Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 11 mars 2021, n° 19/17198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 30 août 2019, N° 17/08984 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CPAM DU VAR, Société MUTUELLE D'ASSURANCE DES PHARMACIENS (MADP ASSURANCES), SELAS LABAZUR ALPES-SUD VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2021
N° 2021/111
N° RG 19/17198
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEI7
L-M Z
C/
Y, X, H A
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DES PHARMACIENS (MADP ASSURANCES)
SELAS LABAZUR ALPES-SUD VAR
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hichem D
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/08984.
APPELANTE
Madame L-M Z
Assurée sociale 2 83 08 05 061 048
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Hichem D, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur Y, X, H A
Médecin biologiste, exerçant son activité de travailleur non salarié au seins de la SELAS LABAZUR ALPES-SUD VAR,
né le […] à […],
[…]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
L a M U T U E L L E D ' A S S U R A N C E D E S P H A R M A C I E N S ( M A D P ASSURANCES)
Société d’assurance mutuelle, inscrite au SIREN sous le numéro 784 394 371, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
SELAS LABAZUR ALPES-SUD VAR
Immatriculée au R.C.S. de DRAGUIGNAN sous le numéro 532 940 723, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis,
[…]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Société CPAM DU VAR,
Assignée le 27/01/2020 à personne habilitée,
demeurant […], […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président
Madame L VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021,
Signé par Monsieur X-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2015, Mme Z s’est rendue à Saint-Maximin la Sainte-Baume au laboratoire Labazur pour y subir une prise de sang effectuée par le docteur A, médecin biologiste y exerçant en qualité de travailleur non salarié. Mme Z a éprouvé sur le moment de vives douleurs sur la face latérale externe de l’avant-bras droit et la face dorsale des premier, second et troisième doigts de la main droite. De retour au domicile, les douleurs ont persisté avec sensations de brulûre.
Par ordonnance des 22 février 2017, le juge des référés de Draguignan a rejeté une demande de provision de Mme Z et missionné aux fins d’expertise judiciaire le docteur Daou substitué par ordonnance du 31 mars 2017 par le docteur B.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 août 2017. Il a conclu à une neurapraxie consécutive à la prise de sang, et a retenu la notion d’aléa thérapeutique. Les conclusions médico-légales de l’expert sont les suivantes':
— déficit fonctionnel temporaire total : aucun
— déficit fonctionnel temporaire partiel 5 %: 12/12/2015 – 04/07/2017
— arrêt de travail': 12/12/2015 – 04/01/2016
— date de consolidation : 04/07/2017
— déficit fonctionnel permanent': 2 %
— préjudice d’agrément : aucun
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique': aucun
— tierce personne': aucune
— préjudice sexuel : aucun
— appareillage : aucun
— dépenses de santé futures : aucune
Par assignation des 13, 14 et 18 décembre 2017, Mme Z a saisi le TGI de Draguignan d’une action indemnitaire dirigée contre la SELAS Labazur Alpes-Sud Var et son assureur, la mutuelle d’assurances des pharmaciens et M. A, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
L’affaire ayant été renvoyée à la mise en état, Mme Z a conclu au prononcé d’une nouvelle mesure d’instruction, ce que le juge de la mise en état a refusé par ordonnance du 20 juin 2018, considérant que cette décision n’appartenait qu’à la juridiction de jugement.
Par jugement du 30 août 2019, le TGI de Draguignan a':
— débouté Mme Z de ses prétentions,
— condamné Mme Z aux dépens de l’instance,
— condamné Mme Z au paiement d’une somme de 1500 € aux défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu les points suivants':
— le dommage invoqué ne présume pas en soi la faute du praticien,
— l’expert judiciaire a démontré de façon argumentée et claire que le geste technique de M. A avait été exempt de grief, et il a répondu de façon précise à un dire de l’avocat,
— la conclusion de l’expert selon laquelle aucune faute n’est imputable à M. A n’est pas remise en cause par la production d’un certificat médical du docteur C qui décrit une épaule sensible avec suspicion de tendinite, sans rapport démontré avec une faute de M. A.
Par déclaration au greffe du 8 novembre 2019, Mme Z a interjeté appel du jugement de Draguignan, en ce qu’il a':
— écarté la responsabilité solidaire de M. A, de la SELAS Labazur Alpes-Sud Var et de la mutuelle d’assurances des pharmaciens dans la survenance des dommages corporels consécutifs à la prise de sang du 12 décembre 2005,
— rejeté les demandes indemnitaires formulées par Mme Z à ce titre,
— rejeté la demande de contre-expertise de Mme Z,
— rejeté la demande de Mme Z tendant à la condamnation solidaire de M. A, la SELAS Labazur Alpes-Sud Var et la mutuelle d’assurances des pharmaciens au paiement d’une somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2020, Mme Z demande à la cour de':
— juger que lors de la première expertise judicaire, le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le médecin judiciaire,
— juger que postérieurement à cette première expertise judiciaire, des éléments nouveaux médicaux et des nouveaux dommages corporels sont apparus,
— juger par conséquent qu’il convient de désigner un nouvel expert judicaire chargé de procéder à un nouvel examen de Mme Z,
— designer par conséquent tel médecin expert à Marseille, chirurgien spécialiste de la main, qu’il plaira avec pour mission de :
* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
*fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professiomtelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
* entendre contradictoiretnent les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
* à partir des déclarations de la partie demanderesse itnputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services coneemés et la nature des soins,
* indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
* recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
* procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
* analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
*déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
* si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
* fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère pemanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
* chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien aprés consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
*lorsque la partie demanderesse allégue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confionter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. lfévalucr selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du délicit,
* lorsque la partie demanderesse allégue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant étre altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, 1'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* indiquer si la prise de sang effectuée par le docteur Y A a été effectuée en respectant les règles de l’art et s’il a commis ou non une faute médicale susceptible d’être à l’origine des préjudices corporels subis par la demanderesse à la suite de cet acte ;
— condamner en conséquence solidairement, le docteur A, la SELAS Labazur Alpes-Sud Var la société et la mutuelle d’assurances des pharmaciens à payer à Mme Z la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre desquels figurent les frais d’expertise judiciaires consignés par le demandeur de 840 €.
Mme Z fait valoir les arguments suivants :
— sur la demande de nouvelle expertise': il est de règle que la survenance d’un fait nouveau se rattachant aux faits dont l’expert judiciaire était saisi peut justifier le recours à une nouvelle mesure d’instruction. En l’espèce, l’accédit a eu lieu le 4 juillet 2017 et le rapport a été déposé le 21 août 2017. Or, le 12 juillet 2017, Mme Z a été en proie à de nouvelles douleurs et a consulté le docteur C, rhumatologue, qui a posé un diagnostic de tendinite. En outre, elle a consulté son médecin traitant, le docteur G-J, qui a constaté le 19 décembre 2019 des douleurs de l’épicondyle externe';
— sur la faute de M. A': ainsi que l’a indiqué me docteur D, médecin conseil de Mme Z pendant les opérations d’expertise, M. A aurait dû retirer l’aiguille immédiatement sans poursuivre son prélèvement en dépit des protestations de Mme Z.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2020, M. A, la SELAS Labazur Alpes-Sud Var et la mutuelle d’assurances des pharmaciens demandent à la cour de':
— constater qu’en présence d’un rapport d’expertise détaillé, clair et précis et à défaut de tout élément nouveau d’ordre médical ou technique, les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies et rejeter la nouvelle demande d’expertise notamment en raison de l’absence de motif légitime et de son inutilité ;
— constater que Mme Z ne rapporte pas la preuve d’une faute causale imputable au médecin biologiste A expliquant au plan médico-légal le préjudice revendiqué, la preuve ayant été apportée à l’issue d’opérations d’expertise contradictoires que la patiente a été atteinte d’un aléa thérapeutique, en l’absence de toute faute technique dans la prise en charge ;
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 30 août 2019 du TGI de Draguignan et prononcer la mise hors de cause de M. A, du laboratoire Labazur Alpes-Sud Var et de son assureur mutualiste, la mutuelle d’assurances des pharmaciens';
— condamner Mme Z à verser aux défendeurs une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits de droit au profit de Maître Reynaud-Dautun, avocat.
M. A, la SELAS Labazur Alpes-Sud Var et la mutuelle d’assurances des pharmaciens font valoir les arguments suivants :
— Mme Z ne justifie aucunement du moindre élément nouveau au soutien de sa demande de nouvelle expertise judiciaire,
— la thèse de Mme Z pour qui l’atteinte du nerf du musculo-cutané serait liée à un geste maladroit’est réfutée par l’expert judiciaire qui souligne qu’un mouvement brusque de M. A aurait eu pour conséquence':
* soit une déchirure de la veine médiane céphalique dont la lésion aurait provoqué un gros hématome (que Mme Z ne décrit pas),
* soit une sortie de l’aiguille (qui aurait appelé une seconde ponction, que Mme Z n’évoque pas davantage),
— l’obligation du médecin est de moyens, il n’est pas tenu d’une obligation de sécurité résultat, fût-elle accessoire, et la survenance d’un dommage corporel n’engage pas en soi sa responsabilité';
— Mme Z a été victime d’un aléa thérapeutique, prenant la forme d’une contusion d’une branche du nerf musculo-cutané, c’est à dire une complication connue et documentée concernant ce type d’acte de soins.
* * *
Citée à personne habilitée le 27 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 12 janvier 2021.
Le dossier a été plaidé le 27 janvier 2021 et mis en délibéré au 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de nouvelle expertise':
Il est constant que le magistrat justifie d’un motif légitime pour ordonner un complément d’expertise ou, sur la demande de l’une des parties, pour recourir à une nouvelle mesure d’instruction,'dans les hypothèses suivantes :
1/ lorsqu’une première expertise a été annulée par suite de la méconnaissance manifeste de principes élémentaires de l’expertise judiciaire, tels que l’indépendance et l’impartialité de l’expert ou encore le respect du contradictoire au cours des opérations d’expertise';
2/ lorsque la méthode expertale et/ou les conclusions de l’expert précédemment désigné ne sont pas suffisamment objectivées,'claires et précises ;
3/ lorsque l’expert judiciaire n’a pas déposé son rapport dans les délais impartis ou si, l’ayant fait, il n’a cependant pas répondu complètement et/ou précisément aux questions qui lui étaient posées';
4/ lorsque se manifeste postérieurement au dépôt du rapport d’expertise une aggravation de l’état de santé du patient et, de façon plus générale, tout fait nouveau se rattachant aux faits examinés par l’expert et de nature à amener ce dernier à reconsidérer tout ou partie de sa méthode et/ou de ses conclusions.
Les griefs articulés par le conseil de Mmme Z se fondent sur le premier et le dernier de ces quatre cas d’admission, Mme Z invoquant à la fois': i) un déficit de contradictoire dans la conduite des opérations d’expertise, et ii) la survenance d’un préjudice nouveau chez Mme Z.
Le grief tiré du non-respect du contradictoire n’emporte pas la conviction, dans la mesure où Mme Z était assistée de son médecin-conseil, le docteur D, lors de l’accedit du 4 juillet 2017. Ce dernier a transmis à l’avocat de Mme Z des éléments de langage qui ont alimenté le dire que ce dernier a adressé au docteur E le 2 août 2017. Ce dire n’est pas resté sans réponse, puisque le Dr B a réfuté de façon très méthodique l’hypothèse de travail avancée par Mme Z d’un lien de causalité entre l’atteinte du nerf du musculo-cutané et le comportement peu professionnel de M. A qui,'en lui faisant son prélèvement ['] a fait un geste brusque et a déplacé l’aiguille dans le bras, lui provoquant (contrairement à ce qu’affirme le docteur A) une très vive douleur et lui soutirant un cri de souffrance atroce. En effet, l’expert judiciaire a veillé à expliciter, dans sa réponse au dire de Maître D du 21 aout 2017, les raisons pour lesquelles il maintenait les conclusions de son pré-rapport d’expertise, en l’occurrence en réfutant avec méthode et
exhaustivité la thèse de Mme Z selon laquelle un mouvement brusque de M. A aurait eu pour conséquence’ soit une déchirure de la veine médiane céphalique dont la lésion aurait provoqué un gros hématome, soit une sortie de l’aiguille. Et l’expert d’ajouter que ces incidents auraient emporté les conséquences respectives suivantes : soit la formation d’un gros hématome consécutivement à la déchirure de la veine médiane soit la nécessité d’une seconde ponction. Précision étant faite, relève l’expert, que Mme Z n’a jamais allégué la survenance de telles conséquences dans son exposé des faits. Enfin, l’homme de l’art ne s’est pas borné à écarter cette cause alléguée de la contusion du nerf musculo-cutané, il y a substitué la cause pertinente': l’existence chez Mme Z d’une disposition anatomique non prévisible, ce que le conseil de l’intéressée ne conteste pas explicitement.
Le grief tiré de la survenance après dépôt du rapport d’expertise judiciaire d’un fait nouveau se fonde sur plusieurs documents médicaux :
— la plus grande prudence a manifesement inspiré la rédaction du premier d’entre eux, le certificat médical du docteur C, daté du 12 juillet 2017 : il y a an, [Mme Z] semble avoir eu une plaie du médian droit à l’occasion d’une prise de sang. [']. Elle décrit également une possible souffrance du nerf cubital droit qui a disparu ou presque. [']. L’épaule est sensible avec un ressaut parfois [']. Le plus probable est une tendinite a minima. Placés sous le signe du possible, ces termes ne caractérisent ni la certitude d’un préjudice corporel nouveau ni l’existence d’une relation de cause à effet avec les circonstances dans lesquelles M. A a procédé à une ponction sanguine le 12 décembre 2015 ' et n’évoquent aucunement en quoi une faute pourrait être caractérisée à l’égard de M. A';
— la demande d’avis que M. F, masseur-kinésithérapeute de Mme Z, a adressée le 19 novembre 2019 au docteur G-J, médecin-traitant de Mme Z, ne démontre aucun préjudice nouveau’et se borne à interroger cette dernière sur la possibilité d’une tendinite : à ce jour, nous avons récupéré la mobiité de l’épaule [']. Cependant, l’évolution des douleurs au niveau de l’avant-bras stagne. C’est pourquoi j’ai besoin de vous pour diagnostiquer une éventuelle tendinopathie des muscles de l’avant-bras et épicondyliens latéral et médial';
— la réponse du docteur G-J du 19 décembre 2015 est évasive’et ne peut servir de fondement à une nouvelle mesure d’instruction : je ne suis pas sûre que nous trouvions le diagnostic mais cela mérite que nous nous posions des questions.
Mme Z ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande de nouvelle expertise judiciaire. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’appréciation de la faute de M. A':
En vertu de l’article L.1142-1 § I du code de la santé publique, le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part. La responsabilité du médecin peut être engagée pour une faute simple. Les conséquences de l’acte médical sont réputées dommageables pour le patient lorsqu’elles sont anormales au regard de son état initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s’en prévaut.
La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs
et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Les certificats médicaux et arrêts de travail des 14 et 21 décembre 2015, 28 janvier et 21 avril 2016 établis par le docteur G-K, le certificat médical du docteur Meo du 15 décembre 2015 et le rapport d’expertise judiciaire du docteur B établissent la réalité du préjudice corporel invoqué, en l’espèce des douleurs sur la face latérale externe de l’avant-bras droit et la face dorsale des premier, second et troisième doigts de la main droite ainsi que des sensations de décharge électrique dans le pli du coude droit et de claquement dans l’avant-bras droit lors des mouvements de prono-supination.
L’expert judiciaire B retient par ailleurs que ledit dommage corporel n’est pas imputable à un éventuel état antérieur de Mme Z, mais bien à la ponction du 12 décembre 2015 effectuée dans la veine médiane céphalique du bras non dominant exempt de cicatrices.
Il est constant toutefois que la survenance d’un dommage, fût-il anormal, ne présume pas en soi la faute du médecin, laquelle s’apprécie comme un manquement à une obligation de moyens. En l’occurrence, le rapport d’expertise indique que M. A, médecin biologiste confirmé et rompu à la pratique des prélèvements sanguins (M. A en revendique 8400 par an), a ponctionné Mme Z en lui occasionnant une neurapraxie après que l’aiguille eût contusé le nerf musculo-cutané sans toutefois le sectionner. La survenance de cette blessure légère ne peut être mise en relation avec un manquement aux règles de l’art médical mais avec une disposition anatomique permettant de retenir la notion d’aléa thérapeutique. L’expert judiciaire démontre en effet que le geste brusque dont Mme Z fait grief à M. A n’a pas pu avoir lieu dans la mesure où il n’aurait pu entraîner que la section du nerf ' eu égard à l’acuité des aiguilles employées ' mais en aucun cas une simple contusion. Cette raison conduit l’expert à écarter également la possibilité d’un geste brusque de Mme Z.
Aucun manquement professionnel n’étant caractérisé en définitive à l’encontre de M. A, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires':
Les dispositions du jugement entrepris concernant les frais irrépétibles et les dépens de l’instance sont confirmées.
Mme Z qui succombe en ses prétentions en cause d’appel supporte la charge des dépens et ne peuit prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie la condamnation de Mme Z à payer à M. A, la SELAS Labazur Alpes-Sud Var et la mutuelle d’assurances des pharmaciens une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles que les intimés ont engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Condamne Mme Z à payer à M. A, la SELAS Labazur Alpes-Sud Var et la mutuelle d’assurances des pharmaciens la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme Z aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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