Infirmation partielle 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 févr. 2022, n° 18/07121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07121 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°107
N° RG 18/07121 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PIRY
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE LA PROUE 1
C/
M. Z X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur C D L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur A BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2021
devant Messieurs C D L’HENORET et Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Le Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE LA PROUE 1 représenté par son syndic la SAS NEXITY NANTES YLEO ayant son siège […]
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du barreau de RENNES et par Me Vincent SEQUEVAL, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant Chez Madame X – […]
[…]
Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2014, M. Z X a été embauché en qualité d’employé d’immeuble (catégorie A ' Niveau 1 ' coefficient 235) sous le régime de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble par le CABINET LEFEUVRE, aux droits duquel intervient désormais la société NEXITY, ès qualités de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence 'LA PROUE 1'.
Par avenant du 1er décembre 2014, M. X s’est vu mettre à disposition un logement de fonction.
Par trois courriers des 31 août 2015, 24 août 2016 et 13 octobre 2016, M. X a reçu trois avertissements.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 janvier 2017.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2017, M. X a été licencié pour divers manquements.
Le 17 août 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin essentiellement de :
' Se déclarer incompétent statuer sur les demandes reconventionnelles présentées par le syndicat au titre de la demande de son expulsion et de paiement concernant l’occupation du logement ;
' Dire que le licenciement a été prononcé sans respecter l’autorisation préalable avant licenciement prévue par l’article XV du chapitre 6 du règlement de copropriété,
A titre subsidiaire,
' Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Proposer la réintégration de M. X comme gardien au sein du syndicat de La Proue 1,
' Condamner au paiement des sommes suivantes :
- 692 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de salaire entre avril 2017 et le prononcé du jugement,
- 14.000 € net à titre de dommages-intérêts à défaut de réintégration,
En tout état de cause,
' Condamner au paiement de 1.500 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour est saisie d’un appel formé le 5 novembre 2018 par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre du jugement du 4 octobre 2018, notifié le 10 octobre 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles présentées par le syndicat, au titre de la demande d’expulsion et de paiement concernant l’occupation par M. X du local situé dans l’immeuble,
' Dit que ces demandes relevaient de la compétence du tribunal d’instance de Nantes,
' Dit que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, donné acte du refus de réintégration et condamné la SAS NEXITY NANTES YLEO à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation :
- 6.000 € net à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11.764 € net à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de salaire,
' Condamné la SAS NEXITY NANTES YLEO à verser à M. X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la SAS NEXITY NANTES YLEO de remettre à M. X les documents sociaux rectifiés conformes à la décision, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 30ème jusqu’au 45ème jour suivant la notification du jugement,
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur des trois quarts des sommes allouées,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Condamné la SAS NEXITY NANTES YLEO aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2019, suivant lesquelles le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant de nouveau de :
' Dire que M. Y n’a pas qualité à agir sur le fondement du règlement de copropriété en sa qualité de tiers à la copropriété de sorte que sa demande n’est pas recevable,
A titre subsidiaire,
' Dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que sa demande n’est pas fondée,
' Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, les sommes :
- 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- entiers frais et dépens de première instance (en ce compris l’ensemble des frais d’huissier de justice concernant la signification de 12 mai 2017, le constat du 24 mai 2017, la procédure de référé) et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
' Donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il s’oppose à la réintégration et confirmer le jugement entrepris en ce sens,
' Réduire le quantum des sommes allouées à de plus justes proportions.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2020, suivant lesquelles M. X demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y rajouter de :
' Condamner le syndicat pris en la personne de son syndic à lui verser avec intérêts au taux légal outre la capitalisation :
- 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2021.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que M. X a quitté le logement en août 2018. Il s’ensuit que la cour n’est plus saisie de demande de l’employeur à ce titre, de sorte que l’exception d’incompétence opposée par le salariée est elle-même devenue sans objet.
Sur la régularité du licenciement
L’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose:
'Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
(…)
d) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale (…)'.
L’article 15 du chapitre 6 du règlement de copropriété de l’immeuble LA PROUE rédigé en 1973 dispose précisément que :
'Le syndic fait assurer les services communs de la copropriété par deux gardiennes et éventuellement, tout autre personnel qu’il recrute et peut congédier.
SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DE LA LEGISLATION DU DROIT DU TRAVAIL, ce personnel est engagé par trimestre et peut être congédié après le préavis d’usage. Ce personnel exécute les ordres du syndic et a droit aux avantages en nature et à la rémunération en espèces prévus par la législation en vigueur.
Ce personnel habite dans les locaux spécialement affectés à cet effet. Il lui est interdit de louer aucune des pièces à lui affectées.
Ce personnel devra être congédié si l’assemblée des copropriétaires le décide à la majorité prescrite à l’article 18, mais après préavis d’usage, sauf s’il s’agit d’une faute grave autorisant le renvoi immédiat'.
Ces dispositions constituent une garantie de fond accordée au gardien dont la méconnaissance rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié invoque notamment à l’appui de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse le non-respect de la procédure d’autorisation préalable.
Le syndicat des copropriétaires conteste le moyen en soutenant que M. X est irrecevable à invoquer le règlement de copropriété puisqu’il n’a pas la qualité de copropriétaire. Il soulève une exception d’illégalité relative à l’article 15 du chapitre 6 du règlement de copropriété comme étant contraire aux règles légales de la copropriété. Enfin, il prétend que M. X est mal fondé à invoquer ledit règlement.
Sur la fin de non recevoir, la cour relève que l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer les contrats auxquels ils ne sont pas parties, M. X est fondé à se voir appliquer le bénéfice de la stipulation du règlement de copropriété toujours en vigueur sur son logement et qui n’a pas été valablement dénoncée par le contrat de travail. La fin de non-recevoir soulevée par l’employeur sera donc écartée.
Sur l’exception d’illégalité, il sera rappelé que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur une clause d’un règlement de copropriété.
Sur la garantie de fond, la cour relève des pièces du dossier que l’article 15 du chapitre 6 du règlement de copropriété de l’immeuble LA PROUE stipule que le 'personnel devra être congédié si l’assemblée des copropriétaires le décide à la majorité prescrite à l’article 18, mais après préavis d’usage, sauf s’il s’agit d’une faute grave autorisant le renvoi immédiat'.
Le règlement de copropriété stipulait expressément l’autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires avant le licenciement d’un salarié.
Si la qualité de syndic de la SAS NEXITY NANTES YLEO lui donne pouvoir et qualité pour engager et congédier un salarié, force est de constater qu’en l’espèce l’assemblée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA PROUE n’a pas donné son autorisation préalablement au licenciement de M. X.
En conséquence, la procédure d’autorisation préalable au licenciement du salarié n’a pas été respectée de sorte que M. X a été privé d’une garantie de fond et que son licenciement se trouve dès lors sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
***
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié, qui était employé dans une structure occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié d’un montant de 983.79 €, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi en particulier la difficulté avérée à retrouver un travail stable y compris avec une perte de salaire, il apparaît au vu des pièces et des explications fournies que le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi doit être apprécié, dans la limite de la demande soutenue par M. X, à la somme de 8.000 €, de sorte que le jugement déféré est réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour perte de salaire
M. X n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’une indemnité en raison de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient donc de le débouter de sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur la remise des documents sociaux
Il n’y a pas lieu d’assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte faute d’allégation de circonstances la rendant nécessaire ; le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelant, qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser l’intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE la SAS NEXITY NANTES YLEO de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Z X ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS NEXITY NANTES YLEO à payer à M. Z X 8.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. Z X de sa demande de dommages et i intérêts pour perte de salaire ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
DIT n’y avoir lieu à astreinte assortissant la remise des bulletins de paie, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes au présent arrêt
CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS NEXITY NANTES YLEO à payer à M. Z X 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS NEXITY NANTES YLEO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS NEXITY NANTES YLEO aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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