Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 20/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 mars 2020, N° 20/76 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, SASU c/ Association ASSOCIATION LORRAINE D AIDE AUX PERSONNES GRAVEMEN T HANDICAPEE ALAGH |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 15 DÉCEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01002 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESQC
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de NANCY, R.G. n° 20/76, en date du 31 mars 2020,
APPELANTE :
SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Sandrine CORSON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION LORRAINE D’AIDE AUX PERSONNES GRAVEMENT HANDICAPÉES (ALAGH), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, substitué par Me Pauline BARREAU, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame X Y-Z, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame X Y-Z, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le
15 Décembre 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Décembre 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d’engagement en date du 3 février 2017, la société par actions simplifiée (SAS) Rabot Dutilleul Construction s’est vu confier la réalisation des travaux de gros-'uvre de l’extension d’une maison spécialisée de 20 lits à Nancy par l’association Lorraine d’Aide aux Personnes Gravement Handicapées (ALAGH) pour un montant de 1162797,99 euros toutes taxes comprises (TTC).
Les règlements devaient être faits auprès de la société d’affacturage CM-CIC Factor à laquelle la société Rabot Dutilleul Construction avait cédé ses créances, selon courrier du 9 mai 2017 adressé à l’association.
La société Rabot Dutilleul Construction a adressé le 19 décembre 2017 à l’ALAGH une première facture n° 17.1.12.102 pour un montant de 51318,64 euros TTC et une deuxième facture n° 17.1.12.103 pour un montant de 59017,06 euros TTC.
Considérant que l’ALAGH n’avait pas payé ces factures, la société lui a adressé une mise en demeure le 28 septembre 2018 puis par courrier recommandé du 21 janvier 2019 et du 8 avril 2019.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2019, la société Rabot Dutilleul Construction a fait assigner l’ALAGH devant le même juge des référés et demande de débouter l’association de ses demandes et de la condamner au versement de la somme à titre provisionnel de 110335.71 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des factures du 19 décembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 septembre 2018 et de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 31 mars 2020, le juge des référés ainsi saisi, a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— rejeté les demandes formées par la SAS Rabot Dutilleul Construction,
— condamné la SAS Rabot Dutilleul Construction à verser à l’Association Lorraine d’Aide aux Personnes Gravement Handicapées (ALAGH) la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Rabot Dutilleul Construction aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que la société Rabot Dutilleul Construction ne rapporte pas la preuve de l’absence de réception des chèques
émis par l’ALAGH pour le paiement de ses factures, alors que cette dernière démontre l’émission de ces chèques et leur encaissement notamment auprès de la société CM-CIC Factor. Le juge a aussi estimé qu’il n’était pas utile d’attendre le résultat de l’enquête pénale diligentée à la suite de la plainte déposée par l’association en raison de la non réception de ses paiements.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 juin 2020, la SAS Rabot Dutilleul Construction a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Rabot Dutilleul Construction demande à la cour, au visa des articles 1103, 1353 du code civil et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— dire et juger l’ALAGH irrecevable et mal fondé en son appel incident,
En conséquence,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société de ses demandes, en ce qu’elle l’a condamnée à régler la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’ALAGH, et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
En conséquence,
— condamner l’ALAGH à lui régler la somme totale, à titre provisionnel de 110335,71 euros TTC au titre des factures n°17.1.12.102 et 17.1.12.103 du 19 décembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 septembre 2018,
— condamner l’ALAGH à lui régler la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ALAGH aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ALAGH demande à la cour, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’appel de la société Rabot Dutilleul Construction ;
— juger l’appel de la société Rabot Dutilleul Construction mal fondé ;
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer l’appel de la société Rabot Dutilleul Construction bien fondé,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale ;
en tout état de cause,
— condamner la société Rabot Dutilleul Construction au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Rabot Dutilleul Construction au paiement des entiers dépens.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 26 octobre 2020 et le délibéré au 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures communiquées par voie électronique le 28 septembre 2020 par la société Rabot Dutilleul Construction et le 27 août 2020 par l’Association Lorraine d’Aide aux Personnes Gravement Handicapées (ALAGH), auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 octobre 2020 ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son action en référé provision, l’ALAGH indique que conformément au contrat d’affacturage conclu avec la CM CIC (article 5.9), les deux factures impayées ont été définancées par la CM CIC à l’issue d’un délai de 90 jours, ce qui démontre le défaut d’encaissement de ces chèques par la société mandataire ; ainsi les deux factures ont été rétrocédées à la société Rabot Dutilleul Construction afin qu’elle procède à leur recouvrement ce qu’elle tente d’obtenir par cette procédure ;
En réponse la société intimée allègue avoir effectué le paiement des factures auprès du CM CIC et indique que les règlements ont été encaissés ce dont elle justifie ; elle précise que lors de l’établissement des factures la société Rabot Dutilleul Construction n’était plus la créancière de l’association, de même à la date de leur paiement ; c’est dont le CM CIC qui devait se retourner contre l’intimée, ce dont la cour n’est pas saisie ;
elle indique également avoir fait une demande de remboursement des chèques à la banque Coopérative qui a transmis cette demande à la banque ayant procédé à l’encaissement des chèques sans obtenir de réponse ;
par conséquent ces conditions traduisent une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés ;
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile 'dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
A l’appui de sa demande de provision, la société Rabot Dutilleul Construction qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de l’Association Lorraine d’Aide aux Personnes Gravement Handicapées (ALAGH), dès lors que le contrat d’affacturage qu’elle avait conclu avec la société CM-CIC FACTOR n’a pas été exécuté et n’a pas permis à cette dernière d’encaisser les sommes cédées, et que par conséquent, elle a récupéré sa créance dont elle dispose envers la société intimée, sur le fondement de deux factures sus énoncées et après rétrocession des créances ;
En réponse l’Association Lorraine d’Aide aux Personnes Gravement Handicapées (ALAGH) qui ne conteste pas avoir conclu un contrat de construction avec l’appelante ayant généré les deux factures en litige, indique qu’elle s’est libérée de sa dette, en effectuant le paiement de deux chèques établis le 29 décembre 2017 pour les sommes de 59017,07 euros et 51318,64 euros ; elle produit ainsi les
copies des deux formules de chèques tirées sur le Crédit Coopératif à l’ordre de CM-CIC FACTOR, selon contrat d’affacturage qui lui a été notifié par la société Rabot Dutilleul Construction le 9 mai 2017 et selon demande de paiement de l’appelante (pièce 2 appelante) ;
elle justifie également le paiement le 8 février 2018 par le Crédit Coopératif des deux montants des deux chèques qui ont été débités de son compte bancaire (pièces 4 intimée) ;
Certes, ces chèques apparaissent avoir été encaissés dans une banque à l’étranger ;
cela a conduit l’Association Lorraine d’Aide aux Personnes Gravement Handicapées (ALAGH) à porter plainte pour vol et usage de moyens de paiement contrefaits selon récépissé du 18 juillet 2018 (pièce 7 intimée) ;
cependant, ces formules de chèques ont été établies au nom de la société d’affacturage à laquelle la société créancière était liée contractuellement, selon ses instructions notifiées le 9 mai 2017 à l’Association Lorraine d’Aide aux Personnes Gravement Handicapées (ALAGH) (pièce 2 intimée) ;
Ainsi il y a lieu de considérer que ces paiements sont libératoires de la dette de l’ALAGH envers la société Rabot Dutilleul Construction, ce qui contredit le caractère non sérieusement contestable de la créance dont se prévaut l’appelante, selon un 'acte de cession des deux factures n°17.1.12.102 et 17.1.12.103' à la société Rabot Dutilleul Construction précédemment cédées à CM-CIC Factor du 17 juin 2019, à effet rétroactif du 2 mai 2018 (pièce 8 intimée) ;
En effet, en l’absence de faute démontrée à l’encontre de l’ALAGH, les actes postérieurs à l’établissement des deux formules de chèques et à leur encaissement sont de nature à rendre la créance invoquée par l’appelante, sérieusement contestable ;
l’ordonnance déférée qui a rejeté la demande de provision au vu de ces éléments, sera par conséquent confirmée ;
Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer, formée subsidiairement par l’intimée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Rabot Dutilleul Construction, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre la société Rabot Dutilleul Construction sera condamnée à payer à l’Association Lorraine d’Aide aux Personnes Gravement Handicapées (ALAGH) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche la société Rabot Dutilleul Construction sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne la société Rabot Dutilleul Construction à payer à l’Association Lorraine d’Aide aux Personnes Gravement Handicapées (ALAGH) la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Rabot Dutilleul Construction de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Rabot Dutilleul Construction aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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