Infirmation partielle 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 févr. 2021, n° 18/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02383 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 30 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 FEVRIER 2021 à
la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-H-I-J ET K
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 16 FEVRIER 2021
MINUTE N° : 133 – 21
N° RG 18/02383 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYIR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Juillet 2018 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. PMB SERVICES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-H-I-J ET K, prise en la personne de Me Nicolas I, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL 2BMP, prise en la personne de Me BARON, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 8 décembre 2020
A l’audience publique du 15 Décembre 2020 tenue par M. N O, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme L M, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. N O, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur N O, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 16 Février 2021, Monsieur N O, président de Chambre, assisté de Mme L M, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2012, la société PMB Services a engagé M. Y X en qualité d’assistant commercial, position 1-1, coefficient 90 en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieur-conseil, sociétés de conseils, moyennant une rémunération mensuelle de 1 800 euros brut pour 151,67 heures de travail mensuelles.
Le 13 juin 2016, la société PMB Services lui a notifié son licenciement pour absence prolongée ayant pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le 13 mars 2017, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour contester cette mesure et obtenir le paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de 2012 à 2015 et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre reconventionnel, la société PMB Services a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 30 juillet 2018 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— jugé que le licenciement de M. Y X était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société PMB Services à lui payer les sommes suivantes :
— 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-164,87 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 16,48 euros de congés payés afférents;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit en matière de créances salariales et fixé la moyenne mensuelle prévue à l’article R. 1454-28 du code du travail à 1 900 euros ;
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie, le tout conforme au
jugement et ce sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 15e jour de retard après la notification du jugement ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L.131-3 du code de procédure civile d’exécution ;
— condamné la société PMB Services à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y X du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence d’un mois d’indemnité ;
— débouté la société PMB Services de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens et aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier.
Par courrier électronique du 10 août 2018 la société PMB Services a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société PMB Services demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. Y X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a fait droit à sa demande de rappel de salaire, en ce qu’il lui a ordonné de lui remettre un bulletin de paye afférent aux condamnations prononcées, un certificat de travail et une attestation d’emploi rectifiée dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et ce sous peine d’astreinte de 15 euros par document et par jour de retard et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Y X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. X est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— juger qu’aucune heure supplémentaire ne lui est due ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. Y X, relevant appel incident demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’infirmer en ce qu’elle a condamné la société PMB Services à lui payer les sommes suivantes :
— 164,87 euros brut au titre des heures supplémentaires de 16,48 euros brut de congés payés afférents ;
— 14 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 800 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la société PMB Services à lui payer les sommes suivantes :
— 475,59 euros à titre d’heures supplémentaires outre 47,56 euros de congés payés afférents ;
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 euros pour l’instance en appel et ce, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société PMB Services de lui remettre les bulletins de salaire relatifs aux créances salariales susvisées et conformément à l’article R. 3243-1 du code du travail, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
— débouter la société PMB Services de sa demande reconventionnelle et de celle sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’employeur soutient que l’action en rappel de salaire pour heures supplémentaires est prescrite pour la période du 11 octobre 2012 au 13 mars 2014.
L’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose : « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture ».
Selon l’article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l’action en paiement de salaire s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’à défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les trois années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l’action en paiement de créances de salaire nées sous l’empire de la loi ancienne se trouve prescrite (en ce sens, Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n°19-12.788, FS, P+B).
Au cas d’espèce, M. Y X a pu se persuader au moment du paiement de chacun de ses salaires mensuels du défaut de règlement des heures supplémentaires accomplies.
M. Y X a saisi la juridiction prud’homale le 13 mars 2017.
Il y a lieu de considérer qu’en sollicitant un rappel de salaire pour la période comprise entre 2012 et 2015, il invoque le maximum des droits qu’il tient de l’article L. 3245-1 du code du travail.
La demande de rappel de salaire peut donc porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, soit entre le 13 juin 2013 et le 13 juin 2016, date du licenciement.
En conséquence, M. Y X n’est pas recevable à solliciter un rappel de salaire pour la période antérieure au 13 juin 2013.
Sur le fond
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas d’espèce, M. Y X produit un tableau dactylographié retraçant le détail des heures supplémentaires alléguées lors des déplacements pour la période du 11 octobre 2012 au 26 janvier 2016, un agenda dactylographié pour la période du 11 octobre 2012 au 29 février 2016 et un décompte dactylographié récapitulant semaine après semaine le calcul des heures supplémentaires dues, selon lui, pour les années 2012 à 2015.
Ces éléments sur les horaires de travail qu’il prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société PMB Services ne produit aucun élément.
Aaprès analyse des pièces versées aux débats, la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires relative à la période non prescrite apparaît pour partie fondée.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la société PMB Services sera condamnée à payer à M. Y X la somme de 397,29 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 39,73 euros de congés payés afférents.
Sur le bien-fondé du licenciement
Si l’article L. 1132-1 du code du travail ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié (en ce sens, Ass. plén., 22 avril 2011, pourvoi n° 09-43.334, Bull. 2011, Ass. plén., n° 3).
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement du 13 juin 2016 se réfère aux absences répétées et prolongées de M. Y X qui, selon l’employeur, ont perturbé le fonctionnement de l’entreprise en l’obligeant compte tenu de la charge de travail supplémentaire induite pour l’équipe commerciale à renoncer à des prospections commerciales et à répondre des appels d’offres. Selon l’employeur, il n’était pas possible de remplacer temporairement le salarié absent en raison de la
spécificité de ses fonctions et des exigences de la clientèle.
La société PMB Services commercialise un système intégré de gestion de bibliothèques (recherche documentaire, catalogage, gestion des périodiques, gestion des acquisitions, circulation des documents, gestion des statistiques…). Elle répond notamment à des appels d’offres en proposant l’exploitation d’un logiciel de gestion informatique dans le secteur de la documentation.
En qualité d’assistant commercial, M. Y X avait, selon sa fiche de poste, notamment pour mission la prospection, la réponse « à l’entrant », les appels d’offres, les consultations, la rédaction et le suivi de devis, la démonstration de logiciel, la rédaction de supports commerciaux et l’organisation de salons. Mme A B, responsable commerciale, relate que le salarié occupait un poste sédentaire et avait en charge les appels entrants, les études des besoins, la rédaction des devis, le suivi commercial, le suivi téléphonique étant le relais entre les salariés itinérants et les prospects et les clients. Le détail de son activité était mentionné quotidiennement dans un cahier manuscrit.
La lettre de licenciement du 13 juin 2016 rappelle que le salarié a été en arrêt de travail, d’abord du 4 au 10 janvier 2016, soit pendant sept jours, puis, sans interruption à compter du 26 février 2016, soit pendant plus de trois mois.
Il ressort tant des énonciations de la lettre de licenciement que de l’attestation de Mme C D que l’équipe commerciale de la société était composée de quatre salariés, incluant M. Y X. L’employeur établit l’existence d’une surcharge d’activité de cette équipe, qui a eu des répercussions sur l’activité commerciale par les attestations précises et concordantes de Mme C D et Mme A B.
Ces deux salariées attestent que leur activité nécessite une longue période d’apprentissage avant d’être totalement opérationnel. Cependant, la société PMB ne le justifie pas à l’égard de M. Y X. Son cahier de formation mentionne quelques jours de formation entre 2012 et 2014. Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que des actions de formation aient été entreprises après 2014.
Par ailleurs, M. Y X exerçait les fonctions d’assistant commercial. Il n’avait pas à connaître toutes les spécificités du logiciel commercialisé par la société PMB Services.
De plus, Mme E F relate avoir été engagée le 20 octobre 2016 en qualité d’assistante commerciale pour remplacer définitivement M. Y X. Elle indique avoir suivi trois jours de formation interne les 15 décembre 2016, 20 janvier 2017 et 3 février 2017 et avoir réalisé une mise en situation avec Mme G B, responsable commercial. Elle relate qu’à compter du 7 février 2017 elle a été autorisée à adresser sans validation préalable des devis et courriels « simples ». Il en ressort que la salariée recrutée pour remplacer M. Y X a été en mesure d’exercer ses fonctions après une brève période d’adaptation. Ce n’est qu’à l’issue de la période d’essai qu’elle a été formée à la présentation du logiciel commercialisé par la société, ce qui démontre que l’employeur a pu apprécier ses compétences avant même qu’elle ait suivi cette formation.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que si l’absence de moins de quatre mois de M. Y X a eu des répercussions sur l’activité du service commercial de l’entreprise, l’employeur était en mesure de le remplacer provisoirement jusqu’à son retour. Il n’est donc pas établi la nécessité, au regard du temps de formation nécessaire, de procéder au remplacement définitif du salarié absent.
A cet égard, dans une attestation du 21 avril 2019, Mme G B relate que, confrontée entre janvier et août 2019 à une absence de longue durée d’une collaboratrice expérimentée du service commercial, la société a pu pallier cette absence par le recrutement d’un salarié en contrat à
durée déterminée. Cette attestation, même si elle souligne qu’en 2019 la société avait quatre personnes dédiées au service commercial, contredit l’allégation de l’employeur sur l’impossibilité de pourvoir au remplacement temporaire de M. Y X.
De surcroît, alors que le licenciement a été prononcé le 13 juin 2016, il ressort de l’attestation de Mme E F que celle-ci a été destinataire d’une promesse d’embauche de la part de la société PMB Services le 17 août 2016 et a pris ses fonctions le 20 octobre 2016. Le remplacement du salarié a donc été effectif plus de quatre mois après son licenciement. Il y a lieu de considérer que ce délai n’était pas raisonnable et que le remplacement est intervenu tardivement.
Il s’ensuit que le licenciement de M. Y X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, M. Y X, qui comptait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la société PMB Services à payer à M. Y X la somme de 14 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu d’ordonner à la société PMB Services, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. Y X du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il sera ordonné à la société PMB Service de remettre à M. Y X un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, sans y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société PMB Services aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de la condamner aux dépens d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. Y X la somme de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a condamné la société PMB Services à payer à M. Y X les sommes de 164,87 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 16,48 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et en ce qu’il a ordonné à l’employeur de rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société PMB Services à payer à M. Y X les sommes de 397,29 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 39,73 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la société PMB Services de remettre à M. Y X un ou plusieurs bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, sans y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Ordonner à la société PMB Services de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. Y X du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société PMB Services à payer à M. Y X la somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de prétentions ;
Condamne la société PMB Services aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
L M N O
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