Infirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 oct. 2021, n° 16/06567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/06567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 juin 2016, N° 15/02642 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/06567 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MZNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/02642
APPELANT :
Maître Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BENNASR & Fils par un jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 22 janvier 2013
[…]
[…]
Représenté par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, lui-même assisté de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de Nîmes
INTIMEE :
SCCV LE FRANÇOIS, prise en la personne de son gérant en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
M. Thierry CARLIER, Conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour au 16 septembre 2021 prorogé au 21 octobre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV Le François est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage d’une opération de construction dite 'Le François', située […] à Castelnau-le-Lez (34).
La SCCV Le François a confié à la SAS Bennasr & Fils la réalisation des lots 10 et 15 portant sur la plomberie, chauffage, gaz, VMC, climatisation, cuisine et salles de bain.
Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de commerce a placé la SAS Bennasr & Fils en liquidation judiciaire.
Suite aux vérifications de créances de la SAS Bennasr & Fils en vue de la réalisation des actifs, il serait apparu un solde en sa faveur, pour un montant de 13 608,37 euros.
Par acte d’huissier du 26 avril 2015, Maître X, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bennasr & Fils, a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, la SCCV Le Francois aux fins de la condamner à payer la somme de 13 608,37 euros.
Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal a débouté Maître X de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens et à payer à la SCCV Le François une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître X, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bennasr & Fils, a interjeté appel de ce jugement le 22 août 2016.
Vu les conclusions de Maître X, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bennasr & Fils, remises au greffe le 29 septembre 2016 ;
Vu les conclusions de la SCCV Le François remises au greffe le 25 novembre 2016;
MOTIF DE L’ARRÊT :
Maître Y X, en sa qualité de liquidateur de la SAS Bennasr & Fils, demande l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SCCV Le François à lui payer la somme totale de 14 272,12 euros outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il réclame la restitution de retenues de garanties pour un montant de 11 338,08 euros qui selon lui sont clairement comptabilisées. Il soutient que la restitution n’est pas discutable et ressort de l’irrespect par le maître de l’ouvrage des règles d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 imposant le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie.
Il ajoute que le maître de l’ouvrage ne peut s’opposer au paiement du solde des factures émises pour un montant de 2 942,04 euros sans produire de décompte général définitif, contestant l’existence de travaux supplémentaires.
La SCCV Le François demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Maître Y X au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les marchés signées entre elle et la SAS Bennasr & Fils ont été conclus à prix global et forfaitaire ;
— qu’à défaut d’autorisation écrite du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur ne peut pas réclamer le paiement de travaux supplémentaires ;
— qu’à juste titre, le jugement a retenu que les factures ne sont pas exigibles faute de preuve de leur validation par le maître d’oeuvre.
En l’espèce, s’agissant d’une part de la retenue de garantie, il convient de rappeler que la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 fait peser sur le maître d’ouvrage deux obligations principales : l’obligation de consigner la retenue de garantie entre les mains d’un consignataire et l’obligation de libérer la somme consignée dans le délai d’un an à compter de la réception, étant rappelé que les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 sont d’ordre public.
La retenue de garantie effectuée par le maître de l’ouvrage doit par conséquent être consignée entre les mains d’un consignataire extérieur au maître d’ouvrage, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce.
Le seul non respect par le maître de l’ouvrage de l’obligation de consignation rend automatique la libération de la retenue de garantie.
Or, en l’espèce, il ressort du marché de travaux (article 8) que la retenue de garantie sera consignée entre les mains du maître de l’ouvrage.
Par conséquent, la SCCV Le François n’ayant pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, il en résulte que, nonobstant l’absence de levée des réserves, la SAS Bennasr & Fils, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître X, est fondée à obtenir le paiement des sommes retenues à hauteur de 11 131, 48 euros, conformément au décompte du 16 septembre 2016 produit par l’appelant.
La SCCV Le François sera donc condamnée à payer cette somme à Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bennasr & Fils.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
D’autre part, s’agissant du solde des travaux, il convient tout d’abord de relever qu’il n’est pas soutenu par la SCCV Le François que les travaux réalisés par la SAS Bennasr seraient affectés de désordres ou de malfaçons.
En l’espèce, l’intimée soutient que les travaux supplémentaires réclamés par Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bennasr & Fils, ne peuvent être payés que s’ils ont été autorisés préalablement par le maître de l’ouvrage, conformément à l’article 5.1 du marché de travaux, étant rappelé que conformément à ce dernier, les travaux sont rémunérés par application d’un prix forfaitaire global.
Il résulte du décompte du 16 septembre 2016 et des avenants produits aux débats par l’appelant que les seuls travaux modificatifs concernent le lot 'plomberie', le décompte précisant ' travaux effectivement réalisés TTC (marché + avenant)', le solde réclamé à ce titre s’élevant à 1 866,93 euros TTC.
Il n’est pas démontré que conformément aux dispositions de l’article 5.1 du marché des travaux, ces travaux modificatifs aient été validés par le maître d’oeuvre .
Par conséquent, la SAS Bennasr & Fils, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître X, ne peut réclamer cette somme à la SCCV Le François.
En revanche, il ne ressort pas du décompte du 16 septembre 2016 ni des autres pièces versées aux débats (étant relevé que l’intimée n’a produit aucune pièce et notamment le décompte général définitif) que les soldes de travaux sollicités au titre du lot 'aménagement cuisine’ à hauteur de 907,51 euros TTC et au titre du lot 'climatisation bureaux’ à hauteur de 366,70 euros TTC correspondent à des travaux supplémentaires ou modificatifs, ces travaux, prévus dans le marché initial, devant donc être payés par le maître de l’ouvrage, en l’absence de désordres ou/et de malfaçons.
La SCCV Le François sera par conséquent condamnée à payer à ce titre à Maître X, ès qualités de liquidateur de la SAS Bennasr & Fils, la somme de 1 274,21 euros (907,51 euros + 366,70 euros).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ,
Condamne la SCCV Le François à payer à Maître Y X, ès qualités de liquidateur de la SAS Bennasr & Fils, la somme de 11 131,48 euros TTC, au titre des retenues de garanties ;
Condamne la SCCV Le François à payer à Maître Y X, ès qualités de liquidateur de la SAS Bennasr & Fils,la somme de 1 274,21 euros TTC, au titre du solde des travaux ;
Condamne la SCCV Le François aux entiers dépens ;
Condamne la SCCV Le François à payer à Maître Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bennasr & Fils, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel.
Le greffier, Le président,
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