Infirmation 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 févr. 2022, n° 18/06817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06817 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, 24 avril 2018, N° R15/118 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/06817 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AUXERRE RG n° R15/118
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
1 et […]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02
Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur X
CARBONARO, Président de chambre et Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur X CARBONARO, Président de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur X CARBONARO, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne d’un jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Auxerre dans un litige l’opposant à Monsieur Z Y.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur Z Y a exercé sa qualité de médecin généraliste à Chenôve en Côte-d’Or ; qu’il s’est installé à Auxerre dans le département de l’Yonne le 1er octobre 2011 ; que le 26 juillet 2011, la nouvelle convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance-maladie, conclue et approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, a mis en place, en sur de la rémunération à l’acte et de la rémunération forfaitaire pour certaines activités, un nouveau mode de rémunération complémentaire des médecins en fonction de l’atteinte d’objectifs de santé publique dite Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP), rémunération à la performance, valorisant l’engagement des médecins sur les objectifs de santé publique et d’efficience ; que la rémunération se compose de trois parties à savoir les critères d’organisation du cabinet de qualité de service, des indicateurs de qualité déclarée par le praticien et les indicateurs de qualité calculée par la caisse primaire d’assurance-maladie ; que le Docteur Y n’a perçu aucune rémunération sur la base de l’indicateur de qualité calculée par la caisse primaire d’assurance-maladie suite à la mise en place de la nouvelle convention, pour les années 2013, 2014 et 2015 ; que par courrier du 24 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance-maladie l’a informé des explications fournies par la caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés confirmant le refus de procéder au calcul de cette rémunération en précisant que la convention prévoit qu’il faut se constituer une patientèle fidèle sur deux ans ; que la disposition spécifique pour tenir compte de la constitution progressive de la patientèle ne concerne que les médecins qui s’installent pour la première fois en libéral, conformément aux dispositions de la convention médicale et non les médecins ayant déménagé ; que le 13 janvier 2015, le Docteur Y a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de ce refus ; que le 8 septembre 2015, la commission de recours amiable a confirmé le refus au motif que la situation initiale du Docteur Y n’était pas connue au moment de l’entrée en vigueur du dispositif, du fait de son déménagement en cours d’année, le niveau initial de ce médecin ayant été défini par défaut à 0 % ; que par courrier du 27 avril 2015, Monsieur Z Y apportait son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne.
Par jugement en date du 24 avril 2018, le tribunal a :
- dit que la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Yonne devait une rémunération sur objectifs de santé publique au Docteur Z Y pour l’année 2013, au titre des indicateurs de qualité de la pratique médicale qui doit être calculée par la caisse d’assurance-maladie ;
- dit que la caisse primaire d’assurance-maladie retiendra comme taux de départ pour Monsieur Z Y le chiffre de 565 patients lui appliquerait majoration de 15 % de la valeur de son point ;
condamné la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Yonne à payer à Monsieur Z Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la note à laquelle se référait la caisse était postérieure à la signature de l’avenant du 26 juillet 2011 à laquelle Monsieur Z Y avait adhéré le 15 septembre 2011. Cette note qui mentionne la notion de patientèle fidèle ajoute au texte de la convention et qu’elle n’est pas opposable au requérant. Il a ajouté que la caisse appliquait une méthode spécifique pour les nouveaux installés consistant à prendre en compte au titre de la patientèle utilisée comme base de calcul, celle « consommante de l’année en cours » et à appliquer une majoration de la valeur du point pendant trois ans ; qu’il a estimé que le fait de ne rien calculait pour le Docteur Y était discriminatoire et que ce dernier n’avait pas à subir, alors qu’il avait adhéré depuis 2008 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux assurance-maladie, le vide juridique attaché à la situation des médecins ayant changé de lieu d’activité au cours de l’année 2011.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 25 avril 2018 à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Yonne qui en a interjeté appel par déclaration par voie électronique du 24 mai 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Yonne demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 24 avril 2018 en toutes ses dispositions.
en conséquence,
- débouter le Docteur Y de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner le Docteur Y en tous les dépens.
Elle expose qu’en retenant un taux de départ de 565 pour le calcul de la ROSP, le Tribunal a opéré une confusion entre l’évaluation des indicateurs de qualité de la pratique médicale et la pondération de la patientèle. Elle explique que l’article 26.2 de la Convention médicale fixe les différents indicateurs selon trois thèmes (suivi des pathologies chroniques, prévention et efficience), divisés en sous-thèmes. Les indicateurs correspondent au nombre de patients ayant déclaré le praticien en qualité de médecin traitant et répondant à certains critères ou au nombre de boîtes de médicaments prescrites dans certaines hypothèses. Pour chaque indicateur, des objectifs sont fixés par la Convention. Le calcul de la ROSP est fondé sur la progression de l’activité du praticien pour chacun des indicateurs au regard des objectifs fixés. Cette progression est évaluée par le calcul d’un taux de réalisation de l’objectif permettant de comparer le niveau de l’indicateur initial au niveau constaté à l’issue de l’année de référence. Les modalités de ce calcul sont précisées à l’article 2 de l’annexe XVII de la Convention. Le taux de réalisation est calculé pour chaque indicateur. Le taux de réalisation permet de calculer le nombre de points attribués au médecin auquel est appliqué un correctif résultant d’une pondération du nombre de points par rapport à la patientèle totale du praticien au regard de la patientèle moyenne de référence. Dès lors, le Tribunal ne pouvait fixer arbitrairement le « taux de départ » ou « niveau initial » tel que prévu à l’article 2 de l’annexe XVII de la Convention à 565 correspondant au nombre de ses patients au 31 décembre 2011, soit la patientèle réelle du praticien prise en compte pour la pondération du nombre de points attribués par indicateur. De la même manière, s’agissant de l’indicateur du cancer du sein correspondant au nombre de patientes ayant choisi le médecin comme médecin traitant de 50 à 74 ans participant au dépistage du cancer du sein rapporté au nombre de femmes ayant déclaré le praticien comme médecin traitant de 50 à 74 ans, le niveau initial de cet indicateur ne peut en aucun cas être fixé au nombre total de patient de Monsieur Z Y. Cette analyse n’aurait absolument aucun sens. Chaque indicateur correspondant à des critères précis très différents. Leur niveau ne peut être fixé au même chiffre.
Plus encore, les indicateurs relevant du thème de l’efficience portent pour la plupart sur un niveau de prescription de médicaments. Il apparaîtrait dès lors d’autant plus aberrant de fixer le niveau initial de ces indicateurs au nombre total des patients du Docteur Y. La nature même des indicateurs justifie donc l’on se fonde sur la notion de patientèle fidèle et consommante mentionnée par la note méthodologique correspondant aux assurés qui ont eu recours à des soins pris en charge sur la période de référence précisée par l’indicateur et ayant déclaré le praticien comme médecin traitant et n’en ont pas changé pendant l’année de référence.
Elle ajoute relativement au seuil minimal requis et l’opposabilité de la note méthodologique qu’afin de ne pas calculer les indicateurs sur des effectifs trop faibles et peu significatifs en termes de statistiques, l’article 26.2 de la Convention a fixé pour chaque indicateur un seuil minimal requis pour la prise en compte de l’indicateur. Pour que celui-ci puisse être évalué sur la durée d’application de la convention, encore faut-il que le niveau initial dudit indicateur soit au moins égale au seuil minimal requis prévu par l’article précité et correspondant à un nombre minimal de patient ou une quantité minimale de boîtes de médicaments prescrites. Ainsi, le niveau initial de l’indicateur au 31 décembre 2011 doit atteindre à minima le seuil prévu par l’article 26.2 de la Convention afin que l’indicateur puisse être pris en compte dans le calcul de la ROSP. A défaut, l’indicateur en question ne peut entrer dans le calcul de la ROSP pour toute la durée d’application de la Convention car le niveau initial fixé au 31 décembre 2011 sera toujours le même. En effet, s’il est inférieur au seuil minimal requis, il le sera toujours pour toute la durée de la Convention. Pour la plupart des indicateurs de qualité de la pratique médicale, le niveau est retenu est fondé sur données statistiques de l’Assurance Maladie au regard des prestations prises en charge pour les patients répondant aux critères prévus et ayant choisi le Docteur Y comme médecin traitant. Pour ces différents indicateurs, l’activité du Docteur Y au 31 décembre 2011 n’atteignait pas les seuils minimaux requis et celui-ci ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer le contraire. Dès lors, les indicateurs en question ne pouvaient être retenus ni même évalués pour le calcul de la ROSP.
Elle précise que la Convention de 2011, à la différence de celle de 2016, ne prévoyait pas une revalorisation et une vérification de l’atteinte des seuils chaque année au regard de l’année précédente, de sorte que même si le Docteur Y justifiait pour les années suivantes avoir atteint les seuils minimaux requis fixés par l’article 26.2, la non atteinte du seuil de départ au 31 décembre 2011 a conduit à la neutralisation l’indicateur pour toute la durée de la Convention de 2011. En revanche, certains indicateurs de qualité de la pratique médicale sont fondés sur des données déclaratives de suivi clinique tel que cela ressort de l’article 2 de l’annexe XVII. Il s’agit de deux indicateurs portant sur les résultats de dosage de l’HbA1c chez les diabétiques de type 2, de deux indicateurs portant sur les résultats de dosage du LDL cholestérol chez les diabétiques de type 2, et de l’indicateur de résultat de pression artérielle chez les patients traités par antihypertenseurs. Ces indicateurs fondés sur les déclarations du Docteur Y ont été pris en compte dans le calcul de la ROSP car les seuils minimaux requis étaient atteints.Tant la convention médicale de 2011 que les notes méthodologiques ont été soumises et approuvées par les organisations syndicales signataires de ladite convention et diffusées aux médecins. Le compte-rendu de la réunion de la Commission nationale des médecins libéraux du 19 juin 2014 fait donc bien état de ce que la convention précise que les indicateurs pour lesquels seuil n’est pas atteint sont neutralisés et que les seuils en question sont appliqués au taux de départ du médecin, soit le niveau initial de chaque indicateur, définis au moment de l’entrée dans le dispositif.
Elle souligne que si aucune disposition spécifique n’est prévue pour les médecins qui ont décidé de déménager leur activité, cela ne signifie absolument pas que leur cas n’a pas été prévu par la Convention mais plutôt qu’à défaut de dispositions spécifiques, ce sont les règles générales de la ROSP qui doivent s’appliquer. Le point 3.1 de la note méthodologique précise d’ailleurs à ce titre que les médecins modifiant leur lieu d’exercice ne peuvent pas être considérés comme des médecins nouvellement installés. C’est donc en violation de la Convention médicale de 2011 que le Tribunal a considéré que le Docteur Y devait bénéficier de la majoration du point prévue pour les médecins qui s’installent à titre libéral pour la première fois. La valeur du point ne pouvait donc en aucun cas être majorée de 15%. Plus encore, en ordonnant cette majoration, le Tribunal a statué ultra petita dans la mesure où le Docteur Y ne la demandait pas.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Monsieur Z Y demande à la cour de :
- confirmer en tous points le Jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Yonne le 24 avril 2018 ;
- débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner en outre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne à lui payer le somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Il expose que le taux de départ correspond au niveau à partir duquel est calculée la progression de chaque indicateur. Le niveau initial du médecin est défini à partir de la situation médicale initiale du médecin au moment de l’entrée en vigueur du dispositif, ou de l’adhésion du médecin à la convention lors d’une nouvelle installation. Pour le calcul du taux de réalisation, il était rappelé que le principe de la rémunération sur objectifs de santé publique était de rémunérer chaque année le médecin en prenant en compte le niveau atteint et la progression réalisée. Or, la difficulté est que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne a refusé de calculer ses taux de départ. avait signé son adhésion à la convention nationale le 15 septembre 2011, soit en effet avant l’entrée en vigueur du dispositif (26 septembre 2011 comme indiqué par la Caisse).
Il a acquis une patientèle. Il avait don un nombre de patients déterminé dès son installation à Auxerre (565 selon la Caisse au 31 décembre 2011). Les modalités de calcul précisées en annexe XVII de la Convention n’évoquent pas la notion de patientèle fidèle. La Caisse a précisé devant la commission de recours amiable ce qu’elle considérait comme « patientèle consommante fidèle », les bénéficiaires qui ont « eu recours » à des soins (consultations, traitements, actes diagnostiques, examens, etc, qui ont été remboursés lors des 12 mois précédant la période de calcul et qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant et qui n’en ont pas changé au cours de l’année. La note interne de la Caisse fait référence à des notions inexistantes dans la Convention.
Il ajoute que pour les médecins nouvellement installés, il était expliqué (note CNMATS/DDGOS paragraphe 3.3.1) que « dans la méthode générale, le calcul des 19 indicateurs de qualité de la pratique s’effectue sur la base d’une patientèle médecin traitant dite « consommante et fidèle ». Or par définition pour la rémunération de l’année 2014 par exemple, cette patientèle est nulle pour les médecins nouvellement installés en 2014, et très faible selon la date d’installation pour les médecins installés en 2013 et 2012. Dans la méthode spécifique, la patientèle utilisée est la patientèle « consommante de l’année en cours », (soit 2014 par exemple) ». En l’espèce, il a bien eu en 2012, 2013, 2014 et jusqu’à ce jour une patientèle fidèle consommante, laquelle est évaluée chaque année par la Caisse pour le calcul de la rétribution déclarative. Il avait en 2011 une patientèle, créée ou acquise, évaluée par la Caisse à 565 patients, qui aurait dû servir de base au calcul de sa rémunération sur objectifs de santé publique, et il a depuis une patientèle « consommante fidèle », quand bien même cette obligation n’était pas définie par la convention initiale ni son avenant, mais uniquement par une note interne postérieure à la signature de la convention. Au motif que « compte tenu du fait que la situation du Docteur Y, qui ne correspond ni à celle d’un praticien déjà installé, n’a pas été prévue par les textes », le Tribunal jugeait que « la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra prendre en compte comme « taux de départ » le chiffre de 565 patients au 31 décembre 2011 en lieu et place du taux nul retenu, et appliquer au Docteur Y une majoration de la valeur de son point égale à celle dont bénéficient les nouveaux installés ». Le Tribunal a parfaitement compris sa situation toute particulière et a enjoint à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de calculer la rémunération qui devait lui être allouée. Ou’il est donc totalement faux de prétendre que le Tribunal. en fixant la patientèle de départ, a voulu fixer le niveau initial de chaque indicateur au nombre total des patients du médecin.
Relativement au seuil minimal requis, il explique que les indicateurs sont calculés sur une patientèle moyenne de 800 patients, pondérée selon la patientèle réelle du médecin. En l’espèce, si sa patientèle n’atteint pas ce chiffre lors de son emménagement à Auxerre, il est incontestable qu’il a progressé de manière exponentielle les années suivantes, sa patientèle atteignant 1173 patients en 2013. C’est précisément cette raison qui a conduit le Tribunal à lui appliquer la majoration de la valeur de son point égale à celle dont bénéficient les nouveaux installés. Le Tribunal a parfaitement compris la situation hybride dans laquelle il se trouve qui n’ entre dans aucune des deux catégories, en raison de son déménagement. Il précise que la convention de 2011 fait de la base de départ une valeur immuable sur la durée de la convention.
SUR CE
La cour rappelle que Monsieur Z Y a adhéré à la convention la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes approuvée par l’arrêté du 22 septembre 2011 le 15 septembre 2011.
Selon l’article 25 de la convention, la rémunération s’opère à l’acte, au forfait pour rémunérer certaines activités correspondant à l’engagement des professionnels dans des domaines comme la prise en charge ou l’accompagnement de pathologies chroniques ou la prise en compte de tâches administratives et à la performance, versée en fonction de l’atteinte d’objectifs de santé publique et d’efficience destinée à se développer pour l’ensemble des spécialités et pour l’ensemble des médecins qui le souhaitent.
Selon l’article 26, « Afin de les mesurer, des seuils minimaux d’activité sont constitués d’un nombre minimal de patients suivis, ou d’une quantité minimale de boîtes de médicaments prescrites et remboursées. Les indicateurs pour lesquels le seuil n’est pas atteint sont neutralisés.
Certains indicateurs correspondent à des données déclaratives de résultats de mesures ou de dosages biologiques. La prise en compte de ces indicateurs pour la valorisation de l’activité est conditionnée à la capacité du médecin de tenir à jour ces données dans le dossier patient.
Pour les médecins traitants, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est la patientèle médecin traitant (MT) de l’ensemble des régimes d’assurance maladie à la date de mise en 'uvre du dispositif. Elle est réévaluée chaque année à date anniversaire du début du dispositif. Dans l’attente de la mise à disposition du calcul des indicateurs sur l’ensemble des régimes d’assurance maladie obligatoire, les indicateurs sont calculés sur la patientèle du régime général ».
L’article 26.2 définit les indicateurs de suivis de qualité de la pratique médicale avec des seuils minima par type de maladie et selon les traitements.
L’article 26.3 définit le contenu de la rémunération avec une affectation de points selon les pathologies traitées. Cet article précise que :
« Afin de prendre en compte le volume de la patientèle pour les indicateurs portant sur la qualité des pratiques, le nombre de points est défini pour une patientèle moyenne de 800 patients et pondéré ensuite selon le volume de la patientèle réelle ».
L’article 26.4 relatif aux modalités de calcul de la rémunération dispose que :
« Le dispositif de rémunération est organisé au moyen d’un système de points attribués à chaque objectif en fonction de la réalisation ou non de l’objectif. Chaque module d’indicateurs est indépendant des autres.
Pour les indicateurs portant sur l’organisation du cabinet et la qualité de service, le nombre de points attribués est indépendant du nombre de patients, à l’exception de l’indicateur relatif au volet annuel de synthèse par le médecin traitant du dossier médical informatisé.
Pour les indicateurs portant sur la qualité de la pratique médicale, à savoir le suivi des pathologies chroniques, la prévention et l’efficience, le nombre de points attribués est dépendant du nombre de patients. Pour les médecins généralistes, la patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est la patientèle médecin traitant (MT) affiliée au régime général hors sections locales mutualistes, dans l’attente de la mise à disposition des données par les autres régimes d’assurance maladie obligatoire.
Le nombre de patients entrant dans le calcul de la rémunération est comptabilisé à chaque date anniversaire. Tous les patients ayant déclaré le médecin comme médecin traitant sont dénombrés quel que soit leur régime d’affiliation.
Pour chaque indicateur sont définis un niveau initial, un objectif intermédiaire et un objectif cible :
- le niveau initial du médecin est défini à partir de la situation médicale initiale du médecin au moment de l’entrée en vigueur du dispositif ou de l’adhésion du médecin à la convention lors d’une nouvelle installation (T0) ;
- l’objectif intermédiaire du médecin est déterminé en fonction de la distribution actuelle des médecins au regard de cet indicateur ;
- l’objectif cible du médecin est déterminé selon l’indicateur, il est commun à l’ensemble des médecins.
Les modalités de calcul de la rémunération sont précisées en annexe XVII ».
Selon les données de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne, Monsieur Z Y s’est installé dans l’Yonne le 1er octobre 2011 en qualité de médecin généraliste. Il exerçait auparavant en Côte d’Or depuis le 21 novembre 2007. Il ne peut donc prétendre à bénéficier du dispositif prévu pour les premières installations et du dispositif spécifique de revalorisation du niveau initial de son cabinet.
L’article 26 de la convention stipule que : « Les indicateurs pour lesquels le seuil n’est pas atteint à la date de référence sont neutralisés ».
Un exception est prévue pour les indicateurs de qualité de la pratique médicale relatifs au suivi des pathologies chroniques et portant sur des données de suivi clinique définis à l’article 26.2 à savoir :
- les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage de l’HbA1c chez les diabétiques de type 2 ;
- les deux indicateurs portant sur les résultats de dosage du LDL cholestérol chez les diabétiques de type 2 ; et
- l’indicateur de résultat de pression artérielle chez les patients traités par antihypertenseurs.
Par avenant du 8 décembre 2011 publié au Journal Officiel du 22 mars 2012, ces données sont devenues déclaratives.
En effet, selon l’article 2 de l’annexe de la convention, « La situation médicale initiale du médecin n’étant pas connue au moment de l’entrée en vigueur du dispositif ou de l’adhésion du médecin à la convention lors d’une nouvelle installation, le niveau initial du médecin est défini par défaut à 0 %.
A chaque date anniversaire, après l’entrée en vigueur du dispositif (T0), le niveau du médecin est constaté pour chaque indicateur pour l’année qui vient de s’écouler ».
S’agissant d’une nouvelle installation, le niveau initial du cabinet de Monsieur Z Y est alors défini par défaut à 0% et permet de calculer une progression, ce que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a fait.
Il appartient dès lors à Monsieur Z Y d’apporter tous éléments pour déterminer par type d’indicateurs la situation réelle de son cabinet lors de son installation dans l’Yonne, à savoir démontrer qu’il atteignait les seuils minima par affection pour la prise en compte de l’indicateur au 31 décembre de l’année de son installation.
Or, si Monsieur Z Y justifie de sa patientèle, permettant de calculer le coefficient de pondération au sens de la convention, il ne dépose aucun élément permettant de démontrer qu’il a atteint les seuils exigés et calculés à partir d’une patientèle dite « consommante et fidèle », au sens de la note méthodologique de rémunération sur objectifs de santé publique des médecins traitants, pour contredire les mentions du tableau figurant en pièce n°15 du dossier de plaidoirie de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne
Faute de rapporter cette preuve, et en l’absence de dispositif d’actualisation des seuils sur la durée de la convention pour les médecins non primo-installés, Monsieur Z Y succombe à démontrer qu’il est exigible à une rémunération sur objectif autre que pour les données déclaratives retenues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Monsieur Z Y sera donc débouté de ses demandes et le jugement déféré sera infirmé en totalité.
Monsieur Z Y, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne ;
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Auxerre du 24 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur Z Y aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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