Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 mars 2022, n° 17/04074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04074 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 10 juillet 2017 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L'HERAULT, SAS DARVER |
Texte intégral
SD/IM
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04074 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NIGI
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e S a r a h D I A M A N T B E R G E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Représentant : Mme Claire BERGER (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e M O L I N I E R d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JANVIER 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 19 mai 2021 auquel il est expressément fait référence pour l’exposé du litige et des prétentions des parties, cette cour a reconnu la faute inexcusable de la Sas Darver et a ordonné une expertise médicale de M. Y X pour liquider ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2021.
Il a conclu à:
-une date de consolidation au 16 décembre 2013
-un déficit fonctionnel temporaire total du 12 décembre 2012 au 14 décembre 2012 puis du 5 juin 2013 au 9 juin 2013
-un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 décembre au 31 décembre 2012 puis de 10% du 1 janvier au 4 juin 2013 et du 10 juin 2013 à la date de consolidation avec nécessité d’une aide extérieure pour les actes de la vie quotidienne à raison de 3 h par semaine au cours de périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%.
- des souffrances endurées de 2,5 sur une échelle de 7
-absence de préjudice d’agrément,
-absence de préjudice sexuel,
-pas de diminution des possibilités de promotion professionnelle.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X demande à la cour de fixer son préjudice comme suit:
-1 950 € au titre de l’assurance à tierce personne,
-10 000 € au titre des frais de véhicule adapté,
-1 599 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-4 500 € au titre de souffrances endurées,
-20 000 € au titre du préjudice esthétique
-15 000 € au titre du préjudice d’agrément.
-5 000 € au titre de ses frais de procédure
Il fait valoir essentiellement qu’ il a eu besoin d’une aide extérieure dont il chiffre le coût sur une base horaire de 25 € à 1 950 €, Il ajoute qu’il a été dans l’obligation d’acheter un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique du fait de son accident.
Il sollicite la somme de 1 959 € au titre de son déficit temporaire, celle de 4 500 € au titre des souffrances endurées de 20 000 € au titre du préjudice esthétique et de 15 000
€ au titre du préjudice d’agrément.
Il fait valoir essentiellement que compte tenu de sa gêne fonctionnelle, il a été dans l’obligation de procéder à l’achat d’un véhicule avec boîte automatique, qu’il a un préjudice esthétique caractérisé par la présence sur le poignet d’une cicatrice de 7 cm et que son préjudice d’agrément est caractérisé par la gêne dans la pratique du vélo.
La Sas Darver demande que l’indemnisation des préjudices soit fixée comme suit:
-assistance par une tierce personne: 468 €
-déficit fonctionnel temporaire partiel: 1 069 €
-déficit fonctionnel temporaire total:149 € et sollicite le rejet des autres demandes.
Elle soutient en substance, que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément ni de préjudice esthétique, que la nécessité d’utiliser un véhicule à boîte automatique n’ a pas plus été démontrée.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse) s’en remet sur l’indemnisation d’une tierce personne, les souffrances endurées.
Elle conclut au rejet des demandes au titre du préjudice esthétique d’agrément et de frais pour un véhicule adapté , postes de préjudices qui n’ont pas été retenus par l’expert.
Les débats se sont déroulés le 6 janvier 2022, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déficit fonctionnel temporaire
-sur le déficit fonctionnel temporaire permanent et le déficit fonctionnel temporaire partiel
M. X demande à être indemnisé pour 92 jours à 25% et 343 jours à 10% sur une base de 30 € par jour.
La valeur retenue est celle correspondant à la moitie d’un SMIC par jour soit la somme de 429 € pour le déficit fonctionnel temporaire permanent à 25% et à 640 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% soit un total de 1 069 €.
-sur le recours à une tierce personne
M. X sollicite que le coût soit fixé à la somme de 50 € par heure pour 3 heures hebdomadaires sur 13 semaines.
La cour retiendra une somme de 17 € soit 663 €.
-sur les souffrances endurées
L’expert évalue ce poste de préjudice à 2,5 sur 7. Une somme de 4 500 € indemnisera ce poste de préjudice.
-sur le préjudice esthétique
L’expert ne retient pas ce poste de préjudice mais note toutefois la présence sur le poignet d’une cicatrice de 7 cm.
La présence de cette cicatrice constitue indéniablement un préjudice esthétique qu’il convient d’indemniser par une somme de 1 000 €.
-sur le préjudice d’agrément
L’expert ne retient pas ce poste de préjudice et M. X ne justifie pas de la pratique régulière d’un sport avant son accident , sport pour lequel il ressentirait aujourd’hui une gêne.
Cette demande doit être rejetée.
-sur les frais de changement de véhicule
L’expert note que l’assuré conduit un véhicule à boîte manuelle et ne relkève pas la nécessite d’utiliser un véhicule à boîte automatique.
Cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cette cour du 19 mai 2021
Vu le rapport d’expertise médicale du 27 septembre 2021.
Fixe comme suit les préjudice subis par M. Y X:
-1 069 € au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent et le déficit fonctionnel temporaire partiel,
-663 € pour le recours à une tierce personne,
-4500 € au titre des souffrances endurées,
-1 000 € au titre du préjudice esthétique.
Rejette les autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la Sas Darvers devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault les sommes avancées par cette dernière;
Laisse les dépens du présent recours, en ce les frais d’expertise, à la charge de la Sas Darver.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. A B C D
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