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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 juin 2021, n° 18/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 juin 2018, N° 15/02352 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04665 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-N2A5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/02352
APPELANT :
Monsieur A Z
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à LYON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Nadine ZENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame C Y épouse X
née le […] à FEURS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Nadine ZENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Mme Anne-Charlotte MALAFOSSE, Vice-présidente placée, a rendu compte de l’affaire lors du délibéré de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Mme Anne-Charlotte MALAFOSSE, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré de l’affaire mis au 4 mai 2021 a été prorogé au 26 mai 2021 puis au 02 juin 2021.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 avril 2013, Mme Y épouse X et M. X ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion MERCEDES appartenant à M. Z pour un prix de 30 000 euros. Monsieur Z avait lui même acquis le véhicule de la société MVO.
Le 3 mai 2013, la Préfecture du Rhône a délivré aux consorts X un certificat d’immatriculation. A l’occasion d’un entretien au garage MERCEDES-BENZ le 12 juillet 2013, Mme X a appris que le véhicule été signalé comme volé depuis le 10 février 2012, le premier acquéreur n’ayant jamais soldé le contrat de crédit.
Le véhicule a connu depuis sa mise en circulation sur le territoire français, neuf propriétaires différents.
C’est dans ces conditions que les époux X ont assigné M. Z devant le tribunal de grande instance de Montpellier par exploit d’huissier en date du 26 mars 2015, aux fins de prononcer la nullité de la vente pour vice du consentement.
Par jugement en date du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment prononcé la nullité de la vente intervenue le 12 avril 2013 entre les époux X et M. Z relative au véhicule MERCEDES, condamné en conséquence M. Z à restituer aux époux X la somme de 30 000 euros et dit que les époux X devaient restituer le véhicule à M. Z. Le tribunal a également rejeté l’appel en garantie formé par M. Z contre la société MVO.
Par déclaration en date du 13 septembre 2018 Monsieur Z a interjeté appel contre les époux X.
***
Aux termes de ses conclusions en date du 3 décembre 2018 Monsieur Z demande de:
A titre principal,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté l’appelant de sa demande à l’encontre de la société MVO,
— Condamner l’intimée au visa de l’article 1644 du code civil à restituer le prix versé par l’appelant à la société MVO
— Les condamner au visa de l’article 1645 du même Code à payer la somme de 1500 € en réparation du préjudice financier subi outre la somme de 3000€ en réparation du préjudice moral subi,
Subsidiairement
— Prononcer la nullité de la vente conclue entre les parties,
— Condamner l’intimée à restituer la somme de 31 500 € correspondant au prix de vente
En tout état de cause,
— Infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire.
— Les condamner à payer la somme de 4 500 € en réparation de l’intégralité des préjudices subis,
— Les condamner à payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir pour l’essentiel qu’aux termes des dispositions de l’article 1644 du code civil, il est expressément prévu que dans le cadre des articles 1641 et 1643 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par expert.
En l’espèce, le fait que le véhicule cédé par MVO à Monsieur Z ait été en réalité un véhicule volé, constitue bien un défaut caché de la chose vendue, la rendant totalement impropre
à l’usage à laquelle on la destinait.
Dès lors, il est bien fondé à solliciter que la société MVO, soit condamnée à le relever et le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Par ailleurs, il avance que conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il est incontestable que la société MVO est un vendeur professionnel qui était tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Monsieur Z fait valoir également que dès lors que le tribunal a prononcé la nullité de la vente qu’il a conclu avec les époux X, pour cause d’erreur sur le statut juridique du véhicule, ayant vicié leur consentement, la cour ne pourra que prononcer la nullité de la cession que MVO lui a consentie , et ce, pour les identiques raisons.
Enfin, il fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter faute de revenus suffisants.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 17 janvier 2019 les époux X demandent de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce que :
' il a été prononcé la nullité de la vente intervenue le 12 avril 2013 entre les époux X et Monsieur Z relative au véhicule MERCEDES
' condamné M. Z à restituer aux époux X la somme de 30 000 euros
' dit que les époux X devront restituer le véhicule à M. Z
— Condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (procédure première instance)
Y ajoutant :
— Condamner Monsieur A Z au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile (procédure d’appel)
— Condamner Monsieur Z aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Nadine ZENOU.
Il fait valoir pour l’essentiel qu’aux termes de ses conclusions d’appelant, Monsieur Z limite et cantonne son appel à des demandes à l’encontre de la Société MVO, or ces demandes sont irrecevables dans la mesure où la déclaration d’appel ne fait aucunement mention de la Société SARL MVO en tant que défendeurs à la procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 février 2021.
MOTIFS
Dans le temps du délibéré, la cour est informée de ce que Monsieur Z a interjeté appel dudit jugement une seconde fois en l’orientant contre la Société MVO, ce dossier devant être connu de la cour à une date ultérieure.
Dès lors dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter une contrariété de motifs entre deux arrêts distincts, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats en renvoyant à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant avant dire droit, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Renvoie à la mise en état.
Le Greffier Le Président
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