Confirmation 6 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 6 juin 2017, n° 16/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/03034 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°345
R.G : 16/03034
XXX
XXX
C/
SELARL X
E.U.R.L. B Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 06 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03034
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 17 juillet 2016 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent SEQUEVAL, avocat au barreau de NANTES.
INTIMÉES :
SELARL X prise en la personne de Maître Z X et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l’EURL B Y
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
E.U.R.L. B Y
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE,Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 octobre 2014, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL B Y et désigné la SELARL X en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2015 qui a désigné la SELARL X en qualité de mandataire liquidateur.
Il dépendait de la liquidation judiciaire un stock de médicaments dont la nature ne permettait pas leur vente aux enchères publiques, une seule offre amiable été recueillie de la part de la SNC Kaouk, qui exploite une B, et a proposé le prix de 500 €. La gérante de l’EURL B Y a donné son accord pour cette cession.
Par ordonnance du 17 juillet 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, a autorisé la SELARL X à procéder à la vente de gré à gré du stock de médicaments nécessitant une autorisation de mise sur le marché au profit de la B de la Paix / SNC Kaouk moyennant la somme de 500 € TTC.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour de céans le 8 août 2016 et enregistrée le lendemain, le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens des Pays de la Loire a interjeté appel de cette décision et intimé la SELARL X, ès qualités, ainsi que l’EURL B Y.
Par dernières conclusions signifiées le 10 mars 2017, le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens demande à la cour de :
Vu l’article R.5124-58 du code de la santé publique,
— Infirmer l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire dans son intégralité,
Statuant de nouveau,
— Débouter l’EURL B Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’EURL B Y à payer au Conseil Régional de l’ordre des Pharmaciens des Pays de la Loire la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’EURL B Y au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, l’Ordre des Pharmaciens fait valoir en substance que l’ordonnance ne respecte ni les obligations imposées en matière de traçabilité ni celles relatives à la vente au détail des médicaments.
— qu’en effet, les acteurs du circuit pharmaceutique doivent respecter des obligations impératives en matière de traçabilité des médicaments, obligatoire depuis le 1er janvier 2011, qui est juridiquement encadrée par un ensemble de textes, et notamment par l’article R.5124-58 du code de la santé publique selon lequel:
« L’établissement pharmaceutique d’une entreprise ou d’un organisme mentionné à l’article R. 5124-2 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros conserve, pour chaque transaction d’entrée et de sortie, y compris lorsqu’il a recours à un courtier, au moins les informations suivantes :
1 La date de la transaction ;
2 le nom du médicament ou autre produit pharmaceutique ;
3 Le numéro et la date de péremption des différents lots avec les quantités fournies et reçues par lot, conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5 ;
4 Les nom et adresse du fournisseur et du destinataire.
Pour une livraison à une personne morale ou physique habilitée à dispenser des médicaments ou autres produits pharmaceutiques, ces informations sont portées sur un document qui est joint à la livraison. Pour un médicament, ce document comporte en outre la forme pharmaceutique du médicament.
Ces informations sont conservées sous la forme de factures, sur un support informatique ou sous une autre forme appropriée.
Le fournisseur et le destinataire tiennent ces informations pendant cinq ans à la disposition de l’inspection compétente.
Pour les médicaments dérivés du sang, un établissement pharmaceutique se conforme en outre aux dispositions des articles R. 5121-185 et R. 5121-195.»
— qu’il résulte de ces dispositions que, pour chaque transaction d’entrée et de sortie de médicaments, un établissement pharmaceutique d’une entreprise ou d’un organisme mentionné à l’article R.5124-2 du Code de la santé publique, se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros, doit conserver le numéro et la date de péremption des différents lots avec les quantités fournies et reçues par lot et que la date de la transaction, la dénomination du médicament ou autre produit pharmaceutique, les noms et adresse du fournisseur et du destinataire, doivent être également conservés,
— qu’en outre, tous les médicaments mis sur le marché doivent porter, sur leur conditionnement extérieur, la nouvelle codification sous format Data Matrix qui intègre le CIP à 13 caractères, le numéro de lot et la date de péremption.
— que l’ordonnance du juge-commissaire ne permet pas le respect de la traçabilité imposée par les lois et les règlements, sous peine de sanctions administratives et pénales, de sorte qu’elle doit être réformée.
— que pour les obligations relatives à la vente au détail, l’article L.5125-1 du code de la santé publique énonce :
« On entend par officine l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales.
Une officine peut confier l’exécution d’une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l’exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.
Pour certaines catégories de préparations, une officine peut, par un contrat écrit, confier l’exécution d’une préparation à un établissement pharmaceutique autorisé à fabriquer des médicaments par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou à toute personne titulaire d’une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
Cette activité de sous-traitance fait l’objet d’un rapport annuel transmis par le pharmacien responsable de l’établissement pharmaceutique au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Ces préparations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l’article L. 5121-5. »
— que ces dispositions, pourtant impératives, n’ont pas non plus été respectées et ne peut se justifier pour de simples motifs d’économie,
— qu’enfin, l’accord de Madame Y pour la cession du stock de médicament nécessitant une autorisation de mise sur le marché ne permet pas non plus de justifier du respect du principe de traçabilité ainsi que des obligations imposées en matière de vente au détail.
Par dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2017, la SELARL X, ès qualités, demande à la cour de :
Débouter le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens des Pays de la Loire de son appel,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamner le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens des Pays de la Loire à payer à la SELARL X, ès qualités, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens des Pays de la Loire aux entiers dépens.
La SELARL X fait essentiellement valoir que :
Le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens sollicite la réformation de l’ordonnance dont appel aux motifs erronés qu’elle porterait atteinte, d’une part, aux obligations impératives en matière de traçabilité des médicaments, et d’autre part, aux obligations impératives en matière de vente au détail.
Il soutient, en effet, qu’il s’agit simplement d’autoriser la vente de gré à gré du stock de médicaments nécessitant une autorisation de mise sur le marché dépendant de la liquidation judiciaire de l’EURL B Y au profit de la SNC Kaouk qui exploite elle-même une B.
L’individualisation des médicaments interviendra au moment de la livraison, conformément aux dispositions de l’article R. 5124-58 du Code de la santé publique dont fait état le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens des Pays de la Loire dans ses écritures.
S’agissant en second lieu des obligations impératives en matière de vente au détail, les dispositions de l’article L. 5125-1 du Code de la santé publique dont s’empare le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens des Pays de la Loire sont sans portée dès lors qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, de procéder à la vente au détail de médicaments, mais de procéder à la vente au profit d’une B d’un stock de médicaments nécessitant une autorisation de mise sur le marché.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Si le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens a rappelé les obligations impératives relatives à la vente de médicaments soumis à une autorisation de mise sur le marché en matière de traçabilité et de vente au détail, il ne démontre, cependant pas en quoi, le respect de celles-ci serait impossible dans le cadre de la cession amiable, d’un stock de médicaments d’une officine de B à une autre, que l’ordonnance querellée du juge-commissaire a seulement autorisée et dont les modalités d’exécution seront fixées par le mandataire liquidateur sous sa responsabilité.
En conséquence, la décision entreprise ne pourra qu’être confirmée sauf à préciser, si besoin était, que la cession autorisée devra se faire dans le respect des dispositions régissant la traçabilité et la vente au détail des médicaments soumis à une autorisation de mise sur le marché.
*******
Il n’y a pas lieu en cause d’appel à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit que la cession autorisée devra se faire dans le respect des dispositions applicables en matière de traçabilité et de vente au détail des médicaments soumis à autorisation de mise sur le marché,
— Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de l’instance d’appel seront supportés par le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens des Pays de Loire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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