Infirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 4 mai 2021, n° 18/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03381 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 18 juin 2018, N° 17/00079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC
N° RG 18/03381
N° Portalis DBVM-V-B7C-JUHF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL GIRARD & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 MAI 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00079)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 18 juin 2018
suivant déclaration d’appel du 25 Juillet 2018
APPELANTE :
SNC INEO NUCLEAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à VALREAS
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. B C, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, et M. B C, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 Mai 2021.
Exposé du litige':
Monsieur Z X a été embauché par la société INEO ANC en contrat à temps plein à durée indéterminée en qualité de responsable bureau d’études à compter du 1er février 2010.
La société INEO ANC est devenue la S.N.C. INEO NUCLÉAIRE.
M. X a été promu chargé d’affaires de janvier 2012 à septembre 2014 puis «'responsable d’affaires principal projets'» à compter d’octobre 2014 (qualification B2, niveau 2, position B) au dernier état de la relation contractuelle.
M. X a été l’objet d’arrêts de travail successifs pour burn-out à compter du 4 octobre 2016 et n’a jamais repris le travail.
Il a été licencié pour faute grave le 11 avril 2017.
M. X a saisi le Conseil des prud’hommes de Montélimar, en date du'16 mai 2017 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, de le voir annuler et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'18 juin 2018, le Conseil des prud’hommes de Montélimar,'a':
' rejeté’la demande en nullité du licenciement,
' dit et jugé que la faute grave n’est pas caractérisée et que le licenciement de Monsieur Z X ne repose pas davantage sur une cause réelle et sérieuse,
' condamné la S.N.C. INEO NUCLEAIRE à lui verser les sommes suivantes :
' 14 125,50 € à titre de préavis
' 1 412,55 € a titre de congés payés afférents
' 11 247,00 € à titre d’indemnité de licenciement.
' 37 668,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' fixé le salaire mensuel moyen brut de M. X à 4 708,50 €,
' ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
' débouté M. X du surplus de ses demandes,
' débouté la S.N.C. INEO NUCLEAIRE de sa demande reconventionnelle basée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la S.N.C. INEO NUCLEAIRE aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la S.N.C. INEO NUCLÉAIRE en a interjeté appel principal et M. X, appel incident.
Par conclusions N°3 du'11 janvier 2021, la SNC INEO NUCLEAIRE demande à la cour d’appel de':
' confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande en nullité du licenciement de M. X,
' réformer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes,
' dire et juger que les fautes de M. X ne sont pas prescrites,
' dire et juger que les fautes graves de M. X sont caractérisées,
' dire et juger que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave,
' dire et juger que le salaire mensuel moyen brut de M. X s’élève à 4.233,49 €,
' dire et juger irrecevable la nouvelle demande formée par M. X en cause d’appel concernant un rappel de rémunération variable pour 2016,
En conséquence,
' débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
' condamner à M. X verser à la société INEO NUCLEAIRE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers.
Par conclusions en réponse du 10 avril 2019, M. X demande à la cour d’appel de':
' Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société S.N.C. INEO NUCLÉAIRE à
lui verser :
' 14 125, 50 euros au titre de l’indemnité de préavis
' 1 412, 55 euros au titre des congés payés sur préavis
' 11 247 euros au titre de l’indemnité de licenciement
' 37 668 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance de
premier degré.
' Le réformer pour le surplus et condamner au surplus l’appelante aux sommes de':
' 8 000 euros en réparation des préjudices causés au temps du travail et discrimination liée à l’état de santé
' 321,97 euros d’arriéré d’abondement C.E.T
' 3 000 euros pour non respect de l’obligation par l’employeur de formation et d’adaptation à l’évolution de l’emploi
' 500 euros pour délivrance tardive de l’attestation pôle emploi et des éléments de fin de contrat
' 1 030, 24 euros au titre des frais de déplacement
' 3 710,74 euros au titre des frais de représentation et de repas
' 7 600 euros au titre de la rémunération variable pour 2016
' 760 euros de congés payés afférents.
' Condamner la société S.N.C. INEO NUCLÉAIRE à 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, et aux dépens de l’instance,
' Débouter la société S.N.C. INEO NUCLÉAIRE de toutes ses demandes reconventionnelles ou sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur le respect de l’obligation légale de sécurité':
Moyens des parties':
M. X soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité’et demande des dommages et intérêts à hauteur de 8 000 €, pour les raisons suivantes':
' non respect de la réglementation en matière de forfait jours :
' son contrat était soumis au forfait jours, cependant l’employeur n’a respecté aucune des règles légales encadrant le forfait jours, ce qui a conduit à son épuisement professionnel puis, cumulé avec le manque de moyens et la prise à partie violente et insultante de son N+2 lors de l’ entretien du 3 octobre 2016, à son arrêt de travail pour burn-out.
' l’employeur n’a pas organisé ni tenu aucun des entretiens individuels annuels obligatoires en matière de forfait jours, lesquels doivent être distincts de l’entretien d’évaluation annuel.
' il n’a pas plus établi le document de contrôle prévu à l’article L 3121-65.
' management ayant conduit au burn-out : il s’est vu confier fin 2014 le poste de « Responsable d’affaires principal projets » et alors qu’il avait jusque là assuré le suivi d’un client particulièrement important AREVA sur un seul site, il s’est vu affecter les clients AREVA, EDF sur de nombreux sites (TRICASTIN, ROMANS'.). Il devait pour pouvoir faire ce travail nouveau, bénéficier de formations spécifiques, et surtout se voir affecter des moyens techniques et humains, par l’embauche de chargés d’affaires qui devaient être placés sous sa direction. Malgré les alertes récurrentes et la nécessité de l’affectation de moyens indispensables reconnue par la hiérarchie directe, malgré les alertes à sa hiérarchie, notamment par mails du 03 mars 2016 à l’attention de son N+1 et N+2 , rien n’a été fait, l’employeur l’ayant poussé à bout, à l’épuisement total.
La SNC INEO NUCLEAIRE fait valoir pour sa part que le salarié n’a jamais fait remonter la moindre difficulté s’agissant du non respect de la réglementation en matière de forfait jours, confirmant qu’il était satisfait de son rythme de travail ni qu’il n’a émis d’alerte relative à une surcharge de travail ou le défaut de moyens techniques et humains. Elle rappelle qu’il a participé à l’élaboration d’un plan de management qualité concernant les projets AREVA et disposait pour le seconder d’un assistant chargé d’affaires et d’un ingénieur projet. Il n’a jamais fait état d’une prétendue dégradation de son état de santé en lien avec son activité professionnelle et n’a jamais demandé la reconnaissance d’un quelconque accident de travail, les éléments médicaux versés aux débats ne reposant que sur ses seules déclarations aux praticiens. Elle ajoute qu’il ressortait de ses prérogatives de s’assurer de mettre en place les moyens humains nécessaires, puisqu’il était chargé d’assurer la direction de tous les chantiers et travaux lui étant confiés.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 dans sa rédaction applicable aux faits du litige que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, si M. X conclut avoir alerté son employeur de sa surcharge de travail et notamment par mail du 3 mars 2016, il n’en justifie pas. Toutefois, il ressort de son entretien annuel de 2013 qu’il a subi une surcharge de travail constatée par son évaluateur et qu’il était jugé nécessaire de lui adjoindre un ACA efficace qui lui permette d’atteindre ses objectifs. De la même façon, l’entretien d’évaluation de 2015 mentionne que le salarié indique qu’il a eu une charge de travail très importante et une équipe réduite et qu'«'un apport sur l’aspect contractuel dans le groupe projet est nécessaire'». Il précise en bilan de l’entretien que «'les objectifs demandés sont hauts'» puisqu’il s’est vu affecté les clients AREVA et EDF sur de nombreux sites.
En outre, il n’est pas contesté par les parties que M. X était soumis au forfait jours par l’application de son contrat de travail.
Or, selon les dispositions de l’article L. 3121-65 du code du travail, l’employeur doit s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération et établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
En l’espèce, la SNC INEO NUCLEAIRE ne justifie pas de l’existence de l’organisation d’entretiens annuels ni de l’établissement d’un document de contrôle, prévus par la loi, et le seul fait que le salarié n’en ait pas réclamé la mise en 'uvre n’implique pas, comme conclu par l’employeur, qu’il était satisfait de son rythme de travail, sur lequel par conséquent M. X n’a pas été interrogé dans un cadre légal et qui aurait pu permettre de pointer sa surcharge de travail, la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé. M. X ayant par ailleurs été placé en arrêt de travail pour burn-out le 4 octobre 2016 jusqu’à la date de son licenciement et pendant plus de 6 mois.
Il convient par conséquent de juger que la SNC INEO NUCLEAIRE a manqué à son obligation légale de sécurité en ne permettant pas à son salarié de s’exprimer sur ses conditions et sa charge de travail, et en ne prenant aucune mesure de prévention malgré l’alerte donnée par celui-ci lors de son entretien annuel d’évaluation 2015 ayant abouti à son burn-out. Il convient par conséquent par voie de réformation du jugement déféré de condamner l’employeur à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts.
Sur l’absence d’adaptation par l’employeur au poste de travail confié':
Moyens des parties':
M. X soutient également qu’il a vu ses fonctions et son poste de travail évoluer sans avenant, et sans que l’employeur n’ait mis à sa disposition les moyens prévus et les formations nécessaires à l’exercice de ses missions contractuelles de travail. Cela aurait contribué à son burn-out et à son arrêt maladie prolongé.
La SNC INEO NUCLEAIRE soutient pour sa part que les fonctions et le poste de travail de M. X n’ont nullement évolué et qu’il a bénéficié de quatre formations entre 2010 et 2016 lui garantissant u n e b o n n e a d a p t a t i o n à s o n p o s t e . I l n ' a p u s u i v r e l a f o r m a t i o n « ' b o o s t e r s e s compétences’relationnelles'» car il était en arrêt maladie mais il y était bien inscrit. Au vu de son curriculum vitae, il bénéficiait par ailleurs d’une expérience significative en ingénierie d’affaires et a même occupé pendant un an le poste de contrôleur de gestion.
Sur ce,
L’article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits du litige, prévoit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité
à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.
En l’espèce, M. X a été embauché en qualité de responsable bureau d’études en 2010 et a évolué pour devenir responsable d’affaires principal en 2014 avec des responsabilités différentes et plus importantes bénéficiant en 2015 d’une subdélégation de pouvoirs étendue. La fiche individuelle de formation versée aux débats par l’employeur mentionne au titre des formations effectuées, deux formations «'management des hommes'» lors de la prise de fonctions initiale, une formation le 22 janvier 2015 sur la santé et sécurité, une formation «'accès aux marchés CEA'», le 25 août 2015.
Son manager mentionne, dans son entretien d’évaluation de 2013, qu’il devrait pouvoir bénéficier d’une formation PR1CU, c’est-à-dire formation spécifique à l’activité nucléaire, et dans celui de 2015 d’une formation «'parcours managérial'», ce que manifestement il n’a pas suivi.
Il y a lieu par conséquent de juger par voie de réformation du jugement déféré que M. X a subi un préjudice au titre du défaut de formation et d’adaptation à son poste qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 €.
Sur’la nullité du licenciement :
Moyens des parties :
M. X soutient qu’il a été victime du syndrome d’épuisement professionnel, «burn-out» et s’est vu informé de sa reconnaissance en affection longue durée par courrier du 31 janvier 2017 nécessitant des soins continus pendant plus de 6 mois. Le 8 février 2017, quelques jours après que l’employeur ait été informé de cette mise en longue maladie, il a initié une procédure de licenciement à son encontre en évoquant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement, mais non un licenciement pour faute grave. Le motif réel de licenciement résulte selon le salarié de son arrêt maladie prolongé par ailleurs consécutif à sa surcharge de travail et à son effondrement psychologique, l’employeur ayant manqué à son obligation de sécurité, constituant une discrimination prohibée liée à l’état de santé et fondant la nullité du licenciement.
La S.N.C. INEO NUCLÉAIRE soutient pour sa part qu’à défaut pour le salarié de présenter des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination, le seul fait que, selon le salarié, les griefs invoqués à l’appui de son licenciement ne soient pas avérés, ne saurait établir, à lui seul, une discrimination liée à l’état de santé et ne peut donc conduire à la nullité du licenciement.
Sur ce,
L’article L.'1132-1 du code du travail prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.'3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de
santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. X estime avoir été victime de discrimination car licencié en raison de son état de santé. Il invoque les faits suivants au soutien de ses allégations':
' Il a été l’objet d’un arrêt maladie pour syndrome d’épuisement professionnel, ou burn-out, non contesté par l’employeur,
' Les dispositions légales visant à protéger l’état de santé du salarié dans le cadre du forfait jours n’ont pas été respectées.
' Il s’est vu informé de sa reconnaissance en affection longue durée par courrier du 31 janvier 2017 nécessitant des soins continus pendant plus de 6 mois et quelques jours après, l’employeur a initié une procédure de licenciement à son encontre en évoquant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement, mais non un licenciement pour faute grave.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement de M. X «'pour fautes graves'» en date du 11 avril 2017, qu’il lui est reproché des écarts inadmissibles dans la gestion financière de ses affaires entre ses déclarations lors des bilans mensuels visées et la réalité.
Il est précisé que deux affaires sont jugées particulièrement significatives sur l’année 2016, le projet COMUREX II Bâtiments 62 et 71 et le projet PC de crise AREVA Romans. L’employeur précisant que pendant son absence, les clients lui ont fait part de leur mécontentement quant au pilotage de ses affaires et qu’il a pu constater que les différents jalons des plannings n’ont pas été respectés, que les documents demandés à maintes reprises n’ont jamais été transmis, que les moyens devant être mis en place pour redresser la situation n’ont jamais été alloués etc…. Face à ce constat et aux difficultés financières rencontrées notamment sur les deux projets cités, un audit financier de l’ensemble de ses affaires a été demandé pour l’année 2016 remis le 20 janvier 2017 avec des résultats déconcertants, les dépenses réalisées n’étant en fait pas imputées sur les bonnes affaires faussant ainsi la réalité de la santé financière de son activité… le même mécanisme ayant été appliqué concernant certains achats,… déplorant 49 268 € de commandes non saisies qui ne pourront pas être récupérées en violation des règles et procédures applicables au sein de la société. L’employeur lui reproche également que les déclarations d’actes de sous traitance aient été effectuées tardivement après le démarrage des prestations.
Il n’est pas contesté que M. X a été l’objet d’arrêts de travail successifs à compter du 4 octobre 2016 pour burn-out et n’a jamais repris le travail. M. X a été reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie en affection de longue durée nécessitant des soins continus et une interruption de travail supérieure à six mois le 31 janvier 2017. M. X a été convoqué à un premier entretien en vue d’un éventuel licenciement dès le 8 février 2017 de manière concomitante.
Il doit être ainsi relevé que M. X a été licencié le 11 avril 2017 alors qu’il n’avait pas repris le travail depuis plus de 6 mois.
Par conséquent les faits pris dans leur ensemble peuvent laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à savoir un licenciement faisant suite à ses arrêts maladie et à son état de santé.
Pour justifier d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la SNC INEO NUCLEAIRE soutient et conclut que dans les quelques jours qui ont précédé l’arrêt de travail de M. X, celui-ci aurait évoqué avec M. Y, directeur d’activité et supérieur hiérarchique, des difficultés concernant deux projets majeurs (COMUREX II et PC de crise sur AREVA ROMANS) provoquant la décision de reprise de gestion d’un des deux projets en direct et de diligenter un audit. Toutefois l’employeur ne verse aucun élément permettant de démontrer l’existence de cet entretien censé s’être tenu avant le 4 octobre 2016 ni la date de décision de commande de l’audit.
L’employeur verse également aux débats un document qualifié d’audit constitué d’un tableau type excel daté du 31 décembre 2016 non signé, sans mention de l’entreprise concernée et difficilement interprétable.
Il est également versé aux débats une attestation en date du 30 novembre 2017 des deux contrôleurs de gestion qui ont procédé à l’audit susvisé qui indiquent avoir constaté «'que des commandes de matériel avaient été passées à la demande et à la validation de M. X sur des comptes à faire dont la dépense d’effectif concernée un autre projet à hauteur de 161'148,15 euros et que nous étions régulièrement relancés par des sous-traitants travaillant avec des contrats échus dont il fallait procéder à la revalorisation de leurs commandes :
' 15'821,30 euros de régularisation de commande pour la société ITECK demandé en octobre par le sous-traitant, pour des travaux validés en août 2016
' 46'900,32 euros de régularisation de commande pour la société ENDEL demander le 31 août 2016 par le sous-traitant, un prêt de personnel débuté en mai 2016
' 34'118,26 euros de régularisation de commande pour la société VAL ENERGIE demandée le 20 juillet 2018 par le sous-traitant pour des travaux débutés le 20 juillet 2016
qu’il avait été provisionné dans les contes, des commandes clients comme étant des produits « à recevoir », à hauteur de 49'268 € et que des pointage de personnel avaient été passés à la demander à la validation de M. X sur des comptes à faire dont la dépense effectif concernée un autre projet à hauteur de 169'000'048,46 euros'».
S’agissant de la prescription des faits reprochés au salarié':
Selon les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois courant à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.Toutefois l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté à condition que les deux fautes procèdent d’un comportement identique ou dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
Figure sur l’audit versé aux débats la date du 31 décembre 2016, les contrôleurs de gestion précisant l’avoir transmis à l’employeur le 20 janvier 2017, soit moins d’un mois avant la convocation de M. X à un entretien préalable à un licenciement. Le fait que la SNC INEO NUCLEAIRE ait indiqué avoir eu connaissance de dysfonctionnements quelques jours avant le 4 octobre 2016 par le biais de M. Y, directeur d’activité et supérieur hiérarchique de M. X, ne démontre pas qu’elle avait la connaissance exacte de la réalité de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié à cette date et avant le retour de l’audit en janvier 2017.
M. X conclut que l’employeur ne pouvait pas, ne pas avoir connaissance des faits reprochés, puisque les chiffres sont vérifiés hebdomadairement et validés tous les mois par quatre contrôles successifs. A ce titre, s’il ressort du plan de management de qualité versé aux débats par la SNC
INEO NUCLEAIRE que le directeur technique/projets conduit la gestion et le développement du projet avec la responsabilité de l’atteinte des objectifs fixés en terme de budget (chiffre d’affaires, prises de commande et marge), stratégie, développement commercial, qualité, sécurité, s’agissant du travail du responsable d’affaires, poste occupé par M. X ; que des procédures qualité sont effectivement prévues, aucun élément précis et fixé de contrôle hebdomadaire n’est précisé, le responsable d’affaires ou chargé d’affaire ayant des responsabilités importantes.
En outre, M. X bénéficiait d’une subdélégation de pouvoir du 17 février 2015, non limitée aux respect des règles de sécurité comme conclu, mais pour assurer la direction de tous les chantiers et travaux qui lui sont confiés, représenter l’employeur vis à vis des tiers et de tous organismes ou administrations publics et privés et notamment signer tous les engagements de dépenses, commandes, fournisseurs, factures dans les limites d’habilitation de la société, et contrôler et veiller sur ses chantiers aux respect des règles applicables.
Par conséquent faute pour M. X de démontrer que l’employeur contrôlait de près l’ensemble de sa gestion des projets et avait nécessairement connaissance de l’étendue des faits reprochés plus de deux mois avant l’engagement de sa procédure de licenciement, les faits ne pas prescrits.
S’agissant de la matérialité des griefs reprochés':
M. X soutient n’avoir jamais pu imputer des dépenses réalisées sur d’autres affaires que celles qu’elles concernaient car les comptes et les écritures étaient contrôlées et validées par plusieurs niveaux hiérarchiques. Il fait valoir par ailleurs qu’au temps du travail, il n’a jamais été averti, ni fait l’objet de la moindre remontrance sur la qualité de son travail. Il soutient que le volume des affaires qui lui était confié était devenu énorme à la suite de la réorganisation non préparée et non notifiée, et qu’il n’a eu de cesse de dénoncer l’absence de moyen(s) humain(s) c’est-à-dire de chargés d’affaires sous sa responsabilité, dont il disposait lors de chaque entretien annuel. Il indique n’avoir jamais eu de plaintes à ce sujet de clients et que si les clients avaient manifesté leur insatisfaction, l’employeur aurait dû réaliser une traçabilité des difficultés conformément au plan management qualité. Il conteste la véracité du tableau de l’audit faisant valoir qu’à la date de son départ en maladie, ses comptes avaient d’ores et déjà été décortiqués affaire par affaire avec son N+1, le contrôleur de gestion, son N+2 et le contrôleur de gestion du groupe. Il soutient par ailleurs qu’il n’y aurait aucune inexactitude ni manquement de nature volontaire. Il indique qu’il n’avait pas la délégation absolue en matière financière et que si la base était réalisée par ses soins, le budget était commenté, modifié et surtout imposé par ses directions.
Il fait également valoir que les délais restreints en matière de faute grave n’ont pas été respectés.
M. X allègue enfin que la lettre de licenciement fait en effet état de prétendues insuffisances professionnelles qui ne peuvent pas conduire à un licenciement pour faute grave.
L’employeur indique quant à lui que les faits invoqués à l’appui du licenciement de M. X sont non seulement établis, mais en outre constituent une faute grave. La S.N.C. INEO NUCLÉAIRE soutient que les faits reprochés ne sont pas prescrits puisqu’elle a commencé à avoir connaissance de dysfonctionnements dans son activité dès lors que M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2016, des clients ayant fait part de leur mécontentement quant au pilotage de ses affaires, et que dans les quelques jours qui ont précédé son arrêt de travail, M. X a évoqué avec son supérieur hiérarchique, M. Y, Directeur d’activité, des difficultés concernant deux projets majeurs (COMUREX IIBâtiments 62 et 71 et PC de crise sur AREVA ROMANS) dont il avait la charge, et en particulier des difficultés financières. Tant et si bien qu’il a été décidé que M. Y reprenne en direct la gestion du projet COMUREX II. Ces divers incidents ont interpellé la société INEO NUCLEAIRE et l’ont conduite à diligenter un audit réalisé par le contrôleur de gestion, audit dont les conclusions ont été transmises à la société INEO NUCLEAIRE le 20 janvier 2017. M. X se borne à critiquer la valeur de ce document, sans fournir aucun élément susceptible de démontrer
que les indications portées dans ce tableau seraient erronées. Les faits étant par ailleurs établis selon l’employeur.
Sur ce,
Il ressort du plan de management de la qualité versé aux débats et de la subdélégation de pouvoirs au bénéfice de M. X susvisée que ce dernier, en sa qualité de Responsable d’affaires, assume la direction de tous les chantiers et travaux qui lui sont confiés, représente l’employeur vis à vis des tiers et de tous organismes ou administrations publics et privés ,et notamment signe tous les engagements de dépenses, commandes, fournisseurs, factures dans les limites d’habilitation de la société, et contrôle et veille sur ses chantiers au respect des règles applicables.
Toutefois, la SNC INEO NUCLEAIRE ne justifie pas, comme conclu, que M. X ait indiqué avant son départ à son supérieur hiérarchique, M. Y, directeur, qu’il rencontrait des difficultés concernant le pilotage simultané de deux affaires (COMUREX II et PC de crise AREVA Romans) et que la gestion de projet COMUREX ait par conséquent été reprise par M. Y laissant à M. X la charge du second projet.
Elle ne démontre pas non de la date de demande d’audit.
L’employeur ne justifie pas plus avoir fait l’objet de relances de sous-traitants et de mécontentements de la part de clients. La SNC INEO NUCLEAIRE qui indique qu’elle a ensuite constaté certains manquements au pilotage de ces deux affaires pendant l’arrêt maladie de M. X n’en justifie pas.
Les seuls griefs retenus à l’encontre de M. X sont issus d’un audit non contradictoire dont le tableau type excel ne permet pas de confirmer que M. X était bien à l’origine des dysfonctionnements constatés sachant qu’il a été absent pendant plus de 6 mois de l’entreprise jusqu’à son licenciement et n’a pu disposer des éléments permettant de le contester. Le doute profitant au salarié, il y a lieu de dire que les griefs fondant son licenciement ne sont ainsi pas établis.
Il convient par conséquent de dire que l’employeur ne justifie pas d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et que le licenciement de M. X fondé sur son état de santé est discriminatoire et doit être annulé par voie de réformation du jugement déféré.
Il y a lieu de condamner la SNC INEO NUCLEAIRE à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 37 668 € compte tenu de son âge, de son ancienneté et de sa situation professionnelle. L’ensemble des éléments de rémunération perçus, y compris la prime variable annuelle, par le salarié devant être pris en compte pour déterminer son salaire moyen et les dommages et intérêts.
Il y a lieu de confirmer la condamnation de la SNC INEO NUCLEAIRE à lui verser':
' 14 125,50 € à titre de préavis,
' 1 412,55 € a titre de congés payés afférents,
' 11 247,00 € à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la rétention par l’employeur des éléments de fin de contrat et des congés payés :'
Moyens des parties :
M. X affirme que biern que l’employeur s’était engagé dans la lettre de licenciement du 11 avril 2017 à adresser les éléments de rupture et le reçu de solde de tout compte par lettre recommandée dans les plus brefs délais, il ne l’a pas fait, l’obligeant à adresser une lettre recommandée le 4 mai
2017, soit plusieurs semaines plus tard. L’employeur n’a pas non plus fait le nécessaire pour que soient payés les congés payés et les indemnités journalières de la Sécurité Sociale, le laissant sans aucune ressource à la suite de son licenciement brutal.
La SNC INEO NUCLEAIRE indique ne pas avoir tardé particulièrement pour lui transmettre les documents de fin de contrat et qu’en tout état de cause il ne justifie d’aucun préjudice, et que s’agissant du certificat de congés payés, M. X démontre qu’avant même de l’obtenir de l’employeur, il était en possession de paiement de la caisse des congés payés, ne justifiant ainsi d’aucun préjudice.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que M. X a dû relancer son employeur le 4 mai 2017 pour obtenir les éléments relatifs à sa rupture nécessaires pour s’inscrire à pôle emploi et qu’il n’a reçu que le 7 juin 2017 le certificat de congés payés. Toutefois il ne justifie pas de l’étendue de son préjudice à ce titre et sera débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes':
Moyens des parties :
M. X demande':
' 321,97 € d’arriéré d’abondement CET,
' 1 030,24 € au titre des frais de déplacements,
' 3 710,74 € au titre des frais de représentation et de repas,
' 7 600 € au titre de la rémunération variable 2016 et 760 € de congés payés afférents.
La SNC INEO NUCLEAIRE soutient pour sa part que':
' conformément à l’accord d’entreprise sur la mise en place du CET, son alimentation doit se faire pour le dépôt des congés payés avant le 10 avril et toute demande doit être faite par courrier au service ressources humaines à l’aide d’un formulaire établi par cette dernière. Toute demande arrivant sur papier libre ou tout autre moyen de communication (fax, E Mail…) sera considérée comme non recevable. Or le courrier recommandé de M. X est arrivé le 12 avril.
' M. X est irrecevable à un rappel de rémunération variable au titre de l’année 2016 car cette demande est nouvelle en cause d’appel.
' la non remise de la carte de gasoil est imputable à M. X': un nouveau véhicule lui a été affecté le 30 septembre 2016 et il n’a respecté aucune mesure concernant l’attribution de celui-ci, notamment se procurer auprès du service logistique la carte carburant et la notice d’utilisation. De plus les indemnités kilométriques ne sont dues qu’en cas d’utilisation du véhicule personnel et aucun remboursement n’est prévu pour le véhicule professionnel. Aucun relevé compteur n’a été fait lors de la restitution du véhicule. Le véhicule lui a été remis le 30 septembre et il a placé en arrêt maladie le 4 octobre 2016, les kilomètres invoqués étant par conséquent d’ordre purement privé.
' tout frais professionnel doit faire l’objet d’une note de frais pour obtenir son remboursement et rien n’a été transmis au tire des repas ou autres et il est impossible de déterminer si les frais réclamés sont bien liés à l’exercice par M. X de son activité professionnelle
Sur ce':
S’agissant du rappel de salaire au titre de la rémunération variable de 2016':
Les articles 564 et suivants du code de procédure applicables aux faits de l’instance prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les parties ne peuvent par conséquent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, cette demande de M. X étant nouvelle en cause d’appel, il y a lieu de la déclarer irrecevable.
S’agissant de la demande au titre des frais de repas et divers:
M. X ne fournit aucune note de frais, ne justifie pas des raisons qui l’auraient empêché d’en demander le remboursement à son employeur conformément à la procédure en vigueur dans l’entreprise, et les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer si lesdits frais ont bien été engagés au titre de son activité professionnelle et non encore remboursés. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
S’agissant de la demande au titre des frais de carburant et kilométriques':
M. X a bénéficié d’un nouveau véhicule de fonction le 30 septembre 2016 et a été l’objet d’un arrêt maladie dès le 4 octobre 2016. Il a restitué son véhicule le 28 avril 2017, mais aucun relevé de compteur n’a été effectué, la seule photographie versée aux débats par le salarié dont on ne sait si à quel véhicule elle se rapporte, ne constitue pas un élément probant sur son kilométrage lors de sa restitution. De plus, M. X qui indique s’être manifesté par mail sans en justifier, ne démontre pas avoir fait les démarches nécessaires pour obtenir la carte carburant du véhicule ni pour s’être fait rembourser de ses frais kilométriques. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
S’agissant de l’abondement au CET':
Il ressort de l’article 4 in fine de l’accord entreprise sur la mise en place d’un CET du 28 juin 2010 que «' le dépôt de congés payés, des congés de fractionnement et des congés d’ancienneté devra se faire avant le 10 avril'» et que «'toute demande d’alimentation du CET devra être faite par courrier au service ressources humaines de la société à l’aide du formulaire établi par cette dernière et que toute demande arrivant sur papier libre ou par tout autre moyen de communication (fax,email…) sera considérée, comme non recevable'».
Il résulte des éléments versés aux débats que M. X, sollicité par son employeur le 16 mars 2017 a d’abord adressé un mail le 10 avril 2017 afin d’alimenter son CET des congés payés puis qu’il a transmis un courrier avec le formulaire joint dès mars 2017 par l’employeur.
Il y a par conséquent lieu de constater qu’il ne s’est pas conformé au protocole prévu par l’accord entreprise et était hors délai pour abonder son CET. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner
d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de condamner la SNC INEO NUCLEAIRE, partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de’ 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SNC INEO NUCLEAIRE et M. X recevables en leur appel,
INFIRME le jugement déféré, excepté en ce qu’il a':
' condamné la S.N.C. INEO NUCLEAIRE à verser à M. X les sommes suivantes :
' 14 125,50 € à titre de préavis,
' 1 412,55 € a titre de congés payés afférents,
' 11 247,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' fixé le salaire mensuel moyen brut de M. X à 4 708,50 €,
' ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
' débouté la S.N.C. INEO NUCLEAIRE de sa demande reconventionnelle basée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la S.N.C. INEO NUCLEAIRE aux dépens.
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DECLARE irrecevable la demande de rappel de rémunération variable de M. X,
CONDAMNE la SNC INEO NUCLEAIRE à payer à M. X les sommes suivantes':
' 37 668,00 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
' 5 000 € pour manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité,
' 1 000 € pour défaut d’adaptation à son poste de travail.
CONDAMNE la SNC INEO NUCLEAIRE à payer la somme de 2.000 € à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
ORDONNE qu’une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SNC INEO NUCLEAIRE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur B C, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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