Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 septembre 2017, n° 15/06980

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 21 sept. 2017, n° 15/06980
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/06980
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Évry, 2 février 2015, N° 11-14-001911
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017

(n° , 4 X)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06980

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2015 – Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 11-14-001911

APPELANTE

La société MSC BIKES, société à responsabilité limitée de droit espagnol, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

ESPAGNE

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉ

Monsieur Z X

né le […] à Versailles

[…]

[…]

Représenté par Me Fabrice LECOCQ, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère

Mme Marie MONGIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme A B

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Marie MONGIN, conseiller ayant participé au délibéré pour le président empêché et par Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 7 mars 2009, M. Z X a acquis un VTT de marque MSC, modèle Koncept Carbon pour un montant de 3 137€ auprès de la société VELOMANIA située à Ormoy.

Le 15 avril 2011, il a formulé une demande de garantie auprès de ce revendeur de la marque MSC qui a transmis sa réclamation au fabricant, la société espagnole MSC BIKES.

A la demande de MSC BIKES, M. X lui a fait parvenir, à ses frais, le 10 mai 2011, le cadre de son vélo pour une expertise interne par le fabricant.

Le 25 mai 2011, le fabricant a proposé un échange du cadre à prix coûtant, avec reprise et destruction de l’ancien cadre, le montage du nouveau cadre devant être fait par un professionnel agréé par la société MSC BIKES aux frais du requérant.

Refusant cette proposition, M. X a fait assigner en référé la société MSC BIKES devant le tribunal d’instance d’Evry par acte d’huissier du 8 août 2012.

Par ordonnance rendue le 25 octobre 2012, le juge des référés du tribunal d’instance d’Evry a ordonné une expertise judiciaire du cadre en carbone du vélo de M. X afin notamment de déterminer s’il s’agissait d’un désordre de conception ou d’un vice existant au jour de la vente et donner tous avis sur les préjudices allégués.

L’expert, M. Y, a déposé son rapport en l’état le 8 décembre 2013 suite à l’autorisation du juge en date du 25 novembre 2013.

Selon ses conclusions, le cadre en carbone présentait un début d’effritement dont l’expert pensait qu’il s’agissait d’un défaut de conception antérieur à la vente, qui ne pouvait en aucun cas être décelé par le propriétaire non professionnel du vélo.

Par acte d’huissier délivré le 31 mars 2017 selon les formalités prévues par le règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, M. X a fait assigner la société MSC BIKES devant le tribunal d’instance d’Evry en garantie des vices cachés et en résolution de la vente avec dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2014 devant le tribunal d’instance d’Evry.

Par jugementdu 3 février 2015, le tribunal d’instance d’Evry a prononcé la résolution de la vente intervenue le 7 mars 2009 pour vice caché, a condamné la société MSC BIKES à payer à M. X la somme de 4 137€ TTC, a ordonné à la société MSC BIKES de récupérer à ses frais le VTT dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision après en avoir réglé le prix à M.

X, soit la somme de 3137€, a condamné MSC BIKES aux entiers dépens et à payer à M. X la somme de 1 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 30 mars 2015, la société MSC BIKES a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2015, elle demande à la cour, infirmant purement et simplement le jugement, de dire et juger qu’aucune garantie sur le fondement des vices cachés ne peut être recherchée à son encontre et en conséquence de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En toutes hypothèses, elle demande la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine alors qu’en l’espèce, les désordres invoqués ne sont, selon l’expert, qu’un début d’effritement du cadre en carbone de sorte que ce vice ne pourrait être considéré comme un vice caché, grave et rédhibitoire puisqu’apparent et ne rendant pas impropre le VTT à sa destination.

Elle soutient que le préjudice allégué n’est qu’esthétique et qu’il n’est pas établi que ce vice est dû à un défaut de conception imputable au fabricant, l’expert ayant déposé son rapport sans avoir pu avoir la confirmation technique par la société CETIM, spécialiste, par une étude sur pièces du cadre, seule à même de déterminer l’origine des désordres, et que si le cadre avait été défectueux à l’achat, les fissures alléguées seraient apparues dès les premiers jours d’utilisation et non deux ans après son achat.

A titre subsidiaire, elle sollicite, si la cour venait à considérer que le vélo est affecté d’un vice caché, qu’elle réduise le montant accordé au titre du préjudice de jouissance à la somme de 500€ tel qu’estimé par l’expert.

Le 12 octobre 2015, M. X a conclu à la confirmation du jugement sauf sur le montant de dommages et intérêts, demandant à la cour de condamner la société MSC BIKES à lui payer la somme de 1 800€ à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à la somme de 2 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Il soutient que l’expert a estimé que le désordre était la conséquence d’un défaut de conception, que ce défaut ne pouvait en aucun cas être décelé par le propriétaire non professionnel et qu’a été exclue toute faute d’utilisation ou d’entretien imputable au propriétaire.

Il estime donc disposer d’une action directe contre le fabricant ou vendeur initial, la société MSC BIKES, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication ou au titre de la garantie conventionnelle, service de garantie à vie fournie par le fabricant dans son manuel d’utilisation.

Il sollicite la confirmation de la résolution de la vente et de la remise en état des parties par la restitution du prix de vente versé de 3 137€ et par l’obligation pour MSC BIKES de venir reprendre ou faire reprendre à ses frais le VTT sous astreinte de 100€ par jour de retard constaté à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à venir, ainsi que la réparation intégrale de ses préjudices sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, faisant valoir qu’il a été privé de son bien et de la pratique intensive de vélo cross pendant 36 mois et demandant 50€ par mois de privation soit une somme totale de 1 800€.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l’article 1641 du Code civil qu’outre la garantie conventionnelle qu’il accorde au titre de son service après-vente, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise.

En l’espèce, le vice apparu dans toute son ampleur deux ans après l’achat ne pouvait être décelé par un acquéreur profane, ainsi que l’a souligné l’expert.

Contrairement à ce qu’affirme la société MSC BIKES, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que l’élément essentiel du cycle que constitue le cadre doit être changé et que l’ancien cadre a été détruit, l’impropriété à destination est établie.

Même s’il n’en a pas eu confirmation écrite par un ingénieur du Centre Technique des Industries Mécaniques (C.E.T.I.M.) spécialisé dans l’analyse des pièces en carbone à défaut pour M. X d’avoir pu engager à cette fin des dépenses disproportionnées, l’expert, qui dispose de sa propre compétence et était nommé à cette fin, et qui n’a reçu aucune observations ou dire des parties, s’est engagé et a conclu dans son rapport à un défaut de conception.

Dès lors M. X dispose d’une action directe contre le fabricant et c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour reprend que le premier juge a prononcé la résolution de la vente pour vice caché avec remise en état des parties en leur état antérieur.

S’agissant des dommages et intérêts pour troubles de jouissance, M. X justifie avoir été privé de la jouissance de ce vélo dans un cadre associatif et sportif depuis le mois d’avril 2011, ce qui conduit à infirmer le jugement sur ce point et à lui allouer au titre du préjudice de jouissance la somme de 1 260€.

Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable que l’appelante contribue au frais irrépétibles que M. X a dû engager.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf sur les dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société MCS BIKES à payer à M. Z X la somme de 1 260€ à titre de dommages et intérêts en sus de la restitution du prix de vente de 3 137€ TTC ;

Y ajoutant,

Condamne la société MSC BIKES à payer à M. Z X la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société MSC BIKES aux dépens de l’appel.

Le greffier Pour le président empêché

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