Infirmation 7 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 7 sept. 2017, n° 16/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02297 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 5 octobre 2016, N° F15/00451 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claudine FOURCADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2017
RG : 16/02297 NH / NC
SAS LABORATOIRES GALDERMA Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège
C/ B-C X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 05 Octobre 2016, RG F 15/00451
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Juliette COCHET-BARBUAT substituée par Me BOULEVARD (SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY), avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Philippe GAUTIER (SELARL CAPSTAN Rhône Alpes), avocat plaidant au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur B-C X
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume Y, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me David JABOULAY (SELARL JABOULAY), avocat plaidant au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 15 Juin 2017, devant Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
B-C X a été embauché le 6 novembre 2000 par la SAS LABORATOIRES GALDERMA en qualité de directeur des fournitures stratégiques, statut cadre, groupe 8 niveau B de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique ;
Au dernier état de la relation de travail il exerçait les fonctions de Responsable MP Stratégiques ;
En 2011, monsieur X s’est vu diagnostiquer la maladie de Parkinson ; le 10 août 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste avec aménagement dont l’instauration du télétravail ;
Le 12 octobre 2015, il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la CDAPH ;
Le 19 octobre 2015, l’employeur a accepté la mise en place du télétravail deux jours par semaine ;
Le 21 octobre 2015, monsieur X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement ; son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 5 novembre 2015 ;
Le 23 novembre 2015, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy de la contestation de son licenciement ;
Par jugement en date du 5 octobre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— condamné la SAS LABORATOIRES GALDERMA à payer à monsieur X :
* 34117 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3411,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 91.103,70 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 160.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS LABORATOIRES GALDERMA à rembourser à Pole Emploi les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois,
— condamné la SAS LABORATOIRES GALDERMA à payer à monsieur X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS LABORATOIRES GALDERMA aux dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 7 octobre 2016 ;
Par déclaration reçue au greffe via le RPVA le 21 octobre 2016, la SAS LABORATOIRES GALDERMA a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter monsieur X de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL COCHET-BARBUAT ;
Elle fait valoir :
— que le licenciement n’est pas fondé sur l’état de santé du salarié et ne peut être considéré comme une discrimination qui en justifierait l’annulation ; que le licenciement est fondé sur l’utilisation de son ordinateur professionnel pour se rendre sur un forum internet de discussion instantanée où il a échangé avec des jeunes filles se disant mineures, des propos à caractère explicitement sexuel, ces faits ayant été constatés par un collaborateur avec lequel il avait opéré un partage d’écran auparavant, partage auquel il avait omis de mettre fin ;
— que ces faits ne sont pas contestés par le salarié qui ne peut arguer de ce que son comportement serait lié aux effets secondaires de son traitement dès lors que la société n’avait connaissance ni du traitement ni de ses possibles effets secondaires ni de ce que ces effets se révélaient effectivement chez monsieur X qui ne démontre pas avoir informé son employeur ;
— que subsidiairement, les professionnels en charge du suivi médical de monsieur X évoquent une hypersexualité dirigée vers des femmes adultes ce qui ne correspond pas aux faits reprochés ;
— qu’à la date des faits le médicament SIFROL à l’origine entre autre des effets secondaires allégués, n’était plus administré au salarié depuis 4 mois, l’expert saisi par monsieur X indiquant que cet arrêt aurait généré un stress apaisé par les discussions ;
— que les faits reprochés et reconnus caractérisent une faute grave nonobstant l’ancienneté du salarié ou le caractère isolé de ces faits ;
— que contrairement à ce qu’a pu retenir le conseil de prud’hommes elle n’a aucunement fait part du motif du licenciement au sein de l’entreprise ce qui au demeurant serait sans effet sur le bien fondé du licenciement pour faute grave ;
— subsidiairement que monsieur X ne rapporte pas la preuve de son préjudice au delà du minimum légal et que le licenciement n’est pas intervenu de manière brutale et vexatoire ;
Monsieur X demande à la cour à titre principal de dire et juger que le licenciement est nul et subsidiairement qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; dans tous les cas il demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société LABORATOIRES GALDERMA à lui payer :
* 34117 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3411,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 91.103,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— le réformer pour le surplus,
— condamner la société LABORATOIRES GALDERMA à lui payer la somme de 200.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et condamner la société LABORATOIRES GALDERMA à lui payer
* 34117 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3411,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 91.103,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— la condamner à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Y ;
Il fait valoir :
— que le licenciement doit être déclaré nul dans la mesure où les griefs retenus par l’employeur et dont il ne conteste pas la matérialité, sont en rapport avec son état de santé dont la société avait parfaitement connaissance ; qu’il justifie que les troubles du comportement à l’origine des faits sont les effets secondaires de l’absorption mélangée de trois médicaments le MODOPAR, le SIFROL et l’AZILECT ;
— que subsidiairement le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que les faits commis ne sauraient constituer une faute d’une gravité suffisante pour justifier la mise à pied et le licenciement, dès lors d’une part que son comportement s’explique par le traitement médicamenteux suivi, d’autre part que l’incident est isolé aucune sanction ne lui ayant jamais été notifiée, enfin que la société avait connaissance de son état de santé et des risques de graves troubles psychologiques ; que l’employeur aurait pu mettre en oeuvre des moyens permettant le maintien de l’emploi, telle la sécurisation du réseau internet ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2017 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 15 juin 2017 ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions régulièrement communiquées ;
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, aucune personne ne peut être (…) sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, (…) en raison de (…) son état de santé ou de son handicap ;
Le licenciement intervenu en méconnaissance de cette disposition est nul ;
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
En l’espèce, monsieur X soutient avoir été licencié en raison de sa maladie dès lors que celle-ci l’a contraint à prendre un traitement dont les effets secondaires sont à l’origine du comportement qui fonde son licenciement ;
Il produit l’avis d’aptitude avec aménagement de poste émis par le médecin du travail le 10 août 2015 et la proposition de télétravail établie par l’employeur ensuite de cet avis et signée par le salarié le 19 octobre 2015 ; si ces deux documents ne font pas mention de la pathologie précise dont souffre monsieur X, ils établissent que l’employeur avait connaissance de l’état de santé fragilisé de ce dernier, la société GALDERMA ne contestant au demeurant nullement avoir été avisé de ce que son salarié souffrait de la maladie de Parkinson mais soutenant uniquement qu’elle n’était pas informée de son traitement, de ses effets secondaires possibles et du fait que le salarié puisse en être affecté ;
Monsieur X verse également aux débats d’une part des certificats de son médecin généraliste et du psychothérapeute qui l’a suivi une fois par semaine du 10 mars au 2 novembre 2015, qui attestent de l’existence de troubles du comportement sexuels et attribuent pour l’un sans réserve et pour l’autre de manière probable, aux médicaments prescrits pour le traitement de sa maladie ; le docteur Z, médecin psychiatre a d’autre part réalisé l’examen de monsieur X le 12 février 2016 et retient comme 'hautement probable’ l’existence d’un lien entre le comportement sanctionné par l’employeur et l’absorption des traitements antiparkinsoniens ; ce même médecin, à l’instar du psychothérapeute, exclut par ailleurs que les faits fautifs soient liés à la structure psychique du salarié ;
Les effets indésirables du traitement que prenait monsieur X, et notamment du SIFROL, stoppé quelques mois avant la date des faits fondant le licenciement, mais également du MODOPAR, toujours prescrit à cette même date, sont décrits dans les différentes articles médicaux produits par le salarié et font état de la survenance d’une hypersexualité, de comportements sexuels compulsifs ou de paraphilies ; l’Afssaps alertait ainsi les prescripteurs en juillet 2009, de la nécessité de prévenir les patients de ce risque d’effets indésirables et de suivre attentivement les modifications du comportement chez les patients, la note émise visant notamment les médicaments MODOPAR et SIFROL ; il est constant que monsieur X a souffert des effets indésirables de ses traitements, en a averti ses médecins et a travaillé avec eux à la résorption des troubles ainsi qu’il s’infère du courrier du docteur A, neurologue, en date du 7 juin 2016 ;
Il résulte des termes même de la lettre de licenciement que l’employeur a, au plus tard au moment de l’entretien préalable, été informé de ce que le comportement qu’il reprochait à monsieur X étaient potentiellement en lien avec son traitement et dès lors son état de santé ; la société GALDERMA reconnaît en effet que le salarié a porté à sa connaissance le lien entre son traitement et les faits reprochés et non contestés en écrivant 'votre tentative de justification en lien avec un traitement médical susceptible de générer un comportement addictif et pulsionnel est totalement inopérant' ;
Il apparaît ainsi que l’employeur qui savait que son salarié était atteint de problèmes de santé importants, pris en compte par le médecin du travail, était également avisé avant la décision de licenciement, de ce que l’état de santé du salarié via le traitement afférent, pouvait être à l’origine du comportement fautif ;
La société GALDERMA n’a cependant pas pris en compte cette information, qualifiée d’inopérante, et a procédé au licenciement dès l’expiration du délai fixé à l’article L1232-6 du code du travail, alors qu’il lui appartenait de tirer les conséquences des déclarations du salarié et de solliciter le médecin du travail aux fins d’avis et de reconnaissance éventuelle de l’inaptitude ;
A défaut, le licenciement de monsieur X doit être déclaré nul ;
La société GALDERMA lui versera en conséquence :
— la somme de 34.117 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire,
— la somme de 3411,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— la somme de 91.103 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Monsieur X peut en outre prétendre à l’indemnisation du préjudice découlant de la nullité du licenciement, l’indemnité étant au moins égale à 6 mois de salaire (soit ~68230 euros) et pouvant être augmentée s’il est justifié d’un préjudice plus important ; monsieur X était âgé de 55 ans et 9 mois à la date du licenciement, son ancienneté était de 15 ans et il a connu une progression au sein de la société GALDERMA ; il justifie de ses démarches pour retrouver un emploi, restées sans effet, le salarié étant toujours indemnisé par Pôle Emploi au mois de janvier 2017 ; il est en outre au bénéfice d’une reconnaissance de travailleur handicapé ; il doit par ailleurs être retenu que le licenciement a été prononcé sans aucune prise en compte des explications du salarié relatives à sa pathologie et aux effets indésirables du traitement qu’elle nécessitait, les explications étant décrites comme des tentatives inopérantes de minimiser la portée des faits fautifs dans un contexte où le salarié, était du fait des dits troubles, dans une situation personnelle dégradée ; l’importance du préjudice a été justement retenue par les premiers juges qui ont alloué à monsieur X la somme de 160.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La société GALDERMA supportera la charge des dépens et elle versera à monsieur X la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Dit que le licenciement de B-C X par la SAS LABORATOIRES GALDERMA est nul ;
Condamne la SAS LABORATOIRES GALDERMA à payer à B-C X :
* 34117 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 3411,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 91.103,70 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 160.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Condamne la SAS LABORATOIRES GALDERMA à payer à B-C X la somme de 3300 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance soit 800 euros pour les frais engagés devant le conseil de prud’hommes et 2500 euros pour les frais exposés devant la cour ;
Déboute la SAS LABORATOIRES GALDERMA de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS LABORATOIRES GALDERMA aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé le 07 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stock ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Congé parental ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Portail ·
- Omission de statuer ·
- Magasin ·
- Restitution ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Conserve
- Piscine ·
- Enfant ·
- Surveillance ·
- Responsable ·
- Responsabilité ·
- Carrelage ·
- Querellé ·
- Provision ·
- Communauté d’agglomération ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Cession ·
- Comptable ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Bilan ·
- Prix ·
- Solidarité ·
- Diffusion ·
- Acte
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Littoral ·
- Vice caché ·
- Distribution ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Garantie ·
- Vendeur
- Lac ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Baux commerciaux ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Tacite ·
- Durée ·
- Acte authentique ·
- Reconduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Paramétrage ·
- Maintenance ·
- Paie ·
- Urssaf ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Client
- Transport ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Pôle emploi ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Opérateur ·
- Contrats ·
- Donneur d'ordre ·
- Réseau ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Substitution ·
- Ligne ·
- Organisation syndicale ·
- Accord collectif ·
- Entreprise ·
- Personnel navigant ·
- Aviation civile ·
- Nullité ·
- Avenant
- Franchiseur ·
- Pain ·
- International ·
- Contrat de franchise ·
- Développement ·
- Histoire ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Redevance
- Pêche ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tierce opposition ·
- Exécution ·
- Intervention volontaire ·
- Saisie-appréhension ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.