Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 mars 2022, n° 17/04074
TASS Montpellier 10 juillet 2017
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CA Montpellier
Confirmation 2 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu une indemnisation correspondant à l'évaluation de l'expert, fixant le montant à 1 069 € pour le déficit fonctionnel temporaire permanent et partiel.

  • Accepté
    Coût de l'assistance par une tierce personne

    La cour a retenu une indemnisation pour le recours à une tierce personne, fixant le montant à 663 €.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a accepté d'indemniser les souffrances endurées à hauteur de 4 500 €.

  • Accepté
    Existence d'un préjudice esthétique

    La cour a reconnu la présence d'une cicatrice comme un préjudice esthétique et a fixé l'indemnisation à 1 000 €.

  • Rejeté
    Justification du préjudice d'agrément

    La cour a rejeté cette demande, estimant que le demandeur n'a pas justifié d'une pratique régulière d'un sport avant l'accident.

  • Rejeté
    Nécessité d'un véhicule à boîte automatique

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'expert n'a pas retenu la nécessité d'un véhicule à boîte automatique.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 mars 2022, n° 17/04074
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/04074
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 10 juillet 2017
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 mars 2022, n° 17/04074