Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 6 janv. 2021, n° 18/11242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mai 2018, N° F17/02884 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11242 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QLL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/02884
APPELANTE
Madame B C
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
ASSOCIATION PATRIARCALE MELKITE CATHOLIQUE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme D C, née le […], a été engagée par l’association Saint Julien le Pauvre devenue l’Association Patriarcale Melkite Catholique de France désignée sous le sigle APMCF, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juillet 2003, en qualité de secrétaire.
L’Association Patriarcale Melkite Catholique fait partie de l’Eglise Apostolique d’Antioche. Elle est répandue au Proche-Orient. Elle intervient au profit des oeuvres caritatives et de l’Eglise grecque melkite catholique en France.
L’association comprenait deux salariés au moment de la rupture.
Le contrat de travail était régi par l’accord d’entreprise pour le personnel laïc du Diocèse de Paris.
Le 13 avril 2017, Mme D C a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par lettre du 17 mai 2017, Mme D C a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Il lui a été en même temps notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2017, Mme D C a été licenciée dans les termes suivants.
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, aux motifs suivants :
Vous entretenez avec votre collègue Madame X des relations conflictuelles depuis plusieurs mois au point où malgré mes efforts pour comprendre ce qui vous a conduit à un tel comportement, vous avez non seulement persévéré dans ce harcèlement, mais les relations de travail se sont à tel point dégradées que Madame X m’a, par courrier du 15 mai 2017, mis en demeure d’y mettre un terme, m’indiquant qu’elle ne pouvait plus continuer à travailler avec vous au regard du climat hautement conflictuel que vous entretenez, des propos dégradants et méprisants que vous lui opposez.
Elle m’a ainsi fait savoir que sa santé en pâtissant, son médecin lui préconisait un arrêt de travail. Je vous ai alerté lors de mon courrier du 17 mai dernier sur les risques que faisait courir votre attitude sur la santé de votre collègue, mais sans que cela ne suscite aucune réaction de votre part pour y remédier.
A cela s’ajoutent d’autres faits tout aussi inquiétants pour l’association qui semblent liés à une volonté délibérée de votre part de mettre en difficulté l’association. Ainsi, nous avons constaté la disparition de plusieurs documents dont vous avez la charge et la responsabilité, notamment des documents relatifs à la comptabilité de l’association et de la paroisse Saint Julien le Pauvre (tels que contrats, avenants, relevés bancaires). Ces documents étant particulièrement importants, j’ai dû déposer plainte pour vols de documents le 15 mai 2017 auprès du commissariat du 5e arrondissement. En effet, interrogée sur les raisons de ces soudaines disparitions vous êtes restée indifférente et n’avez pu fournir d’explication. Il en a été de même dans le cadre de l’entretien du 17 mai dernier.
Vous refusez en outre de respecter vos horaires de travail que vous n’effectuez plus depuis plusieurs mois. Vous aviez fait valoir des rendez-vous médicaux que nous avions acceptés mais ces entorses à vos horaires devaient rester exceptionnelles. Depuis le mois d’avril ces modifications sont devenues le principe et enfin en dernier lieu notamment le lundi 24 avril vous êtes partie sans même m’en avertir. Nous vous avons indiqué que vos départs avant l’heure ne pouvaient plus durer, mais cela a été sans effet, ce qui est manifestement un refus de votre part de respecter vos horaires contractuels mais également un acte d’insubordination.
Le travail que vous n’effectuez pas est alors à la charge de votre collègue de travail, ce qui n’est pas possible à long terme.
Dans ce prolongement, vous n’avez pas terminé le travail demandé par notre comptable pour clore l’exercice comptable pour l’année 2016, ce qui est particulièrement préjudiciable. Nous avons reçu un mail de relance de la part des Finances Publiques, Contrôleur des Finances Publiques, Services des Impôts des Entreprises de Paris 5e, lundi 1er juin 2017, demandant « la déclaration TVA-CA 12 de l’année 2016, dont le dépôt devait intervenir au plus tard le 03/05/2017 n’a pas été déposée ». Cette démarche n’a donc manifestement pas été effectuée dans les délais puisque vous aviez jusqu’au 3 mai pour le faire. De plus, vous n’avez pas adressé les reçus fiscaux à nos paroissiens qui devaient pourtant adresser leur déclaration d’impôts au plus tard fin mai début juin, mettant là encore l’association dans une situation délicate et contraignant Madame X à y remédier dans l’urgence. Ainsi, les mails reçus de nombreux donateurs (monsieur et madame Y mail du 02/06/2017 leur chèque était envoyé en décembre 2016 …) attestent de ce manquement incompréhensible, puisque vous savez que ces documents doivent être adressés dans les délais s’agissant d’envois que vous effectuez chaque année à la même période. Là encore vous n’avez fourni aucune raison.
Nous avons dû rattraper de nombreuses erreurs de libellés de chèques avec des différentiels de montants très importants. A titre d’exemple, les chèques adressés au « le Home de France ». Nous avons constaté plusieurs erreurs liées à ce payement le 2 mai 2016. Le chèque qui a été fait d’un montant de 920,33 euros a dû être annulé à la suite d’une vérification de notre part. Vous avez fait le 02/05/2016 trois chèques : un chèque n°3431572 d’un montant de 1.825,06 euros, un chèque n°3431571 d’un montant de 1.711,04 euros et un chèque n°3431570 d’un montant de 920,33 euros, et après vérification le montant dépassait largement ce que nous devons au « Le Home de France ». Ce que « Le Home de France » a reconnu après avoir été contacté le 17/05/2016 et on nous a confirmé cette erreur et un montant de 772,21 euros (déjà payé précédemment en plus) nous a été déduit du montant des factures ultérieures.
La suppression réitérée des dossiers depuis janvier dernier de manière répétée jusqu’au mois de mai sur votre ordinateur contrairement aux instructions reçues de supprimer systématiquement tous vos envois par mail. Ce qui n’est pas compréhensible et dangereux pour l’association puisque nous n’avons aucune trace de votre travail.
L’association est prélevée de la somme de 50 euros/ mois par la société Numéricable, ce que j’ai appris le 24 mars 2017 et ce alors que nous n’avons aucun contrat avec cette dernière et que nous ne bénéficions d’aucune prestation de cette dernière. Là encore, vous avez été incapable de répondre sur cette « anomalie » .
Les dernières demandes de la salariée devant le conseil des prud’hommes de Paris tendait au prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
— 4.459 euros d’indemnité de licenciement ;
— 2.508,17 euros d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
— 250,82 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 836,05 euros de rappel de salaire par mois jusqu’au prononcé de la décision ;
— 83,60 euros de congés payés afférents ;
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul pour harcèlement moral ;
— 647,95 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 64,79 euros de congés payés afférents ;
— 60.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Subsidiairement, elle entendait voir le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association à verser à Mme D C les sommes suivantes :
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 647,95 euros de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 64,79 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— 2.508,17 euros d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ;
— 250,82 euros de congés payés afférents ;
— 4.459 euros d’indemnité de licenciement.
En tout état de cause, elle demandait la condamnation de l’association à lui verser les sommes suivantes :
— 39,40 euros de rappel de salaire indexé ;
— 3,94 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— 4,74 euros de rappel de primes d’ancienneté ;
— 0,47 euros de congés payés afférents ;
— 202,40 euros de rappel de prime annuelle ;
— 20,24 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
— 3.185,51 euros de rappel de salaire sur heures complémentaires sur le lieu de travail ;
— 318,55 euros de congés payés afférents ;
— 1.869,97 euros d’heures complémentaires effectuées à domicile ;
— 186,99 euros de congés payés afférents ;
— 28,32 euros au titre du remboursement de la mutuelle de juin 2017 ;
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des congés annuels ;
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des droits à la formation ;
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour absence d’évolution ;
— 836,05 euros d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les intérêts au taux légal de ces montants avec capitalisation des intérêts ;
— avec mise des dépens à sa charge.
Enfin elle entendait voir la partie adverse condamnée à lui remettre l’attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie rectificatif ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
L’association s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Mme D C à restituer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement l’ensemble des originaux des pièces qu’elle détient et appartenant à l’association et notamment celles communiquées par elle en copie dans le cadre de cette procédure. Elle demande en outre l’allocation de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 22 mai 2018, Mme D C et l’association ont été déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Appel a régulièrement été interjeté le 8 octobre 2018 par la salariée, après que le jugement lui avait été notifié le 10 septembre 2018.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2019, l’appelante prie la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses prétentions et reprend ses demandes de première instance.
Par conclusions notifiées le 19 février 2019 par le réseau virtuel privé des avocats, l’intimée prie la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l’appelante à lui restituer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt l’ensemble des originaux des pièces appartenant à l’APMCF et 'notamment celles communiquées en copie dans le cadre de cette procédure'.
La cour se réfère aux conclusions précitées par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 octobre 2020.
MOTIFS :
1 – Les heures complémentaires
Mme D C sollicite un rappel de salaire de 3.185,51 euros en rémunération des heures
complémentaires effectuées sur le lieu de travail, outre 318,55 euros d’indemnité de congés payés y afférents, ainsi qu’une somme de 1.869,97 euros en rémunération d’heures complémentaires effectuées à domicile, outre 186,99 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
L’APMCF conclut au rejet de cette demande.
Sur ce
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éliment suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
La salariée produit un tableau donnant le nombre d’heures effectuées chaque jour et des listes de courriels expédiés en dehors des heures de travail pour les besoins de la paroisse. L’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il sera donc fait droit aux demandes précitées de Mme D C.
2 – Sur le rappel de rémunération au titre de sa réévaluation
La salariée sollicite le paiement d’un rappel de salaire de 39,40 euros de rappel de salaire outre 3,94 euros d’indemnité de congés payés y afférents au titre de la réévaluation de son salaire en fonction de l’évolution du Smic stipulée au contrat de travail et qui aurait été omise pour l’année 2017. Elle sollicite aussi le paiement d’un rappel de prime d’ancienneté de 4,74 euros outre 0,47 euros d’indemnité de congés payés y afférents correspondant à la même réévaluation par rapport au Smic appliquée à la prime d’ancienneté payée chaque mois. Enfin elle demande l’allocation de la somme de 202,40 euros de rappel de prime annuelle qui ne lui aurait pas été payée à l’issue de la rupture du contrat au titre de l’année 2017.
Il sera donc fait droit à ces prétentions qui sont justifiées par le contrat de travail et l’examen des feuilles de paie.
3 – les demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices à caractère non pécuniaire au titre du droit à la formation, de l’évolution de carrière et la prise des congés payés
3 – 1 : Le droit à la formation
Mme D C sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour absence de formation.
Il ressort des pièces produites et notamment de l’attestation de MM. Z et Mouna que la salariée recevait l’aide de paroissiens pour résoudre les problèmes qu’elle rencontrait en informatique. Il revenait à l’intéressée de prendre l’initiative de demander une formation plus poussée par des organismes prévus à cet effet. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du droit à la formation.
3 – 2 : L’évolution de carrière
Mme D C sollicite l’allocation de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice causé par l’absence d’entretien sur son évolution de carrière.
Sur ce
En méconnaissance de l’article 14 de la convention collective l’intéressée n’a pas eu d’évaluation professionnelle une fois par an lui permettant notamment d’analyser l’adéquation entre les exigences de la fonction, les compétences mises en oeuvre et les moyens alloués, d’apprécier les résultats obtenus et d’exprimer les attentes en matière d’évolution professionnelle.
Il est constant que le salaire de l’intéressé n’a pas été augmenté depuis son embauche, autrement que par l’effet de l’indexation, qu’il ne lui a jamais été proposé de passer d’un temps partiel de 34 heures par mois à un temps complet et il a été relevé qu’elle n’avait eu aucun entretien relatif à son évolution de carrière comme prescrit par la convention collective.
Mais l’employeur n’était pas tenu de lui proposer un temps plein, tandis qu’il n’est pas prouvé que dans le cadre d’une entité de deux salariés l’absence d’entretien annuel formalisé ait été de nature à lui causer un préjudice, compte tenu de la proximité de l’employeur et de la salariée.
En conséquence la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3 – 3 : La prise des congés
Mme D C sollicite l’allocation de la somme de 2.000 euros au titre des congés payés non pris.
Sur ce
L’employeur est soumis à une obligation d’initiative en matière d’octroi de congés payés. En n’accordant pas spontanément au travailleur le congés payé auquel il a droit chaque année, l’employeur commet une faute et doit réparation du préjudice physique et d’agrément qu’il a causé.
Il est établi par un courrier à l’APMCF de la salariée qu’elle cumulait 111 jours, à la date de la rupture, ce qui implique nécessairement, que l’association n’a pas pris les mesures nécessaires pour que Mme D C prenne les congés dus sur les avant dernières années civiles. Le manquement est donc établi. Il sera accordé en réparation du préjudice ainsi porté à la santé et à la vie familiale de l’intéressée la somme de 1.000 euros.
4 – Sur le harcèlement moral et la demande de résiliation produisant les effets d’un licenciement nul
Mme D C allègue une série d’agissements de son employeur caractérisant selon elle un harcèlement moral. Elle soutient que celui-ci a causé chez elle un symptôme anxio-dépressif .
L’association conteste les faits invoqués en répondant que Mme D C connaît des désordres psychiatriques antérieurs à la relation contractuelle. Elle rappelle que ni la CPAM, ni le médecin du travail n’ont reconnu l’origine professionnelle de la dépression de Mme D C.
Sur ce
Mme D C énumère à l’appui de la thèse du harcèlement les agissements suivants de l’APMCF à compter de l’arrivée du nouveau prêtre, le père Maalouf, en 2011 pour fonder le harcèlement moral revendiqué : retrait de tâches importantes et de responsabilités, absence d’évolution de carrière, non-respect des congés payés, non paiement des primes de 2011 à 2015 et non respect de l’indexation des salaires, absence de formation, absence de suivi médical, mauvaises conditions de travail, propos irrespectueux et critiques incessantes et enfin directives illégitimes.
Aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
4 – 1 : La véracité des faits
Quant au prétendu retrait de tâches importantes et de responsabilités, le courriel de Mme D C se plaignant du retrait de certaines tâches et le tableau établi par elle-même récapitulant les attributions perdues en totalité ou en partie, sont inopérants comme émanant de l’appelante elle-même. Les autres documents ne permettent pas de caractériser une perte quantitativement significative de responsabilités par la salariée à compter du recrutement de Mme X.
Quant aux primes et salaires dus entre 2011 et 2015 et au non respect de l’indexation des salaires, les feuilles de paie de juin 2016 et décembre 2016 établissent que l’APMCF a procédé à un rattrapage sur la période non prescrite des primes d’ancienneté et des primes annuelles, ainsi que sur la réévaluation par rapport au SMIC dont la salariée avait été privée jusqu’alors.
Toutefois, c’est à juste titre que Mme D C relève que le procès verbal de réunion avec l’expert comptable de l’association du 12 avril 2017 révèle que la réévaluation de la rémunération de la salariée en fonction du Smic n’avait pas été faite depuis janvier 2017 et qu’un rattrapage devait intervenir.
Quant à la prétendue absence d’évolution de carrière, il est constant que le salaire de l’intéressé n’a pas été augmenté depuis son embauche, autrement que par l’effet de l’indexation, qu’il ne lui a jamais été proposé de passer d’un temps partiel de 34 heures par mois à un temps complet et qu’il a été relevé qu’elle n’avait eu aucun entretien relatif à son évolution de carrière comme prescrit par la convention collective.
Quant au prétendu non respect des congés payés, il a été relevé plus haut que la salariée n’a pas pris tous ses congés payés et qu’il en est résulté un préjudice.
Quant à la prétendue absence de formation, il a été relevé plus haut qu’aucun manquement de l’employeur ne peut être constaté.
Quant à la prétendue absence de suivi médical, la première rencontre de la salariée avec un médecin du travail ne remonte selon une lettre de celle-ci qu’au 20 juin 2016, soit 13 ans après son embauche.
Quant aux prétendues mauvaises conditions de travail, au-delà des courriers de la salariée qui sont inopérants, dès lors qu’elle ne peut se constituer de preuve à elle-même, la seule justification donnée par la salariée est une lettre de l’inspecteur du travail. Celle-ci qui faisait suite à une visite sur les lieux de travail du 14 mars 2016 demande à l’employeur de veiller au maintien d’une température convenable.
Quant aux prétendus propos et critiques incessantes de la part du père Maalouf ils ne sont pas établis.
Quant aux prétendues directives illégitimes, la salariée ne fait qu’interpréter la portée de directives
pour en faire les moyens d’agissements irréguliers ou délictueux imputables au père Maalouf. Toutefois, le caractère illégitime de ces directives demeure à démontrer, étant précisé qu’en tout état de cause, la salariée n’en serait pas la victime et ne pourrait en tirer argument au titre du harcèlement moral.
Quant au syndrome anxio dépressif de Mme D C certifié par le Docteur A selon un certificat du 10 juillet 2017, il ne ressort pas de ce document qui ne fait que reprendre les propos de la patiente, qu’elle subisse le contrecoup d’un harcèlement moral.
4 – 2 : la présomption de harcèlement moral
Dès lors :
— que l’employeur n’avait pas l’obligation de consentir à la salariée un contrat à temps complet,
— que la réduction des tâches de la salariée qui se plaignait par ailleurs d’avoir trop de travail ne permet pas, en l’état des éléments démontrés, de justifier d’une forme de rétrogradation ou de dévalorisation de son poste,
— que pendant la période de harcèlement invoquée par la salariée et correspondant à l’arrivé du père Maalouf en 2011, loin de s’être vue privée de primes et de réévaluation de son salaire en fonction du Smic, celle-ci a obtenu satisfaction, sous réserve de sommes peu importantes s’agissant de la réévaluation du salaire et de la prime d’ancienneté au 1er janvier 2017 et de la prime annuelle qui ne peut entrer en ligne de compte, puisqu’elle était due après la rupture au prorata du temps passé dans l’association en 2017,
— que c’est également à la période antérieure à l’arrivée du père Maalouf, que remonte l’absence de mise en place de la médecine du travail, de sorte que ce fait ne peut être rattaché à un harcèlement moral pratiqué par le nouveau trésorier, celui-ci au contraire s’étant affilié à un service de médecine du travail.
— qu’une formation nécessaire à l’emploi occupé était consentie par des paroissiens, alors qu’aucune formation plus poussée n’a été demandée.
— qu’il n’apparaît pas que l’employeur ait opposé un obstacle significatif au réglage du chauffage en fonction des besoins de la salariée ;
— que l’entretien sur l’évolution de carrière, dans une entité de deux salariés seulement, se fait en général de manière non institutionnalisée par les contacts fréquents entre l’employeur et son subordonné, de sorte qu’il n’apparaît pas que l’absence d’entretien institutionnalisé ait eu des conséquences fâcheuses.
Il reste que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour que la salariée prenne tous ses congés payés. Ce fait à soi seul ne peut faire présumer un harcèlement moral.
4 – 3 : La résiliation produisant les effets d’un licenciement nul
La salariée demande à titre principal la résiliation produisant les effets d’un licenciement nul à raison du harcèlement moral et subsidiairement la résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des manquements qu’elle avait relevé pour caractériser ledit harcèlement.
L’employeur déniant tout manquement de sa part, s’oppose à l’une et l’autre demande.
Sur ce
Au vu des motifs qui précèdent, la demande de résiliation produisant les effets d’un licenciement nul à raison du harcèlement moral sera rejetée.
5 – La résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du licenciement
5 -1 : Le principe de la résiliation
Il doit être relevé de manière liminaire, que si le harcèlement devait être caractérisé selon les doléances de la salariée à partir de l’arrivée du père Maalouf, soit de 2011, la résiliation en revanche prenait appui sur l’ensemble des griefs invoqués depuis une date bien antérieure.
Or, depuis son embauche en 2003 et jusqu’à 2016, la salariée n’a eu droit ni à la médecine du travail, ni à la réévaluation de ses salaires, ni au bénéfice de la prime d’ancienneté et de la prime annuelle, ni au bénéfice de ses congés chaque année. Une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail ressort d’une telle pérennité dans l’erreur et une accumulation de violations d’obligations touchant aux revenus et à la santé et au droit à une vie familiale, manquements auxquels la salariée n’a mis fin que pour partie dans le cadre d’un conflit avec l’employeur. En conséquence il sera fait droit à la demande de résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Celui-ci produira effet à la date de la notification du licenciement par l’employeur. Il n’y a dés lors pas lieu de se prononcer sur la licéité de la rupture à l’initiative de la l’APMCF.
5 – 2 : les conséquences financières de la résiliation
La résiliation produisant effet à la date du licenciement et non à la date de la décision qui la prononce, la salariée sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés y afférents 'jusqu’au prononcé de la décision'. La rupture étant indépendante du licenciement qui a seulement provoqué la cessation de la relation de travail, la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sera rejetée. En l’absence de moyen soulevé pour s’opposer à la demande de remboursement de la mutuelle à hauteur de 28,32 euros et correspondant au mois de juin 2017, il y sera également fait droit.
Il suit de l’admission de la demande de résiliation aux torts de l’employeur la condamnation de l’APMCF à payer à Mme D C le sommes qu’elle sollicite à titre de rappel de salaire en rémunération de la période de mise à pied, l’indemnité de congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés y afférents, dès lors que la partie adverse n’oppose aucun moyen sur le quantum de ces prétentions.
Aux termes de l’article L 1245-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Quant aux dommages-intérêts pour licenciement abusif, Mme D C demande l’allocation de la somme de 10.000 euros en arguant de ce qu’elle n’a pour toute retraite que la somme mensuelle de 261,87 euros et qu’âgée de 64 sans bénéficier d’un taux plein, il lui est difficile de trouver un emploi.
Aux termes de l’article L 1235-5 du Code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et
sérieuse prévues par l’article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Mme D C établit seulement s’être inscrite à Pôle Emploi le 21 juillet 2017 et bénéfice d’une retraite de base de 261,87 euros par mois, sans compter la retraite complémentaire, semble-t-il.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme D C, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-5 du Code du travail, une somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
5 – 3 : Remise documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
6 – La demande de communication de pièces de l’APMCF
La salariée conteste avoir soustrait les pièces que l’APMCF lui demande de restituer. Le fait que certaines d’entre elles aient été communiquées en copie ne signifie pas qu’elle les ait volées, puisque la salariée a pu se borner à en prendre copie, pour les besoins de sa défense. Dès lors, cette demande de l’employeur sera rejetée.
7 – L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner l’employeur qui succombe à verser à la salariée la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel. L’APMCF sera pour le même motif déboutée de ses demandes de ces chefs et verra les dépens de première instance et d’appel mis à sa charge.
Les frais d’exécution ne sauraient être inclus dans les dépens, car l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas et il n’appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l’autre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré uniquement sur la demande de rappel de salaire jusqu’au prononcé de la décision, l’indemnité de congés payés y afférente, la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sur la demande de restitution de pièces de la salariées ;
Infirme pour le surplus ;
Condamne l’APMCF à payer à Mme D C les sommes suivantes :
— 3.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 647,95 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire ;
— 64,79 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 2.508,17 euros d’indemnité de préavis ;
— 250,82 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 4.459 euros d’indemnité de licenciement ;
— 39,40 euros de rappel de salaire au titre de l’indexation sur le SMIC ;
— 3,94 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 4,74 euros de rappel de prime d’ancienneté au titre de l’indexation du SMIC ;
— 0,47 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 202,40 euros de rappel de prime annuelle ;
— 20,24 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 3.185,51 euros de rappel d’heures complémentaires effectuées sur le lieu de travail ;
— 318,55 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 1.869,97 euros de rappel d’heures complémentaires effectuées à domicile ;
— 186,99 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 28,32 euros au titre de la mutuelle de juin 2017 ;
— 1.000 euros de dommages-intérêts pour non respect des congés annuels ;
— 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Ordonne la remise par l’APMCF dans le mois de la notification du présent arrêt d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi ;
Condamne l’APMCF aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Condamne l’APMCF payer à Mme D C la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute l’APMCF de sa demande de ce chef ;
Condamne l’APMCF aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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