Confirmation 29 septembre 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 sept. 2020, n° 17/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 avril 2017, N° 15/06888 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03439 - N° Portalis
DBVK-V-B7B-NGYD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/06888
APPELANTE :
Madame B C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/010481 du 13/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX - ONIAM pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me G-michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L'HÉRAULT
[…]
[…]
Ordonnance de caducité partielle 911 en date du 13 février 2020
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 6 juillet 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d'appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, a fait un rapport de l'affaire devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 septembre 2008, Madame B C, âgée de 50 ans, a été opérée
d'un hallux valgus et d'une griffe d'orteils au niveau du pied gauche, à la clinique
G H à […], par le Docteur I X,
chirurgien orthopédiste.
Le 6 janvier 2009, devant la persistance d'une déviation axiale du troisième
orteil, le Docteur X a réalisé une ostéotomie percutanée de la première
phalange du troisième orteil.
Dans les suites de cette intervention, Madame B C a présenté, en
mars 2010, des métatarsalgies de transferts dues au raccourcissement du premier
rayon pour corriger l'hallux valgus. La patiente a porté des semelles
orthopédiques, sans résultats satisfaisants.
Le 16 mars 2010, une nouvelle intervention a été réalisée pour arthrolyses des
articulations et ostéotomies rétrocapitales de M2, M3 et M4 à la fraise de
Shannon.
Courant octobre et novembre 2010, le diagnostic de pseudarthrose a été posé par
le Docteur Y, lequel a constaté un retard de consolidation.
Le 8 décembre 2010, le Docteur Y a réalisé une reprise d'ostéotomie
du 2ème rayon pour assurer une élévation et un raccourcissement de la tête et
une ostéosynthèse avec greffe osseuse du 4ème rayon. Ce praticien a procédé à
l'ablation des plaques d'ostéosynthèse le 2 décembre 2011.
Le 25 juin 2013, Madame B C a bénéficié d'une arthroplastie
LELIEVRE des 2ème, 3ème et 4ème orteils, ainsi que d'une arthrolyse
métatarso-phalangienne, effectuée par le professeur MAURY.
Le 15 juillet 2014, elle a subi une ablation de broche P1 puis a été à nouveau
hospitalisée le 23 mars 2016 au CHRU de Montpellier par le Docteur Z
afin de procéder à une « résection arthroplastique LELIEVRE 5ème rayon orteil
en griffe ».
Par actes d'huissier signifiés les 4 et 25 mars 2011, Madame B C a
saisi le tribunal de grande instance de Béziers, statuant en référé, aux fins
d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du Docteur
X.
Par ordonnance du 22 avril 2011, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise
judiciaire et a désigné le Professeur D pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2012, concluant à l'absence d'anomalie
des actes médicaux prodigués par le Docteur X, lesquels ont été «
attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ».
Madame B C a saisi la Commission de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'une demande d'indemnisation.
La Commission a déclaré sa demande recevable et a désigné le Docteur A
E en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 9 décembre 2013, concluant que « l'intervention
du 16 mars 2010 s'est compliquée d'une pseudarthrose du 4ème métatarsien
gauche laquelle doit être considérée comme une affection iatrogène ».
Par avis en date du 10 mars 2014, la CCI a considéré que la complication
présentée par Madame B C constituait un accident médical non
fautif ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale.
Par courrier en date du 25 juillet 2014, l'ONIAM considérant qu'il existait des
contradictions entre les rapports d'expertise en présence, a refusé de présenter
son offre d'indemnisation, estimant que les conditions d'intervention de la
solidarité nationale n'étaient pas réunies.
Par ailleurs, Madame B C ayant souscrit une garantie « accidents
de la vie » auprès de la société PACIFICA, a reçu indemnisation au titre de la
perte de gains professionnels actuels, de l'assistance par tierce personne
temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du
préjudice esthétique permanent.
Par actes d'huissier en date des 16 et 19 novembre 2015, Madame B
C a fait assigner l'Office National d'Indemnisation des Accidents
Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault devant le tribunal de grande
instance de Montpellier aux fins de voir condamner l'ONIAM à lui verser les
sommes suivantes :
• 700 € au titre des frais divers
• 51 221 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs
• 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle
• 8190 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
Le jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal de grande instance de
Montpellier énonce dans son dispositif :
Dit que la pseudarthrose du 4ème métatarsien gauche ayant affecté
Madame B C est une complication non fautive,
• principalement imputable à son état antérieur.
Précise que le préjudice subi par la patiente en lien direct avec cette
complication ne répond pas en outre aux critères de gravité auxquels les
• textes subordonnent l'indemnisation éventuelle par la solidarité nationale.
• Met par conséquent l'ONIAM hors de cause.
• Déboute Madame B C de l'ensemble de ses demandes.
• Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
• Condamne Madame B C aux entiers dépens.
Le jugement rappelle au préalable les dispositions des articles L. 1142-1 et D.
1142-1 du code de la santé publique.
Il considère qu'à la lecture des deux rapports d'expertise D et E, il
est constant qu'aucune faute médicale ne peut être reprochée au Docteur
X, ni aux autres praticiens intervenus dans les soins et les actes
médicaux apportés à Madame B C.
Au regard desdits rapports, le jugement retient que cette dernière a seulement
présenté, suite à l'intervention chirurgicale du 16 mars 2010, une pseudarthrose
entraînant un retard de consolidation, complication observée de façon
exceptionnelle, et imputable à l'état antérieur, caractérisé en l'espèce par des
interventions multiples et rapprochées, rendues nécessaires par un pied qualifié
par le Professeur D de « complexe », car il présentait à la fois, avant toute
intervention, une « tendance au pied creux, un avant pied rond et l'hallux valgus
avec également un coup de vent initial des orteils, donc, finalement, des
anomalies relativement importantes ».
Or, il résulte de l'article L. 1142-1 II du Code de la santé publique que l'accident
médical ou l'affection iatrogène n'ouvrent droit à indemnisation au titre de la
solidarité nationale que lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de
prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des
conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution
prévisible de celui-ci.
En l'espèce, il apparaît que l'aléa qui s'est réalisé était imputable non pas aux
soins, mais à la complexité de la situation présentée par le pied de Madame
B C avant toute correction, situation qui a nécessité des
interventions multiples et entraîné une fragilité dont la conséquence a été un
allongement de la durée de consolidation. L'état antérieur complexe ne permet
pas de considérer ce retard de consolidation comme une « conséquence
anormale au regard de son état de santé » puisqu'il s'explique précisément par la
complexité de cet état de santé antérieur.
Le tribunal met donc hors de cause L'ONIAM, précisant à titre surabondant que
les critères de gravité auxquels son intervention éventuelle est en outre
subordonnée n'étaient en tout état de cause pas atteints en l'espèce.
Madame B C a relevé appel du jugement par déclaration au
greffe du 20 juin 2017.
La caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM de
l'Hérault a été prononcée par ordonnance du 13 février 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 juillet 2020.
Les dernières écritures pour B C ont été déposées le 5 septembre
2017.
Les dernières écritures pour l'ONIAM ont été déposées le 7 février 2019.
Le dispositif des écritures pour Madame B C énonce :
• Vu l'article L. 1142-1 II du Code de la santé publique,
• Vu la décision de l'ONIAM du 25 juillet 2014,
• Vu les pièces versées aux débats,
• Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
• Statuant à nouveau,
Dire et juger que la pseudarthrose du 4ème métatarsien gauche, dont
• souffre B C, est la conséquence d'une affection iatrogène.
Dire que les dommages subis par Madame B C devront être
• indemnisés au titre de la solidarité nationale.
• En conséquence,
Condamner l'ONIAM à verser à Madame B C les sommes
• suivantes :
• 700 € au titre des frais divers
• 51 221 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
• 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle
• 8 190 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
Condamner l'ONIAM à verser à Madame B C la somme de
3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux
• entiers dépens.
L'appelante relève, comme l'a constaté le premier juge, qu'il ressort des deux
rapports d'expertise qu'aucune faute médicale ne peut être reprochée au Docteur
X ni aux autres praticiens intervenus dans les soins et actes médicaux
qui lui ont été apportés.
Elle indique que le contenu des deux missions d'expertise ordonnées diffèrent,
celle confiée au Docteur D se limitant à la recherche d'une faute médicale
imputable au Docteur X, tandis que celle confiée au Docteur
E vise également à déterminer si l'acte médical a eu des conséquences
anormales et s'il s'agit d'un accident médical ou d'une affection iatrogène.
Il ne ressort pas de divergences entre les rapports, les deux experts écartant la
faute médicale et constatant la complication survenue à la suite de l'intervention
chirurgicale. Il y a donc lieu de retenir l'affection iatrogène.
Sur l'imputabilité, Madame B C indique que le Docteur D
relève que la pseudarthrose est apparue de la dernière intervention chirurgicale et
qu'il s'agit d'une complication de la technique utilisée. Surtout, le Docteur
E rattache expressément l'affection iatrogène à une activité de
diagnostic et de soins. En outre, aux termes de son avis du 10 mars 2014, la CCI
a retenu qu'un lien de causalité pouvait être établi entre les dommages subis par
Madame B C et la prise en charge litigieuse, et rattache l'affection
iatrogène à une activité de diagnostic et de soins. Ainsi, la pseudarthrose du
4ème métatarsien gauche, dont souffre Madame B C, est bien
directement imputable à un acte de soins.
Sur la condition d'anormalité des conséquences imputables à l'affection,
l'appelante soutient qu'en raison des interventions successives et du retard de
consolidation des 2ème et 4ème métatarsiens, elle présente un « handicap
fonctionnel significatif » tel qu'indiqué dans le compte-rendu de consultation du
Docteur X du 22 septembre 2010. Elle souligne qu'elle souffre
aujourd'hui de douleurs irradiantes de la face du pied jusqu'au mollet nécessitant
la prise d'antalgiques, et a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel
aux problèmes chirurgicaux rencontrés.
Surabondamment, il a été admis que lorsque les conséquences de l'acte médical
ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé
par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées
comme anormales, sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la
survenance du dommage présentait une probabilité faible. Or, la probabilité de
survenance du dommage subi est évaluée à 0,1 %, soit un risque extrêmement
faible.
Sur la gravité des conséquences imputables à l'affection, Madame B
C relève qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail d'une durée supérieure à
six mois consécutifs. En tout état de cause, elle a été reconnue en invalidité par
décision du 22 avril 2013 de la CPAM, déclarée « inapte définitif au poste de
vendeuse à tout poste de l'entreprise » par le médecin du travail le 10 juin 2013,
licenciée pour inaptitude le 10 juillet 2013 et n'a jamais pu reprendre une activité
professionnelle. Elle a en outre présenté une dépression franche réactionnelle
aux interventions et douleurs consécutives.
Sur la liquidation des préjudices, Madame B C sollicite l'allocation
de la somme de 700 € au titre des frais divers, correspondant à la note
d'honoraire du Professeur NEVEUX, médecin-conseil.
Au titre de la perte de gains professionnels futurs, déduction faite de sa pension
d'invalidité et autres indemnités perçues, et compte-tenu du salaire annuel de 18
414 € qu'elle percevait, elle demande la somme totale de 51 221 € pour la
période de novembre 2013 jusqu'au départ à la retraite à l'âge de 62 ans.
Au titre de l'incidence professionnelle, reconnue par le rapport d'expertise et
l'avis de la CCI, elle soutient qu'elle subit nécessairement un préjudice de retraite
puisqu'elle a dû quitter son travail à l'âge de 53 ans, ce qui justifie l'allocation de
la somme de 50 000 €.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base de 30 € par jour et au
regard de l'expertise judiciaire, elle sollicite la somme de 8190 €.
Le dispositif des écritures pour l'ONIAM énonce :
• Vu les articles L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique,
• Vu les rapports d'expertise du Docteur E et du Docteur D,
• Vu l'avis de la CCI du 10 mars 2014,
• Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
• A titre principal,
• Débouter Madame B C de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la survenue d'un
• accident médical non fautif,
Rejeter les demandes de B C au titre de l'incidence
professionnelle, la perte de gains professionnels futurs et le déficit
• fonctionnel temporaire.
Donner acte à l'ONIAM de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour
• s'agissant des frais divers invoqués.
• En toute hypothèse,
Condamner B C à verser à l'ONIAM la somme de 3000 € au
titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers
dépens, dont distraction au profit de Maître G-Michel CHARBIT,
• avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ONIAM soutient que Madame B C a présenté un échec
thérapeutique, et non un accident médical non fautif. En effet, le dommage
présenté par celle-ci dans les suites de son intervention constituait une évolution
prévisible, bien que défavorable, de son état antérieur.
Par ailleurs, le dommage ne remplit pas les critères de gravité requis à
l'intervention de l'ONIAM. Il convient de constater que Madame B
C ne communique aucun des arrêts de travail qu'elle allègue. De plus le
Docteur D a expressément indiqué que le résultat présenté par cette
dernière était finalement « satisfaisant ». La cessation temporaire, mais
également définitive des activités professionnelles de Madame B C
ne saurait être imputée de manière directe et certaine à la pseudarthrose
présentée, l'appelante ayant été, avant l'intervention litigieuse, dans
l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle précisément en raison de la
pathologie qu'elle présentait initialement. Elle ne justifie d'aucun trouble
particulièrement grave dans ses conditions d'existence.
Ainsi les conditions cumulatives de l'article L. 1142-1 II du Code de la santé
publique ne sont pas réunies.
Subsidiairement, l'ONIAM indique que Madame B C a déjà été
indemnisée au titre de la garantie des accident de la vie pour la perte de gains
professionnels actuels, l'assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel
permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent.
Les préjudices d'incidence professionnelle et de perte de gains professionnels
futurs ne sont aucunement imputables à la pseudarthrose présentée. Il ressort des
rapports d'expertise que Madame B C présentait avant
l'intervention litigieuse des difficultés à la marche et à la station debout. Les
périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert ne sont de même
pas imputables à la complication présentée.
MOTIFS
Sur le droit à réparation au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique :
« I. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service
ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée,
un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre
droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants
droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à
des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient
des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de
l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par
décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des
conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment
compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la
durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit
fonctionnel temporaire ».
En application des dispositions précédentes, ouvre droit à l'indemnisation par
l'ONIAM :
-un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale
-directement imputable à un acte de soins,
-engendrant pour la victime des conséquences anormales tant au regard de son
état de santé que de son évolution prévisible
-et présentant un caractère de gravité fixé par l'article D.1142-1 .
Cet article D. 1142-1 du code de la santé publique, relatif au caractère de gravité
du préjudice ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, dispose
:
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à
24%.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1
un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant
entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois
non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités
professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel
temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité
professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de
l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection
nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre
économique, dans ses conditions d'existence ».
L'appelante fait justement valoir que la mission de l'expert judiciaire D
spécialisé en orthopédie traumatologie portait essentiellement sur la recherche
d'une faute médicale pouvant être imputée au chirurgien X mais non
sur celle d'un accident médical ou d'une affection iatrogène.
Au contraire, le docteur E, désigné par la CCI et inscrit sur la liste
nationale des experts en accidents médicaux conformément à l'article L. 1142-10
du code de la santé publique, a reçu mission de conduire ses investigations
précisément au regard des dispositions de l'article L. 1142-1 II de ce code et de
dire également si l'acte médical a eu des conséquences anormales et s'il s'agit
d'un accident médical ou d'une affection iatrogène.
Or, le docteur E conclut clairement que « L'intervention du 16/03/2010
s'est compliquée d'une pseudarthrose du 4è métatarsien gauche ; cette
pseudarthrose doit être considérée comme une affection iatrogène ».
Si le docteur D mentionne dans son rapport une évolution plus longue
qu'escomptée et un état antérieur complexe, il indique cependant également que
l'évolution vers une pseudarthrose est une complication de la technique des
ostéotomies type Weill.
La cour trouve donc dans les pièces produites, les éléments suffisants pour
considérer que la pseudarthrose du 4ème métatarsien gauche dont souffre
Madame C est une affection iatrogène en lien avec l'intervention
chirurgicale pratiquée le 16 mars 2010 par le docteur X.
Madame B C fait ensuite justement valoir que les conséquences
doivent être regardées comme « anormales au regard de son état de santé comme
de l'évolution prévisible de celui-ci » si la survenance du dommage présentait
une probabilité faible, ce qui est le cas en l'espèce puisque cette probabilité est
évaluée à 0,1 %.
Cependant, la cour, qui n'est pas tenue par l'avis de la CCI, constate que les
préjudices subis par Madame B C ne répondent pas aux critères de
gravité prévus à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Il est tout d'abord constant que le déficit fonctionnel permanent est inférieur à 24
% puisque fixé par le docteur E à 10 %, l'expert D ne retenant
pour sa part aucun déficit fonctionnel permanent.
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire total, il a, selon le Docteur
E duré 14 jours, cet expert retenant en outre un déficit fonctionnel
temporaire partiel à un taux inférieur à 50 %.
Par ailleurs, si le Docteur E retient une durée d'arrêt temporaire total
des activités professionnelles du 7 décembre 2010 au 16 mars 2013, soit plus de
six mois consécutifs, il n'est pas établi que ces arrêts de travail soient imputables
directement à la complication présentée. En effet, l'expert se contente
d'additionner les périodes d'arrêt alléguées postérieures à l'intervention du 16
mars 2010. En outre, Madame B C ne produit pas plus en appel
qu'en première instance les arrêts de travail en question, de sorte que la cour ne
peut vérifier les motifs exacts de ceux-ci.
Il convient également de relever que l'intervention chirurgicale du 8 décembre
2010 ne visait pas spécifiquement à corriger la pseudarthrose du 4ème
métatarsien présentée par Madame B C mais aussi à corriger la
longueur des métatarsiens opérés. Le 2 décembre 2011, une intervention a été
réalisée aux fins d'ablation des plaques d'ostéosynthèse posées le 8 décembre
2010 lors des ostéotomies des 2ème et 3ème métatarsiens. Enfin, le 25 juin
2013, une nouvelle intervention consistait en une arthroplastie Lelièvre des
2ème, 3ème et 4ème orteils, afin de réparer la griffe d'orteils et non la
pseudarthrose du 4ème métatarsien, soit donc une opération en lien avec l'état
antérieur de Madame B C.
L'appelante fait état encore d'une inaptitude professionnelle définitive ayant
conduit à son licenciement.
Or, le docteur E indique que si une reconversion professionnelle est
nécessaire car la station débout prolongée ne peut être maintenue et que de ce
fait, Madame B C ne peut plus exercer la profession de vendeuse
dans une boulangerie, il précise que la station débout prolongée ne peut être
imputée de façon directe et certaine aux conséquences de la pseudarthrose du
4ème métatarsien droit puisque les métatarsalgies et les difficultés à la station
debout prolongée étaient présentes avant l'intervention du 16 mars 2010.
L'appelante fait référence à l'avis de la CCI du 10 mars 2014 qui retient une
incidence professionnelle considérant que la complication « a entraîné son
inaptitude à son poste de travail alors qu'elle était apte au poste de vendeuse
jusqu'à la date de l'intervention et qu'elle avait bénéficié en avril 2009 d'un
aménagement de son poste de travail pendant six mois (mise à disposition d'un
tabouret pour se reposer pendant le travail) ». Or, le docteur E
mentionne pour sa part, en page 5 de son rapport, que Madame B C
a repris son travail le 29 mars 2009, précisant que « la médecine du travail avait
souhaité que son poste soit aménagé et qu'elle puisse utiliser un fauteuil pour se
reposer en cas de nécessité mais que ceci ne s'est pas avéré possible dans les
faits ».
Enfin, il n'est pas non plus justifié que l'affection iatrogène aurait occasionné des
troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les
conditions d'existence, étant rappelé en outre que dans ce cas, c'est à titre
exceptionnel que le caractère de gravité peut être reconnu.
Madame B C indique présenter, en raison de la complication
survenue, un « handicap fonctionnel significatif » comme mentionné par le
Docteur X, des douleurs irradiantes de la face du pied jusqu'au mollet
nécessitant la prise constante d'antalgiques et avoir développé un syndrome
anxio-dépressif réactionnel.
Il convient toutefois de rappeler que Madame B C présentait déjà
avant l'intervention des douleurs invalidantes qui avaient justifié la réalisation
d'une ostéotomie.
Par ailleurs, le docteur E retient les souffrances physiques et
psychologiques au titre du seul préjudice temporaire des souffrances endurées,
fixant un déficit fonctionnel permanent de 10 % au seul motif d'un défaut de
déroulé du pas à gauche, en relation avec l'absence de mobilité des articulations
métatarsophalangiennes et interphalangiennes des 2ème, 3ème et 4ème rayons à
gauche.
En outre, aucun des deux experts médicaux n'a retenu, en lien avec la
complication, un préjudice permanent lié à une dépression réactionnelle telle que
mentionnée par le Docteur F, psychiatre dans un certificat du 18
février 2013; le docteur E faisant seulement état d'un traitement
antidépresseur pendant un an après consolidation.
Ainsi, la condition de gravité des dommages faisant défaut, il y a lieu d'en
déduire que les conditions cumulatives d'ouverture du droit à indemnisation par
la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par ces motifs substitués, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit
que le préjudice subi par la patiente ne répondait pas aux critères de gravité
auxquels les textes subordonnent l'indemnisation par la solidarité nationale.
Sur les frais non remboursables et les dépens
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et des frais non remboursables.
L'appelante qui succombe en définitive supportera les dépens de l'appel et il n'y
a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT que la pseudarthrose du 4ème métatarsien ayant affecté Madame B
C constitue une affection iatrogène mais,
CONFIRME le jugement rendu le 18 avril 2017 par le tribunal de grande
instance de Montpellier en ce qu'il a :
-dit que le préjudice subi par la patiente en lien direct avec cette complication ne
répond pas aux critères de gravité auxquels les textes subordonnent
l'indemnisation par la solidarité nationale,
-mis hors de cause l'ONIAM,
-débouté Madame B C de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Madame B C aux dépens
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Madame B C aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
L.R.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boni de liquidation ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Document
- Contributions et taxes ·
- Taxe professionnelle ·
- Île-de-france ·
- Impôt ·
- Stockage ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Chambres de commerce ·
- Établissement ·
- Valeur ·
- Titre
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Concurrence ·
- Distributeur ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Causalité ·
- Faute ·
- Hypermarché
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tarifs ·
- Spécification technique ·
- Santé ·
- Dispositif médical ·
- Liste ·
- Maladie ·
- Prestation ·
- Traitement ·
- Commission ·
- Facturation
- Cognac ·
- Animaux ·
- Péremption ·
- Centre hospitalier ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Jugement
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Détention ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport d'expertise ·
- Rémunération ·
- Lettre recommandee ·
- Régie ·
- Adresses ·
- Lettre
- Disque ·
- Temps de conduite ·
- Service ·
- Infraction ·
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Temps de repos ·
- Prime
- Édition ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Argent ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Pôle emploi ·
- Homme ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Employeur ·
- Essence ·
- Avertissement ·
- Hôtel ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Sociétés
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Valeur ·
- Indemnisation ·
- Commune ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Contrats ·
- Sollicitation ·
- Violation ·
- Clause de non-concurrence ·
- Client ·
- Mission ·
- Collaborateur ·
- Filiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.