Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 mars 2022, n° 20/03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03897 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 novembre 2020, N° 17/04914 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03897 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KUOY
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL OPEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Appel d’une décision (N° RG 17/04914)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 novembre 2020
suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2020
APPELANT :
M. B X
né le […] à MONTREUIL
de nationalité française
chez Mme D […]
[…]
représenté par Me Pierre DONGUY, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/012889 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
M. E A
né le […] à […] de nationalité Française
[…]
73100 AIX-LES-BAINS
représenté par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/001603 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 février 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 octobre 2016 M. E A a vendu à M. B X pour le prix de 6000 euros un véhicule de marque et de type Suzuki Grand Vitara mis pour la première fois en circulation le 13 octobre 2006 et ayant parcouru 165'000 km.
Le 3 février 2017 M. X a revendu le véhicule à Mme G Z épouse Y moyennant le même prix de 6000 euros après avoir parcouru 2000 km depuis la première vente.
Le 8 février 2017 Mme Z a fait établir par le garage Suzuki un devis de réparation d’un montant de 4176 euros et a sollicité la résolution de la vente.
À l’initiative de l’assureur de Mme Z une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 27 septembre 2016 au contradictoire de M. X.
Le 27 mars 2017 les experts des parties ont conclu conjointement à l’existence de vices cachés en relevant les défauts suivants nécessitant des travaux de réparation pour le coût de 4176 euros chiffré par le concessionnaire :
importante fuite du huile sous le moteur•
• filtre à particules découpé et vidé de son contenu avec pour conséquence que le véhicule ne correspond plus à la norme Euro 4
• modification du boîtier électronique de gestion du moteur au moyen d’un logiciel pirate pour permettre le fonctionnement du véhicule sans le filtre à particules véhicule ne correspondant plus à sa fiche d’homologation par le service des mines.•
En l’absence d’accord amiable Mme Z a fait assigner M. X devant le tribunal de Grande instance de Grenoble par acte d’huissier du 7 novembre 2017 aux fins d’entendre :
• prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 3 février 2017 en raison de l’existence de vices cachés,
• condamner M. X à lui payer, outre la somme de 6000 euros au titre de la restitution du prix de vente, diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance (1200 euros), en remboursement de la cotisation d’assurance (669,56 euros) et en réparation de son préjudice causé par la résistance abusive du vendeur (500 euros).
Par acte d’huissier du 23 mai 2018 M. X a appelé en garantie M. E A.
Sans s’opposer à la résolution de la vente intervenue avec Mme Z, M. X a soutenu qu’il n’avait pas connaissance des vices cachés affectant le véhicule et a conclu en conséquence au rejet de toute les demandes en dommages et intérêts formées par l’acquéreur.
Soutenant que les vices étaient antérieurs à la vente initiale du 14 octobre 2016, M. X a sollicité la résolution de cette vente, ainsi que la condamnation de M. A à le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit de Mme Z et à lui payer les sommes de 6000 euros en restitution du prix de vente et de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, outre frais éventuels de gardiennage et de remorquage.
M. A, après avoir soulevé la nullité de l’assignation aux fins de garantie, s’est opposé à l’ensemble des demandes formées à son encontre par M. X en soutenant que la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente initiale du 14 octobre 2016 n’était pas rapportée par le seul rapport d’expertise amiable, qu’il n’était pas justifié du préjudice allégué et que le prix de 6000 euros n’avait été que très partiellement payé à hauteur de 1000 euros.
M. A a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. X à lui payer les sommes de 5000 euros au titre du solde du prix de vente et de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 16 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble :
• a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
• a prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue le 3 février 2017 entre M. X et Mme Z, a condamné M. X à restituer à Mme Z le prix de vente de 6000 euros,• a dit que la restitution du véhicule se fera aux frais du vendeur,•
• a débouté Mme Z de sa demande en dommages et intérêts et en paiement des frais de gardiennage,
• a débouté M. X de sa demande en résolution de la vente intervenue le 14 octobre 2016 entre lui-même et M. A et a rejeté en conséquence sa demande en restitution du prix de vente, a débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts dirigée contre M. A,•
• a condamné M. X à payer à M. A la somme de 5000 euros au titre du solde du prix de la vente du 14 octobre 2016,
• a condamné M. X à payer à Mme Z une indemnité de procédure de 1500 euros et a rejeté toutes autres demandes formées de ce chef.
Le tribunal a considéré en substance :
que le véhicule était affecté de vices cachés antérieurement à la vente du 3 février 2017, ce• que M. X ne contestait pas,
• qu’il n’était pas établi que M. X, qui n’était pas un vendeur professionnel, connaissait l’existence des vices cachés, ce qui conduisait au rejet de la demande en dommages et intérêts formée par Mme Z,
• que la preuve n’était pas rapportée de la préexistence des vices cachés à la vente initiale du 14 octobre 2016,
• que ne rapportant pas la preuve du paiement en espèces du solde du prix de vente M. X devait être condamné à payer à M. A la somme de 5000 euros.
M. B X a relevé appel de cette décision à l’encontre de M. E A selon déclaration reçue le 7 décembre 2020 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. A et condamné à payer à ce dernier la somme de 5000 euros.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 4mars 2021 par M. B X qui demande à la cour :
• de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. A et condamné à payer à ce dernier la somme de 5000 euros au titre du solde du prix de vente du véhicule, de confirmer le jugement pour le surplus,•
• de condamner M. A à le relever et garantir de la condamnation à la restitution du prix de vente de 6000 euros prononcée au profit de Mme Z,
• de prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenue entre lui-même et M. A le 14 octobre 2016,
• de condamner M. A à lui payer les sommes de 6000 euros en restitution du prix de vente, de 4000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
• qu’il a cru acquérir un véhicule en parfait état d’usage auprès de M. A le 14 octobre 2016 au vu du contrôle technique réalisé le 2 août 2016, qui n’a pas exigé de contre-visite,
• que n’ayant plus l’usage du véhicule il a décidé de le revendre après seulement 2000 km parcourus, le contrôle technique auquel il a fait procéder le jour même de la vente à Mme Z n’ayant révélé aucune défectuosité grave,
• que les vices cachés affectant le véhicule, qui ont été révélés par l’expertise amiable, sont nécessairement antérieurs à la vente du 14 octobre 2016 alors d’une part qu’ils résultent d’une modification mécanique et électronique d’une grande technicité, dont il ne peut être l’auteur n’ayant aucune connaissance en mécanique automobile, et d’autre part que dans son attestation du 22 février 2017 M. A indique lui-même qu’il a acquis le véhicule en l’état en mai 2016 sans savoir que le filtre à particules avait été vidé, ce qui constitue une reconnaissance implicite de l’antériorité de ce défaut,
• que M. A, qui a parcouru plus de 10'000 km, reconnaît d’ailleurs lui-même avoir procédé à de nombreuses réparations l’ayant nécessairement alerté sur la neutralisation du filtre à particules,
• que victime des man’uvres dolosives de M. A il a subi un préjudice matériel et moral important puisqu’il a été contraint de subir et d’engager une procédure judiciaire,
• que c’est seulement deux ans après la vente initiale du 14 octobre 2016, et en l’absence de toute réclamation antérieure, que M. A, sans contester avoir reçu un paiement en espèces, a imaginé de prétendre que le solde du prix de vente n’avait pas été réglé.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2021 par M. E A qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et qui par voie d’appel incident sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 1250 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il fait valoir :
• que M. X ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise officieux du 3 mai 2017 qui n’est pas contradictoire à son égard, ce qui doit conduire pour ce seul motif au rejet des demandes,
• qu’en toute hypothèse la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un vice caché antérieurement à la vente du 14 octobre 2016, alors que M. X a parcouru plusieurs milliers de kilomètres sans faire état d’un quelconque dysfonctionnement, que les travaux qu’il a fait réaliser par un professionnel de l’automobile ( remplacement des injecteurs, du turbo,de la dump valve, de la pompe à gasoil et des disques et plaquettes de freins avant), qui sont sans lien avec le filtre à particules et la fuite d’huile constatée par le contrôleur technique, ne sont à l’origine d’aucun désordre et que dans son attestation il n’a aucunement reconnu que les désordres affectant le filtre à particules étaient antérieurs à la cession,
• que la preuve de l’existence d’un vice grave au sens de l’article 1641 du Code civil n’est pas même rapportée, alors qu’à l’égard de Mme Z M. X a proposé de prendre à sa charge les réparations nécessaires, tandis que l’origine de la fuite d’huile n’est pas déterminée, que M. X ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice matériel et moral,•
• que ce dernier, qui n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de sa prétendue libération, demeure débiteur du solde du prix de vente de 5000 euros, qui lui a été réclamé en vain par téléphone et par lettre simple.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 4 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande en résolution de la vente initiale du 14 octobre 2016 et sur le recours en garantie
M. X n’a pas relevé appel du jugement en ce qu’il a tranché le litige principal l’opposant à Mme Z et statué sur l’ensemble des demandes formées par celle-ci.
M. A, qui n’a pas relevé appel incident provoqué à l’encontre de cette dernière, ne critique pas plus le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la seconde vente.
Il a donc été définitivement jugé que le véhicule était affecté d’un vice caché justifiant la résolution de la vente conclue le 3 février 2017 entre M. X et Mme Z.
Le jugement est sur ce point opposable à M. A, qui était partie à la procédure de première instance dans le cadre de laquelle il a contesté l’existence même d’un vice caché.
Il n’est donc plus recevable aujourd’hui à contester la réalité et la gravité du vice au motif que l’expertise d’assurance ne serait pas contradictoire à son égard.
Sur l’appel de l’acquéreur intermédiaire il demeure cependant recevable à contester l’antériorité à la vente initiale du 14 octobre 2016 du vice affectant le filtre à particules et le boîtier électronique de gestion du moteur .
Le rapport d’expertise amiable ne se prononce pas sur ce point, puisqu’il se borne à indiquer que le vice était présent avant la vente à Mme Z, sans fournir aucun élément, ni faire état d’un quelconque indice technique attestant d’une éventuelle origine plus antérieure.
C’est donc en vain que M. A invoque le caractère non contradictoire à son égard du rapport d’expertise pour soutenir que la preuve n’est pas rapportée de la préexistence du vice à la vente du 14 octobre 2016.
Selon M. X l’attestation délivrée par M. A le 22 février 2017 pourrait valoir reconnaissance de cette antériorité, puisque le vendeur y déclare «'je ne savais pas que le FAP été vidé'». Il s’agit cependant d’un indice particulièrement fragile dès lors que le vendeur initial, qui maîtrise mal le français écrit, ajoute immédiatement après ce membre de phrase «' je n’es pas touché le FAP'».
Cette attestation ne peut pas plus établir que M. A dispose des compétences techniques nécessaires à une intervention sur le boîtier électronique au moyen d’un logiciel pirate.
Outre le fait qu’il exerce la profession de chromeur sans lien démontré avec la mécanique automobile, il affirme, en effet, que les réparations effectuées pendant sa période de détention du véhicule, dont il fournit la liste (remplacement des injecteurs, du turbo,de la dump valve, de la pompe à gasoil et des disques et plaquettes de freins avant), ont été réalisées par un professionnel.
Surtout, le contrôle technique du 2 août 2016 antérieur à la première vente ne fait état d’aucune anomalie affectant le dispositif d’échappement du véhicule, qui est pourtant décrite par l’expert d’assurance comme étant particulièrement visible et importante dès le placement du véhicule sur pont élévateur, puisqu’il a lui-même constaté que «'la ligne d’échappement (était) réparée avec maladresse'» et que «'le filtre à particules… avait été découpé sur tout le flanc gauche puis ressoudé par un cordon assez grossier'», ce qui lui a fait dire que l’on était en présence d’une «'importante intervention chirurgicale'».
Le second contrôle technique du 3 février 2017 ayant précédé la revente du véhicule à Madame Z mentionne d’ailleurs l’existence d’une détérioration importante de la canalisation d’échappement, ce qui confirme le caractère apparent de cette anomalie, qui n’aurait donc pas pu échapper à la vigilance du premier contrôleur.
M. X, qui aux termes de ses écritures d’appel se déclare sans activité, n’apporte enfin aucun élément sur sa formation, ni sur son parcours professionnel, de sorte que rien ne corrobore son affirmation selon laquelle il n’aurait pas disposé des compétences techniques pour extraire le contenu du filtre à particules et modifier le boîtier électronique afin de permettre le fonctionnement du véhicule sans ce dispositif d’échappement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas qu’à la date de son acquisition auprès de M. A le filtre à particules et le boîtier électronique de gestion du moteur avaient déjà subi les modifications litigieuses rendant le véhicule non conforme à sa fiche d’homologation par le service des mines.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en résolution de la vente du 14 octobre 2016 et en garantie à l’encontre de M. A.
Ni particulièrement téméraire ni inspirée par la malveillance le recours en garantie formé par M. X à l’encontre de son vendeur ne saurait en revanche ouvrir droit à dommages et intérêts pour procédure abusive, ce qui conduit également à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur le paiement du solde du prix de vente
Les parties s’accordent sur le montant du prix de 6000 euros et sur le fait qu’il devait être payé en espèces.
Selon article 1342'8 du Code civil le paiement se prouve par tout moyen. M. X ne produit, certes, aucun document écrit, tel que reçu ou quittance, de nature à établir la réalité de son paiement, mais force est de constater qu’aucun contentieux n’a opposé les parties sur ce point antérieurement à la mise en cause de M. A dans la procédure judiciaire près de deux années après la vente du 14 octobre 2016.
Ce dernier ne justifie, en effet, en aucune façon de la réclamation qu’il aurait adressée en lettre simple à l’acquéreur, ni de ses prétendues relances téléphoniques.
Il ne fait pas plus état d’un quelconque litige sur le paiement du solde du prix de vente dans l’attestation qu’il a délivrée à M. X le 22 février 2017.
En l’état de ces éléments, et notamment de l’absence de toute réclamation du vendeur pendant près de deux années malgré le non-paiement allégué de la majeure partie du prix convenu, la cour estime, contrairement à l’opinion du tribunal, que la preuve est rapportée de la libération du débiteur.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 5000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Succombant partiellement en leurs prétentions respectives les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande en résolution pour vices cachés de la vente du véhicule Suzuki intervenue entre lui-même et M. E A le 14 octobre 2016, ainsi que de son recours en garantie formé à l’encontre de ce dernier,
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. E A de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
Déboute M. E A de sa demande en paiement de la somme de 5000 euros au titre du solde du prix de la vente conclue le 14 octobre 2016 entre les parties,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne M. B X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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