Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 12 janvier 2022, n° 21/00156
CPH Louviers 21 octobre 2021
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CA Rouen 12 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incapacité de la créancière à restituer les sommes

    La cour a estimé que l'appelant ne justifiait pas de sa situation financière et que la créancière disposait d'un patrimoine suffisant pour couvrir une éventuelle restitution des fonds.

  • Rejeté
    Demande de garantie pour l'exécution provisoire

    La cour a jugé qu'il n'existait aucun motif légitime justifiant d'imposer une garantie à la créancière, qui était en mesure de couvrir une éventuelle restitution.

  • Rejeté
    Inexécution de la décision

    La cour a constaté que l'absence de paiement des sommes dues était cohérente avec les aménagements judiciaires sollicités, et a rejeté la demande de radiation.

  • Accepté
    Dépens engagés par l'intimée

    La cour a jugé équitable de condamner l'appelant à payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a rejeté les demandes de la société AAF France qui sollicitait l'aménagement de l'exécution provisoire d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel avait jugé le licenciement de Mme Z A épouse X dépourvu de cause réelle et sérieuse, et avait condamné la société à diverses indemnités. La société AAF France avait demandé à consigner les sommes excédant l'exécution provisoire de plein droit et, subsidiairement, que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie par Mme X. La Cour a considéré que la société n'avait pas démontré de motif légitime pour justifier une consignation, ni la situation financière de Mme X pour imposer une garantie, celle-ci disposant d'un patrimoine immobilier et d'un conjoint salarié. La demande reconventionnelle de Mme X de radiation de l'affaire pour inexécution de la décision a été rejetée, la Cour estimant que l'absence de paiement était cohérente avec les aménagements judiciaires sollicités et ne présageait pas de la mauvaise foi de la débitrice. La Cour a condamné la société AAF France à payer les dépens et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à Mme X.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. premier prés., 12 janv. 2022, n° 21/00156
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/00156
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 21 octobre 2021
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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