Infirmation partielle 20 novembre 2014
Cassation partielle 18 mai 2016
Infirmation partielle 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 7 mai 2019, n° 16/06480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/06480 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :
[…]
C/
Société ETS X Y BINO
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 07 MAI 2019
N° RG 16/06480 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MZI6
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt Cour de Cassation PARIS en date du 18 Mai 2016 – Arrêt Cour d’Appel D’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Novembre 2014 et arrêt en rectification en date du 12 mars 2015 – Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 20 décembre 2013.
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
[…] société prise en la personne de ses représentants en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Amanda SOTO , avocat au barreau de GRASSE substituant Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE
S.A.R.L. ETS X Y prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 FEVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2019,en audience publique, Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
M. Christian COMBES, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Sylvie SABATON, greffier lors des débats et Madame Sylvie SABATON, greffier lors du prononcé
DEBATS :
en audience publique le DIX NEUF MARS DEUX MILLE DIX NEUF
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2019.
ARRET :
contradictoire
prononcé par mise à disposition de l’arrêt le 07 Mai 2019, par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre et par le greffier Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Les Faits, la procédure et les prétentions :
vu le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Grasse en date du 20 décembre 2013 ;
vu l’appel de la société civile immobilière BARBOSSI, et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20 novembre 2014 ;
vu le pourvoi de la société d’exploitation des établissements X Y, et l’arrêt de la Cour de cassation en date du 18 mai 2016 ;
vu l’avis de déclaration de saisine de la Cour de cassation, auprès de la cour de renvoi de Montpellier, en date du 17 août 2016, à l’initiative de la […], dont la
cour a vérifié la régularité ;
vu les conclusions de la société appelante, ayant saisi la cour de renvoi, en date du 19 octobre 2018 ;
vu les conclusions d’intimée devant la cour de renvoi en date du 11 janvier 2019, de la société d’exploitation X Y ;
vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2019 ;
SUR CE :
Attendu qu’il convient de préciser en liminaire que la cour de renvoi n’est saisie qu’à l’issue d’une cassation partielle sur la seule condamnation de la société d’exploitation X Y à payer à la société BARBOSSI la somme de 39 200 € ;
attendu que par conséquent, l’ensemble du dispositif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est définitif, en ce qu’il a infirmé le jugement de premier ressort prononçant condamnation de la […] à payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice d’exploitation, 3000 € au titre du préjudice moral et 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
attendu que pareillement, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix est devenu définitif en ce qu’il a condamné cette SCI à payer 5000 € au titre du préjudice d’exploitation et l’a déboutée des deux autres condamnations à dommages-intérêts, puis confirmé le jugement déféré dans ses autres dispositions ;
attendu que devant la cour de renvoi la société X Y demande qu’il soit constaté la livraison des 98 palmiers Phénix en application du contrat de vente initiale du 31 mars 2012, et de retenir l’absence de fondement légal justifiant la restitution du prix à la société BARBOSSI, qui n’est donc pas fondée à demander la restitution de la somme de 39 200 € ;
attendu que la société BARBOSSI demande au principal la résolution judiciaire, et respectivement l’annulation de la commande de 98 palmiers Phénix, pour défaut d’exécution de la prestation, avec condamnation des établissements Y à lui rembourser la somme de 39 200 € hors-taxes ;
attendu que les établissements Y estiment qu’il s’agit d’une demande irrecevable, car nouvelle en cause d’appel, au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
mais attendu que dans ses conclusions récapitulatives et responsives pour l’audience du 8 novembre 2013 devant le tribunal de Grasse (pièce numéro 14), la […] demandait reconventionnellement :
« si par impossible la société d’exploitation des établissements X Y était dans l’impossibilité de respecter les dits engagements, la condamner à payer à la […] la somme de 39 200 € hors-taxes (98 palmiers multipliés par 400 €) représentant le coût des palmiers par elle enlevés, mais réglés par la concluante » ;
attendu qu’à l’évidence, la demande de se voir rembourser la somme de 39 200 € n’est pas nouvelle, seul le moyen étant nouveau, consistant à soutenir qu’après la mise à néant du protocole transactionnel, il convient de constater qu’aucun fondement légal ou contractuel ne justifie l’enlèvement des palmiers Phénix, qui pourtant ont été réglés, ce qui justifie la demande de résolution judiciaire du contrat initial, et par conséquent la demande de remboursement du prix payé ;
attendu qu’au surplus, l’article 565 du code de procédure civile édicte que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au Premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
attendu que rien ne s’oppose juridiquement à ce que la cour de renvoi après cassation soit saisie de moyens nouveaux, tendant à justifier devant elle les prétentions émises devant le Premier juge ;
attendu qu’enfin, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, cette question a été débattue sans que soit soulevée une quelconque exception d’irrecevabilité, au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
attendu qu’au fond, il n’est pas sérieusement contesté que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que c’était à bon droit que le Premier juge avait prononcé la résolution du protocole transactionnel du 29 décembre 2012, aux torts exclusifs de la […] ;
attendu que la cour d’ appel d’Aix n’a pas été cassée sur ce point ;
attendu que la Cour de cassation a simplement relevé que la demande de remboursement de 39 200 € par la société BARBOSSI ne pouvait prospérer, dans la mesure où la cour d’Aix avait prononcé la résolution de la transaction portant sur les modalités d’exécution de la vente mais avait laissé subsister celle-ci, de sorte que la restitution du prix se trouvait dépourvue de fondement ;
attendu qu’au regard de la nouvelle argumentation devant la cour de renvoi de la société BARBOSSI, il s’agit précisément de se prononcer sur la résolution judiciaire de la vente initiale, qui constitue le seul fondement contractuel liant les parties, depuis l’annulation devenu définitive du protocole transactionnel ;
attendu qu’ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les établissements X Y en page 10, la Cour de cassation n’a pas répondu par avance aux demandes de la […] dont la cour de renvoi est présentement et valablement saisie
Et attendu qu’en l’état des pièces régulièrement communiquées, aucune certitude technique en matière végétale, qu’il s’agisse de la qualité du produit ou de la qualité de la plantation et de l’entretien, ne permet d’expliquer la perte qui n’est pas sérieusement contestée de 72 palmiers sur 98, pas plus que n’est explicable avec certitude la survivance de 26 palmiers demeurés sains ;
attendu que le Premier juge a bien retenu, sans pouvoir être démenti au vu des conclusions devant la cour de renvoi, que l’origine du dépérissement des palmiers demeure indéterminée, même si le client affirme, sans en apporter la preuve, que ces palmiers étaient infectés d’une larve ;
attendu que la cour d’appel a pour sa part retenu que les palmiers avaient dépéri, mais que les parties étaient en désaccord sur la cause de ce dépérissement ;
attendu que dans le procès-verbal de constat en date du 21 février 2013, à la requête de la […], il a été indiqué à l’huissier que les palmiers ont été livrés le 31 mars 2012, et que le client s’est aperçu quelque mois plus tard que les palmiers étaient infectés ;
attendu que la cour ignore totalement ce qui a pu se passer durant ces quelques mois au plan végétal, de même qu’elle ignore les conditions d’entretien de ces palmiers durant ces quelques mois, que ce soit en termes de drainage ou d’arrosage ;
attendu qu’en conclusion, force est de constater qu’aucun élément concret ne permet de revenir sur l’obligation de délivrance qui a été respectée ;
attendu que dans ce contexte reprécisé, et au seul motif que dans le cadre d’un protocole transactionnel aujourd’hui annulé, les palmiers ont été enlevés, rien ne permet de prononcer la résolution judiciaire d’une vente de palmiers qui ont été livrés et payés, sauf à tenir pour acquis que les palmiers n’étaient pas conformes, ce qui ne résulte en aucun cas des pièces régulièrement communiquées, puisqu’aucune expertise n’a été effectuée ;
attendu que la demande de résolution judiciaire formée au principal sera donc en voie de rejet, en ce qu’elle devrait sanctionner le défaut d’exécution de la prestation ;
attendu qu’au subsidiaire, il est soutenu que les établissements X Y ont engagé leur responsabilité en enlevant les 72 palmiers morts et les 26 palmiers sains ;
mais attendu que si le protocole transactionnel a été résolu, il convient de ne pas oublier que c’est aux torts exclusifs de la […], ce qui a été confirmé en cour d’appel et non cassé ;
attendu que si le protocole transactionnel a disparu de l’ordre juridique opposable aux parties, il n’en demeure pas moins que les torts exclusifs de la […] demeurent ;
attendu qu’il sera rappelé les motivations de la cour d’appel d’Aix, que la présente cour reprend à son compte au vu des pièces régulièrement communiquées, à savoir :
« attendu que le protocole prévoyait expressément que le remplacement des palmiers devait avoir lieu au plus tard le 30 juin 2013 ; que le 11 mai 2013, date à laquelle la […] a cru devoir retenir la pelle mécanique et a empêché en définitive la société Y de procéder à l’exécution complète de son obligation, cette dernière disposait encore d’un large délai pour y satisfaire ; que l’arrachage de 26 palmiers sains était sans conséquence pour la SCI puisque la société Y s’était obligée à livrer le même nombre de palmiers, soit 98 et s’était même engagée postérieurement à en livrer 105 ; que si la société X Y a procédé à tort à l’arrachage de ces 26 palmiers, elle était de toute façon obligée de les remplacer et en définitive, la […] en est aujourd’hui privée pour la seule raison qu’elle a empêché la société X Y de poursuivre l’exécution de son obligation alors que le délai pour y satisfaire n’était pas expiré ; que la […] ne saurait par ailleurs tirer argument du fait qu’à la date à laquelle le recensement des nouveaux palmiers devait être effectué et constaté par huissier dans les locaux de la société X Y, celle-ci n’en détenait que quelques exemplaires ; que le délai pour effectuer une prestation qui ne se limitait plus qu’à la livraison des palmiers ne venait à expiration que plus de deux mois plus tard, ce qui laissait largement le temps, dans le cadre d’une exécution loyale du protocole transactionnel, de convenir d’une nouvelle date ; que la […] n’en a d’ailleurs tiré aucune conséquence sur le moment puisqu’elle ne s’est pas opposée à la poursuite de l’exécution du protocole avec l’arrachage des palmiers par la société X Y ; qu’y ajoutant la rétention sans justification de l’outil de travail de la société X Y, c’est à bon droit que le Premier juge a prononcé la résolution judiciaire du protocole transactionnel du 29 décembre 2012 aux torts exclusifs de la […] » ;
attendu qu’il s’en déduit que seule l’existence d’un accord, concrétisé par le protocole transactionnel, a été à l’origine de l’enlèvement des premiers palmiers, mais que les torts exclusifs de la société BARBOSSI sont à l’origine de l’absence de bonne fin de ce protocole, et donc de l’absence actuelle de palmiers de remplacement sur la parcelle de la société BARBOSSI ;
attendu que l’on cherchera donc vainement, que ce soit dans l’exécution du contrat initial de vente, ou dans l’exécution du protocole, même résolu, la démonstration d’une faute des établissements X Y , qui puisse justifier le bien-fondé de la demande subsidiaire tendant à engager sa responsabilité dans l’enlèvement des 72 palmiers morts et des 26 palmiers sains ;
attendu qu’en conclusion, l’ensemble de l’argumentation de la […] est en voie de rejet ;
attendu que les critères ne sont pas remplis permettant de qualifier la résistance de la […] d’abusive et de dilatoire ; en revanche, une somme de 3000 € est parfaitement justifiée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR DE RENVOI statuant contradictoirement :
vu les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20 novembre 2014 qui n’ont pas été cassées ;
vu la cassation partielle intervenue par arrêt de la cour suprême en date du 18 mai 2016 ;
statuant uniquement sur la saisine partielle dont elle a fait l’objet,
déboute la […] de sa demande tendant à se voir rembourser le prix d’achat des palmiers litigieux pour 39 200 € ;
condamne la […] à payer aux établissements X Y une somme de 3000 € au titre des frais inéquitablement exposés devant la cour de renvoi.
La condamne aux entiers dépens exposés depuis la saisine de la cour de renvoi, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G.T.
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