Confirmation 3 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 oct. 2019, n° 19/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00653 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 17 février 2017, N° 16/00126 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/FG
Z A
C/
SAS KODAK
[…]
AGS DE CHALON-SUR-SAONE
SCP N D P Q -
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA MESTA BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 19/00653 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKUK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 17 Février 2017,
enregistrée sous le n° 16/00126
APPELANT :
Z A
[…]
[…]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP NOUVEL RILOV SANTULLI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Cécile RENEVEY-LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY (avocat postulant)
INTIMÉES :
SAS KODAK
[…]
94700 MAISONS-ALFORT
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
[…]AGS DE CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAÔNE
représentée par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SCP N D P Q – ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LA MESTA BOURGOGNE
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
T U, Président de Chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : R S, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par T U, Président de Chambre, et par R S, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le site Kodak Industrie de Chalon-sur-Saône, appartenant au groupe américain Eastman Kodak Company, constituait l’unique site de production en France de produits photochimiques photographiques. Il était dédié exclusivement à l’imagerie argentique. L’entreprise y employait plus de 3 000 salariés jusqu’au démantèlement progressif de ce « campus industriel », consécutif à la disparition de la technologie argentique au profit de la technologie numérique. Le programme de restructuration initié par Kodak à l’échelon mondial a entraîné la suppression de 45 500 emplois dans le monde, entre 1995 et 2005. Entre octobre 2004 et juin 2006, 1 283 emplois ont été supprimés en France, quatre plans de sauvegarde de l’emploi ayant été mis en oeuvre par la société.
Il est constant que, pour permettre une réindustrialisation du site d’une superficie de 210 hectares et
la mise en place des structures permettant d’accueillir des entreprises créatrices d’emplois, un contrat de site pour la réindustrialisation du bassin du Chalonnais a été signé par toutes les autorités politiques et administratives le 3 juillet 2006.
C’est dans ce contexte que la SA Kodak Industrie a procédé à une cession partielle de ses activités à la société La Mesta Bourgogne [LMB], filiale à 100 % du groupe AET spécialisé dans l’ingénierie et la chimie. Les bâtiments et matériels du site Kodak de Chalon-sur-Saône ont été vendus, par acte du 14 décembre 2006, à la société Prob, autre filiale du groupe, créée la veille. La société La Mesta Bourgogne s’était engagée, lors de la reprise de l’activité chimie de synthèse de la SA Kodak, à proposer en priorité aux quatre-vingt huit salariés de la société Kodak relevant de la section cédée les soixante-six emplois créés. La poursuite des relations de travail des anciens salariés de Kodak au sein de la société La Mesta Bourgogne a été contractualisée par des conventions tripartites signées par la société LMB, la société Kodak et chacun des salariés au cours de la seconde quinzaine de décembre 2006.
A cette occasion, une indemnité transactionnelle forfaitaire, destinée à «'réparer l’ensemble des préjudices tant professionnels que moraux'» allégués par chacun des salariés du fait de la novation de son contrat de travail a été versée par la société Kodak. M. Z A a perçu, à ce titre, une somme de 15 241 euros.
La rupture du contrat de travail de M. Z A a été prononcée par le liquidateur de la SAS La Mesta Bourgogne, par lettre du 29 décembre 2010, pour motif économique, le poste du salarié ayant été supprimé, le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône prononçant la liquidation judiciaire de la société emportant de plein droit cessation de toute activité et fermeture de l’entreprise.
De nombreux salariés, liés à la SAS La Mesta Bourgogne par un contrat de travail auquel il avait été mis fin par le liquidateur judiciaire ont saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 28 mars 2012 de demandes dirigées contre la société Kodak.
Par un jugement du 17 avril 2013, concernant MM. X, Y, H, Clerc, A, J, […], Medon, K, Papillot, Perrusson et F, la juridiction prud’homale a ordonné la production par la société Kodak, dans un délai d’un mois, du contrat de vente des bâtiments, du contrat de cession du matériel et de stocks à la SAS La Mesta Bourgogne ainsi que du contrat de prestation de services, renvoyant l’affaire à l’audience du 11 décembre 2013. Après plusieurs décisions de radiation prononcées par le conseil de prud’hommes, l’affaire a été réinscrite au rôle le 4 avril 2016 et plaidée à l’audience du 9 novembre 2016.
M. Z A est régulièrement appelant du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 17 février 2017, lequel a ordonné la jonction de treize affaires dont il avait été initialement saisi le 28 mars 2012 par d’anciens salariés de la société Kodak, et débouté chacun d’eux de l’ensemble de ses demandes, Maître C D, mandataire liquidateur de la SAS La Mesta Bourgogne – société créée le 11 décembre 2006 afin de reprendre les activités de Kodak Industrie exploitées sur le site de Chalon sur Saône -, le centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône et la société Kodak étant également déboutés de leurs prétentions.
Par des conclusions communes, douze salariés – le treizième, en la personne de M. E F, n’ayant pas frappé d’appel le jugement entrepris – demandent à la cour, au visa du principe Fraus omnia corrumpit ainsi que des articles 1131 et 1133 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-11, L. 1237-16, L. 1233-61 et suivants, enfin L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail :
A titre principal,
— de constater la nullité des conventions tripartites ayant mis fin aux contrats de travail qui liaient les
salariés appelants à la société Kodak,
— de condamner en conséquence la société Kodak à verser à chacun d’eux :
. une indemnité de licenciement,
. une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents,
. une indemnité en raison du préjudice subi du fait de l’illégalité de la rupture du contrat de travail équivalente à 48 mois de salaire,
A titre subsidiaire,
— de juger que l’opération d’externalisation de l’usine Kodak de Chalon-sur Saône et de ses salariés est frauduleuse, par conséquent inopposable aux salariés et que la société Kodak est demeurée leur employeur,
— de constater la violation par la société Kodak de toutes ses obligations sociales, notamment de son obligation de présenter un plan de sauvegarde de l’emploi,
— de constater, en conséquence, l’illicéité des licenciements prononcés,
— de condamner la société Kodak à payer à chacun des salariés une indemnité équivalente à 48 mois de salaire,
En tout état de cause,
— d’assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la société Kodak à payer à chacun des salariés appelants une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Kodak aux entiers dépens,
— enfin, de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
La société par actions simplifiée Kodak conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement entrepris.
Plus précisément, elle prie la cour, au visa des lois des 25 juin 2008 et 14 juin 2013, des articles 2044 et suivants du code civil, 14 à 122 du code de procédure civile, ainsi que des arrêts de la présente cour des 23 juin 2011, 28 avril 2016 et 30 mars 2017, de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2012, des jugements du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône des 20 juin et 5 décembre 2012, enfin de la convention de site concernant le campus industriel Le grand Chalon en Bourgogne :
— de juger mal fondé l’appel interjeté et de confirmer le jugement entrepris,
— de constater la prescription des demandes,
— de juger irrecevables les demandes des salariés,
— de les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes,
Supplémentairement,
— de constater la nécessité pour les salariés de mettre en cause le Groupe AET et la société PROB,
— de constater la validité des transactions conclues et la qualité de salariés protégés de MM. G H, I J et I K,
— de déclarer en conséquence irrecevables les demandes de ces trois salariés,
Subsidiairement,
— de dire que la loi du 24 juin 2008 instituant la rupture conventionnelle ne peut avoir d’effet rétroactif,
— de constater en conséquence la validité des conventions tripartites de décembre 2006 prévoyant
l’embauche des demandeurs par la SAS La Mesta Bourgogne et la rupture amiable des contrat de travail avec la société Kodak Industrie,
— de constater que les licenciements économiques annoncés dans le cadre des plans sociaux étaient justifiés par un motif économique réel,
— de constater que l’opération de cession de l’activité de chimie de synthèse survenue en décembre 2006 entre Kodak et le groupe AET ne peut pas être qualifiée d’opération frauduleuse destinée à faire l’économie d’un plan social,
— de débouter en conséquence les treize salariés de l’intégralité de leurs prétentions,
— de juger autant irrecevables que mal fondées les prétentions formées par la SCP N-D-P-Q [dite : SCP BTSG], ès qualités de liquidateur de la SAS La Mesta Bourgogne, et par le centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, et de les en débouter,
Très subsidiairement,
— de réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes mesures,
En tout état de cause,
de condamner chacun des salariés à payer à la somme de 1 euro sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant rester à la charge des appelants.
La SAS Kodak conteste tout caractère frauduleux des opérations entourant le contrat de cession du 14 décembre 2006. Elle souligne que, sans la cession à la SAS La Mesta Bourgogne de l’activité de chimie de synthèse, les 66 salariés reclassés au sein de cette société auraient été licenciés dans le cadre des plans sociaux mis en oeuvre. Elle souligne que la légitimité des licenciements prononcés pour motif économique à l’encontre des salariés concernés par ces plans sociaux a été admise par la cour d’appel de Dijon, le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la présente cour du 23 juin 2011 ayant été rejeté par la chambre sociale de la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 24 octobre 2012, pour apprécier la spécificité du secteur d’activité de la société sur le site de Chalon-sur-Saône exclusivement dédié à l’imagerie argentique, avait admis les conséquences tirées du remplacement progressif de la technologie traditionnelle argentique par la technologie numérique appliquée aussi bien à la prise de vue qu’au traitement de l’image (impression, visualisation sur écran, archivage), et
ce à la fois dans la photographie grand public, dans l’imagerie médicale et dans l’imagerie cinématographique.
Ce serait cette évolution même qui justifierait quelques mois plus tard la cession de l’activité photochimique de la société Kodak Industrie, consécutive à la décision de fermeture de l’usine de Chalon-sur-Saône, notamment en raison des engagements que la société avait dû prendre dans le cadre du contrat de site pour la réindustrialisation du bassin chalonnais signé en juin 2006 sous l’égide de l’autorité préfectorale compétente, l’exigence de revitalisation des bassins d’emploi résultant de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, modifiée par la loi du 18 janvier 2005.
La société intimée souligne encore que les représentants du personnel n’ont pas contesté le transfert volontaire des contrats de travail. Elle fait valoir que le transfert des contrats de travail consécutif à la cession de l’activité de chimie de synthèse n’a pas été remis en cause par le comité d’entreprise, ni par les organisations syndicales, ni par l’inspecteur du travail nécessairement saisi par le liquidateur de la demande d’autorisation de transfert des salariés protégés à la suite de la cession puis du licenciement des salariés protégés, ni par le liquidateur, ni davantage par les pouvoirs publics lors de la création du campus industriel, l’ensemble de ces intervenants étant pourtant spécialement qualifiés.
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître C D, ès qualités de liquidateur de la SAS La Mesta Bourgogne, demande, pour sa part, à la cour :
A titre principal,
— de juger qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la SAS La Mesta Bourgogne,
— en conséquence, de mettre la société hors de cause,
A titre subsidiaire,
— de juger que le liquidateur s’en remet à la sagesse de la cour sur les griefs des appelants et demandeurs initiaux à l’encontre de la société Kodak,
— en tout état de cause, si la juridiction venait à considérer que :
. les conventions triparties sont nulles et que les salariés auraient dû être licenciés par
Kodak et n’auraient pas dû être transférés, de dire qu’il appartiendrait à Kodak de supporter le coût des ruptures mises à la charge de la liquidation judiciaire et les dommages et intérêts complémentaires sollicités par les demandeurs,
. ou que l’opération d’externalisation est nulle pour cause de fraude et que Kodak est demeurée l’employeur des salariés, ce qui prive d’effet les transferts intervenus, de dire que cette situation aurait pour conséquence de faire peser sur Kodak le coût des ruptures mises à la charge de la liquidation judiciaire et les dommages et intérêts complémentaires sollicités par les demandeurs,
— de condamner la société Kodak à payer au liquidateur de la SAS La Mesta Bourgogne la somme totale de 321 206,04 euros brut, selon le détail établi dans ses écritures.
Enfin, le centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, demande à la cour :
A titre principal,
au visa des articles L. 625-1 du code de commerce, et 1224-1 du code du travail :
— de prononcer la nullité des conventions tripartites,
En conséquence,
— de constater l’inopposabilité des transferts de contrat de travail des salariés,
— de constater que la société Kodak est demeurée l’unique employeur des requérants,
A titre subsidiaire,
au visa des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail :
— de constater l’irrégularité des transferts de contrat de travail des salariés,
— de constater l’inopposabilité des transferts de contrat de travail des salariés,
— de constater que la société Kodak est demeurée l’unique employeur des requérants,
En tout état de cause,
— de constater par voie de conséquence que les sommes avancées par le CGEA de Chalon-sur-Saône l’ont été indûment,
— de constater que lesdites sommes ont été payées aux salariés par le mandataire judiciaire ès qualités de représentant légal de la SAS La Mesta Bourgogne,
— de constater que l’AGS est fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a avancées sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
En conséquence,
— de déclarer hors de cause le centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône,
— de condamner la société Kodak à rembourser à l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône les fonds avancés, soit la somme de 321 206,04 euros,
Subsidiairement,
— de condamner les salariés à verser l’intégralité des sommes indûment perçues au représentant des créanciers, à charge pour lui de rembourser ces sommes à l’AGS,
— de constater en tout état de cause que la garantie AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
En conséquence,
— de juger que la garantie de l’AGS n’aura vocation à intervenir que dans les limites légales de sa garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié et incluant les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi,
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
— de donner acte à l’AGS de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge :
— que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L.625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail.
— que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, que la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 de ce code ne pourrait concerner que les sommes « dues en exécution du contrat de travail » au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, et enfin de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions régulièrement échangées.
La clôture de la procédure a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 20 décembre 2018. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2019 et mise en délibéré au 3 octobre 2019.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la disjonction de l’instance
Attendu qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner d’office – en vertu de l’article 367 du code de procédure civile – la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro du registre général 17/00229 en douze instances, la situation procédurale présentant des particularités pour chacun des douze salariés appelants concernés, certains d’entre eux bénéficiant, de surcroît, d’un statut de protection conduisant à l’examen de questions particulières ;
que la procédure concernant M. Z A se poursuivra sous le n° 19/00653 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Kodak
Attendu que la société Kodak invoque deux fins de non-recevoir tirées, d’une part, de la prescription, d’autre part, de l’autorité de chose jugée résultant de la transaction signée entre elle-même et M. Z A ;
Attendu qu’il y a lieu d’examiner liminairement ces moyens tendant à l’irrecevabilité des demandes présentées par M. Z A ;
Sur la prescription de l’action
Attendu que M. Z A reproche au conseil de prud’hommes d’avoir jugé prescrite l’action initiée le 28 mars 2012, à raison de ce que la convention tripartite liant la société Kodak Industrie, la SAS La Mesta Bourgogne et le salarié, comme le protocole transactionnel signé par la société Kodak et le salarié avaient été régularisés en décembre 2006 ;
Attendu que le salarié soutient en effet que son action est recevable, dès lors qu’il sollicite la réparation du préjudice subi à l’occasion de son licenciement consécutif à la liquidation de la SAS La Mesta Bourgogne en mai 2010, de sorte qu’il ne pouvait engager son action prud’homale avant d’avoir perdu son emploi, le préjudice s’étant réalisé le 29 décembre 2010, à la date de notification du licenciement ; qu’il ajoute que son action est fondée sur la fraude dont les éléments auraient été portés à la connaissance des salariés après l’engagement de la procédure litigieuse notamment grâce à des mesures d’instruction ;
Attendu qu’il y a lieu, pour déterminer le régime de prescription applicable, de circonscrire l’objet du litige ;
Attendu que les salariés demandent à la cour de constater la nullité des conventions tripartites ayant mis fin aux contrats de travail qui les liaient à la société Kodak, et ce, bien qu’ils indiquent, à la page 12 de leurs dernières écritures, que, « en l’espèce il ne s’agit pas de faire juger par la cour que les contrats frauduleux sont nuls (la nullité des conventions illicites relevant du tribunal de grande instance compétent) » mais plutôt de faire « juger que la cession frauduleuse est inopposable aux salariés appelants dont l’employeur a toujours été la société Kodak » ;
Attendu que le liquidateur de la SAS La Mesta Bourgogne invoque lui aussi, mais de manière subsidiaire, la nullité des conventions tripartites, faisant valoir que les salariés auraient dû être licenciés par la société Kodak, de sorte qu’il appartiendrait à Kodak de supporter notamment le coût des ruptures mises à la charge de la liquidation judiciaire ;
Attendu que le centre de gestion et d’étude AGS de Chalon-sur-Saône sollicite également « le prononcé de la nullité des conventions tripartites, et, en conséquence, le constat de l’inopposabilité des transferts de contrat de travail des salariés » ;
Attendu que la société Kodak indique que « la validité des transactions conclues n’est pas contestée, seule la nullité des conventions tripartites étant demandée » ; que si la demande d’annulation des protocoles transactionnels n’est en effet pas explicitement sollicitée par les anciens salariés de Kodak dans le dispositif de leurs écritures, ceux-ci invitent la cour, à la page 11 des conclusions des appelants, à « constater que l’accord transactionnel conclu entre les parties est nul », et ce, pour le double motif que l’accord avait notamment pour objet de mettre fin à la relation de travail entre les parties, et qu’une transaction ne peut être destinée à réaliser une fraude à la loi, alors que « l’accord transactionnel litigieux avait pour objet d’empêcher les salariés de contester le mode de rupture de leur contrat de travail, à savoir les conventions tripartites, pourtant illégales » ;
Attendu que la société Kodak ayant repris, dans le dispositif récapitulant ses prétentions, la demande tendant au « constat de la validité des transactions conclues », la cour statuera, en application de l’article 954 du code de procédure civile, sur cette prétention énoncée au dispositif des conclusions de l’intimée et examinera – le cas échéant – les moyens au soutien de cette prétention tels qu’ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu que la cour se trouve ainsi saisie d’une demande tendant à l’annulation de la convention tripartite régularisée les 14, 18 et 19 décembre 2006 ; qu’elle est également invitée à statuer sur la validité contestée du protocole transactionnel signé le 20 décembre 2006 ;
Attendu que lorsque l’action en nullité porte sur une convention, les règles propres à la nullité pour vice du consentement ont vocation à s’appliquer, en sorte que l’action est régie par le droit commun de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, selon lequel, dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, le délai d’action ne courant, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé, et dans le cas d’erreur ou de dol, du jour de leur découverte ;
Attendu que M. Z A ne conteste pas que son action est soumise à un délai de prescription de cinq ans, ni qu’il l’a intentée au delà de ce délai ; qu’il fait seulement valoir que le délai de cinq ans n’a commencé à courir utilement contre lui qu’au jour de son licenciement notifié le 29 décembre 2010 et consacrant son préjudice né de la perte de son emploi, voire au jour où il aurait eu connaissance du caractère illicite des transferts de personnel entre les sociétés Kodak et La Mesta Bourgogne, soit après l’engagement de la procédure litigieuse ;
Attendu que la preuve de ce que M. Z A était en mesure de connaître les faits sur lesquels a porté son action résulte des termes mêmes des conventions signées en décembre 2006 qu’il importe de reprendre ici ;
Attendu que la convention tripartite signée entre Kodak Industrie, la Mesta Bourgogne et M. Z A en précisait liminairement le contexte dans les termes suivants :
" En date du 14 décembre 2006, la direction de Kodak Industrie et la société La Mesta Bourgogne ont signé un accord portant sur la vente de certains matériels (notamment immobiliers) devant conduire au démarrage de l’activité de la société La Mesta Bourgogne au 1er janvier 2007 sur le site du Grand Chalon. Cette opération de cession ne réunit pas les conditions requises pour l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail.
Cela étant, la société Kodak Industrie SAS recherchant, dans le cadre du projet de restructuration de son site de Chalon-sur-Saône, des solutions de reclassement pour ses salariés et la société La Mesta Bourgogne ayant, pour sa part, identifié des fonctions nécessaires au développement de ses activités de synthèse de produits de chimie fine à destination de ses propres clients, la société La Mesta Bourgogne a indiqué que certains postes pouvaient être offerts aux salariés de la société Kodak Industrie SAS susceptibles d’être intéressés par ces derniers et sous réserve qu’il bénéficie d’une qualification correspondante.
Dans ce cadre, et après information et consultation du comité d’entreprise de la société Kodak Industrie SAS, il a été proposé à M. Z A, par courrier en date du 19 décembre 2010, d’exercer désormais les fonctions de opérateur de production au sein de la société La Mesta Bourgogne, M. Z A étant invité dans ce courrier à faire part de sa position sur cette proposition dans un délai de trois jours.
Par courrier du 12 décembre 2006, M. Z A a exprimé son intérêt pour cette proposition.
C’est dans ces conditions que la présente convention tripartite a été rédigée, aux fins de permettre le succès de l’embauche des salariés de Kodak Industrie SAS par La Mesta Bourgogne dans le contexte précité et de formaliser la cessation du contrat de travail liant M. Z A à la société Kodak Industrie" ;
que les parties sont ainsi convenues des dispositions suivantes :
"Article 1 :
M. Z A fera partie des effectifs de la société La Mesta Bourgogne à compter du 1er janvier 2007.
M. Z A exercera au sein de la société La Mesta Bourgogne les fonctions de opérateur de production, catégorie agent de maîtrise, coefficient 225 de la convention collective nationale des industries chimiques.
Article 2 :
Dans le cadre de cette embauche, la SAS La Mesta Bourgogne s’engage à maintenir l’ancienneté acquise par M. Z A et lui réglera un salaire brut de base fixé à 2 294,55 euros pour une durée moyenne mensuelle de travail fixée à 151,67 heures.
Et ci-jointe l’annexe explicitant à M. Z A la nouvelle composition de son salaire mensuel brut.
M. Z A L, au 31 décembre 2006, de bénéficier des dispositions des accords collectifs d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de Kodak Industrie SAS et se verra appliquer, à compter du 1er janvier 2007, les seules dispositions qui ont de la convention collective nationale des industries chimiques et celle des accords collectifs qui seraient éventuellement conclus au sein de la société La Mesta Bourgogne.
Article 3 :
La société Kodak Industrie reconnaît expressément que M. Z A est libéré de toute obligation contractuelle à son égard.
En outre, M. Z A déclare accepter expressément d’exercer ses nouvelles fonctions auprès de La Mesta Bourgogne à compter du 1er janvier 2007.
En conséquence, M. Z A reconnaît que son embauche par la société La Mesta Bourgogne s’accompagnera à la date du 31 décembre 2006 au soir de la cessation du contrat de travail le liant à la société Kodak Industrie SAS, d’un commun accord entre les deux parties.
M. Z A devra restituer à la direction des ressources humaines de la société Kodak Industrie SAS son badge le 29 décembre 2006 au soir.
Dans les meilleurs délais, la société Kodak Industrie lui remettra un solde de tout compte comprenant les sommes suivantes :
- une indemnité de jours de réduction du temps de travail,
- une somme correspondant aux salaires des jours affectés dans le compte épargne temps ouvert par M. Z A dans les livres de la société Kodak Industrie SAS,
- les primes prorata visées qui lui seraient dues au terme de son contrat de travail.
Fait à Chalon-sur-Saône, en triple exemplaire, dont un original pour chaque partie » ;
Attendu qu’il importe encore de préciser que le protocole transactionnel signé entre la société Kodak Industrie et M. Z A rappelait les éléments suivants :
— l’existence d’un avis rendu le 4 décembre 2006 par le comité d’entreprise au terme de la procédure d’information consultation des instances représentatives du personnel démarrée le 17 octobre 2006 et portant sur le projet de vente par Kodak Industrie SAS de bâtiment et matériels à la SAS La Mesta Bourgogne,
— la signature, le 14 décembre 2006, d’un accord définitif entre la direction de Kodak Industrie SAS et celle de La Mesta Bourgogne SAS portant sur la vente de bâtiment et certains matériels devant conduire au démarrage de l’activité de la société La Mesta Bourgogne SAS 1er janvier 2007,
— le fait que la cession ne réunissait pas les conditions requises pour l’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail alors en vigueur, en conséquence de quoi le contrat de travail du salarié ne serait pas automatiquement transféré auprès de la société La Mesta Bourgogne du fait de cette opération,
— la recherche, dans le cadre du projet de restructuration du site de Chalon-sur-Saône, des solutions de reclassement pour les salariés de la société Kodak Industrie,
— la proposition faite à M. Z A, par courrier du 12 décembre 2006, d’exercer ses fonctions au
profit de la SAS La Mesta Bourgogne ;
Attendu que pour justifier la signature d’un protocole transactionnel, il était explicitement indiqué :
« M. Z A faisait part à la direction des ressources humaines de la société Kodak Industrie de son mécontentement dès lors que l’acceptation de cette proposition de poste devait entraîner une réduction importante des avantages contractuels et conventionnels dont il bénéficiait au sein de Kodak Industrie. M. Z A considérait qu’il était contraint toutefois d’accepter cette proposition compte tenu du contexte de réduction d’effectifs dans lequel se trouve Kodak Industrie sur le site de Chalon-sur-Saône. Il considérait que cette proposition constituait une véritable modification de son contrat de travail qui lui causait un préjudice certain dès lors qu’elle mettait fin à toute possibilité d’évoluer dans le groupe Eastman Kodak, ce dont il entendait obtenir réparation.
La direction de Kodak Industrie considérait, pour sa part, que M. Z A n’était nullement contraint d’accepter une telle proposition mais qu’il y allait de son intérêt compte tenu, précisément, du contexte de réduction d’effectifs dans lequel se trouvait la société Kodak Industrie. Elle rappelait à M. Z A qu’à défaut d’accepter une telle proposition, il serait extrêmement difficile de lui proposer un poste de reclassement et que, dans ces conditions, un licenciement pour motif économique était à craindre. Elle précisait que d’autres salariés n’auraient pas la chance de se voir proposer un poste présentant un tel niveau de garanties et de rémunération » ;
Attendu que c’est dans ce contexte, et ces éléments rappelés, que les parties, conscientes qu’il était de l’intérêt de chacune d’elles de résoudre amiablement ce litige, ont décidé de se rapprocher et d’arrêter à l’amiable les modalités suivantes afin de prévenir toute contestation ultérieure qui pourrait naître de l’exécution comme de la novation du contrat de travail de M. Z A ;
Attendu que l’article 1 de la Convention portait sur « la novation du contrat de travail liant Kodak Industrie à M. Z A », les parties s’engageant à formaliser le transfert du contrat de travail les liant par la signature d’une convention conclue entre Kodak Industrie, M. Z A et la société La Mesta Bourgogne, le salarié déclarant, sous réserve du parfait respect du présent protocole par les parties, « ne plus contester le bien-fondé de la rupture ni les circonstances et conséquences de celle-ci », les parties convenant que la signature par le salarié de la convention tripartite constituait une condition essentielle du présent accord ; que l’article 3 de la convention fixait le montant de l’indemnité transactionnelle forfaitaire, définitive et irrévocable, soit une somme de 15 241 euros, laquelle avait « vocation à réparer l’ensemble des préjudices tant professionnels que moraux que M. Z A M du fait de la novation de son contrat de travail, des conditions dans lesquelles cette rupture était intervenue et au regard des conséquences de toute nature, et notamment celles expressément évoquées dans le protocole » ;
Attendu que l’article 4 précisait qu’en contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle, M. Z A renonçait définitivement et sans équivoque à toute contestation relative tant aux circonstances de l’exécution de son contrat de travail, au motif de sa rupture et à la procédure suivie ; que l’article 7 rappelait le caractère irrévocable et définitif du protocole en application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil dans leur version alors applicable ; qu’aux termes de l’article 8, les parties étaient convenues expressément du caractère strictement confidentiel de la transaction aujourd’hui en cause ;
Attendu que M. Z A, engagé le 13 février 1978 en qualité d’opérateur, exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien production, a donné son accord au changement d’employeur, constituant une novation du contrat de travail qui ne pouvait s’imposer à lui dès lors que les conditions d’application de l’article L. 122-12 devenu l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas remplies, ce dont le salarié a été informé de manière très explicite d’abord par la lettre qui lui a été remise en main propre par la société Kodak le 12 décembre 2006, lui présentant les deux options offertes, puis à l’occasion de la signature de la convention tripartite et du protocole transactionnel ;
Attendu que l’appelant ne fait état d’aucun manquement, dissimulation, dol, ni de tout autre fait de ses cocontractants, voire d’un tiers, ou encore d’une circonstance quelconque ayant pu fausser son appréciation des termes de la convention qu’il a signée ou ayant pu l’empêcher d’agir pour en faire déclarer le caractère illicite allégué ; qu’il apparaît à l’examen des pièces produites et à la faveur des débats que M. Z A disposait, dès la signature des actes litigieux, des éléments de fait et de droit lui permettant d’apprécier librement le choix qui lui était laissé d’accepter ou de refuser son embauche par la SAS La Mesta Bourgogne laquelle induisait la cessation du contrat de travail le liant à la société Kodak, les décisions judiciaires rendues ne pouvant constituer le fait nouveau propre à fixer le point de départ du délai de prescription, lequel s’était dès lors entièrement écoulé lorsqu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que, la prescription quinquennale étant acquise, il n’y aurait lieu d’examiner l’éventuelle question de la nullité du protocole transactionnel – à raison de ce qu’il aurait eu pour double objet de rompre le contrat de travail et de transiger -, que si la preuve de la fraude alléguée était établie ;
Sur le caractère frauduleux allégué de l’opération d’externalisation de l’usine Kodak de Chalon-sur Saône et de ses salariés
Attendu que le contexte de la cession à la SAS La Mesta Bourgogne de l’activité de chimie de synthèse par la société Kodak Industrie, consécutivement à la décision prise par le groupe EASTMAN Kodak COMPANY de redéployer ses activités vers le numérique, de réduire sa capacité de production mondiale en produits argentiques, a été explicitement rappelée ;
Attendu qu’un employeur ne peut se voir interdire de céder à un tiers – dût-il supporter les effets de sa faible rentabilité économique – une part de son activité appelée à décroître ; que l’existence d’une fraude ne peut être induite du seul fait que l’employeur a décidé de substituer à un projet de fermeture d’un établissement sa cession à une autre société constituée à cette fin ;
Attendu qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une fraude d’en apporter la preuve ; que le salarié qui allègue une application frauduleuse des dispositions de l’article L. 122-12, devenu l’article L. 1224-1 du code du travail, doit rapporter la preuve d’une fraude à ses droits, la bonne foi contractuelle étant présumée ;
Attendu que M. Z A ne démontre pas que des informations erronées auraient été données aux représentants du personnel pour obtenir leur accord ; que de nombreuses réunions ont été organisées dont les comptes rendus sont produits au débat ; que le contrat de cession d’actifs signé le 14 décembre 2005 a permis aux 66 salariés qui ont donné leur accord pour travailler au service de la SAS La Mesta Bourgogne de continuer à exercer leur activité sur le même site et dans le même bâtiment, du 1er janvier 2007 au 29 décembre 2010 ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte des éléments du dossier que l’opération de cession tardivement dénoncée par les salariés s’inscrivait dans un désengagement progressif de la société Kodak Industrie du site de Chalon-sur-Saône, accompagné par les collectivités publiques et les responsables politiques locaux soucieux de réorganiser un site emblématique traditionnellement désigné comme « le berceau de la photographie », en conservant une activité photochimique dans la ville natale de Nicéphore Niepce, inventeur de la photographie ;
Attendu que n’est pas rapportée par le salarié invité à poursuivre son activité dans les locaux cédés à la SAS La Mesta Bourgogne la preuve de ce que la société Kodak Industrie aurait agi avec l’intention de le priver de conditions plus avantageuses de licenciement ou de propositions de reclassement plus intéressantes, alors surtout que la poursuite de son contrat de travail lui a assuré un emploi durant quatre années complètes ; que, dans ces conditions, la cour ne retient pas la fraude alléguée mais non prouvée par l’appelant ; que la prescription peut dès lors être opposée au salarié faute par lui de démontrer l’existence du caractère frauduleux de l’opération d’externalisation ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de juger irrecevables les demandes présentées par M. Z A à l’encontre de la société Kodak ; que le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur la demande de mise hors de cause de la liquidation judiciaire de la société La Mesta Bourgogne
Attendu qu’aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société La Mesta Bourgogne, il y a lieu d’accueillir sa demande – présentée pour la première fois devant la cour
- et de prononcer sa mise hors de cause ;
Sur l’action en répétition de l’indu présentée par le CGEA AGS à l’encontre de la société Kodak Industrie
Attendu que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande tendant à la condamnation de la société Kodak Industrie à lui rembourser les sommes avancées aux salariés, soit la somme globale de 321 206,04 euros, une somme de 69 240 euros ayant été versée à M. Z A au titre notamment des congés payés, du délai de réflexion CRP, du préavis CRP, du DIF CRP et de l’indemnité de licenciement ;
Attendu que la SCP BTSG, liquidateur de la SAS La Mesta Bourgogne, sollicite elle aussi le remboursement de la totalité des indemnités de rupture payées aux salariés lors du licenciement intervenu en décembre 2010 ;
Attendu que selon l’article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; que, par application de l’article 1377 du même code, lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ;
Attendu que l’action en restitution peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement et contre celui pour le compte duquel le paiement a été reçu ; qu’elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ;
Attendu qu’en l’espèce, le paiement d’avances de créances salariales et des indemnités de rupture consécutives aux licenciements prononcés par le liquidateur judiciaire a été effectué par le CGEA AGS de Chalon-sur-Saône entre les mains du liquidateur judiciaire ès qualités de représentant légal de la société La Mesta Bourgogne SAS, lequel a ensuite reversé les sommes perçues aux salariés concernés ;
Attendu que, les articles L. 3253-6 et L. 3253-14 du code du travail mettent à la charge des employeurs un régime d’assurance, mis en 'uvre par une émanation de leurs organisations professionnelles, garantissant les salariés contre le risque de non-paiement des sommes leur étant dues en exécution du contrat de travail, notamment en cas de procédure de liquidation judiciaire ; que l’organisme, dont la garantie était requise par le mandataire judiciaire, ne peut procéder à un paiement que dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la répétition d’un paiement indu ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; que la société Kodak Industrie n’a pas été partie à l’acte juridique en cause, aucune procédure collective n’ayant été engagée à son encontre ni à son initiative ; que le CGEA AGS ne peut, sous couvert d’une action en répétition de l’indu, rechercher celui qui aurait profité de l’acte, son enrichissement éventuel tenant au fait que la société demeurée employeur des salariés n’aurait pas pris en charge le paiement des indemnités de rupture dont le montant aurait au demeurant été inférieur à celui avancé par l’institution de garantie, la rupture étant fixée, non pas alors en décembre 2010, mais au 14 décembre 2006, date de la cession qui n’aurait pas opéré
valablement le transfert des contrats de travail ;
Attendu que l’action du CGEA AGS à l’encontre de la société Kodak Industrie ne peut dès lors prospérer sur le fondement de l’article 1376 du code civil ; qu’il y a lieu de rejeter ce chef de demande, le jugement entrepris étant encore confirmé sur ce point ;
Attendu que le liquidateur judiciaire n’est pas davantage recevable ni fondé à obtenir de la société Kodak Industrie le remboursement des sommes reçues, dans le cadre de la procédure collective, de l’institution de garantie pour le compte des salariés auxquels elles ont été reversées ;
Sur la demande d’application de l’article 32-1 du code de procédure civile
Attendu que la société Kodak sollicite l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile au motif que la procédure initiée devant la cour d’appel par M. Z A serait abusive, sans que l’intimé explicite au demeurant l’abus qui justifierait sa demande présentée de ce chef ;
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut s’appliquer qu’à l’encontre de « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive » ; que la preuve de la mauvaise foi du salarié n’est pas établie ; que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute caractérisant un abus du droit d’agir ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande qui relève normalement de l’initiative de la juridiction, s’agissant d’une mesure de sanction ;
Attendu que la société Kodak est déboutée de cette demande, par confirmation du jugement attaqué ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la disjonction de l’instance enrôlée sous le numéro du registre général 17/00229 et dit que l’instance opposant M. Z A à la société Kodak, au liquidateur de la SAS La Mesta Bourgogne et à l’AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, sera enrôlée sous le n° 19/00653,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Met hors de cause la société La Mesta Bourgogne SAS,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. Z A aux dépens.
Le greffier Le président
R S T U
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Véhicule ·
- Banque ·
- Route ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Animaux ·
- Faute ·
- Victime
- Sociétés ·
- Marches ·
- Distributeur ·
- Refus de vente ·
- Position dominante ·
- Concurrence ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Distribution ·
- Marque
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier ·
- Système ·
- Concurrence déloyale ·
- Rétractation ·
- Fichier ·
- Motif légitime ·
- Secret des affaires ·
- Secret
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Pile ·
- Partie ·
- Mission ·
- Sécurité sociale ·
- Service médical ·
- Juriste assistant
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Sentence ·
- Associations ·
- Email ·
- Appel ·
- Décret ·
- Clause compromissoire ·
- Titre ·
- Ordre des avocats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transport ·
- La réunion ·
- Prescription ·
- Aéronef ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Conciliation ·
- Action ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Action ·
- Employeur ·
- Optimisation ·
- Titre ·
- Grief ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Oeuvre
- Retraite ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Obligation ·
- Niger ·
- Action ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrats de transport ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Pièce de rechange ·
- Rechange
- Erreur matérielle ·
- Facture ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Réception ·
- Moratoire
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Sauvegarde ·
- Ags ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
- Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.