Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 22 sept. 2020, n° 19/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/01096 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Troyes, 25 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 septembre 2020
N° RG 19/01096 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EVTR
X
c/
Y
B-H
BP
Formule exécutoire le :
à :
Me Marie-line PLACE
la SELARL C ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2020
APPELANT :
d’un jugement rendu le 25 février 2019 par le Tribunal d’Instance de Troyes
Monsieur D X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1809 du 19/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Marie-line PLACE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Maître I Y
[…]
[…]
Représentée par Me Eric C de la SELARL C ASSOCIES, avocat au barreau de
REIMS, et Maître Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS
Maître F B-H
[…]
[…]
Représentée par Me Eric C de la SELARL C ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Maître Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2020, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Benoît PETY, président de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Alexis MIHMAN, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2020 et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:
M. D X est appelant (instance d’appel RG n°19/1096) d’un jugement du 25 février 2019 prononcé par le tribunal d’instance de Troyes dans un litige (RG n°11-18-000636) l’opposant à l’Etat français ainsi qu’à maîtres G-Y et B-H, avocats au Barreau de Metz, décision par laquelle la juridiction de première instance a :
— dit que le jugement du tribunal d’instance de Reims en date du 17 mai 2016 intéressant M. X et l’Etat français en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, maîtres G-Y et B-H, présente une omission de statuer sur le chef de l’irrecevabilité des conclusions des défendeurs,
— dit que le jugement du tribunal d’instance de Reims en date du 17 mai 2016 sera complété ainsi qu’il suit: « Rejette l’exception de nullité présentée par M. X sur le fondement de l’article 59 du code de procédure civile »,
— débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté maîtres G-Y et B-H de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
— condamné M. X à payer à maître G-Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X à payer à maître B-H la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens,
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement du 17 mai 2016 et sera notifiée comme celui-ci.
L’appelant principal demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel et, y faisant droit, réformer l’intégralité du jugement rendu par le tribunal d’instance de Troyes le 25 février 2019,
— Déclarer M. X recevable dans ses prétentions selon les termes de sa requête initiale du 2 novembre 2016, et par conséquent,
— Dire qu’en usant de la déclaration au greffe, il avait choisi le montant du litige (4000 euros), le recours interne qu’il acceptait d’exercer le cas échéant ainsi que la durée de l’instance qu’il introduisait,
— Dire que l’intégrité et l’économie de l’appréciation de la qualification de premier ressort du jugement du 29 novembre 2016 au visa du second alinéa de l’article 35 du code de procédure civile imposent le constat préalable d’une juridiction incompétente matériellement pour statuer sur les prétentions initiales ainsi additionnées,
— Dire infiniment fondée la requête visant à restituer au jugement litigieux le sens et la finalité de l’appréciation par le juge ayant rendu la décision de la compétence matérielle du tribunal d’instance dont découle le taux de ressort,
— Dire qu’il y a lieu de rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties en déclarant le tribunal incompétent pour en connaître en raison de l’addition des prétentions initiales,
— Retrancher tous les éléments non conformes à l’intégrité, l’économie, le sens et la finalité de l’appréciation souveraine d’un litige de 20 000 euros,
— Réparer l’omission de statuer sur l’ouverture du recours en contredit contre le jugement,
— A titre subsidiaire, réparer l’omission de statuer sur les irrecevabilités des prétentions en défense,
— A titre subsidiaire, retrancher l’irrecevabilité, le rejet et les condamnations fondées sur une autorité de la chose jugée radicalement fictive, puis réparer l’omission de statuer sur les demandes principales relatives à la réparation des fautes professionnelles et conventionnelles commises à la suite du recours en appel contre le seul jugement n°11-09-000278,
— Condamner l’Etat français, Mme Y, M. Z, maître A, bâtonnier de l’Ordre des avocats, Mme B-H, chacun à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— A titre inifiniment subsidiaire, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à l’intégralité de ses demandes, dire n’y avoir lieu à condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les intimés aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. X fait valoir que son recours repose sur 4 violations du droit au procès équitable et du recours contre cette violation garantis par la CEDH:
1. La consommation dans le jugement attaqué de l’usage, commis au moyen de l’article 35 du CPC, d’une altération frauduleuse de la vérité d’un litige constitué de prétentions réunies dans une même instance émises par un demandeur contre plusieurs défendeurs et non contre « un même adversaire » (cf. art. 121-7 et 441-4 du code pénal),
2. La consommation dans le jugement attaqué de la révélation tardive, au-delà du délai pour en former recours, de la partialité du premier juge qui, selon une convocation pénale du 8 juin 2017, m’impute depuis février 2015 une créance de dommages et intérêts, que seul le présent recours peut interrompre,
3. La consommation dans le jugement attaqué d’une altération frauduleuse de la vérité de celui-ci qui fait droit à l’une de mes demandes suivie de son usage au moyen du constat que M. X est la « partie succombante »,
4. Le défaut d’effectivité de mes recours contre la violation de mon droit au procès équitable opposé par le CMS par l’A.J et le CMS par l’AJ des TGI et CA de Reims.
* * * *
Maîtres G-Y et B-H demandent à la juridiction du second degré de:
— Les recevoir en leur appel incident,
— En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les déboute de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et prétentions à leur encontre,
— Dire que l’action de M. X caractérise un abus du droit d’agir en justice,
— Condamner M. X à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi,
— Condamner M. X à verser à Mmes G-Y et B-H la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Rappelant les termes de l’article 463 du code de procédure civile, les deux avocats intimés exposent que l’omision de statuer s’analyse comme un manquement de réponse à un chef de demande présenté par les parties et ne peut nullement aboutir à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. C’est pourquoi le jugement entrepris doit être confirmé. Sur la question de l’application de l’article 59
dudit code, il faut relever que M. X ne justifie toujours pas en cause d’appel d’un quelconque grief causé par l’irrégularité alléguée.
Sur l’autorité de la chose jugée, un précédent jugement a déjà tranché la question de la responsabilité des défenderesses et le simple désaccord de M. X à ce sujet ne peut s’analyser en une omission de statuer. Il ne peut donc être question de rejuger une demande précédente.
Pour le reste, il est patent, selon les avocats défendeurs, que le jugement entrepris s’inscrit au sein de multiples autres procédures dirigées à l’encontre de professionnels ayant assisté M. X, voire à l’encontre de juges ayant rendu des décisions ne lui convenant pas. Chacun est certes libre d’agir en justice et de défendre ses droits, mais cela a aussi ses limites. La stratégie de M. X qui consiste à poursuivre sytématiquemnt tout professionnel du droit dès lors qu’une décision ne lui convient pas relève de l’abus de droit. Les demandes ne sont par surcroît jamais étayées et les reproches sont illusoires. Il importe d’en tirer les conséquences et de condamner à ce titre le demandeur à des dommages et intérêts.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2020.
* * * *
Motifs de la décision:
— Sur l’omission de statuer et les autre prétentions de l’appelant:
Attendu que l’article 463 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens;
Attendu qu’il s’évince de la décision déférée que le tribunal d’instance de Troyes n’a fait droit à la requête en omission de statuer introduite par M. X qu’au titre du moyen d’irrecevabilité opposé par l’intéressé aux défendeurs au visa de l’article 59 du code de procédure civile, leurs écritures ne répondant pas selon le demandeur aux exigences de ce texte;
Que la juridiction de Troyes, qui n’a cependant pas fait droit à ce moyen d’irrecevabilité soulevé par M. X en ce que ce dernier ne justifiait pas en quoi le manquement d’une mention relative à l’identité d’une partie défenderesse pouvait lui faire grief, a ordonné que le jugement du tribunal d’instance de Reims du 17 mai 2016 soit à ce titre complété, les autres prétentions du demandeur étant écartées;
Que M. X ne communique pas au débat devant la cour cette dernière décision, seules maîtres G-Y et B-H en produisant un exemplaire, ce jugement prononcé par le tribunal d’instance de Reims à la demande de M. X et à l’encontre de maîtres G-Y et B-H ainsi que de l’Etat français et de l’Ordre des avocats de Metz, disposant ce qui suit:
« -Dit que le jugement rendu le 3 avril 2015 par le tribunal d’instance de Reims portant le numéro de RG 11-14-001013 n’est affecté d’aucune erreur matérielle,
— Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle de M. X,
— Déboute M. D X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne M. D X à payer à Mme I G-Y une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. D X à payer à Mme F B-H une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclare l’Ordre des avocats de Metz irrecevable en ses demandes reconventionnellement dirigées à l’encontre de M. D X,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne M. D X aux dépens de l’instance";
Que, pour mémoire, il sera précisé que maîtres G-Y et B-H produisent aussi le jugement du 3 avril 2015 visé dans le dispositif ci-dessus et par lequel le tribunal d’instance de Reims a:
— déclaré nulle la convocation au greffe à l’encontre de l’Ordre des avocats de Metz,
— déclaré l’ordre des avocats de Metz irrecevable en ses demandes,
— débouté M. D X de ses demandes à l’encontre de maître I G-Y, maître F B-H et de l’Etat français,
— condamné M. D X à payer à maître I G-Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. D X à payer à maître F B-H la somme de 500 euros à titre de dommages et ointérêts pour procédure abusive,
— condamné M. D X à payer à maître I G-Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. D X à payer à maître F B-H la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. D X aux dépens.
Qu’il faut ici rappeler, comme l’a à juste titre explicité le premier juge dans les motifs de sa décision du 25 février 2019, qu’une requête en omission de statuer ne constitue en aucun cas une voie de recours, ce qui signifie qu’une telle requête ne peut avoir pour visée de retrancher une disposition d’une décision antérieure ou de modifier, moins encore de confirmer ou d’infirmer une telle décision;
Que la finalité d’une requête en omission de statuer consiste uniquement à compléter une décision antérieure qui n’aurait pas statué dans son dispositif sur une prétention des parties et par ce biais exhaustivement « vidé la saisine »;
Qu’à plus forte raison, le juge saisi d’une telle requête ne saurait par ce biais ajouter à une décision antérieure du chef d’une prétention non formulée initialement;
Qu’ainsi, toutes les contestations élevées par M. X autres que celle relative à l’article 59 du code de procédure civile, c’est-à-dire des chefs d’une mauvaise appréciation du taux de ressort par le tribunal d’instance de Reims, à supposer que ce moyen ait été explicité ab initio, ce qui n’est pas acquis, d’une incompétence matérielle de cette juridiction ou d’une contestable autorité de chose
jugée retenue par le premier juge décrit en cela comme partial ne sauraient en aucune façon relever d’une requête en omission de statuer, seule l’exercice d’une voie de recours étant à ce sujet envisageable dans le respect des modalités légales de sa mise en oeuvre;
Que, de surcroît, la question de « l’ouverture du recours en contredit » ne relève pas davantage de l’omission de statuer, M. X ayant eu toute lattitude d’exercer le contredit de compétence lorsque ce recours était encore juridiquement possible, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017 qui le supprime;
Qu’en cela, les moyens développés par l’appelant du chef de prétendues violations des principes garantis par la Convention européene de sauvegarde des droits de l’homme, notamment le droit à un procès équitable, sont sans portée dès lors que M. X entend par le biais de l’omission de statuer exercer de fait une voie de recours, ce qui est juridiquement inenvisageable;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera à ces titres intégralement confirmé;
— Sur les dommages et intérêts sollicités à titre reconventionnel pour abus de droit:
Attendu, sur les dommages et intérêts sollicités reconventionnellement par maîtres G-Y et B-H, qu’il sera rappelé que toute action en justice comme tout exercice d’une voie de recours constituent par essence un droit qui ne dégénère en abus engendrant le cas échéant une créance de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi, d’intention de nuire ou d’erreur grossière équipollente au dol;
Que si l’attitude de M. X qui consiste à utiliser la voie de la requête en omission de statuer là où il conviendrait d’exercer une voie de recours relève assurément d’une maîtrise plus qu’imparfaite des données du droit, toute connotation dolosive d’un tel comportement demeure toutefois insuffisamment caractérisée de sorte que c’est à juste titre que le premier juge n’a pas entendu faire droit aux demandes indemnitaires connexes de ces deux avocats;
Que la décision entreprise sera en cela aussi confirmée;
— Sur les dépens et frais irrépétibles:
Attendu, à l’issue de cette procédure d’appel, que la cour fait ce constat que M. X n’a obtenu devant le premier juge qu’un gain très relatif de son action puisque le tribunal d’instance de Troyes n’a fait droit à sa requête en omission de statuer qu’au titre de la question de l’irrecevabilité des conclusions en défense et ce, pour rejeter le moyen soulevé par le demandeur dont toutes les autres prétentions ont pas ailleurs été écartées;
Que M. X doit assurément supporter la charge des entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant ainsi confirmé à ce titre, comme il lui appartiendra également de supporter ceux d’appel;
Que l’équité justifie par ailleurs les indemnités de procédure arrêtées par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision dont appel étant également confirmée de ce chef;
Que cette même considération commande en cause d’appel d’arrêter au bénéfice des deux parties intimées ayant dûment constitué avocat une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros chacune, M. X, débiteur de ces sommes, étant lui-même débouté de sa propre prétention indemnitaire présentée à cette fin au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré;
Y ajoutant,
— Condamne M. X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à maîtres G-Ross et B-H une indemnité de procédure de 1 000 euros chacune;
— Déboute M. X de ses propres demandes indemnitaires formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que maître C, conseil de maîtres G-Y et B-H, pourra, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer directement contre la partie adverse ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Le Greffier. Le Président.
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