Confirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 16 juin 2021, n° 18/09359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09359 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2018, N° 17/10381 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09359 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6F75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/10381
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
SA LE BON MARCHÉ MAISON BOUCICAUT
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X C, engagé par la société LE BON MARCHE par contrat de travail durée indéterminée à compter du 25 septembre 2008, en qualité de conseiller de vente, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier en date du 4 octobre 2017 énonçant le motif suivant :
« Nous avons été alerté à la fin du mois d’août 2017 par certains salariés et/ou démonstrateurs, exerçant notamment leur fonction au département MODE HOMME, du comportement parfaitement inacceptable que vous avez, à plusieurs reprises adopté à leur égard, qu’il s’agisse de paroles indécentes ou de gestes totalement déplacés.
Trois responsables Ventes Hommes ont ainsi été informés par les salariés de ces comportements se traduisant en paroles par des phrases telles que : 'Tu as de belles lèvres qui seraient parfaites pour une fellation', 'J’ai bien envie de te baiser', 'Tu dois faire l’amour avec plein de mecs, ça t’intéresserait avec moi’ et se traduisant, en gestes, par des mains aux fesses, des caresses ou pincement de tétons.
Interrogé sur ce comportement lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu ces faits et immédiatement identifié les plaignants tout en tentant de minimiser ces griefs, expliquant que ce type de comportement était, au surplus, habituel de votre part et fréquent dans votre 'communauté.'.
Vous avez ainsi expliqué qu’il s’agissait uniquement, pour vous, de plaisanteries. Les salariés interrogés ont pour leur part, et au contraire, vécu votre comportement comme de véritables agressions.
Les dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail pose une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise de sorte qu’il est indispensable que l’employeur prenne immédiatement toutes mesures nécessaires à assurer l’effectivité de cette protection.
En conséquence votre comportement totalement inapproprié vis à vis des autres collaborateurs du Bon Marché et l’absence totale de prise de conscience de son caractère inacceptable nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. ».
Monsieur X C a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS d’une demande de réintégration au sein de l’entreprise, ou à défaut des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi de son contrat.
Par jugement du 21 juin 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur X C de l’ensemble de ses demandes. Il a également débouté la Société LE BON MARCHE de sa demande.
Monsieur C X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 24 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur C X demande à la Cour d’infirmer la décision du Conseil des prud’hommes et de constater le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et :
— À titre principal,
' d’ordonner sa réintégration au sein de la société LE BON MARCHE.
— À titre subsidiaire,
' de condamner la Société LE BON MARCHE à lui verser 24.942,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— En tout état de cause
' de condamner la Société LE BON MARCHE aux dépens à lui verser les sommes suivantes :
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 29 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Société BON MARCHE demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner Monsieur X aux dépens et à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS :
Sur la justification du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Principe de droit applicable :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L 1153-1 du code du travail ,aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel,
consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Application du droit en l’espèce
Monsieur X expose que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisment caractérisés et qu’ à aucun moment, une alerte n’a été donnés ou une saisine du CHSCT, des DP, ou de la médecine du travail, ou une enquête contradictoire n’ont été engagées.
Il apporte en outre, pour sa défense le témoignage de 4 anciennes collègues avec lesquelles il a travaillé qui ont certifié n’avoir jamais été témoin d’un quelconque comportement déplacé du salarié. En effet, Madame Y et Madame Z ont respectivement travaillé avec le demandeur jusqu’en 2016 et 2017, et ont expliqué que Monsieur X était « un bon collègue » et « qu’il n’a jamais eu de gestes déplacés à leur encontre, ni devant elles envers qui que ce soit ».
La société LE BON MARCHE expose que 4 salariés de la même surface de vente, se sont plaints dans le courant des mois d’août à septembre 2017 du comportement déplacé répété de Monsieur X. Ces salariés ont établi des rapports d’incidents. De ce fait, Monsieur X a été convoqué à un entretien au cours duquel il a expliqué que son comportement envers ses collègues relevait de la plaisanterie. La Société l’a licencié pour cause réelle et sérieuse, en précisant qu’elle n’a pas retenu la faute grave eu égard de l’ancienneté de Monsieur X, et également pour ne pas le priver de ses indemnités légales de rupture.
La société a fait paraître les rapports d’incidents des salariés, en précisant les agissements de Monsieur X.
Il résulte des pièces de la procédure que les faits de harcèlement reprochés à Monsieur X sont précis et circonstanciés. Ainsi,Monsieur D E relate ainsi dans un courrier adressé à la Société qu’il a eu à subir des propos extrêmement déplacés de la part du demandeur ce dernier l’invitant à défiler sous ses yeux pour pouvoir 'l’observer’ ou encore lui faisant remarquer que ses vêtements laissaient apparaître ses formes :
« Dans un premier temps, Monsieur C X, au cours d’une discussion privée se déroulant néanmoins dans les couloirs de service, est arrivé à me complimenter sur ma tenue vestimentaire et s’est permis de me demander de marcher devant lui afin de pouvoir selon ses dires, m’observer. »
« Dans un troisième temps, au cours d’une vente, j’ai été contraint d’aller chercher assez rapidement un article en réserve. Monsieur X alors présent dans la réserve m’a tout d’abord fait une remarque sur ma tenue vestimentaire, pour ensuite, au moment de ma sortie de la réserve, s’est permis de me claquer les fesses avec sa main. »
« Enfin au cours d’une autre journée de travail (date, heure, et caisse précisée au RDV avec Thomas) où j’étais présent sur la surface de vente, en présence d’une autre collègue (Jessica) Monsieur X s’est ouvertement permis de me pincer le téton subitement en me faisant observer l’aspect moulant de mon pull. »
Monsieur B F atteste également des agissements de Monsieur X à son égard :
« Puis très vite il a eu des mots et des comportements vis à vis de moi que je n’appréciais pas (propositions à caractère sexuel). Ne répondant pas à ses avances et ignorant son attitude qui devenait de plus en plus pesante, il a mis plus de pression sur moi (caresses, moqueries à l’encontre de mes collègues, réaction de jalousie..) Parce qu’il ne supportait pas que je m’entende bien avec mes autres collègues, il venait en tentant de m’humilier devant eux. N’étant pas employé au Bon Marché et étant nouveau, je n’ai pas voulu en parler à mes supérieurs. Mais j’apprends très vite que je ne suis pas le seul à subir ces harcèlements. »
Par ailleurs, Monsieur G H, responsable des ventes, atteste avoir personnellement assisté au geste déplacé de Monsieur X à l’égard de Monsieur B F :
« Le 20 août 2017 À 19H10, alors que je faisais de la monnaie pour B F, C X est passé derrière lui et lui a pincé la hanche au moment où je comptais les billets, je n’ai vu que la fin du geste. J’ai immédiatement constaté que B était mal à l’aise face à ce geste. Je l’ai donc raccompagné sur son espace et avons échangé à propos de ce geste de manière informel.
Il y avait un réel malaise, B avait du mal à s’exprimer. Il a interprété ce geste comme un manque de respect de la part de C et m’a dit que ce n’était pas la première fois qu’il avait un comportement ou des gestes déplacés à son égard et à celui d’autres personnes du département. »
Monsieur J K également à fait part de certains agissements mal placé de la part du demandeur, il expose les faits suivants :
« Pourtant faisant fi de toute décence, Monsieur X a franchi à plusieurs reprises les limites de l’acceptable à travers de nombreuses remarques à caractère sexuel, allant même jusqu’à me toucher les fesses sur la surface de vente devant des clients. Allant de « tu as de belles lèvres parfaites pour la fellation » à « j’ai bien envie de te baiser » ces petites horreurs sont parfaitement inacceptables.
Pour citer un exemple récent, le dimanche 10 septembre, après avoir refusé de lui faire la bise et m’être contenté de lui serrer la main, Monsieur X a suggéré de me faire une fessée que « j’apprécierais » afin de me punir ; Nonobstant mes pourtant nombreux refus, il a encore une fois dépassé la barrière du décent, et surtout violé mon intimité. »
Enfin, Mademoiselle L M, a fait part à l’occasion de la fin de son contrat de stage que Monsieur X s’était permis de l’insulter et de se moquer d’elle devant ses collègues de travail se faisant traité de « petite bourgeoise conne et débile ».
Les attestations produites par le salarié proviennent tout de femmes qui n’appartenaient au genre à l’endroit duquel le salarié avait des préférences sexuelles comme lui-même le revendique invoquant la largesse d’esprit de sa communauté. Son appréciation toute personnelle de cette tolérance à la plaisanterie déplacée se heurte aux récits détaillées repris ce-dessus. Dans l’hypothèse où l’employeur n’aurait pas réagi à la suite de la révélation de ces faits il aurait pu voir sa responsabilité engagée, l’article L 1153-2 du code du travail prévoyant que l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
Ainsi, il s’ensuit que le licenciement de Monsieur X par la société LE BON MARCHE est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur X expose que de manière totalement arbitraire, la société LE BON MARCHE aurait supprimer son nom sur la liste du comité d’entreprise dès le mois d’octobre 2017 et lui aurait retiré sa carte d’achat de remise personnel également à cette date avant la fin de son préavis,
La Société LE BON MARCHE a apporté la preuve de n’avoir fait preuve d’aucune déloyauté, à travers le relevé informatique du badge de Monsieur X qui a toujours été actif même pendant la période de son préavis celui-ci ayant été actif jusqu’au 5 décembre 2017 et qu’il ne s’en est pas servi, il est précisé que ses derniers achats remontent à septembre 2017.
En ce qui concerne les bons de cadeau de 2018, le demandeur n’étant plus salarié au sein de l’entreprise depuis le 5 décembre 2017, ne pouvait y prétendre légitimement.
En conséquence, la décision des premiers juges sera également confirmé sur ce point.
****
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X à payer à la Société LE BON MARCHE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT
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