Infirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 janv. 2022, n° 18/18343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18343 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SON SYNDIC CABINET JEAN HAMEON, Société 1-15 RUE RACINE A BRY SUR MARNE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 JANVIER 2022
(n° 9, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18343 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DYQ
D é c i s i o n d é f é r é e à l a C o u r : J u g e m e n t d u 2 2 M a i 2 0 1 8 – T r i b u n a l d ' I n s t a n c e d e NOGENT-SUR-MARNE – RG n° 11-16-327
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES COTEAUX DE BRY, […] représenté par son syndic, le […], immatriculée au RCS de Créteil sous le […]
C/O […]
[…]
[…]
Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
INTIMEE
Madame F G veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/056536 du 01/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme F G veuve X est propriétaire des lots n° 3, 61 et 119 de l’état descriptif de division d’un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dénommé résidence […], situé […] à Bry-sur-Marne (94360).
Par courrier du 24 février 2016, Mme X a été mise en demeure de régler les charges relevant de la copropriété et restées impayées.
Par acte du 7 avril 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à Bry sur Marne a assigné Mme X aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, au terme de ses dernières prétentions, les sommes de :
- 5.753,46 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 2ème trimestre inclus,
- 1.400 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X s’est opposée à ces demandes et a sollicité renconventionnellement la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 4.112,63 € au titre de la réfection de son appartement non prise en charge par l’assurance et 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, outre les dépens.
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges de copropriété impayées au 25 avril 2017, appel du 2ème trimestre 2017 inclus,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X les sommes de :
4.112,63 € au titre de son préjudice matériel,• 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance,•
- rejeté les autres demandes,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
- ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 juillet 2018.
Par ordonnance sur incident du 19 juin 2019, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Mme F G veuve X de son incident de caducité de la déclaration d’appel,
- débouté Mme F G veuve X de son incident d’irrecevabilité des pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires numérotées 1 à 27,
- débouté Mme F G veuve X de sa demande de radiation de l’appel,
- condamné Mme F G veuve X aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] de Bry, sise […], la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- invité le syndicat des copropriétaires à produite, notamment, les pièces suivantes :
• les procès verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices antérieurs et votant le budget des exercices suivants pour l’ensemble de la période objet de la demande en paiement des charges, y compris celle correspondant à 'la reprise du solde',
• les appels de charges et travaux provisionnels de la même période, y compris ceux correspondants à la reprise du solde,
• un décompte des sommes dues au titre des charges et travaux mentionnant les paiements effectués par Mme X, décompte expurgé de tout autre frais ne constituant pas des charges (frais de syndic, frais de recouvrement, frais relevant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile),
• un décompte des sommes dues au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (mises en demeure, relance, sommation de payer visant l’article 19), le cas échéant, un décompte des frais irrépétibles (frais de syndic, honoraires divers) ;•
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 17 juillet 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 9, 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement,
- condamner Mme X à lui payer la somme en principal de 4.489,43 € au 11 Juin 2020, 2ème appel de fonds 2020 inclus,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner Mme X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 mai 2019 par lesquelles Mme F G veuve X, intimée, demande à la cour, au visa des articles 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande infondée de paiement des charges de copropriétés, et l’a condamné à lui payer, à titre reconventionnel, la somme de 4.112,63 € en réparation de son préjudice matériel,
Y ajoutant,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme X,
- les procès verbaux des assemblées générales des 19 décembre 2013 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2012), 30 septembre 2014 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2013), 16 septembre 2015 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2014), 28 octobre 2016 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2015), 16 juin 2017 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2016), 29 juin 2018 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2017 et votant le budget prévisionnel 2019) et 3 juillet 2019 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2018 et votant le budget prévisionnel 2020),
- les appels trimestriels de charges, les appels travaux des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et les appels des 1er et 2ème trimestre 2020,
- le décompte des sommes dues,
- la mise en demeure du 24 février 2016,
- un extrait du Grand Livre édité le 20 novembre 2015 et l’arrêté de compte définitif du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
L’examen du décompte des sommes dues pour la période du 20 novembre 2015 au 13 juin 2020 et des autres pièces, fait appaître que :
- la reprise du solde au 20 novembre 2015 est justifée en son principe par la production de l’extrait du Grand Livre édité le 20 novembre 2015, l’arrêté de compte définitif du 1er janvier au 31 décembre 2014, les appels de fonds 2015 et les procès verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices 2012 à 2015 évoqués plus haut ; cependant le montant du solde débiteur de charges n’est pas de 2.367,35 €, mais de 110,64 € + 2.246,81 – 426,10 € (règlement de Mme Z)
- 1.929,35 € (pièce syndicat n° 4) ; pour aboutir à la somme de 2.367,35 € le syndicat a ajouté celle de 438 € correspondant, selon lui, à des frais de procédure ; cependant, ces frais ne sont justifiés par aucune pièce produite et aucune explication n’est donnée, de sorte que nul ne sait à quoi correspondent ces frais ; pourtant, le conseiller de la mise en état avait bien invité le syndicat à produite tous les justifcatifs de sa créance, en particulier les frais ; la somme de 438 € doit donc être déduite de la réclamation du syndicat ;
- le décompte mentionne à la date du 18 février 2016 des frais de relance à hauteur de 1 € et le 9 mars 2016 pour 10 €, soit 11 € au total ; il sera statué plus loin sur les frais ;
- le décompte arrêté au 13 juin 2020 (piède n° 37) mentionne tous les paiements effectués par Mme Z ; cette dernière paye régulièrement depuis 2016 les appels trimestriels de fonds comme elle le soutient, mais elle omet de dire qu’elle ne paye aucun appel d’apurement de charges et aucun appel travaux, ce qui explique que son compte est débiteur en permanence depuis 2015 ; or, l’assemblée générale du 30 novembre 2016 (pièce syndicat n° 35) a voté, notamment, la réfection totale des toits terrasses de l’immeuble ave la fourniture et pose de garde-corps de sécurisation pour un montant de 164.564,74 € et des travaux ont été votés par des assemblées ultérieures ;
A la date où le premier juge a statué, le syndicat justifiait de sa créance à hauteur de 5.753,46 € – 438
€ – 11 € = 5.304,46 € arrêté au 16 avril 2017 ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété impayées au 25 avril 2017, appel du 2ème trimestre 2017 inclus ;
Compte tenu de l’actualisation de la demande du syndicat et des règlements de Mme X, dont le dernier comptabilisé est celui du 11 juin 2020 (pièce syndicat n) 37 : décompte actualisé au 13 juiin 2020), Mme X reste devoir au syndicat la somme de 4.489,43 € – 438 € – 11 € = 4.040,43 € ;
Mme X doit donc être condamnée à payer au syndicat la somme de 4.040,43 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 11 juin 2020, (2ème appel de fonds du 1er avril 2020 et règlement de Mme X du 11 juin 2020 inclus) ;
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires ne formule pas de demande spécifique au titre des frais de recouvrement, mais il a été vu plus haut que les décomptes (pièces syndicat n° 15 et 37) mentionnent à la date du 18 février 2016 des frais de relance à hauteur de 1 € et le 9 mars 2016 pour 10 €, soit 11
€ au total ;
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi d’une mise en demeure par avocat le 24 février 2016 dont l’accusé de réception a été signé par Mme X le 26 février 2016 (pièce n° 13, mais aucune somme n’est sollicitée par le syndicat à ce titre, en dehors de la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile sur laquelle il sera statué plus loin ;
Les frais de relance du 18 février 2016, antérieure à la mise en demeure du 24 février 2016, ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-2 précité ; la relance du 9 mars 2016, deux semaines après la mise en demeure du 24 février 2016, n’est pas davantage nécessaire au recouvrement de la créance du syndicat ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de frais de recouvrement ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Depuis 2015, Mme X s’abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance, n’effectuant que des règlements partiels qui laissent perdurer sa dette, ce qui caractérise sa mauvaise foi ;
Les manquements systématiques et répétés de Mme X à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dommage-intérêts ;
Mme X doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 800 € de dommage-intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de Mme X en indemnisation
Mme X expose qu’au cours de l’année 2012, la copropriété a procédé aux travaux de ravalement extérieur de l’immeuble, lesquels ont entraîné de nombreux désordres dans l’immeuble et particulièrement l’apparition des fissures au niveau des balcons, et ce qui a eu pour conséquence la survenance d’importantes infiltrations dans son appartement ; elle indique qu’en novembre 2014, le copropriétaire du 2ème étage situé au-dessus du sien, a réalisé dans sa salle de bains des travaux consistant à installer une douche après dépose d’une baignoire et d’un lavabo et qu’à la suite de ces travaux, de nouvelles infiltrations se sont révélées dans son appartement, provoquant une panne d’électricité dans son séjour ainsi que dans sa chambre et endommageant son poste de télévision ;
Aux termes de l’article 14 alinéa 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
La responsabilité du syndicat est donc indépendante de toute notion de faute de sa part ;
Elle suppose que les dommages causés à un copropriétaire ou a un tiers soient imputables à une
partie commune ou à un élément d’équipement commun de l’immeuble.
Il n’est pas contesté que l’immeuble a fait l’objet de travaux de ravalement de façade ; il apparaît dans les procés-verbaux d’assemblée générale des 16 septembre 2015, 30 septembre 2014 et 19 décembre 2013 que ces travaux ont donné lieu à des réserves :
- le 19 décembre 2013 (19ème résolution) dans un point intitulé 'bilan des travaux de ravalement. Etat de la question. Prise en compte des dépenses liées à la détérioration des terrasses lors des travaux de ravalement', il est indiqué: 'M. A (représentant du syndic) fait le point sur le ravalement. Les travaux ne sont à ce jour pas réceptionnés. Des reprises sur la résine de certains balcons sont à exécuter. Un décompte général définitif a été soumis au conseil syndical. Pour ce qui est de la dégradation des terrasses lors du ravalement, tous les travaux de reprise effectués sont pris en charge par l’entreprise Socateb. Les factures ITEC ont été refaites à son nom';
- le 30 septembre 2014 (19ème résolution) dans un point intitulé 'bilan des travaux de ravalement', il est mentionné : ' L’assemblée générale signale des problémes sur des balcons chez M. B au 11, M. C au 15, le conseil syndical fera un recensement des copropriétaires rencontrant des problémes de balcons. L’entreprise et M. D architecte reverront particulièrement les problémes chez M. E et chez Mme X';
- le 15 septembre 2015 (19ème résolution), dans un point intitulé 'Point sur le ravalement et levée des réserves', il est simplement fait état de l’attente de transmission de piéces de l’ancien syndic vers le nouveau pour faire le point ;
Le nouveau syndic de copropriété a par ailleurs adressé aux copropriétaires, le 17 février 2016, un document à remplir afin de remplir une déclaration dommage ouvrage mentionnant : 'afin d’établir une liste précise des dommages que les copropriétaires ont pu constater lors du demier ravalement’ ;
Mme X produit des éléments dont il résulte qu’elle s’est plainte à son assureur de plusieurs dégâts des eaux en date des 14 février 2011, 5 mars 2012, 19 novembre 2012 et 27 novembre 2014 ; elle a été indemnisée les 20 avril 2011 et 8 avril 2015 ;
Elle produit également un procés-verbal de constat d’huissier du 30 avril 2015 dont il résulte qu’elle se dit victime d’infiltrations depuis le ravalement de façade de l’immeuble réalisé en 2012 et depuis la réalisation de travaux dans sa salle de bains par le voisin du dessus en novembre 2014 ; l’huissier constate alors des traces d’importants dégâts des eaux dans toutes les piéces ;
Enfin, elle produit des courriers de son assureur :
- du 9 avril 2015 joignant le procés-verbal établi lors d’une réunion contradictoire à laquelle étaient présents l’expert, le voisin du dessus, Mme X et des représentants du syndic ; il est fait état dans le procès-verbal de constatation d’un sinistre du 5 mars 2013 deux origines : infiltration par balcon couvrant et fuite en provenance de l’étage supérieur ; les dommages sont décrits et les réparations chiffrées ; il est fait état de l’engagement du cabinet Girard de faire intervenir rapidement l’entreprise ayant procédé aux travaux d’étanchéité du balcon et de prendre à sa charge la reprise d’étanchéité du châssis ; ce procés-verbal n’a pas été signé par le Cabinet Girard ;
- du 23 juin 2014 dans lequel l’assureur indique au cabinet Girard que Mme X n’est pas assurée pour des infiltrations provenant de la façade et lui indiquant qu’il lui appartient de déclarer ce sinistre à l’assurance de la copropriété ;
- du 30 septembre 2015 dans lequel il est indiqué sans aucune précision : 'les dommages liés à l’infiltration par façade sont à la charge du syndic’ ;
Depuis le jugement, le syndicat a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. I J par ordonnance de référé du 27 septembre 2018 au contradictoire des intervenants à l’opération de ravalement ; Mme X n’est pas partie aux opérations d’expertise et aucune note aux parties n’est produite ; la désignation d’un expert en 2018 n’est pas de nature à retarder l’indemnisation de Mme X suite aux sinistre qu’elle a subis en provenance des parties communes à partir de 2012 ; le syndic a participé aux opérations d’expertise amiable de l’assureur de Mme X, qui se sont achevés en novembre 2014 par l’évaluation des dommages, et à l’époque, le syndic est resté inerte, n’effectuant aucune déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage ; au demeurant, aucune déclaration de sinistre n’est produite par le syndicat ;
Il résulte suffisamment des pièces produites par Mme X que celle-ci a subi des infiltrations d’eau ayant partiellement pour origine un défaut d’étanchéité des balcons de l’immeuble suite a un ravalement de façade réalisé en 2012 ; l’autre cause des infiltrations déplorées dans son appartement se trouve dans les parties privatives du lot situé au-dessu du sien ;
S’agissant d’une partie commune de l’immeuble, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit par application de l’article 14 précité ;
Le rapport d’expertise produit sur les coûts de remise en état, fait apparaître un montant de 4.112,63
€ au titre de la réparation des dommages matériels imputable à la défaillance des parties communes ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X la somme de 4.112,63 € au titre de son préjudice matériel ;
Il résulte des constats de l’huissier et de l’expert de l’assureur de Mme X, que celle ci a subi un trouble de jouissance du fait de la défaillance des parties communes caractérisée par l’humidité ambiante (60 % dans le séjour), les décollements de papiers peints sur les murs, lesquels désordres affectent les conditions d’existence de Mme X, étant précisé que les désordres affectant les plafonds des pièces de l’appartement sont imputables aux parties privatives de l’appartement du dessus ; ce préjudice doit être réparé sur la base d’une indemnité de 23,81 € par mois du 1er octobre 2014 (lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2014, il a été évoqué les désodres dont se plaint Mme X en provenance des balcons) les copropriétaires au 31 mars 2018 (l’audience du tribunal s’est déroulée le 9 avril 2018), soit 23,81 € x 42 mois = 1.000,02 €, arrondi à 1.000 € ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme X la somme de 1.000 € en réparation d’un préjudice de jouissance ;
Mme X ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui réparé au titre du trouble de jouissane ; sa demande en paiement de la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral doit être rejetée ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l’application qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme X, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme le jugement en ce qu’il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’arriéré des charges,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommage-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme F G veuve X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Coteaux de Bry, sise […], la somme de 4.040,43 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 11 juin 2020 (2ème appel de fonds du 1er avril 2020 et règlement de Mme X du 11 juin 2020 inclus) ;
Condamne Mme F G veuve X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Coteaux de Bry, sise […], la somme de 800 € de dommage-intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme F G veuve X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les Coteaux de Bry, sise […], la somme de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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