Confirmation 30 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 nov. 2021, n° 20/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 14 août 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 05 octobre 2021
N° de rôle : N° RG 20/01524 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EJUH
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VESOUL
en date du 14 août 2020
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Fabien STUCKLE absent et substitué par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANÇON, présente
INTIMÉE
SPA DE GRAY ET DE HAUTE-SAÔNE , sise […]
représentée par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 5 Octobre 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe. A cette date, la mise à disposition a été prorogé au 30 novembre 2021.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 4 novembre 2020 par Mme Y X du jugement rendu le 14 août 2020 par le conseil de prudhommes de Vesoul qui, dans le cadre du litige l’opposant à l’association Société Protectrice des Animaux (SPA) de Gray et de Haute-Saône , l’a déboutée de ses demandes,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 juillet 2021, aux termes desquelles Mme Y X , appelante, demande à la cour de :
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes,
— prononcer la nullité du licenciement pour cause de harcèlement moral et subsidiairement dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité
— condamner l’association SPA de Gray et de Haute-Saône à lui payer les sommes de:
— ) à titre principal :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral,
— 15 000 euros à titre d’indemnisation du caractère illicite du licenciement,
— ) à titre subsidiaire :
— 15 000 euros au titre du préjudice lié au non-respect de l’obligation de sécurité,
— 2 913,06 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre congés payés,
— 14 565,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises le 1er mai 2021, aux termes desquelles l’association Société Protectrice des Animaux (SPA) de Gray et de Haute-Saône , intimée, demande à la cour de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vesoul le 14 août 2020
— condamner Mme Y X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme Y X aux dépens ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2021 ;
Vu les débats à l’audience du 5 octobre 2021, à laquelle les parties ont été autorisées à présenter, par note en délibéré, leurs observations sur l’éventuelle autorité de la chose jugée en cas de caducité de l’appel interjeté par Mme Y X à l’encontre du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Vesoul le 22 mars 2019 ;
Vu la note en délibéré de la Spa de Gray et de Haute-Saône du 3 novembre 2021 ;
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Y X a été embauchée par l’association Société Protectrice des Animaux (SPA) de Gray et de Haute-Saône à compter du 5 mai 2008, d’abord selon contrat d’accompagnement dans l’emploi en qualité d’agent de nettoyage, renouvelé le 16 juillet 2008 en qualité d’auxilaire aux soins des animaux, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2009 en qualité d’agent polyvalent.
Par avenant en date du 13 janvier 2014, la durée de travail hebdomadaire de Mme Y X a été portée à 32 heures par semaine. Une modification des horaires de travail est intervenue en mai 2017, puis en novembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 15 février 2018, Mme Y X a interpelé son employeur sur les conditions pénibles d’exercice de son travail. En réponse, l’association SPA de Gray et Haute-Saône lui a proposé un changement de poste de travail sur le poste’chatterie’ et l’a enjointe de se positionner sur l’une des deux propositions relatives aux nouvelles modalités d’ horaires annuels, tout en lui rappelant d’être ponctuelle pour son emploi.
S’estimant victime de harcèlement moral et non-remplie de ses droits au regard des jours fériés et des heures supplémentaires, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Vesoul d’une procédure en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en indemnisation des préjudices subis. Par jugement en date du 22 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Vesoul a débouté de ses demandes Mme X, laquelle a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2019.
Selon avis en date du 29 avril 2019, Mme Y X a été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise et a été licenciée pour inaptitude le 25 mai 2019.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 18 juillet 2019, estimant son inaptitude en lien avec le harcèlement moral subi depuis février 2018, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Vesoul d’une demande d’indemnisation pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l’article L 1152-3 du code du travail.
Lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X reproche à son employeur 'd’avoir procédé à compter de février 2018, date de sa convocation à un entretien avec menace de sanction disciplinaire, à des faits répétés ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et ayant altéré sa santé', la conduisant 'à de nombreux arrêts de travail puis à la décision d’inaptitude médicale prononcée par le médecin du travail le 25 avril 2019, empêchant tout reclassement dans l’entreprise'.
Les agissements répétés soulevés par Mme X ressortent en l’état de ses dernières conclusions et compte-tenu de la période mentionnée comme étant:
— un entretien organisé le 19 février 2018, en suite de son courrier adressé le 15 février 2018, au cours duquel 'l’employeur lui aurait remis une cotte bleue de type agricole et l’aurait menacée de sanction disciplinaire'
— un courrier reçu de son employeur le 27 février 2018, dont il ressortirait la volonté de l’employeur de la faire démissionner
— l’affectation le 12 mars 2018 à la chatterie sans avenant à son contrat de travail, avec obligation de restituer les clefs du portail d’entrée et intention de l’employeur de l’isoler de ses collègues par l’octroi d’un prétendu vestiaire à son seul service et la fourniture d’équipement de protection individuelle
— un courrier du 20 mars 2018 l’informant de sa nouvelle affectation à la chatterie
— un entretien du 18 avril 2018, au cours duquel le vice-président de l’association lui aurait déclaré 'd’arrêter de foutre le bordel, que c’était une SPA, que si elle n’était pas contente, elle pouvait aller en usine, et qu’alors, elle aurait des conditions de travail normales'; puis, un peu après, il l’aurait rejointe dans la chatterie pour lui dire 'que le chat en cage dans le vestiaire n’était pas malade'.
Si de tels faits ont d’ores et déjà été examinés par le conseil de prud’hommes de Vesoul dans le cadre de la première instance que Mme X avait introduite en avril 2018 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, à qui elle reprochait un harcèlement moral à compter du 19 février 2018 et un non-respect de ses obligations de formation et de sécurité, les premiers juges ne pouvaient cependant fonder leur décision sur l’autorité de la chose jugée prévue à l’article 1355 du code civil dès lors que les demandes, articulées certes sur les mêmes faits, ne portaient cependant pas sur le même objet et intégraient au surplus deux éléments nouveaux caractérisés par l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 29 avril 2019 et le licenciement. Il appartenait donc au conseil de prud’hommes de statuer sur la demande de nullité de la rupture du contrat de travail soulevée par Mme X, indépendamment de l’appel que cette dernière avait élevé à l’encontre de la première décision.
En l’état, si Mme X a bien eu un entretien le 19 février 2018 avec son employeur, a été effectivement destinataire de nouveaux équipements de travail et a été affectée à la chatterie en suite de cet échange, ces simples changements dans les conditions de travail, qui relevaient du pouvoir de direction de l’employeur, ne ressortent cependant pas comme revêtant un caractère d’harcèlement moral.
En effet, il ne résulte pas des courriers des 27 février et 20 mars 2018 que l’employeur aurait souhaité faire démissionner Mme X. Ces correspondances répondent au contraire rapidement aux demandes d’amélioration des conditions de travail de la salariée en prévoyant à brève échéance la remise d’une 'combinaison de travail, de gants et de masques', l''installation d’une douche à côté des WC dans l’infirmerie, avec pose d’adhésif sur le vitrage pour occulter la vue' et en proposant à Mme X de changer de poste de travail 'afin de travailler au chaud et d’éviter le port des charges supérieures à 5 kg'. Il n’est pas plus mentionné des menaces de sanction disciplinaire, l’employeur ayant au contraire clairement écarté 'une telle intention' alors même qu’il constatait les absences sans motif de la salariée et son refus de signer la modification de ses horaires au regard des propositions envisagées pour annualiser ces derniers. Enfin, l’isolement reproché par la salariée ne saurait résulter de la restitution des clefs du portail, dès lors qu’une telle décision relève du pouvoir de direction de l’employeur et apparaît en l’état justifiée par les retards accumulés sans raison par Mme X, comme en témoignent Mme A B et Mme C D. Il en est de même de l’affectation à la chatterie et de l’attribution d’un vestaire individualisé, lesquels ne revêtent aucunement un caractère vexatoire compte tenu de l’emploi occupé d’agent polyvalent , quand bien même Mme X se serait spécialisée dans le domaine canin.
Enfin, aucune pièce ne vient établir tant la réalité de l’entretien invoqué par Mme X le 18 avril 2018 que les propos virulents dont elle aurait fait l’objet à cette date.
Il s’ensuit que pris dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par l’intéressée ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, ni par voie de conséquence celle d’un lien quelconque entre l’inaptitude prononcée le 29 avril 2019 et la situation de harcèlement alléguée.
La situation de harcèlement moral dont se prévaut Mme X n’est dès lors pas établie.
La décision du conseil de prud’hommes de Vesoul du 14 août 2020 sera en conséquence confirmée par substitution de motifs en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de la rupture du contrat de travail présentée de ce chef-là.
— Sur l’obligation de sécurité ;
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l 'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Mme X reproche à l’association SPA de Gray et de Haute-Saône d’avoir méconnu son obligation de sécurité à son égard et d’avoir laissé son état de santé se détériorer à raison de l’exercice de son activité professionnelle, sans mettre en place, malgré ses diverses alertes, les mesures de nature à faire cesser sa souffrance au travail.
Mme X ne rapporte cependant la preuve ni des diverses alertes qu’elle allègue ni des conditions indigentes de travail qu’elle invoque avoir subies de longue date comme du non-respect d’un niveau satisfaisant d’hygiène dans l’exercice de ses fonctions.
Cette preuve ne saurait en effet résulter des seules photographies qu’elle produit dès lors d’une part que ces dernières, en noir et blanc et sans champ visuel élargi, sont peu exploitables et d’autre part, que tant le rapport de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Saône du 18 août 2016 que celui du service de Prévention et Santé au Travail en Franche-Comté du 16 mars 2018 n’ont ciblé aucun problème d’hygiène ou manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Aucun élément ne permet en conséquence de relier l’inaptitude prononcée par le médecin du travail avec le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
Le licenciement pour inaptitude présente donc bien une cause réelle et sérieuse et n’est en conséquence nullement abusif. La décision du conseil de prud’hommes de Vesoul du 14 août 2020 sera dès lors confirmée.
— Sur les autres demandes :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il serait manifestement inéquitable de maintenir à la charge de l’association SPA de Gray et Haute-Saône les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour cette instance d’appel. Il y a lieu en conséquence de condamner Mme X à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme X supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Vesoul en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne Mme Y X à payer à l’association SPA de Gray et Haute-Saône la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente novembre deux mille vingt et un et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Sauvegarde ·
- Ags ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Titre
- Vol ·
- Transport ·
- La réunion ·
- Prescription ·
- Aéronef ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Conciliation ·
- Action ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Action ·
- Employeur ·
- Optimisation ·
- Titre ·
- Grief ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retraite ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Obligation ·
- Niger ·
- Action ·
- Titre
- Cheval ·
- Véhicule ·
- Banque ·
- Route ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Animaux ·
- Faute ·
- Victime
- Sociétés ·
- Marches ·
- Distributeur ·
- Refus de vente ·
- Position dominante ·
- Concurrence ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Distribution ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Site ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Chimie
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrats de transport ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Pièce de rechange ·
- Rechange
- Erreur matérielle ·
- Facture ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Réception ·
- Moratoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Square ·
- Intimé ·
- Pays ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Partie ·
- Pièces
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Solde ·
- Vendeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Technique ·
- Contrôle technique
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Discothèque ·
- Bailleur ·
- Exécution du jugement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.