Confirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 13 déc. 2021, n° 21/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 21/00153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurore BLUM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société BRED COFILEASE AG GUYANE, Société MGEN SERVICE PRETS SOCIAUX, Société CRCAM DE LA MARTINIQUE ET GUYANE, Société SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUYANE, Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT, Société SIPE SAINT LAURENT DU MARONI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
Chambre Civile
ARRÊT N° 21/160
N° RG 21/00153 – N° Portalis 4ZAM-V-B7F-42R
Y X
C/
Société CRCAM DE LA MARTINIQUE ET GUYANE
Société MGEN SERVICE PRETS SOCIAUX
Société SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUYANE
Société BRED COFILEASE AG GUYANE
Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT
Société SIPE SAINT LAURENT DU MARONI
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2021
Jugement Au fond, origine de CAYENNE, décision attaquée en date du 10 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00750
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
Société CRCAM DE LA MARTINIQUE ET GUYANE
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société MGEN SERVICE PRETS SOCIAUX
[…]
[…]
non comparante
Société SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUYANE
Agence de l’ouest
[…]
[…]
non comparante
Société BRED COFILEASE AG GUYANE
[…]
[…]
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
non comparante
Société SIPE SAINT LAURENT DU MARONI
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021 en audience publique et mise en délibéré au 13 Décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Aurore BLUM, Présidente de chambre
Mme D E, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame B C, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé ontradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
****
Exposé du litige
Le 02 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Guyane saisie par Mme Y X aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable le 12 mars 2020, avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
La commission a élaboré des mesures imposées le 17 septembre 2020 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 28 mois au taux maximum de 0,84%.
Après analyse de la situation de la débitrice, la commission a imposé un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesurés. Elle a invité la débitrice à contacter les assureurs des crédits à la consommation et /ou immobiliers ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties, a précisé que les primes d’assurance seraient à régler en plus des présentes mesures, et dit que Mme X devrait continuer à régler les échéances courantes de charges.
Mme X, à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2020, reçue le 28 septembre suivant, a saisi la Banque de France d’une contestation desdites mesures par courrier en recommandé avec accusé de réception reçu le 19 octobre 2020, sollicitant une baisse de la mensualité.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe du tribunal judiciaire le 27 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne, contentieux de la protection a, notamment :
— dit Mme X recevable mais mal fondée en son recours ;
— fixé la créance de la société Crédit Agricole Martinique Guyane à la somme de 17 817€ ;
— dit que l’endettement régulièrement déclaré de Mme X s’élevait à la somme de 28 278,28€ 2 (29 488,28€ – 1210€) ;
— établi un plan identique aux mesures imposées par la commission selon plan établi le 20 novembre 2020 annexé au jugement;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pouvait être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
— dit qu’il appartiendrait à Mme X, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— ordonné à Mme X pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
*d’avoir recours à un nouvel emprunt,
*de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine;
— rappelé que ces mesures étaient signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la Banque de France et qu’une inscription serait maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration reçue le 30 mars 2021, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin 2021, au cours de laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 08 novembre suivant pour communication aux autres parties des observations de l’appelante.
Mme X, représentée par son conseil, était seule présente à l’audience du 08 novembre 2021, à l’exclusion de tous les créanciers. Elle a indiqué que la dette qu’elle avait à l’égard de la Poste avait été apurée, qu’elle contestait la créance dont se prévalait le Crédit agricole, laquelle était selon elle prescrite, et qu’elle ne pouvait apurer le surplus qu’à concurrence de 150 euros par mois.
Aux termes de ses conclusions du 02 juin 2021, elle demande de :
— dire et juger l’appel recevable et fondé;
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a dit recevable en son recours;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a dit mal fondée en son recours, a fixé la créance de la société Crédit Agricole Martinique Guyane à la somme de 17 817 €, a dit que son endettement régulièrement déclaré s’élevait à la somme de 28 278,28€ = (29 488,28€ -1210€); lui a ordonné pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine;
Par voie de conséquence,
— dire et juger que l’appelante n’est redevable d’aucune somme au profit du Crédit Agricole ;
— dire et juger que l’appelante n’est débitrice d’aucune somme au profit de la société Crédit Agricole Martinique Guyane,
— dire et juger que la prétendue dette de la société Crédit Agricole Martinique Guyane n’existe pas,
— dire et juger que c’est à tort que la juridiction de première instance a fixé une créance au profit de la société Crédit Agricole Martinique Guyane pour un montant de 17 817 euros,
— dire et juger que l’appelante n’est redevable d’aucune somme au profit du Crédit Agricole, de la
banque postale, de la SIGUY et de la MGEN ;
A titre principal,
— dire et juger que l’appelante n’est redevable d’aucune somme au profit de la société BRED Cofilease ;
A titre subsidiaire,
— dire que la somme due à la société BRED Cofilease est de 2269 euros ;
— dire que la somme due à la SOCIETE IMMOBILIERE de la Guyane est de 434.25 euros ;
En tout état de cause,
— faire droit à sa demande de contestation;
— modifier le plan de remboursement établi par la commission de surendettement des particuliers de la Guyane;
— enjoindre à la commission de surendettement des particuliers de la Guyane de réexaminer lesdites créances, d’annuler celles qui sont prescrites, réduire la somme restant due par l’appelante d’autant ;
— dire que la mensualité fixée par la commission était trop élevée et doit être revue à la baisse, soit un montant de 150 par mois;
— condamner les intimés à lui verser une somme de 2500.00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Me Radamonthe Fichet.
Il a été indiqué lors de l’audience du 08 novembre 2021 que la décision serait rendue le 13 décembre 2021.
Motifs :
1/ Sur l’état des créances :
Le tribunal a relevé qu’aucun créancier n’avait adressé au greffe de courriers pour actualiser sa créance ; que Mme X justifiait qu’au jour de l’audience, la créance de la société Crédit Agricole Martinique GUYANE fixée à raison à la somme de 19027€,s’élevait désormais à 17 817€ après règlement de la somme totale de 1210€ ; qu’elle soutenait également que les créances de la société BRED Cofilease avaient diminué mais qu’elle ne versait à l’appui de ses dires aucune pièce justificative de sorte que le tribunal ne pouvait modifier les montants retenus par la commission.
Il a en conséquence retenu les créances pour les montants indiqués dans les mesures élaborées et approuvées lors de la commission du 17 septembre 2020, énoncées dans le plan du 20 novembre 2020, et fixé l’endettement de Mme X à la somme de 28 278,28€ = (29488,28€ – 1210€).
L’appelante affirme qu’aucun élément ne permet de retenir une quelconque somme au profit du Crédit agricole, ce d’autant que la banque n’a pas transmis les documents qu’elle avait sollicités et que le premier incident de paiement non régularisé datait de plus de deux ans.
Elle soutient de la même façon que les prêts accordés par la BRED Cofilease ne peuvent faire l’objet de remboursement en ce qu’ils ont fait l’objet d’incidents de paiement datant de plus de deux ans
avant la saisine de la commission de surendettement .
A titre subsidiaire, elle demande de fixer la somme due à la BRED Cofilease à la somme de 2 269€.
Elle conteste encore la créance de la société immobilière de la Guyane comme étant due depuis plus de 5 ans.
Elle relève enfin que la MGEN ne verse aucune pièce justificative de sa créance.
La cour relève que si l’appelante se prévalait devant le tribunal de la diminution de ses dettes, elle en conteste aujourd’hui le principe même, ce qui constitue une demande nouvelle en cause d’appel, . Cette demande nouvelle n’étant ni l’accessoire, ni la conséquence ou encore le complément des précédentes, elle est irrecevable.
Au surplus et à titre superfétatoire, cette contestation devait intervenir, aux termes des articles L 723-3, R 723-5 et R723-8 du code de la consommation, et sous peine de forclusion, dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l’état du passif dressé par la commission, lequel a été réalisé le 06 juillet 2020.
En l’état des pièces produites, aucun élément ne permet de considérer que le calcul des créances retenues par le tribunal est erroné.
2/ Sur la situation de l’appelante :
Au visa des articles R 731-2, R 731-1 du code de la consommation et R 3252-2 du code du travail, le tribunal, a retenu que la part des ressources mensuelles de l’appelante à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies sur rémunération, était de 1111,35€ de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition était de 367,65€, étant relevé que :
— l’appelante disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 2479€ de salaire ;
— elle devait faire face à des charges mensuelles de 1175€.
Il a observé que l’intéressée avait bénéficié de précédentes mesures portant sur une période de 20 mois; qu’elle fixait ses charges à la somme de 1093,60€, soit 81,40€ de moins que la somme retenue par la commission (1175€).
Il a considéré que la capacité de remboursement avait été justement fixée par la commission à la somme de 1111,35€.
L’appelante fait valoir que le montant des ressources retenu inclut des sommes correspondant à des heures supplémentaires, lesquelles ne sont pas régulières.
Elle invoque des charges d’un montant total, frais d’essence et frais de bouche inclus, de 2249€ et en déduit que la somme laissée à sa disposition est inférieure au montant du RSA .
La cour retient qu’à l’examen des avis d’imposition versés aux débats par l’appelante, ses ressources mensuelles sont, a minima, de 2 600€.
Par ailleurs, si ces mêmes avis d’imposition mentionnent une pension alimentaire versé par l’appelante d’un montant annuel de 1 800€, aucun justificatif de versement effectif de cette somme n’est produit. L’avis d’imposition, reposant sur les simples déclarations de la contribuable, ne peut rapporter la preuve de la réalité de cette charge.
S’agissant des autres charges, l’appelante ne justifie pas d’un loyer supérieur à 525,11€ , le surplus mentionné dans les avis d’échéance produits correspondant à des soldes antérieurs. Elle fait par ailleurs état de charges dont la nécessité n’est pas démontrée (paiement de deux abonnements de téléphone). Elle invoque également des frais de bouche et frais d’essence d’un montant mensuel total de 800€ qui sont déjà pris en considération dans le forfait de base, qu’elle précise ne pas contester, sans démontrer que ce forfait est nécessairement dépassé en l’espèce.
Il en résulte que le calcul qu’elle opère de ses charges doit être écarté et qu’elle ne démontre pas que le chiffre retenu par le tribunal, qui a par ailleurs fait une juste application des textes sus-visés, est erroné s’agissant du montant de ses revenus, de ses charges et de sa capacité de remboursement.
3/ Sur les mesures de traitement de la situation de l’appelante et la contestation formée par elle :
Le tribunal, au visa des articles L 733-13, L 733-1, L 733-7 du code de la consommation, a retenu que la situation de la débitrice ne justifiait pas la modification des mesures proposées par la commission, soit un rééchelonnement des créances sur une durée de 28 mois au taux de 0,00% moyennant une capacité de remboursement de 1111,35€, les règlements effectués par elle devant s’imputer sur sa dette jusqu’à apurement de celle-ci.
Il a subordonné le plan de redressement à venir de la débitrice à l’interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
L’appelante, au regard de son argumentation rappelée supra, considère que la mensualité fixée par la commission est trop élevée et doit être revue à la baisse, pour être fixée à 150€ par mois.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La demande au titre des frais irrépétibles formulée par l’appelante, manifestement nouvelle, si elle peut être considérée comme accessoire aux précédents, doit en tout état de cause être rejetée au regard du sens de la présente décision.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge du Trésor public, lequel supportera également les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
Déclare Mme Y X irrecevable en ses nouvelles demandes aux fins de contestation de ses dettes ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne, contentieux de la protection, en date du 10 mars 2021 ;
Et y ajoutant,
Déboute Mme Y A de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par D E, Présidente de chambre ayant participé au délibéré et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
B C D E
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