Infirmation 18 juin 2021
Cassation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 juin 2021, n° 19/03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 7 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FH
MINUTE N° 286/2021
Copies exécutoires à
Maître HARNIST
Maître SPIESER
Le 18 juin 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 juin 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/03148 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEHS
Décision déférée à la cour : jugement du 07 juin 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE
APPELANTS et demandeurs :
1 – Monsieur D Z
demeurant […]
[…]
2 – Madame F Z
demeurant […]
[…]
représentés par Maître HARNIST, avocat à la cour
INTIMÉE et défenderesse :
Madame G X
demeurant […]
[…]
représentée par Maître SPIESER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 04 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. P-Q Z est décédé le […], laissant pour lui succéder M. D Z et Mme F Z.
M. P-Q Z a vécu avec Mme G X du 5 mai 2006 au 31 décembre 2011.
A la suite de son divorce, Mme X était redevable à M. Y, son ex mari, d’une soulte de partage de 60 000 euros et devait assumer la charge du remboursement du prêt de 19 000 euros contracté par les époux Y-X, échu le 31 mai 2010, aux échéances mensuelles de 668,12 euros.
M. P-Q Z a souscrit un prêt de 40 000 euros qui a fait l’objet d’un virement sur le compte de Mme X et dont il a assuré le remboursement intégral à hauteur de 42 509,58 euros.
Il a pris en charge le remboursement du prêt de 19 000 euros à hauteur de 14 360 euros.
Il a consenti diverses avances à Mme X s’élevant au total à 26 150 euros.
Mme X a remboursé à M. P-Q Z une somme de 33 840 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2014, M. D Z et Mme F Z ont mis vainement en demeure Mme X de leur rembourser la somme de 49 160,18 euros.
Par assignation du 30 octobre 2014, M. D Z et Mme F Z ont fait citer Mme X devant le tribunal de grande instance de Saverne afin de la voir condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal capitalisables à compter du 11 août
2014.
Mme X a opposé la prescription de l’action ; sur le fond, elle a affirmé avoir remis en espèces à M. P-Q Z la somme de 44 000 euros et avoir logé et soutenu gracieusement M. Z de janvier 2008 à janvier 2012.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saverne a déclaré recevable mais mal fondée la demande des consorts Z, motifs pris de ce qu’en dépit de l’inauthenticité de la reconnaissance de dette du 15 février 2006, non signée par M. P-Q Z, il résultait du débit du compte Codevi de Mme X du 14 février 2006 et du témoignage de Mme A que M. P-Q Z s’était vu remettre en espèces les sommes de 44 000 euros le 15 février 2006 et de 7 000 euros le 12 septembre 2007, qu’il semblait acquis que Mme X avait participé à l’hébergement de son compagnon de sorte qu’elle était créancière des consorts Z dans des proportions sensiblement identiques.
Le 8 juillet 2019, les consorts Z ont interjeté appel du jugement et, par conclusions récapitulatives du 3 juin 2020, ont demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de condamner Mme X au paiement de la somme de 49 160,18 euros avec intérêts au taux légal capitalisables à compter du 11 août 2014, de condamner Mme X aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Z ont évalué les sommes avancées par leur père à Mme X au montant de 83 000,18 euros ainsi détaillé :
— remboursement du prêt contracté par les époux Y
X 14 340,60 euros
dont : échéances payées : 4 008,72 euros
remboursement anticipé du 1/7/2008 : 10 331,88 euros
— paiement de la soulte due à M. Y I 309,58 euros
dont : avance du 29/8/2008 : 12 800 euros
remboursement du prêt : 40 000 euros
coût du prêt : 2 509,58 euros
— autres avances 13 350 euros
dont : le 9/4/2009 : 3 300 euros
le 13/12/2011 : 10 050 euros
Ils ont indiqué avoir trouvé trace de seulement trois remboursements s’élevant au total à 33 840 euros.
Ils ont remarqué qu’après avoir admis une créance résiduelle à l’égard de Mme X de 39 110,18 euros, le tribunal avait pourtant ajouté foi aux allégations de Mme X et à la reconnaissance de dette attribuée faussement à M. P-Q Z, comportant une erreur
quant à la ville de naissance de M. P-Q Z, entièrement écrite de la main et signée par Mme X ainsi qu’il ressortait d’une expertise privée du 19 avril 2018.
Ils ont contesté tout prêt d’argent par Mme X à leur père, qui n’en avait nul besoin.
Mme X s’est constituée intimée et, par conclusions récapitulatives du 27 novembre 2020, a sollicité le rejet de l’appel, la confirmation du jugement entrepris, la condamnation des consorts Z aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a opposé la prescription de l’action en paiement, le délai de prescription courant de la remise des fonds par le défunt.
Elle a objecté que les consorts Z ne rapportaient pas la preuve d’un prêt consenti par leur père à hauteur des sommes réclamées, que la simple remise des fonds ne suffisait pas à établir, que l’obligation de remboursement n’était pas démontrée.
Elle a soutenu :
— que le versement de 4 008, 72 euros correspondait à la participation mensuelle de M. P-Q Z aux charges du ménage qu’elle-même assumait, s’occupant de son linge, lui apportant tous ses repas en raison de sa santé précaire qui ne lui permettait plus de se déplacer ;
— que le versement de 10 331,88 euros provenait du livret Mutavie alimenté par une somme de 44 000 euros remise en espèces par elle-même ;
— que la somme de 12 800 euros avait de même été prélevée sur ce livret;
— que sur le prêt de 40 000 euros souscrit et remboursé par M. Z, elle s’était acquittée de trois versements de 21 000 euros le 19 août 2009, 4 970 euros le 20 octobre 2009, 7 870 euros le 29 octobre 2009, soit au total de 33 840 euros, le solde correspondant à la participation de M. P-Q Z aux charges du ménage ;
— que la somme de 3 300 euros versée le 9 avril 2009 correspondait au remboursement partiel d’un prêt de 7 000 euros consenti par elle à M. Z pour l’achat d’un véhicule Peugeot 407 auprès de M. B ;
— qu’il n’était pas établi que la somme de 10 050 euros remise par chèque du 3 décembre 2011 au nom de l’intimée lui aurait bénéficié, puisque M. P-Q Z avait ensuite encaissé le prix de vente de 11 200 euros de son véhicule Peugeot 207 cédé en février 2012.
Elle a affirmé avoir remis les 14 et 15 février 2006 à M. P-Q Z la somme de 44 947,70 euros provenant de son Codevi et, devant témoin, la somme de 44 000 euros en espèces, objet de la reconnaissance de dette signée par M. P-Q Z, enfin le 12 septembre 2007, la somme de 7 000 euros.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
La prescription invoquée par Mme C dans le corps de ses dernières conclusions ne fait pas l’objet d’un appel incident dans le dispositif de celles-ci de sorte que la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir sur laquelle elle n’a pas à statuer.
SUR LE FOND
Sur la demande en paiement des consorts X
M. D Z et Mme F Z établissent que leur père a prêté à Mme X une somme totale de 83 000,18 euros :
' avance d’une somme de 40 000 euros le 29 juillet 2008, obtenue au moyen d’un prêt outre le coût du prêt de 2 509,58 euros
une somme de 40 000 euros a été empruntée par M. P-Q Z auprès du Crédit mutuel, remboursable en 84 échéances, au taux de 5,2% l’an, selon tableau d’amortissement produit. Le relevé de compte Crédit Mutuel de M. P-Q Z établit le déblocage de la somme de 40 000 euros porté au crédit du compte le 29 juillet 2008 et le virement de cette somme le jour même à 'Mme G Y'.
Ce prêt a fait l’objet de remboursements par M. P-Q Z de 21 000 euros le 19 août 2009, de 8 000 euros le 29 octobre 2009, de 567,79 euros le 5 novembre 2009, de deux virements de 1 000 euros le 20 novembre 2009, de 2 000 euros le 4 décembre 2009, du remboursement d’une échéance de 570,I euros le 5 décembre 2009, de 726,89 euros le 18 décembre 2009, étant observé que le décompte manuscrit des règlements de la commission de prêt et des échéances du 29 juillet 2008 au 5 décembre 2009 ainsi que des remboursements anticipés des 19 août au 18 décembre 2009 n’est pas contesté par Mme X qui n’allègue pas avoir assuré ces remboursements.
' avance d’une somme de 12 800 euros le 29 août 2008
Le relevé de compte Crédit Mutuel de M. P-Q Z porte trace du virement de cette somme au bénéfice de Mme X.
' paiement d’une somme de 14 340,60 euros en remboursement du prêt contracté par les époux Y X
Le Crédit mutuel atteste que M. P-Q Z s’est engagé à verser les échéances mensuelles de 668,12 euros du prêt de M.et Mme Y jusqu’à l’échéance du 31 mai 2010 ; six échéances de 668,12 euros ont été payées à ce titre du 31 janvier au 30 juin 2008, soit une somme totale de 4 008,72 euros ; le 1er juillet 2008, le relevé de compte de M. P-Q Z mentionne deux virements au profit de Mme X de 6 700 euros et 3 631,88 euros.
' avances de 13 350 euros
Le relevé de compte Crédit mutuel de M. P-Q Z du 4 mai 2009 fait état d’un virement le 9 avril 2009 de 3 300 euros en faveur de Mme X ; le relevé de compte du 2 janvier 2012 mentionne l’encaissement d’un chèque de 10 050 euros le 22 décembre 2011.
Sur la somme totale de 83 000,18 euros, les consorts Z conviennent que Mme X a remboursé un montant de 33 840 euros en trois versements des 18 août (21 000 euros), 20 octobre (4 970 euros) et 29 octobre 2009 (7 870 euros).
Mme X ne conteste pas sérieusement son obligation de remboursement au titre des postes 1 à 3 ci-dessus, mais soutient qu’une somme de 6 160 euros a été versée par M. P-Q Z au titre d’une participation mensuelle aux charges du ménage, que le virement de 3 300 euros était fait en remboursement
d’un prêt de 7 000 euros qu’elle avait consenti à M. P-Q Z pour l’acquisition du véhicule Peugeot de M. J B, que la remise de la somme de 10 050 euros par chèque correspondait au prix de vente de sa voiture Peugeot 407 que lui avait rétroversé M. P-Q Z qui s’était chargé de la vente.
Mme X offre preuve du prêt de 7 000 euros par la production d’une copie d’une reconnaissance de dette du 12 septembre 2007 contresignée par Mme K A, prétendument signée par M. P-Q Z ; toutefois, le texte est rédigé à la première personne par 'Mme G Y', le paraphe maladroitement imité n’est manifestement pas de la main de M. P-Q Z, ainsi qu’il ressort de la comparaison des signatures figurant à l’avenant au contrat d’assurance vie du 8 décembre 2006 revêtu de la signature de l’intéressé précédée de la mention de sa main 'lu et approuvé', au contrat de location au nom de M. P-Q Z du 22 décembre 2011, à l’état des lieux du 25 février 2013, à la demande de souscription le 5 février 2007 d’un livret vie désignant Mme X en qualité de bénéficiaire, au courrier d’engagement de paiement du 22 janvier 2008 adressé au Crédit mutuel.
La cour ne pourra dès lors se convaincre de la sincérité de l’attestation de Mme K A qui a contresigné un document manifestement faux.
En conséquence, la preuve par Mme X d’un prêt de 7 000 euros consenti à M. P-Q Z n’est pas rapportée.
Mme X soutient que la somme de 10 050 euros remise par chèque de M. P-Q Z correspond au versement en décembre 2011, par anticipation, du prix de vente de son véhicule Peugeot 207 payé par M. L M, vente qui s’est concrétisée en février 2012 au prix de 11 200 euros, reversé à hauteur de 10 050 euros par M. P-Q Z.
Il est offert preuve de la vente conclue en présence de M. P-Q Z et de Mme X et de la remise du chèque de 11 200 euros à M. P-Q Z en paiement du prix par une attestation de l’acheteur datée du 17 décembre 2014 ; cependant, il n’est pas démontré que le chèque remis en paiement du véhicule appartenant à Mme X ait été libellé à l’ordre de M. P-Q Z ainsi que l’allègue l’intimée. Par suite, il sera seulement retenu que Mme X a encaissé le 22 décembre 2011 le chèque de 11 200 euros débité du compte Crédit mutuel de M. P-Q Z.
Mme X affirme en outre avoir remis à M. P-Q Z le 14 février 2006 une somme de 44 947,70 euros provenant de son Codevi et le lendemain, 15 février 2006, une somme de 44 000 euros en espèces devant témoin et selon reconnaissance de dette rédigée par elle mais signée de la main de M. P-Q Z.
Il convient toutefois de remarquer que si le relevé daté du 14 février 2006 du Codevi au nom de Mme G Y mentionne bien trois retraits le 9 février 2006 de 3 000 euros, le 14 février 2006 de 44 497,70 euros et de 89,78 euros, il n’est pas établi que ces sommes aient été remises à M. P-Q Z.
S’agissant de la reconnaissance d’une dette de 44 000 euros du 15 février 2006 rédigée au nom de M. P-Q Z mais dont le texte est de la main de Mme X ainsi
qu’elle l’admet, il ressort de l’expertise privée de Mme N-O, expert graphologue inscrit, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestables par Mme X au vu des pièces de comparaison – aux écritures et signatures homogènes – attribuées à M. P-Q Z sur lesquelles s’est fondé l’expert, que les mentions manuscrites et la signature du document du 15 février 2006 ne peuvent pas être de la main de M. P-Q Z et qu’il y a indéniablement une recherche d’imitation de la signature de celui-ci.
Il en résulte donc que le contreseing de Mme K A, témoin signataire d’un document faux, de même que son attestation sont dépourvus de force probante.
Enfin, Mme X ne rapporte pas la preuve de versements qui auraient été faits par M. P-Q Z au titre d’une contribution aux charges de la vie courante qu’aucune disposition légale ne prévoit pour les concubins.
Sauf convention conclue entre les parties prévoyant une obligation à la contribution aux charges du concubinage que Mme X n’établit ni même n’allègue, il est admis que chacun des concubins supporte les dépenses de la vie courante qu’il expose sans pouvoir prétendre à une contribution de son concubin.
En conséquence, la preuve des remises de fonds étant rapportée et l’obligation de remboursement contractée par Mme X n’étant pas sérieusement contestée, celle-ci invoquant, sans en rapporter la preuve, une créance qu’elle détiendrait à l’encontre de M. P-Q Z et qui aurait vocation à se compenser avec la créance des consorts Z à son égard, Mme X sera condamnée au paiement de la somme de 49 160,18 euros (83 000,18 – 33 840), majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2014, capitalisables dans les conditions prescrites par l’article 1343-2 du code civil, en infirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme X sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner à verser aux consorts Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de Mme X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saverne, chambre civile ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme G X à payer à M. D Z et Mme F Z la somme de 49 160,18 € (quarante neuf mille cent soixante euros et dix-huit centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2014, capitalisables dans les conditions
prescrites par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme G X aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme G X à payer à M. D Z et Mme F Z la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme G X.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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