Infirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 17 sept. 2020, n° 18/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00193 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 décembre 2017, N° F17/1111;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/00193 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JLNH
FB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Manon ALLOIX
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG F17/1111)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 07 décembre 2017
suivant déclaration d’appel du 05 Janvier 2018
APPELANTS :
Madame Z A EPOUSE X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Affaire initialement fixée à l’audience publique du 25 Mars 2020 non tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Arrêt rendu en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
Vu l’accord des parties pour l’application des dispositions sus-visées, l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
EXPOSE DU LITIGE':
La société CASINO DISTRIBUTION CASINO FRANCE exploite des magasins intégrés spécialisés dans le commerce de détail alimentaire et signalés notamment par les enseignes PETIT CASINO, CASINO SHOP ou encore LEADER PRICE EXPRESS.
Selon acte en date du 30 juillet 2015, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a régularisé avec Madame Z A, épouse X et Monsieur Y X un contrat de gérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire, en exécution duquel ils se sont vus confier la gestion d’une supérette Leader Price Express sise à LA TRONCHE.
Selon courrier en date du 22 février 2016, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a convoqué les époux X à un entretien fixé au 1er mars 2016 aux fins de résiliation du contrat de gérance non salariée.
La société CASINO DISTRIBUTION FRANCE a notifié aux époux X la résiliation de leur contrat de cogérance par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 8 mars 2016 leur reprochant, en substance, le non-respect de leurs obligations légales, conventionnelles et contractuelles nées de la constatation d’un manquant de marchandises et/ou d’espèces.
Madame Z A, épouse X et Monsieur Y X ont saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE le 31 mars 2016, aux fins de requalification de leur contrat de gérance non salariée en contrats de travail, de diverses prétentions au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Ensuite de l’échec de la conciliation lors de l’audience du 10 mai 2016, les conseillers prud’hommes se sont déclarés en partage de voix selon procès-verbal du 7 mars 2017 à l’issue d’une audience sur le
fond qui s’est tenue le 1er février 2017.
Une audience de départage a été fixée pour le 25 septembre 2017.
Les époux X n’étaient ni présents ni représentés à cette audience.
Par jugement en date du 6 novembre 2017, le Conseil de Prud’hommes présidé par le Juge départiteur a prononcé la caducité de la citation.
Par conclusions de leur conseil, déposées le 29 novembre 2017, les époux X ont sollicité la réinscription au rôle au visa de l’article 383 du code de procédure civile, de voir dire recevables leurs conclusions de reprise d’instance et détaillé leurs moyens et prétentions à l’encontre de la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Selon ordonnance en date du 7 décembre 2017, le Juge départiteur du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE a déclaré irrecevable la requête déposée le 29 novembre 2017 et les pièces jointes par Monsieur et Madame X, en interprétant les conclusions comme une demande de relevé de caducité au visa de l’article 468 du code de procédure civile, considérant que celle-ci est intervenue 18 jours ouvrables après le prononcé de la caducité et qu’ils n’ont pas indiqué la raison de leur absence à l’audience du 7 mars 2017.
Cette décision a fait l’objet d’une notification par LRAR du greffe dont les accusés de réception ont été signés le 14 décembre 2017 par les époux X et tamponné le 14 décembre 2017 par la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Madame Z A, épouse X et Monsieur Y X ont interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance par déclaration en date du 5 janvier 2018.
Madame Z A, épouse X et Monsieur Y X s’en sont remis à des conclusions transmises le 3 avril 2018 et entendent voir':
' INFIRMER le jugement rendu le du 07 décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande réinscription au rôle des époux X du 29 novembre 2017 ;
Vu les pièces produites devant la Cour,
' RAPPORTER la caducité de la citation ;
' RENVOYER l’affaire devant le Conseil des prud’hommes de Grenoble en y ordonnant la réouverture des débats.
' CONDAMNER la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer aux époux X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que':
— la caducité ne pouvait être prononcée sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile dès lors que cette sanction est réservée à l’hypothèse d’un défaut de comparution des demandeurs à l’audience initiale et que les époux X avaient comparu à la tentative de conciliation préalable le 10 mai 2016,
— seules les dispositions de l’article 469 du code de procédure civile étaient applicables. Or, la caducité n’a pas été prononcée à la demande de la défenderesse mais d’office par le juge départiteur';
ce qui était impossible,
— le juge départiteur a commis une erreur d’appréciation au visa de l’article 468 du code de procédure civile car il pouvait renvoyer l’affaire ou prononcer sa radiation au vu des circonstances puisqu’il y avait déjà eu deux audiences antérieures et qu’en outre, il s’agissait d’une audience de départage, constitutive de la poursuite de la même instance,
— il y a eu violation de l’article 14 du code de procédure civile car les époux X n’ont pas été convoqués pour l’audience de départage, alors que la procédure prévoit leur comparution, de sorte qu’ils ont engagé la responsabilité de leur conseil.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’en est rapportée à des conclusions transmises le 3 juillet 2018 et entend voir':
' Confirmer l’ordonnance entreprise ;
' Condamner les époux X, chacun, au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que':
— la caducité au visa des articles 468 et 406 du code de procédure civile a été prononcée a bon droit car les époux X n’ont pas comparu à l’audience de départage du 25 septembre 2017 et n’étaient pas davantage représentés et ils n’ont pas fait valoir quel motif légitime expliquait ce défaut de comparution.
— le relevé de caducité a été sollicité hors délais, 18 jours après la décision.
— il n’y a pas lieu à application de l’article 469 du code de procédure civile compte tenu de la rédaction de l’article R. 1453-1 du code du travail, dans sa version issue du décret 2016-660 du 20 mai 2016, permettant aux parties de n’avoir plus à justifier d’un motif légitime pour ne plus comparaître et pouvant se faire représenter, en vertu de l’article R. 1453-3 du code du travail.
— les époux X n’ont pas donné de motif légitime à leur non-comparution.
— les époux X ne peuvent se prévaloir de l’article 14 du code de procédure civile dès lors que la caducité n’est pas contraire à l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, puisqu’elle ne les prive pas de l’accès au juge.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 06 février 2020.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la caducité de la citation':
L’article 468 du code de procédure civile ne concerne que le défaut de comparution du demandeur à l’audience initialement fixée.
Lorsque le demandeur a comparu a une première audience et que l’audience a été renvoyée, son défaut de comparution ultérieure est régi par les dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Si l’article 468 du code de procédure civile autorise le juge a soulevé d’office la caducité de la citation en cas de défaut de comparution du demandeur à l’audience initiale, la citation ne peut être déclarée caduque en application de l’article 469 du code de procédure civile que sur demande du défendeur.
Il ne peut être relevé appel que du jugement refusant le relevé de caducité.
L’article R.1451-1 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 applicable au litige (saisine du 31 mars 2016) dispose que':
Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
L’article R.1453-3 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 énonce que':
La procédure prud’homale est orale.
L’article R.1453-4 du même code créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 dispose que':
Les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article R1454-12 du même code modifié par décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 prévoit que':
Lorsqu’au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.
Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d’un écrit l’autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu’en cas d’absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque.
La demande ne peut être réitérée qu’une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n’a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d’un cas fortuit.
L’article R.1454-19 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 énonce que':
A moins qu’elles ne l’aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple.
La convocation indique :
1° Les nom, profession et domicile des parties ;
2° Les lieu, jour et heure de l’audience ;
3° Les points qui demeurent en litige.
L’article R.1454-21 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 dispose que':
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l’article 468 du
code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l’article R. 1454-19 et R. 1454-20.
L’article R1454-23 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que':
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.
L’article R.1454-25 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 énonce que':
A l’issue des débats et si la décision n’est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffier.
L’article R.1454-26 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 prévoit que':
Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d’appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Les parties sont verbalement informées des mesures d’administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple.
L’article R.1454-29 du code du travail créé par décret n°2008-244 du 7 mars 2008 dispose que':
En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
Il se déduit des dispositions combinées du code de procédure civile pour celles qui sont applicables et du code du travail que la non-comparution des demandeurs lors d’une audience de renvoi du bureau de jugement après avoir comparu devant le bureau de conciliation puis à une première audience devant le bureau de jugement, ne constitue pas une cause de caducité de la citation en application de l’article 468 du code de procédure civile. (cass.soc.3 novembre 2010, pourvois n°09-67044'; 09-67046'; cass.soc.18 février 2003, pourvoi n°01-43960)
Au cas d’espèce, les époux X étaient régulièrement représentés par leur Avocat à l’audience du 1er février 2017 devant le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE, ayant donné lieu au procès-verbal de partage de voix du 7 mars 2017.
Il s’ensuit que seules les dispositions de l’article 469 du code de procédure civile trouvaient application lors de l’audience devant le Conseil de Prud’hommes présidée par le Juge départiteur.
Il ressort du procès-verbal des débats du 1er février 2017, qui n’est au demeurant signé ni du Président ni du greffier en méconnaissance des articles R. 1453-4 du code du travail et de l’article 4 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015, que le défendeur n’est pas à l’origine du prononcé de la caducité de la citation selon jugement du 6 novembre 2017, visant au demeurant non pas l’article 469 mais 468 du code de procédure civile, puisqu’il est indiqué «'pas d’observations en l’absence de mon confrère'».
Il s’en déduit que la déclaration de caducité de la citation a été faite d’office par le juge qui a ainsi excédé ses pouvoirs dès lors que les époux X avaient régulièrement comparu par représentation de leur Avocat lors de l’audience du 1er février 2017.
De manière superfétatoire, il est noté que les motifs du jugement du 6 novembre 2017 mentionnent à tort que les époux X ont été régulièrement convoqués pour l’audience de départage du 25 septembre 2017 puisque le procès-verbal de partage de voix du 7 mars 2017 indique in fine que l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure et que les parties seront convoquées par le greffe et que les convocations adressées à chacun des époux X sont revenues avec la mention non réclamée sans que la juridiction n’ait, avant de rendre sa décision invité la partie défenderesse à faire citer les époux X en vertu de l’article 670-1 du code de procédure civile pour une nouvelle audience, étant relevé que l’article R. 1454-19 du code du travail prévoient les mêmes modalités de convocation devant le bureau de jugement pour le demandeur et le défendeur, à la différence de la procédure suivie pour la convocation devant le bureau de conciliation par l’article R. 1452-3 du code du travail.
Par ailleurs, l’ordonnance de refus de relevé de caducité indique que les époux X ont demandé par conclusions de leur Conseil déposées le 29 novembre 2017 le rabat de l’ordonnance, sans préciser pourquoi ils ne s’étaient pas présentés à l’audience pour laquelle ils avaient été régulièrement convoquées.
Or, lesdites conclusions ne visaient pas à solliciter un relevé de caducité mais une réinscription au rôle au visa de l’article 383 du code de procédure civile, tout en faisant certes état de manière pour le moins incohérente de la décision de prononcé de caducité du 6 novembre 2017.
Il s’ensuit que la demande des époux X, qui a depuis évolué devant la présente Cour, a été dénaturée par les premiers juges.
Enfin, dès lors que les premiers juges ont excédé leur pouvoir en prononçant d’office la caducité de la citation, il est indifférent que la demande de relevé de caducité ait pu ne pas être faite dans le délai de 15 jours.
En conséquence, infirmant l’ordonnance du 7 décembre 2017, il convient de relever Madame Z X et Monsieur Y X de la caducité de leurs demandes.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE dans sa formation présidée par le Juge départiteur, la procédure se poursuivant au stade où elle en était restée avant le déclaration de caducité.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
La S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, qui succombe en appel, est tenue des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré’conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance du 7 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
RELÈVE Madame Z X et Monsieur Y X de la caducité de leurs demandes ;
RENVOIE l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE dans sa formation présidée par le Juge départiteur, la procédure se poursuivant au stade où elle en était restée avant le déclaration de caducité, à charge pour le greffe de convoquer les parties à une nouvelle audience ;
REJETTE les demandes d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Chrystel ROHRER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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