Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 3 février 2021, n° 19/00525
CPH Thionville 18 février 2019
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CA Metz
Infirmation 3 février 2021
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CASS
Rejet 30 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par le salarié ne constituaient pas des faits laissant supposer un harcèlement moral, les sanctions étant justifiées par des manquements avérés.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur justifiant la résiliation

    La cour a jugé que les manquements invoqués par le salarié ne justifiaient pas la résiliation judiciaire, le harcèlement n'étant pas établi.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi en raison du harcèlement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le harcèlement moral n'était pas établi et que les sanctions étaient justifiées.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à indemnité compensatrice de préavis, le contrat de travail étant toujours en cours.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas eu licenciement mais que le contrat était toujours en cours.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 3 févr. 2021, n° 19/00525
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 19/00525
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 18 février 2019, N° F18/00075
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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