Confirmation 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 5 déc. 2024, n° 23/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 19 juin 2023, N° 21/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01779
N° Portalis DBVC-V-B7H-HH7I
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 19 Juin 2023 – RG n° 21/00545
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTES :
Madame [T] [E], venant aux droits de Mme [RA] [V], décédée
[Adresse 11]
Madame [H] [V] épouse [Z], venant aux droits de Mme [RA] [V], décédée
[Adresse 5]
Madame [P] [V] épouse [Y], venant aux droits de Mme [RA] [V], décédée
[Adresse 14]
Madame [A] [V] épouse [W], venant aux droits de Mme [RA] [V], décédée
[Adresse 4]
Madame [K] [V] épouse [D]
[Adresse 6]
Représentées par Me Arnaud LABRUSSE, substitué par Me Charlotte ROMERO, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
S.A.S. [16]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
Représentée par M. [R], mandaté
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 15]
[Adresse 1]
Non comparant ni représenté
DEBATS : A l’audience publique du 24 octobre 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [T] [E], venant aux droits de Mme [RA] [V], Mme [H] [Z], venant aux droits de Mme [RA] [V], Mme [P] [Y], venant aux droits de Mme [RA] [V], Mme [A] [W], venant aux droits de Mme [RA] [V], et Mme [K] [V], venant aux droits de Mme [RA] [V], d’un jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [16], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Suite à la fusion en 1962 de la [8] [Localité 10], est née la société [16] ('la société'), qui a pour activité la transformation de métaux ferreux et non ferreux.
Cette société exploitait plusieurs établissements, parmi lesquels figurait l’établissement de [Localité 9], qui avait intégré la société [16] en 1967, dans le cadre d’une opération de fusion avec la société [12].
[B] [V], né le 25 décembre 1919, a exercé son activité professionnelle sur le site de [Localité 9] du 1er mars 1935 au 3 juin 1940, puis du 27 novembre 1945 au 31 mars 1979.
Il est décédé le 27 avril 2001.
Mme [RA] [V], veuve de [B] [V], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 29 juin 2008, sur la base d’un certificat médical initial du 24 juin 2008, posant le diagnostic de plaques pleurales.
Par décision du 23 décembre 2008, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a rejeté le caractère professionnel de la maladie au motif que 'en l’absence de pièces médicales suffisantes, compte-rendu du scanner du 13 novembre 2000, le médecin conseil n’a pu se prononcer sur l’existence d’une maladie professionnelle dont il est fait état sur le certificat médical du 24 juin 2008.'
[RA] [V] a saisi le 28 janvier 2009 la commission de recours amiable puis le 30 avril 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados en contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel des plaques pleurales.
[RA] [V] étant décédée en cours de procédure, l’instance a été reprise par ses ayants-droit.
Par jugement du 14 mars 2016 rendu dans les rapports caisse-assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a dit que les plaques pleurales de [B] [V] devaient être prises en charge par la caisse au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Par décision du 4 août 2016, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie 'plaques pleurales’ de [B] [V], précisant dans un courrier adressé à la société que 'cette nouvelle décision annule et remplace, pour la victime, la précédente notification adressée à l’intéressé par laquelle il était fait part d’un refus'.
Les ayants-droit de [B] [V] ayant demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d’admettre que le décès de [B] [V] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, la juridiction a fait injonction à la caisse, dans sa décision du 14 mars 2016, de statuer sur le caractère professionnel du cancer de l’oesophage de [B] [V], maladie hors tableau.
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 13]-Normandie, lequel a rejeté par avis du 11 octobre 2017 le caractère professionnel du cancer de l’oesophage de [B] [V].
Par décision du 7 décembre 2017, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel du cancer de l’oesophage de [B] [V].
Saisie par les ayants-droit de [B] [V], la commission de recours amiable de rejeté leur recours par décision du 11 mai 2018.
Ils ont alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Caen en contestation de cette décision.
Par jugement du 29 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Caen a mis hors de cause la société et a saisi le CRRMP de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle du cancer de l’oesophage de [B] [V], en lien avec une exposition aux poussières d’amiante.
Le CRRMP de Bretagne a rendu le 6 décembre 2019 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel du cancer de l’oesophage de [B] [V].
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Caen, devenu tribunal judiciaire, a dit que dans les rapports assuré/caisse, le cancer de l’oesophage dont souffrait [B] [V] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 2 décembre 2021, les ayants-droit de [B] [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Caen d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— constaté le désistement d’instance de Mme [T] [V] épouse [E] et le dessaisissement de la juridiction à son égard,
— débouté Mme [T] [V] épouse [E], Mme [H] [V] épouse [Z], Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [A] [V] épouse [W] et Mme [K] [V] épouse [D] de leur demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société comme étant à l’origine de la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de [B] [V] et de leur demande de prise en charge des conséquences de cette faute,
— condamné Mme [T] [V] épouse [E], Mme [H] [V] épouse [Z], Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [A] [V] épouse [W] et Mme [K] [V] épouse [D] aux dépens,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [V] épouse [E], Mme [H] [V] épouse [Z], Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [A] [V] épouse [W] et Mme [K] [V] épouse [D] de leur demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Mme [T] [V] épouse [E], Mme [H] [V] épouse [Z], Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [A] [V] épouse [W] et Mme [K] [V] épouse [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 août 2023.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2024, soutenues oralement par leur conseil, Mme [H] [V] épouse [Z], Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [A] [V] épouse [W] et Mme [K] [V] épouse [D] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— juger que la maladie de [B] [V] (tumeur maligne de l’oesophage) reconnue d’origine professionnelle par le jugement du 12 janvier 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société,
— fixer à son maximum la majoration de rente et/ou de l’indemnité forfaitaire en capital servie aux ayants droit de Mme [RA] [V], conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société à payer aux concluantes une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 18 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— déclarer les consorts de [B] [V] irrecevables comme prescrits en leur action
— subsidiairement, et avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale sur pièces sur le caractère primitif du cancer de l’oesophage,
— débouter les consorts de [B] [V] de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société et de l’ensemble de leurs demandes,
— subsidiairement, et avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale sur pièces sur le caractère primitif du cancer de l’oesophage,
— plus subsidiairement, débouter les consorts de [B] [V] de leur demande au titre de la majoration de rente,
— débouter la caisse de son action en remboursement contre la société,
— débouter la caisse de sa demande en remboursement au titre d’un capital représentatif de la majoration de la rente du conjoint survivant décédé au jour de la liquidation de la majoration de rente,
— débouter les consorts de [B] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts de [B] [V] à payer à la société une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2024, soutenues oralement par son représentante la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Si la faute inexcusable n’est pas prescrite et qu’elle est reconnue,
— fixer la majoration de rente d’ayant-droit de Mme [RA] [V] revenant à ses ayants-droit selon les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— renvoyer les consorts [V] devant la caisse pour la liquidation de leurs droits,
— faire application de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
— faire droit à la demande de la caisse tendant à bénéficier de l’action récursoire et permettre ainsi à la caisse de recouvrer auprès de l’employeur [16], dont la faute inexcusable aura été reconnue l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le jugement querellé n’est pas remis en cause en ce qu’il a constaté le désistement d’instance de Mme [T] [V] épouse [E] et le dessaisissement de la juridiction à son égard.
Cette disposition est donc acquise.
Mme [T] [V] épouse [E] est visée dans la déclaration d’appel, mais pas dans les conclusions des appelantes. Les dispositions du jugement déféré sont par conséquent acquises en ce qui la concerne.
— Sur la prescription
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La société fait valoir que le certificat médical du 24 juin 2008, établi à la demande de la veuve de [B] [V], pour établir une déclaration de maladie professionnelle, permettait à l’ayant-droit du salarié d’établir un lien possible entre le travail et la dégradation de son état de santé.
Elle estime que les ayants-droit de [B] [V] n’ont pas exercé l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans le délai de deux ans à compter du jugement rendu le 14 mars 2016, au titre de la maladie professionnelle 'plaques pleurales', à laquelle ils imputaient le décès de [B] [V].
Elle souligne que les ayants-droit de [B] [V], s’agissant du cancer de l’oesophage, ne justifient pas avoir saisi la caisse d’une déclaration de maladie professionnelle pour cette pathologie, pas plus que la commission de recours amiable ou le tribunal d’une action en reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie. La société en conclut que les héritiers de [B] [V] ne justifient d’aucune diligence interruptive du délai de prescription biennale applicable à cette pathologie, à compter du certificat médical initial du 24 juin 2008.
La société estime enfin qu’à compter du jugement du 14 juin 2016, les ayants-droit de [B] [V] avaient une connaissance suffisante des faits leur permettant d’agir et d’exercer l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle considère donc que les ayants-droit de [B] [V] sont irrecevables comme prescrits pour avoir exercé leur action le 2 décembre 2021.
Les appelantes répliquent que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie à l’origine du décès de [B] [V] a été présentée le 24 juin 2008 par [RA] [V], le jour même de la rédaction du certificat médical initial et que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait rejeté l’exception de prescription invoqué par la caisse dans son jugement du 14 mars 2016.
Elles ajoutent que c’est par jugement du 12 janvier 2021 que le tribunal a considéré que la tumeur maligne de l’oesophage déclarée par [B] [V] constituait une maladie professionnelle devant être prise en charge à ce titre. Elles estiment que leur action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, exercée le 1er décembre 2021, l’a été dans le délai de prescription biennale.
Il est constant que le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, la première déclaration de maladie professionnelle, complétée sur la base d’un certificat médical initial du 24 juin 2008, concernait des plaques pleurales, lesquelles ne font pas l’objet du présent litige.
Il convient cependant de souligner que [RA] [V] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 avril 2010 pour contester le refus de prise en charge de cette pathologie, et que devant cette juridiction, elle demandait, avec les autres ayants-droit, d’annuler la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge de la maladie de [B] [V], ainsi que son décès survenu en 2001.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans son jugement du 14 mars 2016, indique que 's’agissant du cancer de l’oesophage de [B] [V], qui ne constitue pas une pathologie prévue par les tableaux de maladies professionnelles pouvant être dues à une exposition aux poussières d’amiante, elle ne saurait conduire à la même reconnaissance professionnelle, en ce compris le décès de l’intéressé, sans que l’avis du CRRMP local n’ait été donné et qu’il ait été saisi par la caisse'.
C’est ainsi que ce tribunal a fait injonction à la caisse de saisir le CRRMP de Normandie afin qu’il donne son avis concernant le cancer de l’oesophage dont était atteint [B] [V], comme pouvant avoir une origine professionnelle due à une exposition aux poussières d’amiante.
Le premier CRRMP ayant rendu un avis défavorable, ayant conduit la caisse, liée par cet avis, à prendre une décision de refus de prise en charge, les ayants-droit de [B] [V] ont contesté cette décision, ce qui a donné lieu d’abord au jugement du 29 avril 2019 désignant un second CRRMP, puis au jugement du 12 janvier 2021 qui a dit que la maladie C156 tumeur maligne de l’oesophage dont souffrait [B] [V] devait être prise en charge au titre du risque professionnel.
C’est donc à compter du jugement du 12 janvier 2021 qu’à commencé à courir le délai de prescription biennale.
Il en résulte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, introduite le 2 décembre 2021, n’était pas prescrite.
Ce moyen sera écarté.
— Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et démontrer qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Par ailleurs, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
— Sur le caractère professionnel de la pathologie
En défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée : cancer de l’oesophage.
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (et entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25%), après avis motivé d’un CRRMP.
La société fait valoir que les appelantes ne peuvent se prévaloir d’aucune décision de la caisse, d’aucune décision de justice contradictoire à la société, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de [B] [V].
Les appelantes font valoir que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale établit par présomption le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie ou le décès.
Il apparaît cependant que cette présomption ne trouve à s’appliquer, aux termes du quatrième alinéa de l’article 53 de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, que dans les rapports entre le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) et une personne sollicitant auprès de cet organisme la réparation de ses préjudices.
Ces dispositions ne sont pas en revanche pas opposables à l’employeur.
Il convient à ce titre de rappeler que le jugement du 12 janvier 2021qui a dit que dans les rapports assuré/caisse, le cancer de l’oesophage dont souffrait [B] [V] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, n’est pas opposable à la société, en raison de l’indépendance des rapports entre caisse et assuré d’une part, et caisse et employeur d’autre part.
Aux termes du certificat de travail du 15 mars 1979, [B] [V] a été salarié de la société de 1935 au 31 mars 1979 en qualité d’agent de maîtrise.
Les ayants-droit de [B] [V] produisent quatre témoignages.
Les deux premiers (M. [G] [Z], gendre de [B] [V], et M. [X] [F]) n’évoquent ni l’utilisation de l’amiante dans l’usine où travaillait [B] [V], ni a fortiori l’exposition à l’amiante.
Les deux autres témoins (M. [I] [M] et M. [U] [N] dit [O]), écrivent que [B] [V] exerçait la profession de fondeur au sein de l’entreprise, et qu’il était connu que l’amiante était présente partout.
Ces deux derniers témoignages font état de la présence d’amiante dans l’établissement où travaillait [B] [V], sans cependant donner d’indication sur la nature des travaux réalisés par celui-ci, et la manière dont il aurait été exposé aux poussières d’amiante.
De fait, la société expose, au travers de trois témoignages (M. [L], directeur de l’usine de 1979 à 1986, M. [C], directeur technique chez [16], et M. [J], ingénieur en chef et directeur de l’usine entre 1957 et 1979) les opérations précises au cours desquelles une exposition à l’amiante pouvait se produire. Il s’agissait notamment de la réfection des fours, en particulier du remplacement des joints de coulée.
Or force est de constater qu’aucune indication n’est apportée sur les tâches qui furent confiées à [B] [V] durant son activité pour le compte de la société. Il ne peut par conséquent être déduit de ses seules fonctions qu’il aurait été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Les décisions produites par les appelantes, qui concernent d’autres salariés, ne peuvent apporter la preuve de cette exposition personnelle de [B] [V].
Par ailleurs, la société relève que le premier CRRMP a dans son avis du 11 octobre 2017, mentionné l’absence de lien entre l’amiante et le cancer de l’oesophage de [B] [V]. Le comité a estimé que les données scientifiques relatives aux autres expositions professionnelles (hydrocarbures aromatiques polycycliques, nitrosamines) n’étaient pas suffisamment stabilisées pour retenir une origine professionnelle.
Le second CRRMP, dans son avis du 6 décembre 2019, écrit : 'compte tenu de l’existence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la pathologie déclarée par l’assurée à ses expositions professionnelles à l’amiante, et notamment la méta-analyse de Il B. et al. Diseuses of the Esophagus, 2016, et les résultats de la cohorte prospective ARDCO de Clin B. et al. de 2017.AJIM. Le comité note que ces revues sont postérieures à l’avis du précédent CRRMP, ce qui permet d’infirmer l’avis précédent. Le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles'.
Les ayants-droit de [B] [V] produisent un document établi par l’ANSES en juillet 2021, relatif à la caractérisation du danger lié à l’ingestion d’amiante. Cette étude, qui s’attache particulièrement à la surveillance des fibres d’amiante dans l’eau apparaît sans pertinence eu égard au domaine d’activité professionnelle qui était celui de [B] [V].
Il est également produit un court extrait d’une étude datée du mois de mai 2018 (pièce n° 12), dont l’objet était l’analyse de l’incidence et la mortalité par cancer de l’oesophage dans une cohorte de sujets ayant été exposés professionnellement à l’amiante, et retenant une 'relation dose-effet significative entre l’IEC à l’amiante et le cancer de l’oesophage, à la fois en incidence et en mortalité'.
Cependant, la société produit la classification du [7] ([7]) en juillet 2022 et en juillet 2024 qui ne retient pas l’amiante comme agent cancérogène pour l’homme pour le cancer de l’oesophage. Ces documents sont postérieurs à l’avis du 2ème CRRMP.
A ceci s’ajoute le fait qu’il n’est pas justifié que ce 2ème CRRMP ait disposé d’un examen anatomopathologique, comme cela est recommandé dans le guide pour les CRRMP édité au mois de septembre 2022 par l’INRS. La société souligne ainsi à juste titre que l’origine professionnelle d’une pathologie cancéreuse hors tableau ne peut être reconnue que sur la base d’un diagnostic précis du cancer permettant d’identifier la lésion primitive.
Or, sur ce point également, il doit être constaté que le seul document médical produit, à savoir le courrier du 27 avril 2001 du docteur [S], décrit une pathologie digestive gravissime dont l’origine exclusivement oesophagienne n’est pas établie.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des éléments de preuve soumis à la cour, il n’est pas établi que le cancer de l’oesophage dont était atteint [B] [V] et dont il est décédé, est en lien certain, direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Il convient donc, par voie de confirmation, de débouter les appelantes de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
— Sur les demandes accessoires
Confirmé au principal, le jugement déféré le sera aussi sur les dépens.
Succombant en leurs demandes, les ayants-droit de [B] [V], à l’exception de Mme [T] [V] épouse [E], seront condamnés aux dépens d’appel, et déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais Irrépétibles, elle sera donc déboutée de la demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Mme [H] [V] épouse [Z], Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [A] [V] épouse [W] et Mme [K] [V] épouse [D] recevables en leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [H] [V] épouse [Z], Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [A] [V] épouse [W] et Mme [K] [V] épouse [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [V] épouse [Z], Mme [P] [V] épouse [Y], Mme [A] [V] épouse [W] et Mme [K] [V] épouse [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restructurations ·
- Décret ·
- Prime ·
- Mutation ·
- Défense ·
- Résidence ·
- Service ·
- Administration ·
- Armée ·
- Aide
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Partie ·
- In limine litis ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Biométrie ·
- Comptes bancaires ·
- Aquitaine ·
- Chèque ·
- Cartes ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Modification ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Délai de prévenance
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Associations ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Indemnités journalieres ·
- Aquitaine ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Salaire ·
- Syndicat ·
- Code du travail ·
- Étranger ·
- Indemnité ·
- Autorisation de travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Congé
- Télégraphe ·
- Téléphone ·
- Circulaire ·
- Contentieux ·
- Thé ·
- Conseil d'etat ·
- Administration ·
- Poste ·
- Ours ·
- Service
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Mineur ·
- Mesures d'exécution ·
- Consorts ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Transport ·
- Changement de destination ·
- Logement ·
- Village
- Impôt ·
- Revenu ·
- Domicile fiscal ·
- Justice administrative ·
- Sociétés de personnes ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Cotisations ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances publiques
- Valeur ajoutée ·
- Médicaments ·
- Chiffre d'affaires ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Taxe professionnelle ·
- Contribution ·
- Valeur ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.