Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 novembre 2020, n° 18/04254
CPH Lyon 1 juin 2018
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CA Lyon
Infirmation partielle 20 novembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Travail effectué pendant le congé maternité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales interdisant le travail pendant le congé maternité, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Manquements à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Avertissement injustifié

    La cour a annulé l'avertissement, le jugeant sans fondement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Lyon a statué sur l'appel d'une décision prud'homale concernant Mme X et la société Cabinet Segaud et Associés. Mme X avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant des manquements de son employeur. Le Conseil de Prud'hommes avait jugé la prise d'acte justifiée, requalifiant la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et avait accordé diverses indemnités à Mme X.

La Cour d'appel a confirmé la décision des prud'hommes sur la plupart des points, mais a ajusté certains montants d'indemnités et a infirmé la décision sur le travail dissimulé, jugeant que l'intentionnalité n'était pas démontrée. La prise d'acte de la rupture a été confirmée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a également ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte et a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X, dans la limite de trois mois. Enfin, la Cour a accordé à Mme X une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel et a mis les dépens d'appel à la charge de la société Cabinet Segaud et Associés.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 20 nov. 2020, n° 18/04254
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/04254
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 juin 2018, N° F17/03109
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 20 novembre 2020, n° 18/04254