Infirmation 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 févr. 2022, n° 19/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02051 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 mars 2019, N° F15/00225 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FÉVRIER 2022
N° RG 19/02051
N° Portalis DBV3-V-B7D-TFQ3
AFFAIRE :
Z X Y
C/
SAS […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 15/00225
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alexandra LORBER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X Y
né le […] à […] de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
APPELANT
****************
SAS […]
N° SIRET : 519 127 559
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 25 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- dit que la demande au titre de dommages et intérêts pour réparation de préjudice matériel est prescrite et l’a rejetée,
- débouté M. Z X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Bolloré Africa Logistics de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- laissé les dépens à la charge de M. X Y.
Par déclaration adressée au greffe le 2 mai 2019, M. X Y a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 5 mars 2021, M. X Y demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 mars 2019 en toutes ses dispositions,
- statuer à nouveau sur ce que de droit,
- le recevoir en ses écritures et y faisant droit,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- faire sommation à la société Bolloré Africa Logistics de produire son contrat de travail ainsi que l’avenant d’expatriation au Niger,
- condamner la société Bolloré Africa Logistics à lui verser les sommes suivantes :
. 79 888,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bolloré Africa Logistics aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 octobre 2021, la société Bolloré Africa Logistics demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 25 mars 2019,
- par voie de conséquence, déclarer l’action de M. X Y prescrite et de ce fait irrecevable,
à titre subsidiaire,
- débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause et à titre reconventionnel,
- condamner M. X Y à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
M. Z X Y a été engagé par la société Jokelson & Handtsaem, une des sociétés du groupe Saga, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 1978.
Par contrat du 9 janvier 1979, il est devenu salarié de la société Saga Transport.
Il a travaillé en Afrique du 16 octobre 1980 au 30 novembre 1982 pour des sociétés du groupe Saga, avec le statut d’expatrié.
Le 30 novembre 1982, M. X Y a démissionné de ses dernières fonctions et est revenu en France.
Par courrier du 24 juillet 2013, l’Assurance Retraite a notifié à M. X Y l’évaluation de sa retraite personnelle.
Par courrier 17 septembre 2013, M. X Y a réclamé à la société Saga, pour compenser le préjudice résultant de l’absence de cotisation au régime de sécurité sociale de base pendant son expatriation, le paiement du rachat de 8 trimestres (56 683,20 euros).
Par courrier en date du 14 octobre 2013, la société Bolloré Africa Logistics, venant aux droits de la société Saga, a refusé d’effectuer un tel versement en affirmant qu’elle n’avait commis aucune faute dans la gestion de l’expatriation de M. X Y.
Le 28 janvier 2015, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de faire condamner son ancien employeur au versement de 79 888,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Sur la recevabilité de la demande :
Le salarié expose que l’action en justice ouverte au salarié contre son employeur qui manque à son obligation d’affiliation et de cotisations aux régimes obligatoires de retraite a une nature contractuelle et qu’en application de l’article 2224 du code civil le délai de prescription quinquennale commence à courir à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance des faits lui permettant d’intenter son action.
Il affirme qu’il n’a eu connaissance de la carence de l’employeur que le 24 juillet 2013, lorsqu’il a reçu l’évaluation précise de sa retraite. Il ajoute qu’en novembre 1982 il lui était impossible de connaître l’étendue de son manque à gagner du fait de l’absence de cotisation et que les bulletins de salaire remis étaient trop peu clairs pour qu’il puisse en déduire l’absence de cotisation.
L’employeur oppose la prescription triennale en matière de salaire issue de la loi du 4 juin 2013 et fait valoir que le salarié avait une parfaite connaissance des régimes de protection sociale et de retraite qui lui étaient applicables pendant sa période d’expatriation.
Il souligne que sur les bulletins de paie n’apparaissait que la cotisation au régime complémentaire CRE (caisse de retraite des expatriés) et que le salarié avait reçu le livret d’expatrié Saga qui indiquait que le personnel était affilié seulement à l’IRCAFEX et à la CRE.
Il fait partir le délai de prescription à la fin de l’expatriation le 30 novembre 1982.
L’action en responsabilité d’un salarié contre son employeur qui n’a pas versé les cotisations aux organismes de retraite est une action en responsabilité civile contractuelle.
Elle est donc soumise au délai de de prescription de droit commun de cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 et ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application des dispositions de l’article 2232 du code civil interprétées à la lumière de l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 2224 du même code, le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite, régime de base ou régime complémentaire, et de régler les cotisations qui en découlent court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Ainsi, étant surabondamment précisé que l’employeur n’établit pas la remise du livret des expatriés au salarié et que la lecture d’un bulletin de salaire reste même pour un professionnel du droit une opération délicate, le salarié est fondé à soutenir que le délai de prescription a commencé à courir le 24 juillet 2013, à la date de réception de l’évaluation de sa retraite.
Le délai de l’article 2224 du code civil ayant commencé à courir à compter du 24 juillet 2013, le salarié, qui a adressé sa requête au conseil de prud’hommes le 28 janvier 2015, a introduit son action dans le délai de prescription.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire la demande du salarié recevable.
Sur les défaillances de l’employeur :
Le salarié sollicite la communication de son contrat de travail et de l’avenant nigérien correspondant aux missions exécutées au Niger entre le 16 octobre 1980 et le 15 octobre 1981.
L’employeur répond qu’il n’est plus en possession de ces éléments.
Le salarié soutient que compte tenu des documents contractuels qui lui avaient été remis il pouvait légitimement croire que son employeur avait cotisé pour lui au régime général de retraite. Il souligne qu’aucun des documents ne fait état d’un régime volontaire de retraite auquel il devait cotiser.
Il ajoute que la société n’a pas reversé les cotisations facultatives et qu’il a été privé des droits en découlant.
Il affirme que son employeur a manqué à son obligation d’information et doit réparer le préjudice né de l’absence de cotisation au régime général pendant ses deux années passées en Afrique.
L’employeur oppose que le salarié ne démontre pas qu’il avait l’obligation contractuelle ou légale de l’affilier au régime général de sécurité sociale durant ses périodes d’expatriation.
Il ajoute que le livret de l’expatrié mentionnait que le salarié n’avait d’autres liens avec la sécurité sociale française que ceux qu’il pourrait créer ou maintenir lui-même en adhérant, s’il le jugeait opportun au régime Volontaire Vieillesse de la Sécurité Sociale française.
Il en déduit que le salarié est le seul responsable de l’absence de cotisation.
Il convient tout d’abord de noter que le salarié ne prétend pas que l’employeur était soumis à une obligation légale de l’affilier, pendant sa période d’expatriation, au régime français de retraite.
Il soutient ensuite que cette obligation peut résulter des termes du contrat ou de la convention collective applicable.
Il se réfère au contrat du 7 octobre 1981 ayant organisé son expatriation au Nigéria qui mentionne dans le paragraphe « Caisse de retraite » « Vous serez inscrit à la Caisse de Retraite des Expatriés à ses différents régimes. A cet effet, nous vous demandons de compléter et de nous retourner les documents ci-joints ».
Mais cette clause n’instaure pas une obligation de cotisation au régime général à la charge de l’employeur.
Le défaut de communication du contrat d’expatriation suivant, compréhensible compte tenu de son ancienneté, ne permet pas d’en connaître les dispositions.
Le salarié cite aussi des conventions collectives, notamment la convention collective SYNTEC, qui met à la charge de l’employeur une obligation de maintien d’une assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale pour le salarié expatrié.
Cependant, il ne précise pas de quelles dispositions de quelle convention collective il se prévaut pour sa situation personnelle.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’employeur avait l’obligation de cotiser au régime général au profit de M. X Y pendant son expatriation.
En revanche, le salarié est fondé à soutenir que l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la remise du livret de l’expatrié qui, d’ailleurs, au titre des régimes auxquels le salarié expatrié est affilié, ne mentionne pas le régime général.
Au demeurant, à juste titre il fait valoir qu’il n’est pas évident pour un salarié de savoir que le régime particulier de la Caisse de retraite des Expatriés (CRE) ne constitue qu’un régime de retraite complémentaire. Ainsi, la mention figurant sur le contrat du 7 octobre 1981 ne constitue pas une information suffisante.
Finalement, le manquement à l’obligation d’information est établi et le préjudice subi par le salarié doit être réparé.
Le préjudice résultant de la perte de 8 trimestres de cotisation est constitutif d’une perte de chance.
Il ne correspond pas à la valeur de rachat des trimestres.
Le préjudice subi par le salarié, qui démontre par voie d’attestation qu’il a dû différer son départ à la retraite, sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X Y les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT recevable la demande de M. X Y,
CONDAMNE la société Bolloré Africa Logistics à payer à M. X Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Bolloré Africa Logistics à payer à M. X Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Bolloré Africa Logistics de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bolloré Africa Logistics aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteDécisions similaires
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