Confirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. civ. b, 1er déc. 2020, n° 15/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro : | 15/00214 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d’appel, Lyon, 1re chambre civile B ARRÊT DU 1er décembre 2020
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Mme B., née le […], a désigné, par testament authentique reçu le 24 janvier 2012 par Me L., notaire, comme légataires universels de ses biens, ses voisins, M. A. et Mme B. épouse A..
Mme B. est décédée le […] d’une hémorragie cérébrale.
Son frère, M. B., a obtenu, suivant ordonnance de référé du 8 juillet 2013, l’instauration d’une expertise médicale sur pièces au contradictoire des époux A. confiée à M. D.-C. afin de déterminer si Mme B. avait les facultés physiques et mentales nécessaires pour signer le 24 janvier 2012 à son domicile le testament et si elle n’était pas dans un état de faiblesse qui la privait de donner un consentement éclairé pour signer ledit testament.
Dans un rapport déposé le 12 mai 2014, l’expert judiciaire a conclu que Mme B. n’était pas dans un état de faiblesse qui la privait de donner un consentement éclairé pour signer le testament établi par Me L. le 24 janvier 2012.
Par acte du 24 décembre 2014, M. B. a fait assigner les époux A. devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de nullité du testament du 24 janvier 2012.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal de grande instance de LYON a :
- débouté M. B. de l’ensemble de ses demandes,
- débouté M. A. et Mme B. épouse A. de leur demande en paiement de dommages-intérêts,
- condamné M. B. à payer à M. A. et Mme B. épouse A. la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL A. AVOCATS représentée par Me D..
Au terme de conclusions notifiées le 2 octobre 2019, M. B. demande à la cour de réformer le jugement et de :
- prononcer la nullité du testament du 24 janvier 2012,
- débouter M. et Mme A. de leurs demandes,
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— condamner M. et Mme A. à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP A. N..
Au terme de conclusions notifiées le 2 septembre 2019, les époux A. demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a les déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamner M. B. à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
En tout état de cause,
- déclarer irrecevables ou à tout le moins rejeter les demandes de M. B.,
- condamner M. B. à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL A. AVOCATS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes « tendant à voir "constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des demandes « tendant à voir dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’incapacité de Mme B. à tester le 24 janvier 2012
M. B. fait valoir que le 24 janvier 2012, sa sœur était dans un état de faiblesse moral et psychique tel qu’elle ne disposait plus de la lucidité nécessaire pour apprécier les conséquences de son acte,
- elle rentrait dans sa 80e année, l’effet du grand âge était majoré par une santé délicate depuis de très nombreuses années, aggravée sur les derniers mois,
- elle était atteinte de débilité légère la rendant incapable de défendre ses propres intérêts ainsi que l’a relevé son médecin traitant, le docteur M.,
- elle avait toujours vécu avec ses parents qui géraient intégralement ses affaires et ne pouvait vivre seule de façon autonome,
- elle était également traitée pour un état dépressif qui la rendait totalement vulnérable,
- elle était atteinte de graves pathologies, dont un cancer du sein avec métastases osseuses, ayant nécessité plusieurs hospitalisations dont une du 27 octobre au 9 novembre 2011, une en urgence le 19 janvier 2012 suivie d’une troisième du 25 janvier au 19 mars 2012,
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— les témoignages et les éléments médicaux réunis attestent qu’elle était très fatiguée la veille et le lendemain de la signature du testament, qu’elle souffrait de métastases osseuses extrêmement douloureuses et qu’elle était en hypoxie lors de son hospitalisation du 25 janvier,
- les époux A. avaient orchestré son isolement, en l’éloignant de sa famille et en attirant sa confiance et créé une situation de dépendance à leur égard qui empêchait Mme B. de leur résister,
- la signature du testament reçu dans la précipitation entre deux hospitalisations par un notaire, qui n’était pas son notaire habituel et en présence de témoins qu’elle ne connaissait pas, est la preuve de l’abus de faiblesse dont sa sœur a été victime.
Les époux A. font valoir que M. B. est défaillant dans la preuve de la vulnérabilité de sa sœur à la date du testament litigieux :
- le rapport de l’expert exclut l’état de faiblesse privant Mme B. de la faculté de donner un consentement éclairé,
- les deux gérontologues qui avaient examiné Mme B. dans les mois précédant ou suivant la signature du testament n’avaient relevé aucun trouble cognitif, les tests cognitifs révélant au contraire que le profil de la patiente demeurait excellent, le docteur M. indiquant également que sa patiente gérait ses affaires correctement et n’ayant pas estimé opportun d’envisager une mesure de protection judiciaire,
- si les pathologies dont souffrait Mme B. entraînaient une perte de motricité et donc d’indépendance fonctionnelle nécessitant le recours à des aides à domicile, elles n’avaient aucune incidence sur ses capacités intellectuelles,
- aucun élément ne vient prouver les allégations de l’appelant selon lesquels ils seraient amis avec le docteur C. ou avec le docteur M. ou encore avec Mme D.,
le deuxième témoin testamentaire,
- l’attestation de Mme C. qui n’a aucune compétence médicale est dépourvue de valeur probante, celle du professeur V. est manifestement de complaisance, l’intéressé étant l’ex beau-frère de M. B. qui a divorcé de Mme V. en 1973, il en va de même de celle du professeur H. qui ne contient qu’une succession de généralités et d’hypothèses,
- l’hypoxie de Mme B. datait de plusieurs années et n’a pas empêché celle-ci de présenter des scores satisfaisants aux tests cognitifs.
La liberté de tester est d’ordre public et constitue une liberté individuelle et discrétionnaire qui n’est restreinte qu’en cas de placement sous tutelle de sorte qu’il ne saurait être tiré aucune conséquence du fait que Mme B. n’ait pas informé son frère de ses dispositions testamentaires ni du fait que le notaire, tenu au secret professionnel, n’ait pas avisé celui-ci du rendez-vous du 24 janvier 2012.
Les dispositions de l’article 815-14 du Code civil ne visent que la cession à titre onéreux de droits indivis de sorte qu’elles ne s’appliquent pas aux libéralités qu’elles soient entre vifs ou
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testamentaires et que le fait que soient inclus dans le legs universel de Mme B. sa part indivise de la maison familiale n’entache pas le legs de nullité.
L’article 414-1 Code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
S’agissant plus spécifiquement de la capacité de disposer par donation entre vif ou par testament, l’article 901 du Code civil dispose que « pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol, où la violence ».
Le trouble mental n’est cause d’annulation des actes que s’il engendre une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement et de jugement, une perte de lucidité rendant la personne incapable de mesurer et de comprendre le sens et la portée de son acte.
Il appartient à M. B. de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de sa sœur à la date du testament soit le 24 janvier 2012.
L’état de faiblesse ne recouvre pas nécessairement la notion d’insanité d’esprit et un état de grande faiblesse physique n’entraînant pas nécessairement une détérioration de l’état de conscience, des capacités cognitives, de la lucidité ou du raisonnement.
En l’espèce, c’est par une exacte analyse des pièces produites et par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu qu’il n’était pas établi que le discernement de Mme B. ait été altéré d’une quelconque manière le 24 janvier 2012, étant relevé que les nombreux médecins qui ont été amenés à l’examiner avant et après le 24 janvier 2012 et jusqu’à son décès n’ont jamais préconisé la mise en place d’une mesure de protection.
Les avis des professeurs H. et D. produits en cause d’appel par M. B. ne sauraient remettre en cause cette analyse, s’agissant de professionnels de santé qui n’ont pas connu la malade et qui n’ont donc pas été en mesure d’apprécier son état à l’époque du testament litigieux.
Sur l’incapacité des époux A. à hériter
M. B. fait valoir que les époux A. sont frappés de l’incapacité à recevoir édictée par l’article 909 du Code civil,
- ils ont été les pharmaciens référents de Mme B. pendant 36 ans,
- nonobstant la cessation de leur activité professionnelle au mois de juillet 2011, ils ont continué à faire bénéficier sa sœur de leurs compétences professionnelles jusqu’au décès de celle-ci et ont fait état auprès de tiers de leur ancienne qualité,
- le Préviscan qu’ils ont fourni à sa sœur est la cause de l’hémorragie cérébrale dont elle est décédée,
- en leurs qualité de pharmaciens lui fournissant ses médicaments, ils ne pouvaient ignorer
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l’altération de la santé de Mme B., sa faiblesse physique et sa grande fragilité psychique.
Les époux A. font valoir que les dispositions de l’article 909 ne trouvent pas à s’appliquer dans la mesure où ils n’étaient plus pharmaciens à la date de la rédaction du testament, ils n’étaient pas dans des liens professionnels mais amicaux avec la testatrice, ils ne lui ont prodigué aucun soin lors de sa dernière maladie, celle-ci n’est pas décédée des suites d’une maladie pour laquelle elle était soignée, il n’est pas démontré un quelconque lien causal entre la fourniture de médicament et le décès.
Selon l’article 909 du Code civil, les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Ce texte édicte deux conditions cumulatives puisque la libéralité doit avoir été consentie au cours du traitement dispensé par le médecin ou le pharmacien et spécifiquement du traitement de la dernière maladie c’est à dire celle dont le disposant est mort.
S’agissant de dispositions spéciales, elles doivent être interprétées strictement.
En l’espèce, il est acquis que les époux A. n’étaient plus pharmaciens à la date de la rédaction du testament.
Aucun élément n’est versé aux débats faisant apparaître que ceux-ci auraient, postérieurement à leur radiation de l’ordre des pharmaciens, interféré d’une façon quelconque dans les traitements médicaux dispensés à Mme B. ni qu’ils l’auraient fournie en médicaments de sorte que le fait qu’ils aient été qualifiés par certains praticiens d’interlocuteurs’ ou de 'référents’ de la patiente ne saurait leur conférer la qualité de pharmaciens.
En outre, le premier juge a justement tiré des pièces produites par les défendeurs que l’intervention des époux A. auprès de Mme B. s’inscrivait dans une relation amicale et de voisinage tissée au fil des années.
Il a enfin exactement retenu que Mme B. était décédée d’une hémorragie cérébrale alors qu’elle était soignée pour d’autres pathologies de sorte qu’elle n’est pas décédée de la maladie pour laquelle elle était soignée à la date de la rédaction du testament et que les conditions édictées par l’article 909 n’étaient pas réunies.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament de Mme B..
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux A. font valoir que les imputations diffamatoires de l’appelant leur causent un préjudice moral justifiant leur demande de dommages et intérêts.
L’appelant fait valoir que son action est parfaitement légitime.
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L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi dans l’intention de nuire, de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable.
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour que le premier juge a débouté les époux A. de ce chef de demande. L’appelant qui succombe supporte les dépens et une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. B. à payer à M. A. et à Mme B. épouse A. la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Autorise la SELARL A. AVOCATS, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décision(s) antérieure(s)
Tribunal de Grande Instance LYON ch. 9 cab. 09 F 27 avril 2018 15/00214
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