 37 investisseurs métropolitains défiscalisants.
Le 28 octobre 1998, les époux N L Z et J K ont constitué avec V-W A, sa compagne Henriette B, et I Z, une seconde société civile immobilière, dénommée SCI E, au capital de 92 000 F CFP, dont l’objet était l’édification de tous immeubles en qualité de maître d’ouvrage délégué, notamment l’immeuble Heimoanarii, ainsi que leur exploitation. J-P. A et M. L Z ont été nommés cogérants.
Dans une convention établie le 21 juillet 1998, M. L Z et la SCI MATE ont chargé la société d’expertise comptable D d’assurer le suivi comptable et budgétaire de cette opération immobilière, ainsi décrite : construction d’un ensemble de logements et de bureaux destinés à être loués à l’Armée, représentant un investissement d’environ 465 MF CFP, donnant lieu à placement en produits de défiscalisation métropolitaine ou locale.
La banque SOCREDO a fait connaître le 22 juillet 1998 à MM. L Z et A
qu’elle accordait un concours d’un montant de 248 MF CFP remboursable en dix ans.
Dans un courrier du 10 juillet 1998 adressé à la banque SOCREDO, les époux L Z et J-P. A ont fait état de leur accord pour que ce dernier contribue personnellement à la part d’investissements en fonds propres dans ce projet, à hauteur de 15 MF CFP prélevés sur ses honoraires d’études, et du reliquat de la vente de sa maison de Mahina d’une valeur de 48 MF CFP, pour laquelle un crédit était en cours à hauteur de 12, 6 MF CFP.
Par une convention établie en août 1998, la SCI MATE a confié à la SCI E la maîtrise d’ouvrage déléguée de la réalisation de la résidence Heimoanarii.
Selon acte authentique en date du 12 novembre 1998, M. L Z a vendu à la SCI MATE, au prix de 75 MF CFP, les parcelles sur lesquelles ce programme serait construit.
Le 22 décembre 1998, J-P. A a adressé à la SCI MATE trois notes d’honoraires, en exécution du marché d’ingénierie, d’architecture, de conseil et d’assistance, d’un montant total de 50 136 450 F CFP TTC. Ces factures ont été acceptées par M. L M. Par courrier daté du 31 décembre 1998, J-P A a demandé que sa créance d’honoraires, d’un montant de 40 000 000 F CFP, soit payée pour son compte à la SCI E.
Le 18 février 1999, J-P. A a établi à l’ordre de la SCI MATE une quatrième note d’honoraires d’un montant de 1 745 138 F CFP TTC.
Le 14 décembre 1999, la SCI E a emprunté à la banque SOCREDO la somme de 10 500 000 F CFP pour financer un apport en compte courant d’associé dans la SCI MATE.
Aux termes d’une convention d’apport en compte courant datée du 16 août 2003, la SCI E, représentée par son cogérant M. L Z, a reconnu devoir à ses associés J-P. A et H. B, conjointement, le montant créditeur de 57 603 972 F CFP de leur compte courant, savoir :
— 31/12/1998 : versement de 40 000 000 F CFP ;
— 31/07/2003 (N Z) : versement de 9 600 000 F CFP ;
— 15/07/2003 (Fiumarella) : règlement de 1 000 000 F CFP ;
— 31/07/2003 (SCI E) : versement de 2 500 000 F CFP ;
— règlements divers au profit de la SCI MATE : 3 800 899 F CFP ;
— 31/07/2003 (I Z) : versement de 300 000 F CFP ;
— 04/08/2003 (Fiumarella) : règlement de 403 073 F CFP.
Il a été convenu que J-P. A et H. B feraient un nouvel apport en compte courant à la société pour un montant de 20 194 732 F CFP, correspondant au solde dû à la société FIUMARELLA et au remboursement du crédit consenti par la banque SOCREDO ; que les sommes inscrites en compte courant seraient remboursées en fonction de la trésorerie de la société au plus tard le 31 décembre 2015, avec un intérêt au taux bancaire en vigueur, capitalisable ; que tout apport ultérieur serait soumis aux mêmes conditions ; et que la société établirait à la clôture de chaque exercice un décompte des sommes et intérêts dus.
L’assemblée générale ordinaire de la SCI E réunie le 20 novembre 2006 sous la présidence
de J-P. A a, notamment :
— Autorisé la société à emprunter auprès de la banque SOCREDO 83 MF CFP pour racheter les parts de la SCI MATE détenues par 37 investisseurs métropolitains, afin de réaliser le débouclage des opérations de défiscalisation ;
— Autorisé la société à emprunter auprès de la banque SOCREDO 18 MF CFP pour le financement du remboursement partiel des comptes courants d’associés et de certaines créances ;
— Refusé d’adopter la résolution aux termes de laquelle le compte courant d’associé de J-P. A, créditeur de 94 361 167 F CFP au 31 juillet 2006 en tenant compte des intérêts dus en cas de remboursement immédiat, serait, dans l’hypothèse d’un remboursement différé, rémunéré conformément au protocole d’accord du 16 août 2003.
Par acte authentique du 21 juin 2007, les investisseurs défiscalisants ont cédé leurs parts dans la SCI MATE à la SCI E.
J-P. A a vendu le 27 juin 2007 un immeuble dont il était propriétaire à MAHINA, au prix de 42 MF CFP.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale du 16 août 2007, M. L Z et J-P. A, gérants de la SCI E, elle-même unique associée de la SCI MATE, ont été nommés gérants de cette dernière en remplacement de la société PHALSBOURG GESTION démissionnaire.
Le 16 août 2007, l’assemblée générale de la SCI E, présidée par M. L Z, a ajourné sa décision sur une résolution relative au remboursement de la dette constituée par le remboursement du compte courant de J-P. A, et a donné mandat aux gérants d’apporter aux associés les éclaircissements réclamés pour régler de manière définitive la question des sommes dues à M. A.
Par requête en date du 31 août 2007, J-P. A a demandé la désignation en référé d’un expert pour déterminer le montant de sa créance à l’égard des SCI E et MATE et des consorts L Z. Il a été débouté par ordonnance rendue le 5 novembre 2007, à défaut de production de justificatifs comptables. Cette décision a été confirmée par arrêt du 31 juillet 2008. Il a d’autre part été débouté, par ordonnance du 9 mai 2008, de demandes tendant à la désignation en référé d’un administrateur de la SCI E, de provisions et d’expertise quant à ses créances, décision qui a été confirmée par arrêt du 22 janvier 2009.
À la date du 16 novembre 2007, la comptabilité de J-P. A relatait que ce dernier avait versé à M. L Z 7 500 000 F CFP en 2002, 10 100 000 F CFP en 2003, 10 400 000 F CFP en 2004 et 10 500 000 F CFP en 2005.
En date du 27 février 2008, le rapport de l’expert-comptable AA sur les comptes de la SCI E pour l’exercice 2007 a mentionné l’existence d’un apport en compte courant d’associé de J-P. A d’un montant de 39 392 400 F CFP hors intérêts.
Le 28 février 2008, l’assemblée générale ordinaire de la SCI E, présidée par M. L Z, a révoqué le mandat de gérant de J-P. A et a rejeté les résolutions tendant à l’approbation des comptes de l’exercice 2006.
J-P. A a mis en demeure le 19 mai 2008 la SCI MATE de lui payer 4 876 117 F CFP en principal au titre de son compte fournisseur.
Le 30 juin 2009, l’assemblée générale ordinaire de la SCI E, présidée par M. L Z, a approuvé les comptes de l’exercice 2008. Le bilan au 31 décembre 2008, établi par l’expert-comptable SPC, faisait état d’un compte courant d’associé de J-P. A dont le solde de 36 392 400 F CFP était inchangé par rapport à l’exercice précédent.
Par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2010, J-P. A a demandé la condamnation de la SCI E à lui payer cette somme avec intérêts, et de voir condamner la SCI MATE à lui rembourser, avec intérêts, la somme de 4 490 027 F CFP en remboursement de paiements faits à des fournisseurs pour le compte de celle-ci.
L’assemblée générale ordinaire de la SCI E réunie le 17 juin 2010 a approuvé les comptes de l’exercice 2009. L’assemblée générale du 19 avril 2011 a fait de même pour les comptes de l’exercice 2010, en adoptant toutefois une résolution qui « précise que cette approbation des comptes de l’exercice écoulé ne porte pas sur les sommes inscrites en compte courant d’associé de M. V-W A, lesdites sommes étant judiciairement contestées ». Le bilan établi au 31 décembre 2010 a inscrit la somme de 36 392 400 F CFP en produit exceptionnel sur opérations de gestion. L’assemblée générale ordinaire de la SCI E réunie le 3 novembre 2011 a à nouveau approuvé les comptes de l’exercice 2010 en précisant « que cette approbation des comptes de l’exercice écoulé intègre l’annulation par les profits exceptionnels de la prétendue créance inscrite en compte courant d’associés de M. V-W A, créance jamais avérée, à la demande expresse d’une majorité d’associés ». Ainsi, le solde de l’exercice 2010, déficitaire de 3 135 629 F CFP aux termes de l’assemblée générale du 19 avril 2011, a-t-il été porté à un résultat bénéficiaire de 33 256 771 F CFP en suite de l’assemblée générale tenue le 3 novembre 2011.
Par jugement du 6 octobre 2010, le tribunal de première instance de Papeete a :
Condamné la SCI E à payer à M. V-W A la somme de 36 392 400 F CFP avec intérêts au taux légal ainsi que celle de 16 748 530 F CFP au titre des intérêts au taux légal déjà échus arrêtés au 31 août 2009 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil à compter du 18 janvier 2010 ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Avant dire droit sur la demande en paiement dirigée contre la SCI MATE, ordonné une mesure d’expertise comptable et désigné pour y procéder M. O C, expert-comptable sur la liste probatoire des experts de la cour d’appel de Papeete, qui pourra sans nouvelle ordonnance s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sauf à en informer les parties, avec mission de :
Entendre les parties et/ou leurs conseils en leurs explications ;
Chiffrer le montant de la créance que détient M. V-W A à l’encontre de la SCI MATE et faire les comptes entre les parties ;
Répondre aux dires des parties ;
Dit que l’expert donnera un avis motivé sous la forme d’un rapport écrit qui devra être déposé au greffe du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Fixé à la somme de 200 000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. V-W A au compte régie du greffe du tribunal de première instance de Papeete dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement, l’expert ne
devant pas commencer sa mission avant d’avoir reçu du greffe du tribunal l’avis de cette consignation ;
Dit que peu après le commencement de sa mission, l’expert devra adresser au juge de la mise en état en charge du contrôle des expertises un état prévisionnel de sa rémunération et pourra demander un complément de provision ; qu’il devra suspendre ses opérations jusqu’à décision du juge de la mise en état ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Dit que le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises pourra être saisi sur simple requête de tout incident ;
Réservé les autres demandes et les dépens.
Sur l’appel de cette décision interjeté par la SCI E et la SCI MATE, la cour, par arrêt du 13 septembre 2012, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure antérieure, a :
Confirmé le jugement rendu le 6 octobre 2010 par le tribunal civil de première instance de Papeete, sauf en ce qu’il a donné pour mission à l’expert de chiffrer le montant de la créance que détient V-W A à l’encontre de la SCI MATE, et de faire les comptes entre les parties ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que l’expert aura pour mission de fournir à la juridiction tous éléments permettant d’apprécier si les créances pour le paiement desquelles V-W A a mis en demeure la SCI MATE sont ou non justifiées dans les comptes de celle-ci ; de recenser s’il y a lieu les règlements ou compensations intervenus, et de faire les comptes entre les parties ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
La cour a retenu que :
— À défaut de stipulations des statuts, le compte courant de J-P. A et d’H. B dans la SCI E avait fait l’objet d’une convention du 16 août 2003 passée avec M. L Z, cogérant de celle-ci.
Contrairement à ce que soutenaient les appelantes, aucune disposition statutaire n’imposait que cet acte soit soumis à l’approbation de l’assemblée générale des associés. La copie qui était produite de ce document ne présentait pas d’anomalie apparente quant aux signatures apposées, et il n’avait pas été soulevé d’incident de faux. La convention précisait que le créancier s’entendait de M. A et de Mme B, tous deux associés agissant conjointement.
— Ces derniers détenaient donc à l’égard de la SCI E une créance payable à vue, sauf dispositions conventionnelles. Les appelantes n’étaient pas fondées à leur opposer des exceptions résultant du contrat de société, telle que l’absence d’approbation des comptes ou le défaut de quitus donné à la gérance.
— Le premier juge avait exactement constaté qu’il résultait du bilan de la SCI E pour l’exercice 2008 que le compte courant d’associé de J-P. A (compte de bilan 455.100) était créditeur de la somme de 36 392 400 F CFP. Bien qu’elles aient fait valoir que l’approbation de ces comptes en 2009 ne saurait leur être opposée, car résultant d’une erreur, les appelantes n’avaient produit aucune donnée comptable permettant de contredire ce bilan.
— L’assemblée générale du 3 novembre 2011 n’avait motivé sa décision d’annuler cette dette, passée en profits exceptionnels, que par le fait qu’elle n’avait jamais été avérée, sans autre précision, étant néanmoins observé que le jugement entrepris, qui lui avait été signifié un an auparavant, avait été assorti de l’exécution provisoire de ce chef.
— La convention du 16 août 2003 prévoyait que les sommes inscrites en compte courant seraient remboursées en fonction de la trésorerie de la société et au plus tard le 31 décembre 2015, mais la SCI E n’avait pas invoqué de difficultés à cet égard. Un intérêt au taux bancaire en vigueur, capitalisable, avait été convenu. Pour les motifs ci-dessus, J-P. A ne pouvait se voir opposer que cette clause n’ait pas été soumise à l’assemblée générale des associés. Quoi qu’il en soit, il avait limité sa demande au taux d’intérêt légal, qu’avait exactement appliqué le premier juge en y incluant la capitalisation prévue par l’article 1154 du code civil.
— À l’égard de la SCI MATE, J-P. A avait justifié sa mise en demeure du 10 avril 2008 par le solde de son compte fournisseur n° 401020010 d’un montant de 4 876 117 F CFP. Sa qualité d’associé était donc indifférente quant à l’exigibilité de cette créance. Comme la SCI MATE n’avait pas produit son bilan, le premier juge était fondé à ordonner une mesure d’expertise pour vérifier ce poste et faire les comptes entre les parties, mais non à retenir que M. A, ayant versé des pièces émanant de lui-même, avait justifié d’un principe de créance. Le jugement a donc été réformé de ce chef.
— J-P. A, qui avait lui-même relevé appel à titre incident, n’établissait pas que les SCI E et MATE aient fait dégénérer en abus leur droit d’exercer les voies de recours.
L’expert Q, désigné en remplacement de l’expert C, a déposé son rapport le 27 août 2013. Il a conclu que :
— Aucune des deux parties n’a communiqué les pièces justificatives de leurs analyses qui sont en possession de la SCI MATE. Les comptes desquels elles se prévalent réciproquement, n’étant pas le résultat d’une comptabilité en partie double tenue selon les formes légales, ne permettent pas d’assurer que toutes les opérations sont retracées de façon exhaustive. La seule comptabilité digne de foi est celle régulièrement tenue par le cabinet D, laquelle a d’ailleurs été utilisée pour justifier des opérations bénéficiant de défiscalisation.
— La comptabilité D fait apparaître dans les livres de la SCI MATE en faveur de M. A un solde provisoire arrêté au 23 janvier 2008 à la somme de 6 876 117 F CFP.
— M. A reconnaît un paiement en sa faveur intervenu au cours de l’année 2008 postérieurement à la date d’arrêté de compte du cabinet D d’un montant de 2 000 000 F CFP. Le comptable de la SCI MATE qui a succédé au cabinet D (F) ne fait pas état de ce paiement, ce qui semble démontrer l’absence de fiabilité des comptes qu’il a dressés.
— Le solde définitif en faveur de M. A est de 6 876 117 ' 2 000 000 = 4 876 117 F CFP.
Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Entériné le rapport d’expertise déposé par M. P Q en date du 26 août 2013 ;
— Condamné la SCI MATE à payer à V-W A la somme de 4 876 177 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2010;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la SCI MATE à payer à V-W A la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné la SCI MATE aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La SCI MATE et la SCI E en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 juin 2015 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 17 août 2015 à V-W A.
Il est demandé :
1° par la SCI MATE et la SCI E, appelantes, dans leur requête, et par la SCI MATE, dans ses conclusions visées le 6 mai 2016 et le 30 janvier 2017, de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que l’intimé n’est titulaire d’aucune créance à l’encontre de la SCI MATE ;
— à titre subsidiaire, fixer ladite créance à la somme de 1 760 732 F CFP ;
débouter l’intimé de ses demandes plus amples ou contraires ;
— le condamner aux dépens et à payer à la SCI MATE la somme de 300 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens ;
2° par V-W A, intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions visées le 18 septembre 2015 et le 12 juillet 2016, de :
— débouter les appelantes des fins de leur requête d’appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise et a condamné la SCI MATE à lui payer la somme de 4 876 117 F CFP en principal ;
— dire que cette somme produit intérêts ;
— condamner également la SCI MATE au paiement de la somme de 2 268 327 F CFP au titre des intérêts arrêtés à la date du 31 août 2009 ;
— dire que le montant dû par la SCI MATE en principal continuera de produire intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
— condamner les appelantes aux dépens avec distraction et condamner la SCI MATE à lui payer la somme de 350 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2017.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
I – Pour rejeter les prétentions des SCI MATE et E qui contestent la créance invoquée par V-W A, le jugement dont appel a retenu que, pas plus que devant l’expert désigné avant dire droit, la SCI MATE n’a produit les éléments de sa comptabilité de nature à contredire le rapport d’expertise, mais qu’elle s’est contentée de procéder par affirmations.
Les SCI MATE et E font valoir, essentiellement, que l’expert judiciaire s’est fondé sur les comptes établis par le cabinet D jusqu’au 28 janvier 2008, mais que ceux-ci ne remontent pas en deçà de l’année 2005 ; qu’il n’est pas possible de vérifier quel était le montant du prétendu compte courant de V-W A à la date de la convention du 16 août 2003 ; que les comptes de la SCI MATE n’ont été approuvés qu’à partir de l’exercice 2008 ; que J-P. A n’a justifié de sa créance que par un tableau établi par lui-même ; que le comptable de la SCI MATE, M. F, a reconstitué à partir des pièces comptables et des relevés bancaires de la société un solde en faveur de J-P. A d’un montant de 1 760 732 F CFP de l’exercice 1998 à l’exercice 2008 ; que J-P. A, ayant été à la fois architecte et maître d''uvre délégué pour la construction d’un immeuble, et gérant de la SCI MATE jusqu’à sa révocation en 2008, a orchestré et géré avec le cabinet comptable D la spoliation d’une famille L-Z qui a vendu un terrain en 1999 et n’a pas perçu le prix ; qu’un montage de défiscalisation opéré par les mêmes fait l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée en référé suite au préjudice subi par une famille T-U ; que ces malversations ont donné lieu à de fausses inscriptions dans les comptes de la SCI MATE ; que c’est la raison pour laquelle les comptes de celle-ci n’ont pas été approuvés avant 2008 ; que la comptabilité de D est si peu fiable qu’elle a conduit l’expert judiciaire à retenir une créance supérieure au montant demandé par J-P. A ; et qu’à tout le moins, il y a lieu de réduire celle-ci au montant vérifié par le comptable F.
V-W A conteste les affirmations des appelantes et rappelle le conflit qui l’oppose aux consorts Z. Il expose, essentiellement, que ceux-ci ne disposaient pas des fonds nécessaires à leurs propres besoins et à l’achèvement des travaux de la résidence Heimoanarii ; que le gérant N L-Z lui a demandé un concours financier ainsi qu’à Henriette B ; que le cabinet d’expertise comptable D a remis le 19 septembre 2008 à M. L-Z toutes les pièces comptables de la SCI MATE de 1998 à 2008 ; que la comptabilité reconstituée par M. F a été justement critiquée par l’expert judiciaire ; et que les appelantes ne démontrent pas par des éléments probants le caractère erroné du rapport d’expertise judiciaire ou la pertinence du montant annoncé par M. F.
Cela étant exposé :
Le gérant associé de la SCI E, N L-Z, a demandé la production de tous les documents comptables et financiers de la société pour l’assemblée générale du 27 novembre 2006 qui se tenait dans les locaux du cabinet d’expertise comptable D ( pièce n° 1 de J-P. A).
L’expert-comptable V-W AA a écrit le 3 juillet 2012 à V-W A : « Comme vous le savez, nous nous sommes dessaisis de la totalité des pièces comptables de la société (MATE) entre les mains des actuels gérants. Nous n’avons donc plus les pièces ni même les dossiers de révision pour les exercices antérieurs à 2002. »
L’expert judiciaire Q a relaté dans son rapport que la comptabilité de la SCI MATE était tenue initialement par le cabinet D depuis le début des opérations en 1998 jusqu’en 2007, et qu’elle a été reprise à partir de l’année 2008 par MM. G puis F en 2009. Il a consigné que le conseil des SCI MATE et E avait indiqué que celles-ci étaient bien en
possession des pièces comptables de la SCI MATE que lui avait transmis le cabinet D en 2008. Néanmoins, l’expert judiciaire n’a disposé, en définitive, que d’extraits de cette comptabilité produits par J-P. A.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, les SCI E et MATE ne sont par conséquent pas bien fondées à se prévaloir de leur propre carence à produire, qu’ils aient été ou non approuvés, les comptes de la SCI MATE établis depuis 1998, et non 2005, par le cabinet D, qui leur ont été remis dans leur intégralité par ce dernier. Cette carence des appelantes discrédite leur critique de la sincérité de ces comptes.
L’expert judiciaire Q a constaté que les comptes dressés par le cabinet D faisaient apparaître dans les livres de la SCI MATE en faveur de V-W A un solde provisoire arrêté à la date du 23 janvier 2008 au montant de 6 878 117 F CFP. Compte tenu d’un paiement que ce dernier a indiqué avoir perçu en 2008, l’expert a déterminé à 4 876 117 F CFP le montant de sa créance. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a homologué le rapport de l’expert et a retenu ce montant qui est justifié.
L’expert judiciaire a examiné les rapprochements effectués par le comptable F à la demande de la SCI MATE. Il leur a à bon droit dénié la valeur probante de livres de commerce, ainsi d’ailleurs qu’aux éléments établis par V-W A. Il a constaté les divergences entre ces comptes et la comptabilité tenue par D.
Le dirigeant de ce dernier, V-W AA, a écrit le 3 juillet 2012 à V-W A : « J’ai pu faire restaurer une édition des grands livres à partir des supports électroniques que nous avons conservés. J’ai donc pu procéder à ce rapprochement et dois vous avouer mon incompréhension totale. Les données reprises dans le relevé de M. F diffèrent quasi systématiquement et de manière significative, tant en valeur qu’en nombre d’écritures avec celles issues des grands livres réédités. »
Il n’existe par conséquent aucun élément permettant de faire droit à la demande subsidiaire des SCI MATE et E qui est fondée sur les travaux contestés de son comptable actuel.
Au demeurant, le montant de 4 876 117 F CFP retenu par l’expert judiciaire est le même que celui qui est mentionné dans une mise en demeure faite le 10 mai 2008 à la SCI MATE par V-W A, ainsi que l’a rappelé la cour dans son arrêt du 13 septembre 2012.
II – Le jugement dont appel a fixé le montant de la créance de V-W A à la somme de 4 876 177 F CFP retenue par l’expert judiciaire Q. Le point de départ du cours des intérêts au taux légal a été fixé au jour de l’assignation en paiement du 18 janvier 2010 à défaut de justification d’une mise en demeure antérieure.
V-W A demande que la SCI MATE soit en sus condamnée à lui payer la somme de 2 268 327 F CFP correspondant aux intérêts au taux légal depuis l’origine, ce montant étant arrêté à la date du 31 août 2009.
La SCI MATE conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce :
La créance de V-W A, telle que l’expert judiciaire l’a constatée dans les comptes de la SCI MATE établis par le cabinet D, pour un solde provisoire arrêté à la date du 23 janvier 2008 au montant de 6 876 117 F CFP, ne distingue pas entre un principal et des intérêts, ce qui permet de conclure que ces derniers ont été imputés dans ce solde.
Mais l’intérêt au taux légal dont V-W A demande l’application doit être calculé à compter de sa mise en demeure en date du 19 mai 2008, et non de l’assignation. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 15 avril 2015 par le tribunal civil de première instance de Papeete, sauf en ce qu’il a condamné la SCI MATE à payer à V-W A les intérêts au taux légal sur la somme de 4 876 177 F CFP à compter du 18 janvier 2010 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la SCI MATE à payer à V-W A la somme de 4 876 177 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2008 ;
Condamne la SCI MATE à payer à V-W A la somme supplémentaire de 300 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la SCI MATE les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. R-S signé : R. BLASER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Droit de retrait ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Équipage ·
- Prime
- Métallurgie ·
- Avenant ·
- Extensions ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Champ d'application ·
- Activité ·
- Convention collective ·
- Contrôle
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Décret ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Chimie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litispendance ·
- Concurrence ·
- Litige ·
- Ententes ·
- Juridiction ·
- Identité ·
- Clémentine
- Golfe ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Vices ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Expert ·
- Relever
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Référence ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Échange ·
- Accès
- Crédit affecté ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Démarchage à domicile ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Liquidateur ·
- Vendeur ·
- Contrat de crédit ·
- Rétractation
- Médicaments ·
- Facturation ·
- Prescription ·
- Délivrance ·
- Assurance maladie ·
- Conditionnement ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Pharmacien ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Volontariat
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Livre ·
- Débiteur ·
- Règlement intérieur ·
- Apport ·
- Règlement
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.