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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 12 janv. 2022, n° 21/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00156 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 21 octobre 2021 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° RG 21/00156 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5Y3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JANVIER 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes de Louviers en date du 21 octobre 2021
DEMANDERESSE :
Sas AAF FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION d’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
DÉFENDERESSE :
Madame Z A épouse X
13 les champs d’Azur
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 08 décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 12 janvier 2022, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*****
Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Louviers a, dans l’affaire opposant Mme Z X à la Sas AAF France, essentiellement :
- constaté l’absence de motif économique présidant au licenciement de Mme X,
- constaté le non-respect par l’entreprise de la priorité de réembauche,
- constaté que la société n’a pas respecté son obligation de formation et d’adaptation,
- dit et jugé le licenciement pour motif économique de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé à la somme de 2 770,95 euros bruts le nouveau salaire de Mme X en raison de la
discrimination salariale subie,
en conséquence,
- condamné la société AAF France à payer à Mme X les sommes suivantes :
. 55 4190 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité,
. 11 824,56 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les 3 années ayant précédé la rupture du
contrat de travail,
. 1 182,45 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société de recalculer la somme afférente à l’indemnité de licenciement avec application du nouveau salaire fixé de 2 770,95 euros bruts,
- ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
- ordonné à la société AAF France la remise de bulletins de paie rectificatifs, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectificatif sous astreinte de 25 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15ème jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
Par déclaration reçue le 5 novembre 2021, la société AAF France a formé appel contre le jugement prononcé.
Par assignation délivrée le 17 novembre 2021 et conclusions notifiées le 7 décembre 2021, elle sollicite à titre principal, au visa de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile l’aménagement de l’exécution de la décision et la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation de la partie de la condamnation excédant celle qui est soumise à l’exécution provisoire de plein droit selon l’article R. 1454-28 3° du code du travail.
Elle demande à titre subsidiaire en cas de maintien de l’exécution provisoire sans aménagement, au visa des articles 517, 518 et 519 du code de procédure civile, de subordonner l’exécution provisoire de la partie de la condamnation excédant celle qui est soumise à l’exécution provisoire de plein droit selon l’article R. 1454-28 3° du code du travail à la constitution d’une garantie suffisante par Mme X.
Sur la demande reconventionnelle formée par Mme X de radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, elle soulève in limine litis le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction saisie au profit du conseiller de la mise en état, à titre subsidiaire fait valoir l’irrecevabilité de la demande comme excédant le pouvoir du premier président, et à titre infiniment subsidiaire le débouté de Mme X.
Elle soutient que la demande reconventionnelle doit faire l’objet d’une saisine du conseiller de la mise en état, celui-ci étant désigné rapidement dès l’affectation des dossiers dans les chambres, qu’en l’espèce, elle a été avisée de la fixation en circuit long prévu aux articles 908 et suivants du code de procédure civile, dès le 8 novembre 2021, à titre subsidiaire, si l’exception d’incompétence n’est pas retenue mais la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir juridictionnel, la demande sera renvoyée devant le conseiller de la mise en état. Elle ajoute enfin qu’elle ne refuse pas d’exécuter le jugement mais attend la décision de la juridiction sur les modalités d’exécution.
Sur les modalités de l’exécution du jugement, elle rappelle qu’en premier lieu, elle a demandé le débouté de toutes les demandes de Mme X, ce qui visait l’exécution provisoire, qu’elle justifie de motifs sérieux d’infirmation contrairement aux allégations de Mme X, que l’exécution provisoire peut être ordonnée sur des créances de salaires, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et qu’enfin, le premier président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder l’aménagement sollicité, qu’à toutes fins utiles, elle justifie aussi d’un motif légitime au regard des difficultés financières reconnues en première instance par Mme X, des années que mettraient Mme X a remboursé en raison de revenus modestes.
Elle indique enfin que si Mme X est aussi solvable qu’elle ne l’indique, elle pourra aisément constituer une garantie pour couvrir le remboursement de la créance perçue dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021 soutenues à l’audience, Mme Z A épouse X demande, au visa des articles 514-5, 518, 518 et suivants du code de procédure civile, le débouté des demandes de la société AAF France, la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution de la décision et subsidiairement la limitation de la consignation au tiers de la somme due par la société AAF France, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle allègue le défaut de demande relative à l’exécution provisoire de la société AAF France en première instance. Elle soutient que la demande d’aménagement de l’exécution relève du pouvoir discrétionnaire du premier président mais sous la réserve d’une démonstration d’un motif légitime par la partie qui le sollicite. Il appartient ainsi au débiteur de rapporteur la preuve de l’incapacité du créancier de restituer les sommes versées en cas de réformation de la décision, de son insolvabilité. En l’espèce, la société AAF France ne produit aucune pièce en ce sens. Elle précise que le couple qu’elle forme avec son mari présente des gages de stabilité professionnelle et des garanties patrimoniales en ce qu’ils sont propriétaires de leur habitation. Elle relève que la société AAF France pour sa part ne justifie pas de sa situation financière.
Par ailleurs, elle fait valoir que sa demande reconventionnelle de radiation de l’affaire est formée devant la juridiction compétente puisque le contentieux relevant de la procédure à bref délai ne prévoit pas de désignation de conseiller de la mise en état, que l’article 70 du code de procédure civile prévoit l’examen des demandes reconventionnelles qui se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales. Elle ajoute que la société AAF France n’a exécuté que partiellement la décision critiquée de sorte que la radiation est encourue en l’absence de conséquences manifestement établies en raison de l’exécution du jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2021.
MOTIFS
Sur la consignation partielle du montant de la condamnation
La société AAF France invoque l’article 521 du code de procédure civile qui dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’appréciation de l’opportunité d’une consignation s’apprécié notamment au regard des capacités de remboursement du créancier et des risques liés au défaut de restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision dont les modalités d’exécution sont discutées.
L’article 517 du code de procédure civile permet de subordonner l’exécution provisoire de la décision à la constitution d’une garantie par le créancier de la condamnation prononcée.
En premier lieu, si la société AAF France s’est engagée par courriel électronique du 20 novembre 2021 et conclusions dans la présente instance suivant les modalités fixées sur la part de la condamnation ne relevant pas d’une exécution provisoire de plein droit, elle ne justifie pas de sa situation financière et dès lors des enjeux attachés au sort de la créance dont il s’agit.
En second lieu, Mme X connaît nécessairement des conséquences économiques significatives à la suite du licenciement décidé par la société AAF France et sanctionné par la juridiction prudhomale.
Cependant, son époux travaille en qualité de technicien supérieur ; le couple est propriétaire d’un immeuble acquis en 2000 correspondant à l’actuel domicile des époux.
Ainsi, si Mme X subie une perte de revenus, elle dispose d’un patrimoine permettant le cas échéant de couvrir l’éventuelle restitution des fonds qui serait imposée par l’infirmation du jugement entrepris.
En outre, si elle est reconnue travailleur handicapé par la MDPH de l’Eure et peut percevoir des aides, ce statut ne fait pas obstacle à l’obtention d’un nouvel emploi puisqu’elle n’est âgée que de 52 ans.
Il n’existe en conséquence aucun motif légitime justifiant d’autoriser une consignation des fonds par la débitrice ou pour imposer une constitution de garantie de la créancière.
Sur la radiation de l’affaire du rôle de la cour
L’article 524 du code de procédure précise que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La société AAF France soulève le moyen tiré de l’incompétence de la demande en raison de l’incompétence de la juridiction au profit du conseiller de la mise en état, faisant valoir que la rapidité de traitement des procédures permet de considérer que ce dernier est saisi.
Elle ne communique cependant aucune pièce concernant le sort de la procédure d’appel du jugement entrepris. En l’absence d’éléments sur la saisine du conseiller de la mise en état, ce moyen est rejeté.
Sur l’inexécution de la décision, la société AAF France s’est engagée à exécuter la décision prononcée portant condamnation dès l’ordonnance de notre juridiction. L’absence de paiement des sommes dues est cohérente avec les aménagements judiciaires sollicités, rien ne permettant de présager la mauvaise foi de la débitrice. La demande de radiation de l’affaire du rôle est écartée, l’impossibilité d’exécuter la décision étant liée à la présente instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AAF France succombe à l’instance et doit en supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société AAF France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par Mme X.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déboutons la Sas AAF France de ses demandes,
Condamnons la Sas AAF France à payer à Mme Z X la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sas AAF France aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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