Infirmation partielle 4 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 4 mars 2022, n° 18/12984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12984 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 14 juin 2018, N° 17/00330 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence TREGUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2022
N°2022/046
Rôle N° RG 18/12984 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4F5
C/
X-D Y
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Mars 2022
à :
Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 351)
Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00330.
APPELANTE
SASU EKIS FRANCE Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°389 816 455, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
Madame X-D Y, demeurant […]
comparante en personne, assistée de Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2022, délibéré prorogé au 04 Mars 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, pour le président empêché et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et Procédure
La Société EKIS est une entreprise de services en ingénierie et de prestations de supports techniques.
La convention collective applicable à ses salariés est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Madame X-E Y a été engagée à compter du 19 juillet 2010, en qualité de Gestionnaire de documentation, niveau 2.2, coefficient 3 1 0, catégorie ETAM au sens de la convention collective précitée.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle de la demanderesse s’établissait à 3.021 € bruts. Le salaire moyen des trois derniers mois est de 3021,84 euros.
A compter du 29 j anvier 2013, Madame X-E Y se voyait prescrire par son médecin plusieurs arrêts de travail pour maladie simple d’origine non professionnelle, entrecoupés de périodes intermittentes de travail.
Madame X-E Y était de nouveau en arrêt maladie continu du 1 er octobre 2013 au 26 mars 2014.
Le 26 mars 2014, Madame X-E Y reprenait son poste sous le régime du mi-temps thérapeutique, et ce jusqu’au 15 octobre 2014, date à laquelle Madame Y passait à nouveau à temps plein.
En date du 6 novembre 2014, Madame X-E Y était une nouvelle fois placée en arrêt travail pour maladie non professionnelle.
Le 8 juin 2015, Madame X-E Y communiquait à son employeur des arrêts rectificatifs, visant à transformer les arrêts pour maladie simple en accident du travail, au motif d’un malaise qui serait survenu lors de l’exercice de ses fonctions le 6 novembre 2014.
La Société EKIS, conformément à ses obligations légales, procédait alors à une déclaration d’accident du travail, plus de 7 mois après ladite survenance mais dans les 48 heures de son information par la salariée.
Elle émettait néanmoins des réserves sur cet accident de travail.
Par décision du 2 septembre 2015, la CPAM refusait de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame X-E Y.
Le 2 novembre 2015, Madame X-E Y bénéficiait d’une visite de pré-reprise au terme de laquelle une inaptitude était à envisager.
Le 19 novembre 2015, à l’issue d’une première visite de reprise, la demanderesse était déclarée inapte par le médecin du travail.
Le 14 décembre 2015, dans le cadre de la seconde visite de reprise, Madame Y était définitivement déclarée inapte à son poste.
La Société EKIS engageait des recherches de reclassement
Le 11 janvier 2016, l’employeur sollicitait le médecin du travail afin d’orienter au mieux ses recherches en lui transmettant notamment, la liste des emplois disponibles au sein du Groupe AKKA TECHNOLOGIES qui pourraient éventuellement être soumis à la salariée.
La Société EKIS soumettait au médecin du travail une proposition de reclassement sur un poste de Gestionnaire de documentation basée à PARIS.
Le 2 février 2016, le médecin du travail confirmait la proposition de reclassement de la Société défenderesse.
La Société EKIS transmettait alors la proposition de reclassement à Madame Y par courrier du 4 février 2016, en prenant soin également de lui joindre la liste de l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe.
Le 10 février 2016, Madame X-E Y refusait la proposition de reclassement.
Madame X-E Y était alors convoquée à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 23 février 2016.
Au cours de cet entretien, Madame X-E Y réitérait son refus pour la proposition de reclassement, mais demandait à son employeur de poursuivre ses recherches de reclassement.
Il lui était une nouvelle fois transmis la liste actualisée de tous les postes disponibles.
Le 15 mars 2016, Madame X-E Y refusait toute solution de reclassement.
Elle était alors convoquée à un second entretien préalable se tenant le 30 mars 2016 .
Le 4 avril 2016 la société EKKIS notifiait à Madame X-E Y son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutif à un avis d’inaptitude à son poste d’origine non professionnelle.
C o n t e s t a n t s o n l i c e n c i e m e n t M m e B e r a r d i s a i s i s s a i t l e C o n s e i l d e P r u d h o m m e s d’AlX-EN-PROVENCE, afin de voir condamner la Société EKIS au paiement des sommes suivantes :
-6.155,98 € bruts à titre de rappel de salaire
-615,60 € bruts au titre des congés payés y afférents
-8.912,57 € bruts à titre d’ indemnité spéciale de licenciement ;
-8.975,76 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-897 , 58 € € bruts au titre des congés payés y afférents
-44.878,80 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 1.967 ,68 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
-2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 14 juin 2018 notifié le 3 juillet 2018 le conseil des prud’hommes d’Aix en Provence :
Constatait l’origine professionnelle de l’inaptitude de Madame X-E Y .
Constatait l’absence de consultation des représentants du personnel par l’employeur sur la proposition de reclassement envisagée à l’égard de la salariée ;
Disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamnait la société EKIS France à verser à Madame X-E Y :
-quatre mille quatre cent soixante dix euros et Cinquante sept centimes (4.470,57 €.) à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
-cinq mille neuf cent quatre vingt trois euros et quatre vingt quatre centimes (5.983,84 €,) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-cinq cent quatre vingt dix huit euros et trente huit centimes (598,38 €) à titre de congés payés sur préavis,
-six mille cent cinquante cinq euros et quatre vingt dix huit centimes (6.155,98 €) au titre de rappel de salaire,
-six cent quinze euros et soixante centimes (615,60 euros) au titre des congés payés y afférent,
Lesdites sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la saisine judiciaire ;
- quinze mille euros (15.000€) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Six mille euros (6.000 € ) à titre dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison du non respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de résultat,
-mille euros (1.000€) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Lesdites sommes produisant intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Ordonnait l’exécution provisoire, en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
Déboutait les parties de toutes les autres demandes;
Condamnait la société EKIS France aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 31 juillet 2018 la SASU EKKIS France interjetait appel du jugement dans chaque disposition de son dispositif .
Prétention et moyens de parties
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 avril 2021 l’appelant demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 14 juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame X-D Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame X-D Y à rembourser à la Société EKIS les sommes servies dans le cadre de l’exécution provisoire.
DIRE que la Société EKIS pourra demander aux organismes sociaux un remboursement des cotisations patronales et salariales trop versées sur les condamnations salariales exécutées de première instance.
CONDAMNER Madame X-D Y à rembourser la somme de 1.007,28 € à la Société EKIS au titre d’un trop perçu d’indemnité de licenciement, ou à titre subsidiaire, la somme de 705,10 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame Y à payer à la Société EKIS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens
A l’appui de ses demandes il expose :
'Que l’intimé ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle , au moins partielle , de l’inaptitude alors que l’accident du travail n’a pas été reconnu par la CPAM selon décision du 2 septembre 2015.
'Qu’il n’avait pas connaissance du recours exercé à l’encontre de cette décision de sorte que c’est à bon droit qu’il a appliqué la procédure pour inaptitude d’origine non professionnelle
'Que le médecin du travail lui même n’a pas qualifié l’inaptitude de professionnelle à l’occasion des visites de reprise , ce que l’appelante n’a jamais contesté et que la juridiction ne pouvait remettre en question sous l’empire du droit antérieur au 1er janvier 2017 l’avis d’inaptitude s’imposant à elle.
'Que les documents médicaux produits aux débats pour établir l’origine professionnelle de l’inaptitude ne font que reprendre les dires de Mme Y mais n’établissent aucun fait de nature à caractériser des agissements fautifs de l’employeur, tout comme ses entretiens d’évaluation qui ne font que rapporter un ressenti subjectif .
'Que l’indemnité de préavis , qui est de deux mois selon la convention collective , n’ouvre pas droit à congés payés en raison de son caractère purement indemnitaire ; que par ailleurs Mme Y a trop perçu au titre de l’indemnité de licenciement pour laquelle les périodes de suspension du contrat de travail ne doivent pas être prises en compte ; que de même il convient de déduire les indemnités journalières perçues du salaire dû à compter du mois suivant l’avis d’inaptitude en application de l’article 1226-4 du code du travail.
'Qu’elle a éxécuté de manière loyale son obligation de reclassement en consultant le médecin du travail sur la compatibilité des postes disponibles avec l’état de la salariée ; que le médecin a validé la proposition du poste selectionné qui a été refusé par Mme Y , laquelle n’a par ailleurs accepté aucun des postes de la liste lui était soumise de sorte que l’impossibilité de reclassement est établie.
'Qu’elle n’a en aucun cas manqué à son obligation de sécurité dès lors que la visite de reprise ne s’impose qu’en cas d’absence de plus de 30 jours; qu’en toute hypothèse le manquement à l’obligation de sécurité relève de la compétence du tribunal aux affaires de sécurité sociale
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 mai 2021, Mme Y demande à la cour de :
- CONSTATER l’origine professionnelle de la maladie et de l’inaptitude
- CONSTATER l’absence de consultation des délégués du personnel par l’employeur avant toute recherche de reclassement, avant l’engagement de la procédure de licenciement et surles propositions non personnalisées formulées ;
- CONDAMNER (sic ) la société EKIS FRANCE à verser à Madame Y :
. La somme de 4470,57 € Net à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
. La somme de 6162,48 € Brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. La somme de 616,25 € Brut au titre des congés payés sur préavis.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour de céans venait à considérer l’inaptitude de la salariée comme non professionnelle,
- CONDAMNER la société EKIS France à verser à Madame Y la somme de
83,13 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONSTATER le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
- CONSTATER le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de moyens renforcée notamment en l’absence de visite médicale de reprise ainsi qu’en l’absence demesure destinée à éviter l’épuisement professionnel de la salariée malgré ses requêtes et les recommandations de la Médecine du travail ;
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame Y dont l’inaptitude est due au comportement de l’employeur, est sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société EKIS France à verser à Madame Y la somme de
46 218,60 € Net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans pouvoir être inférieure à douze mois de salaire de référence si est retenue au principal l’absence de consultation des délégués du personnel au mépris de la loi
- CONDAMNER la société EKIS FRANCE à verser à Madame Y la somme de 12 324,96 € NET à titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison du non respect par l’employeur de son obligation de sécurité de moyens renforcée et l’exécution déloyale de la relation de travail ;
- CONSTATER que la convention collective SYNTEC prévoit en son article 12 que les interruptions pour maladie n’affectent pas l’ancienneté de la salariée ;
- CONSTATER l’absence de reprise du paiement de l’entier salaire par l’employeur passé le délai d’un mois à compter du second avis médical d’inaptitude; soit du 14 janvier 2016 au 4 avril 2016
CONDAMNER la société EKIS FRANCE à verser à Madame Y la somme de 6339,76€ Brut à titre de rappel de salaire nonobstant la perception d’indemnité journalières par la salariée outre la somme de 633,98 € Brut au titre descongés payés y afférents ;
- DEBOUTER la Société EKIS FRANCE de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus.
- ORDONNER à la société EKIS FRANCE de procéder à la délivrance des documents sociaux rectifiés (Attestation Pôle emploi, solde de tout compte, dernier bulletin de salaire), sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
RAPPELER que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compterdu jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sontjudiciairement fixées, avec application de l’anatocisme.
- CONDAMNER la société EKIS France à la somme de 2500,00 € NET au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance
Elle fait valoir :
'que la décision de la CPAM est sans incident sur l’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude par le juge
'que lorsqu’elle a pour origine la méconnaissance de son obligation de sécurité par l’employeur l’inaptitude ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement , qu’il en est notamment ainsi lorsque l’employeur a délibérémment surchargé son salarié de travail comme c’est le cas en l’espèce puisqu’elle a été placée en arrêt de travail pour burn out puis a repris le travail en mi-temps thérapeutique sans que l’employeur ne prenne le soin de diligenter une visite médicale de reprise ni même de la rencontrer pour faire un point sur lesdifficultés professionnelles qu’elle a rencontrées.Qu’elle a repris ensuite son travail à temps plein le 15 octobre 2014 sans visite médicale de reprise avant de faire un malaise sur son lieu de travail le 6 novembre 2014 de sorte que cet évenement est présumé être un accident de travail conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Qu’elle produits aux débats des certificats médicaux démontrant le lien de causalité entre les arrêts maladie et l’activité professionnelle.et a alerté le médecin du travail et son employeur son employeur dans une lettre du 21 novembre 2014;
Que la surcharge de travail est également l’un des motifs de l’avis d’inaptitde du 14 décembre 2015
'qu’ En vertu des dispositions de l’article L 1226-10 du Code du travail avant d’engager la procédure de licenciement l’employeur doit consulter les délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail avant de proposer à celui-ci un nouvel emploi.La néconnaissance de cette obligation justifiant une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 12 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnace du 22 septembre 2017
'que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement pour ne lui avoir pas soumis une proposition précise portant les conditions d’emploi , le salaire et horaires de travail du poste proposé , ni avoir justifié de l’impossibilité de transformer le poste ou d’aménager le temps de travail alors que le médecin du travail n’a jamais formulé une quelconque inaptitude à tout poste de l’entreprise .Qu’au surplus il ne démontre pas avoir intérrogé toutes les sociétés du groupe.
'Que l’employeur n’a pas exécuté son obligation de sécurité résultant des articles L4121-1 et 2 du code du travail en restant sourd aux sollicitations de la salariée et en ne respectant pas les dispositions de l’article R4624-31 du Code du travail qui prévoient le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, le jour de sa reprise effective du travail et au plus tard dans le délai de huit jours qui suivent cette reprise, après une absence d’au moins 30 jours du salarié pour cause d’accident du travail,de maladie ou d’accident non professionnel,ce qui justifie une indemnisation complémentaire .
'que l’employeur qui n’a pas repris le versement du salaire dans le mois de l’avis d’inaptitude en vertu des dispositions des articles L. 1226-4 et L1226-11 du Code de Travail doit être condamné à lui payer le salaire qui aurait été dû en cas de reprise du travail et jusqu’au licenciement sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale soit 6339,76 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 14 janvier 2016 au 4 avril 2016((3021,84*2 mois)+( 3021,84*21/365), date de son licenciement, outre la somme de 633,98 € brut au titre des congés payés y afférents
'la convention SYNTEC prévoit en son article 12 que :« Les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre entrent intégralement en compte pour la détermination dutemps d’ancienneté.Il en est de même des interruptions pour :
- périodes militaires obligatoires dans la réserve ;
- maladies , accidents ou maternités (à l’exclusion des périodes d’incapacité de travail ininterrompue supérieure ou égale à 6 mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu) "Dans ces circonstances, les périodes de maladie entraient bien dans le calcul de l’indemnité de licenciement de Madame Y.
L’ordonnace de clôture est en date du 25 octobre 2021
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l’origine de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail ,dans sa version en vigueur à la date du second examen de Mme Y ayant déclaré l’inaptitude , n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
Si l’avis médical du médecin du travail s’impose quant à la reconnaissance de l’inaptitude et aux propositions individuelles qu’il est amené à faire en vue de l’adaptation du poste de travail , il est sans incidence sur le pouvoir de la juridiction d’apprécier l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude contrairement à ce que soutient l’appelant.
Les avis du médecin du travail en date des 19 novembre et 14 décembre 2015 ayant conclu à l’inaptitude de Mme Y ne mentionnent pas l’origine professionnelle de celle-ci.
En l’espèce il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières versées aux débats par la salariée (pièce 5) qu’après avoir connu des arrêts de travail ponctuels de janvier à avril 2013 ,elle a été constamment arrêtée à compter du mois d’octobre 2013 et a travaillé à mi temps thérapeutique à partir du mois de mars 2014 jusqu’en octobre 2014 date à partir de laquelle elle a connu d’autres périodes d’arrêt à temps complet.
L''ensemble des certificats médicaux versés aux débats par la salariée démontre l’organisation d’un suivi psychiatrique en raison du diagnostic d’un syndrôme d’épuisement à l’origine d’une irritabilité et d’une anxiété importante outre une hypertension artérielle que la salariée mettait en lien avec une charge de travail accrue ( pièces 22 à 25)
Le 6 novembre 2014 ( pièce 35 de la salariée ) une attestation du centre de secours de Saint Paul les Durances démontre que la salarié a été victime d’un malaise sur son lieu de travail .Un compte rendu médical de son médecin traitant ( pièce 28 de la salarié ) attribue ce malaise à une crise hypertensive de sorte que l’évenement est bien en lien de causalité avec les symptomes antérieurement décrits.
Nonobstant le refus de reconnaissance de cet évènement comme accident du travail notifié par la CPAM le 2 septembre 2015 ( pièce 7 de l’employeur ) Mme Y démontre ( pièce 6 de l’intimée) que lors de l’entretien annuel sur l’évaluation professionnelle de l’année 2013 tenu en juillet 2014 , était mentionné au titre des faits significatifs de l’année 2013 « charge lourde pour l’interim de A. Cette suractivité est la cause de son arrêt maladie ».
Cette énonciation du compte rendu d’évaluation professionnelle rédigé par le supérieur hiérarchique ne donnait lieu à aucune mention contraire ni observation de sa part, il notait dans le même document la nécessité de mettre en place des heures supplémentaires en récupération, venant ainsi valider implicitement les déclarations de la salariée, et indiquait la necessité d’envisager un aménagement du temps de travail avec les RH .
Au demeurant la surcharge d’activité est également établie par l’attestation de Mme B (pièce 33 de l’appelante).
L’employeur ne verse aux débats aucun élément contraire permettant de considérer que la charge de travail de l’intimée se situait dans une norme acceptable.
Ainsi la cour considère que si les pièces versées aux débats démontrent que Mme Y était suivie depuis 2008 en raison d’une irritabilité, l’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude est parfaitement démontrée ainsi que l’a justement retenu le conseil des prud’hommes et qu’il est démontré de même que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle des arrêts médicaux avant même l’envoi d’arrêts rectificatifs le 8 juin 2015.
En conséquence la décision du conseil des prud’hommes admettant l’origine professionnelle de l’inaptitude connue par l’employeur sera confirmée .
II Sur l’inéxécution par l’employeur de son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude professionnelle
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or Il est constant qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que cette inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte des dispositions des articles R4624-22 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date initialement prévue pour la reprise du travail par Mme Y , que le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail
1° après un congé maternité 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle
3° après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail , de maladie ou d’accident non professionnel
Selon les dispositions de l’article R 4623 le but de cet examen est de délivrer l’avis d’aptitude médicale à la reprise du poste ; dès que l’employeur a connaissance de la fin de l’arrêt de travail il saisit le service de sante qui organise l’examen dans les 8 jours de la reprise du travail
Les dispositions de l’article L 4624-24 indique que le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail pour accident du travail inférieur à 30 jours afin de pouvoir apprécier l’opportunité d’un nouvel examen médical
Au titre de son obligation de sécurité l’employeur ne peut laisser un salarié travailler sans le faire bénéficier de l’examen médical de reprise susvisé .
En l’espèce la salariée verse aux débats ( pièce 7 ) divers mails adressés à la direction des ressources humaines à compter du 13 juin 2014 dont il ressort qu’elle se plaignait de l’absence de visite de reprise à l’issue de son arrêt du 15 octobre 2013 au 25 mars 2014 date de sa reprise à mi temps thérapeutique, sollicitant l’aide de la RH « afin de trouver une solution aux problèmes qui me préoccupent. »
En réponse , la direction des ressources humaines reconnaissait le « loupé sur la visite médicale »et indiquait vouloir organiser un rendez vous , qui n’a pas eu lieu en dépit de l’évaluation professionnelle de juin 2014 liant expréssément les arrêts de travail antérieurs à la surcharge de travail et des relances de la salariée par mail du 27 aout 2014 .
Un simple rendez- vous téléphonique était prévu en septembre 2014 et Mme Y a été reçue par les ressources humaines le 5 novembre 2014 (la veille de son malaise). L’employeur ne justifie pas des suites données à ce rendez sur l’organisation du travail de Mme Y.
La salariée verse également aux débats un courrier du 21 novembre 2014 (pièce 27 de l’intimée) adressé tant au médecin du travail qu’à l’employeur faisant observer l’absence de visite de reprise lors de sa reprise à temps plein du 15 octobre 2014 succédant à son arrêt du 15 octobre 2013 et des conditions de travail insupportables ayant des conséquences notables sur sa santé en ces termes « Manifestement tout semble être fait pour me faire craquer …. je suis de nouveau arrêtée pour un grave état dépressif directement lié aux mauvaises conditions de mon activité professionnelle … je ne pourrai plus supporter les conditions de travail telles qu’elles m’ont dernièrement été imposées … je vous demande de nouveau de m’informer de vos prochaines intentions, la situation devenant insoutenable » .
En conclusion de ce courrier auquel l’employeur ne justifie pas avoir donné suite, la salariée menaçait de saisir l’inspection du travail.
Elle sera hospitalisée le 15 décembre 2014.
Elle sollicitera à nouveau l’employeur ( pièce 32 de l’appelante ) le 28 septembre 2015 pour une visite de reprise au 1er octobre 2015 suite à son arrêt du 6 Novembre 2014 au 30 septembre 2015 ; Aux pièces de son dossier l’employeur ne justifie pas de la visite effectuée.
Ce n’est donc pas sans audace que dans ses écritures l’employeur prétend que ces divers manquements dans l’organisation des visites de reprise ont été couverts par une visite de pré reprise du 2 novembre 2015 effectuée à la demande de la salariée ( pièce 7 bis de l’employeur) et les deux visites qui ont conduit à l’établissement de l’avis d’inaptitude par le médecin du travail
Ainsi il est démontré que l’employeur qui avait connaissance de l’origine professionnelle des difficultés de santé de la salariée, nonobtsant la notification de la CPAM, a méconnu son obligation de sécurité et laissé perdurer depuis le mois de juin 2014 au moins une situation de souffrance au travail évoluant vers une inaptitude d’origine professionnelle.
L’inaptitude est donc bien consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée et le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse et indemnisé à ce titre.
Il ressort en l’espèce de l’analyse des écritures de l’intimée que la demande présentée au titre d’un préjudice distinct consécutif au non respect de l’obligation de sécurité tend en réalité à l’indemnisation de l’altération de son état de santé (p 26 de l’intimée) qui n’est pas de la compétence du juge prud’homma,l ou de la perte de chance de préserver son emploi qui se confond avec l’indemnisation du caractère abusif du licenciement, Mme Y sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts de ce chef.
Par ailleurs l’origine professionnelle de l’inaptitude étant retenue, il appartenait à l’employeur de consulter les délégués du personnels en vue du reclassement de la salariée en application de l’article L 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017. Le licenciement est également privé de cause réelle et sérieuse de ce seul fait.
Ainsi il est inutile d’examiner l’exécution de l’obligation de reclassement par l’employeur.
III Sur l’indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article L1226-15 du code du travail qu’en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement , le tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et se cumule avec l’indemnité compensatrice et le cas échéant avec l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L1226-14 du code du travail
A Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
S’agissant de l’indemnité de lcienciement sans cause réelle et sérieuse Mme Y fait principalement valoir ( page 21 et 22 des écritures de l’intimée ) l’incidence du licenciement abusif sur ses droits à la retraite outre ses charges familiales et personnelles chiffrées à hauteur de 1440 euros par mois.
En l’espèce au regard de l’âge de l’intimée à la date de son licenciement ( 59 ans ) et de la perte de revenus qui en est résulté la cour fixe l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 43 000 euros brut.Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des dommages intérêts.
B Indemnité compensatrice de préavis
Mme Y dont le contrat de travail précise qu’elle relève de la catégorie ETAM peut prétendre à une indemnité de préavis de deux mois en application de l’article 15 de la convention collective syntec soit 6043,68 euros. Il est constant que l’indemnité prévue par l’article L1226-14 , au paiement de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et que, dès lors, elle n’ouvre pas droit à congés payés. Le jugement sera donc infirmé ce point.
C Indemnité spéciale de licenciement
En vertu de l’article L1126-14 du code du travail elle correspond au double de l’indemnité de licenciement définie par l’article L 1234-9 du code du travail.
En application de la convention collective cette indemnité est égale à 0,25 mois de salaire par année d’ancienneté entre 2 et 20 ans d’ancienneté acquise;
En vertu de l’article 12 de laconvention collective les périodes d’incapacité de travail supérieure à 6 mois ne sont ps retenues dans le calcul de l’ancienneté.
En l’espèce Mme Y a été embauché le 19 juillet 2010 et a été licenciée le 4 avril 2016 , à la date de son licenciement son ancienneté était donc de 5 ans ,8 mois et 16 jours . il convient d’en déduire les périodes d’absence du 1/10/2013 au 14/10/2014 et du 6/11/2014 AU 30/09/2015 soit au total 23 mois et 9 jours
L’ancienneté est donc ramenée à 3 ans 9 mois et 25 jour et l’indemnité de licenciement à 2266,38 euros soit une indemnité spéciale de licenciement de 4532,76 euros
C’est donc à juste titre que Mme Y sollicite la confirmation du jugement. La société Ekis sera donc déboutée de sa demande de remboursement d’un trop perçu
D Rappel de salaire
L’employeur doit reprendre le paiement du salaire le mois suivant l’avis d’inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement . Il est constant que les dispositions de l’article L1226-11 du code du travail sanctionnent l’absence de diligence de l’employeur et ne prévoient aucune diminution à raison de la perceptionn d’un revenu de remplacement..
En conséquence l’employeur sera condamné à verser à Mme Y la somme de 6339,76 euros outre 633,98 euros au titre des congés payés afférents et debouté de ses prétentions à se voir attribuer le montant des indemnités journalières.
Il convient de condamner la société EKKIS qui succombe à payer à Mme Y la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 et de la débouter de ses prétentions à ce titre
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 21juin 2017 date de l’audience devant le bureau de concilaiation à défaut de production de l’accusé de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les somme allouée à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du du présent arrêt .
S’agissant de la capitalisation, l’article 1343-2 du code civil qui s’est substitué à l’article 1154, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu d’ordonner la délivrance par l’employeur à Mme Y des bulletins de paie, certificats de travail et attestations Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement en ce qu’il a retenu que l’origine professionnelle de l’inaptitude définive de Mme Y ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme Y dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société EKIS France à payer à Mme Y 4470,57 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société EKIS France à payer à Mme Y mille euros (1.000€) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Infirme le jugement sur le quantum des indemnités allouées à Mme Y au titre de l’indemnité de préavis, du rappel de salaire et des congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Ekis à payer à Mme Y une somme au titre des congés pays afférents sur indemnité compensatrice de préavis ;
Infirme le jugment en ce qu’il a condamné à la société Ekis à payer à Mme Y C euros de dommages intérêts distincts pour non respect de son obligation de sécurité par l’employeur.
Statuant à nouveau
Condamne la société EKIS France à payer à Mme Y :
- 43 000 euros brut à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 6043,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 6339,76 euros brut à titre de rappel de salaires
- 633,98 euros brut au titre des congés payés afférents
Deboute Mme Y de sa demande d’indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute Mme Y de sa demande de dommages intérêts pour préjudice distinct en raison du non respect par l’employeur de son obligation de sécurité ;
Deboute la société Ekis France de ses demandes ;
Dit que les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2017 date de la comparution des parties devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
Ordonne à la société EKIS de remettre à Mme Y des bulletins de paie, certificat de travail et attestations Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte et y ajoutant
Condamne la société EKIS France à payer à Mme Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 ;
Condamne la société EKIS France aux dépens d’appel.
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