Confirmation 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 16 oct. 2019, n° 19/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00221 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Parties : | MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD |
Texte intégral
SD/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
4e B chambre sociale ARRÊT DU 16 Octobre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00221 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7AS
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2018 AUTRES JURIDICTIONS OU AUTORITES AYANT RENDU LA DECISION ATTAQUEE DEVANT LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG9120180015
APPELANTE :
Madame Y Z
[…]
Les Jardins de l’Esperion
[…]
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante , non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Madame Magali ISSAD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 26 juin 2018 la commission des droits et de l’autonome des personnes handicapées (CDAPH), sur reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, rejette la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé présentée par Mme Y Z le 28 mars 2018 pour l’enfant X, née le […].
Le 26 juin 2018 Mme Y Z saisit le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier du recours à l’encontre de cette décision de la CDAPH.
Le 18 septembre 2018 la CDAPH rejette la demande de mise à disposition d’un logiciel présentée par Mme Y Z le 10 août 2018 pour l’enfant X, née le […], aux motifs que les critères de handicap pris en compte apparaissent insuffisants pour justifier la mise à disposition d’un matériel pédagogique adapté, les logiciels demandés par la famille n’ont pas été préconisés par l’enseignant spécialisé du SDAPSH lors de l’évaluation des besoins informatiques faite le 9 octobre 2017.
Le 2 octobre 2018 Mme Y Z saisit le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier du recours à l’encontre de cette décision de la CDAPH.
Le 14 décembre 2018 le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, après jonction des recours, «'rejette les recours de Mme Y Z et confirme les décisions entreprises'».
Le 10 janvier 2019 Mme Y Z interjette appel.
Mme Y Z, régulièrement convoquée pour l’audience du 5 septembre 2019 (signature le 4 juin 2019 de l’avis de réception de la lettre recommandée de convocation, document lui rappelant la nécessité de comparaître à raison du caractère
oral de la procédure), ne comparaît pas, pas plus que la MDPH de Nîmes (signature le 4 juin 2019 de l’avis de réception de la lettre recommandée de convocation).
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application cumulée de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Ainsi et dans la mesure où la Cour n’est saisi d’aucun moyen par l’appelant et que l’intimé ne requiert pas de statuer au fond, il convient uniquement de constater que l’appel n’est pas soutenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort ;
Décide que l’appel n’est pas soutenu ;
Laisse les dépens à la charge de Mme Y Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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