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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 6 févr. 2020, n° 19/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01473 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 1 mars 2019, N° 2053300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HELVETIA ASSURANCES c/ Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, SAS DAMCO FRANCE, Société DAMCO CHILE |
Texte intégral
N° RG 19/01473 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IETT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
205 3300
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 01 Mars 2019
APPELANTE :
SA HELVETIA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
assistée par Me Thierry PETEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SAS DAMCO FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés près le Tribunal de Commerce de LILLE représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société DAMCO CHILE
Cerro X Y Z […]
[…]
représentées et assistées par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
Société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et pour les besoins de la présente instance en l’établissement de la société MSC France, sis CHCI, […], […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Novembre 2019 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Madame LABAYE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2020 prorogé à ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 février 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Selon facture du 17 avril 2014, la société chilienne ST Andrews Smoky Delicacies a vendu à la société Miti un lot de 22.000 Kg de moules congelées IQF moyennant le prix de 71.500 USD aux conditions CFR Le Havre.
L’organisation du transport a été confiée par le vendeur à la société Damco Chile commissionnaire de transport ayant pour agent en France la société Damco France.
Ces marchandises empotées dans un conteneur 40' reefer n° MEDU 906.354/8 ont été prises en charge selon un connaissement à entête Damco
n° DMCQSCLH000257 émis le 17 avril 2014 mentionnant la société ST. Andrews Smoky Delicaces SA en qualité de chargeur, la société Miti en qualité de notify party à ordre du Crédit Agricole pour
être transportées de Coronel au Havre.
Damco s’est substituée la société Mediterranean Shipping Company (MSC) qui a pris en charge le conteneur à bord du navire MSC KIM à Coronel le 17 avril 2014 selon sea waybill n° MSCUTJ482912 mentionnant pour sa part la société Damco Chile en qualité de chargeur et la société Damco France en qualité de notify party et destinataire.
La société Miti a mandaté son transitaire au Havre, la société Seafrigo pour recevoir la marchandise et souscrire pour son compte une assurance marchandises, prise auprès de la société Helvetia Assurances.
Le 13 mai 2014, le Crédit Agricole sur instruction de son client Miti a demandé à Damco de relâcher la marchandise dans les mains de Seafrigo, et Damco France a demandé à MSC de relâcher le conteneur entre les mains de Seafrigo.
La société Seafrigo, à l’arrivée de la marchandise au Havre, a notifié des réserves auprès de MSC le 21 mai 2014, et la marchandise a fait l’objet d’une notification de refoulement le 22 mai 2014.
Une expertise amiable et contradictoire a mis en évidence :
' Un bon état et un fonctionnement normal du groupe reefer du conteneur,
' Les symptômes d’une rupture de la chaîne du froid pendant le transport avec une prise en masse et du givre en périphérie,
' Quoi que non loyales, les marchandises restaient consommables et commercialisables hors UE, le lot étant revendu à l’export par la société Miti au prix CFR de 1,5 USD par kg,
' Un préjudice de 43.323,71 €, dont 35.573,21 € de perte marchandise, outre des frais générés du fait du sinistre à hauteur de 6.750,50 €.
La marchandise revendue par la société Miti pour être valorisée par ST Andrews a été refoulée par les autorités chiliennes et faute d’une autre solution de valorisation, a été détruite le 25 septembre 2015.
La société BCI Seguros Generales assureur de la société St. Andrews Smoky Delicacies se disant subrogée dans les droits de cette dernière, a engagé devant les juridictions chiliennes une action en indemnisation à l’encontre des sociétés Damco et MSC pour paiement d’une somme de 47.096,56 USD, outre frais d’expertise à hauteur de 2.137,04 USD.
La société Helvetia après paiement d’une indemnité de 37 131,06 €, subrogée dans les droits de Seafrigo destinataire de la marchandise à hauteur de cette somme, par acte signifié le 18 juin 2015, a fait assigner les sociétés Damco France, Damco Chile et MSC devant le tribunal de commerce du Havre aux fins de les entendre condamner in solidum au paiement de la somme principale de 37.131,06 €, sauf à compléter ou à parfaire, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité de procédure.
Les sociétés Damco par acte signifié le 30 juin 2015, ont fait assigner en garantie la compagnie MSC devant le tribunal de commerce du Havre.
Se fondant sur le sea waybill MSCUTJ482912, la société MSC a opposé une exception d’incompétence au profit de la High Court de Londres, demandant le renvoi des sociétés Damco France, Damco Chile et Helvetia à mieux se pourvoir.
Les sociétés Damco Chile et Damco France s’en sont rapportées sur les mérites de l’exception d’incompétence soulevée par la société Mediterranean Shipping Company ; faisant état de la procédure engagée devant le tribunal civil de première instance de Valparaiso à l’encontre des mêmes défendeurs, elles se sont prévalues d’une connexité pour demander le renvoi devant la juridiction chilienne.
Le tribunal de commerce du Havre, par jugement rendu le 1er mars 2019, a
— reçu la société Mediterranean Shipping Company MSC en son exception d’incompétence, l’a déclarée bien fondée,
— donné acte aux sociétés Damco Chile et Damco France qu’elles s’en rapportent sur les mérites de l’exception d’incompétence soulevée par la compagnie MSC,
— s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la société Helvetia en son action principale et les sociétés Damco Chile et Damco France, en leur action récursoire, à mieux se pourvoir,
— condamné la société Helvetia aux entiers dépens de l’instance et à payer d’une d’une part à la société Mediterranean Shipping Company MSC la somme de 1 000 € et d’autre part aux sociétés DamcoFrance/Damco Chile la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La SA Helvetia Assurances a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières écritures en date du 10 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 46, 100, 101 du code de procédure civile, L.132-4 à L.132-6 du code de commerce, L. 1432-7 et L.5422-12 et suivants du code des transports, de
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 1er mars 2019;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le tribunal de commerce du Havre est compétent pour juger de l’action engagée par la société Helvetia à l’encontre des sociétés Damco France, Damco Chile et MSC ;
Subsidiairement pour le cas où la cour déclarerait la clause de juridiction de MSC opposable à Helvetia,
— dire et juger que le tribunal de commerce du Havre est en tout état de cause compétent pour juger de l’action engagée par la société Helvetia à l’encontre des sociétés Damco France et Damco Chile ;
— condamner solidairement les sociétés Damco France, Damco Chile et MSC aux entiers dépens de première instance et d’appel outre à verser à la société Helvetia la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La SAS Damco France et la SA Damco Chile, aux termes de leurs dernières écritures en date du 2 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de
— donner acte aux sociétés Damco Chile et Damco France qu’elles s’en rapportent sur les mérites de
l’appel interjeté par la Compagnie Helvetia Assurances du jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 1er mars 2019, au titre de sa demande principale d’infirmation du jugement entrepris et renvoi de l’entier dossier à la connaissance du tribunal de commerce du Havre,
— juger en revanche mal fondée la demande subsidiaire de la même Compagnie Helvetia Assurances visant à voir juger, sur la reconnaissance de l’opposabilité de la clause attributive de juridiction de la compagnie MSC à la Compagnie Helvetia que le dossier ne sera renvoyé devant le tribunal de commerce du Havre que dans les seuls rapports entre la compagnie Helvetia d’une part et les sociétés Damco France et Damco Chile d’autre part ;
— condamner la compagnie Helvetia Assurances ou à défaut la Compagnie Mediterranean Shipping Company au paiement d’une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel
***
La société Mediterranean Shipping Company MSC, aux termes de ses dernières écritures en date du 11 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, vu la clause 10.3 du Sea Waybill n° MSCUTJ482912, l’article 23 de la convention de Lugano, le Carriage of Goods by Sea Act 1992, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l’action principale engagée par Helvetia contre MSC et de l’action récursoire engagée par Damco Chile et Damco France ;
— condamner solidairement les sociétés Damco France, Damco Chile et Helvetia, sinon l’une plutôt que l’autre, à payer à la société MSC la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 10-3 connaissement;
— les condamner aux dépens.
DISCUSSION
Il doit être en premier lieu observé que l’existence d’une procédure en cours au Chili engagée par les assureurs chiliens également à l’encontre des sociétés Damco Chile et Damco France ainsi qu’à l’encontre de MSC, est dépourvue d’incidence sur la compétence aujourd’hui en débat sur l’action dirigée contre les mêmes sociétés par Helvetia.
Les conditions générales figurant au verso du sea waybill n° MSCUTJ482912 stipulent à l’article 10.3 que toute action intentée par le marchand (…) sera introduite exclusivement devant la High Court de Londres à moins que le transport ne soit en provenance ou à destination des Etats-Unis d’Amérique (…), le Marchand étant défini à l’article 1 comme comprenant 'le chargeur, le destinataire, le détenteur de la présente lettre de transport maritime, le destinataire des marchandises et toute personne propriétaire, qui y a droit ou revendiquant la possession des Marchandises ou de la lettre de transport maritime ou tout individu qui agissant pour le compte de cette personne'.
Il n’est nullement discuté que cette clause attributive de compétence, d’usage connu en matière de transport maritime est opposable aux sociétés Damco Chile Damco France ; ces deux sociétés ne peuvent échapper à son application, de sorte que l’appel en garantie exercé par les sociétés Damco à l’encontre de MSC relève nécessairement de la compétence de la High Court de Londres.
Seafrigo n’était certes pas initialement partie au Sea Waybil de MSC.
Mais sur instruction de Miti son client, le crédit Agricole a autorisé Damco à relâcher la marchandise
en faveur du transitaire Seafrigo, et Damco France a demandé à MSC de relâcher le conteneur en faveur de Seafrigo ; Seafrigo s’est ainsi trouvée substituée dans les droits et obligations de Damco France en qualité de destinataire.
Dans ces conditions, le tribunal a justement retenu que la clause attributive de compétence lui est opposable.
Le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a retenu que l’action principale d’Helvetia subrogée dans les droits de Seafrigo, ainsi que l’action récursoire des sociétés Damco, telles qu’engagées à l’encontre de MSC, relèvent de la compétence de la High Court de Londres.
La clause insérée au Sea Waybil, que ce soit sur l’attribution de compétence ou la loi applicable au fond du litige, est incontestablement inapplicable à l’action d’Helvetia à l’encontre des sociétés Damco France et Damco Chile.
Le tribunal n’était saisi d’aucune exception d’incompétence concernant cette action, nul ne contestant que la compétence territoriale naturelle pour connaître de cette action est celle du tribunal de commerce du Havre.
Mais compte tenu du lien de connexité évident, il convient que l’action d’Helvetia à l’encontre de Damco qui en qualité de commissionnaire de transport est garante du fait de son substitué MSC mais peut se prévaloir des exceptions opposables par cette dernière, soit jugée par la même juridiction et dans le même temps, que son action principale directe contre MSC et l’action récursoire de Damco contre MSC.
Si le jugement doit être réformé en ce qu’il s’est déclaré incompétent sans distinguer l’action d’Helvetia telle que dirigée à l’encontre des sociétés Damco, il doit cependant être confirmé, en ce qu’il a renvoyé à mieux se pourvoir pour le tout, à raison de cette connexité.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; en cause d’appel Helvetia supporter les dépens mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la société Helvetia Assurances en son action principale et les sociétés Damco Chile et Damco France, en leur action récursoire, à mieux se pourvoir,
Statuant à nouveau de ce chef
Dit que le tribunal de commerce du Havre est incompétent pour connaître de l’action principale de la société Helvetia Assurances et de l’action récursoire des sociétés Damco France et Damco Chile telles qu’engagées à l’encontre de la société Mediterranean Shipping Company MSC ;
Constate le lien de connexité entre ces actions et l’action dirigée par la société Helvetia Assurances à l’encontre des sociétés Damco France et Damco Chile ;
Renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir ;
Confirme le jugement dont appel pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Helvetia Assurances aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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