Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 12 décembre 2019, n° 18/17025
TGI Marseille 4 septembre 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 12 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Application du code des transports

    La cour a confirmé que le vol en parapente est considéré comme un transport aérien, et que l'action de Mme X était prescrite car elle n'a pas agi dans le délai de deux ans prévu par le code des transports.

  • Rejeté
    Suspension de la prescription par conciliation

    La cour a jugé qu'aucune procédure de conciliation n'avait été engagée au sens de l'article 2238 du code civil, et que le délai de prescription n'avait donc pas été suspendu.

  • Accepté
    Prescription de l'action de Mme X

    La cour a jugé que Mme X étant prescrite dans son action, elle devait restituer la somme perçue à titre provisionnel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré prescrite l'action en responsabilité intentée par Madame B X à l'encontre de la société la Réunion Aérienne, de la Mutuelle la Caisse Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières (CAMIEG) et de la société IRCEM Prévoyance, suite à un accident de parapente survenu le 23 août 2010. La question juridique centrale résidait dans la détermination du régime juridique applicable à l'accident et la prescription de l'action en responsabilité. La juridiction de première instance avait jugé que l'action était régie par les dispositions du code des transports, en lien avec la convention de Varsovie, et que l'action était prescrite, ayant été intentée plus de deux ans après le rapport d'expertise. Madame X soutenait que son action n'était pas prescrite, invoquant une conciliation entre les parties ayant suspendu la prescription, et que l'accident relevait du droit commun et non du code des transports. La Cour d'Appel a confirmé que le baptême de l'air en parapente est un transport aérien soumis au code des transports, incluant les phases de décollage et d'atterrissage, et que l'action de Madame X était bien prescrite, n'ayant pas été intentée dans le délai de deux ans suivant l'expertise. La Cour a également rejeté l'argument de la suspension de la prescription par conciliation, faute de preuve d'une procédure légalement encadrée. En conséquence, la Cour a confirmé la prescription de l'action de Madame X, ainsi que celle des recours subrogatoires de la CAMIEG et de l'IRCEM Prévoyance, et a ordonné à Madame X de restituer la somme de 30.000€ perçue à titre provisionnel. Les demandes annexes de frais irrépétibles ont été rejetées et Madame X a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 12 déc. 2019, n° 18/17025
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/17025
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 4 septembre 2018, N° 15/14636
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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