Infirmation 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 juin 2020, n° 20/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00861 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 décembre 2019, N° 2018029821 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MARONI TRANSPORTS ET LIAISONS c/ SARL GUYANAISE DE TRANSPORT INTERNATIONAL, Société ELECTRICITE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 JUIN 2020
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00861 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBISF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018029821
APPELANTE
SARL MARONI TRANSPORTS ET LIAISONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne sous le numéro 352 276 513
représentée par Me X Y de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assistée de Me Sébastien PALMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1726
INTIMEES
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317
assistée de Me Emmanuel PEROIS, avocat du barreau de PARIS, toque : R272 substituant Me Mathieu NOËL de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: E1644
SARL GUYANAISE DE TRANSPORT INTERNATIONAL (GTI)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne sous le numéro 521 581 981
assistée de Me Renaud FAGES de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
Par avis d’appel public à la concurrence daté du 6 décembre 2017, la société Electricité de France trading logistics, agissant au nom et pour le compte de la société Electricité de France (ci-après la société Edf), entité adjudicatrice, a lancé un marché public suivant une procédure négociée avec mise en concurrence préalable ayant pour objet le stockage, l’enfûtage, le transport par pirogue et la livraison de combustible pour plusieurs centrales de production d’électricité situées dans le ressort de la Guyane.
Ce marché était alloti en deux lots géographiques, soit le lot n°1 concernant la commune de Papaïchon et le lot n°2 afférent à diverses communes.
La société Maroni transports et liaisons (ci-après, la société Maroni), titulaire du lot n°2 en 2014 lors du précédent marché, a été admise comme candidate, susceptible de déposer une offre pour les lots 1 et 2 et s’est vue attribuer le lot n°1. La société Guyanaise de transport international (ci-après, la société Gti) s’est, quant à elle, vue attribuer, par courrier en date du 7 mars 2018, le lot n°2.
Par acte du 15 mars 2018, la société Maroni a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés aux fins de voir suspendre la décision par laquelle son offre a été écartée s’agissant du lot n°2, et ordonner à la société Edf de reprendre la procédure en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés a rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Maroni.
C’est dans ces circonstances que par actes du 25 mai 2018, la société Maroni a assigné les sociétés Edf et Guyanaise de transport international devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du contrat, à défaut, dans l’hypothèse d’une raison impérieuse d’intérêt général, prononcer la résiliation du contrat dans un délai d’un mois à compter du jugement, de les voir condamner à lui verser la somme de 278.000 euros en raison des préjudices subis du fait des irrégularités commises ainsi que la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Edf et Guyanaise de transport international ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, et a :
— dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
— dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
— dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
— déclaré l’action de la société Maroni irrecevable,
— condamné la société Maroni à une amende civile de 5.000 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et dit que le greffe de ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent jugement au trésorier-payeur général du département du lieu du siège de la société Maroni pour en permettre la mise en recouvrement,
— condamné la société Maroni à payer la somme de 10.000 euros à la société Edf et 8.000 euros à la société Guyanaise de transport international au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maroni aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 142,99 euros dont 23,62 euros de TVA.
Le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris en jugeant que conformément aux dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, les demandes d’annulation et subsidiairement de résiliation du contrat pour des manquements aux règles de publicité et de mise ne concurrence ne pouvaient être formulées que dans le cadre d’une action en la forme des référés prévue aux articles 1441-1 à 1441-3 du code de procédure civile.
Il a relevé que la société Maroni avait, à l’occasion d’un référé pré-contractuel engagé le 15 mars 2018 devant le président du tribunal de grande instance de Paris, déjà fait valoir les prétendus manquements de la part de la société Edf à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, et que l’ordonnance de rejet rendue le 5 avril 2018 dans le cadre de ce référé pré-contractuel, était dotée de l’autorité de la chose jugée, aucun pourvoi devant la Cour de cassation n’ayant été formé à son encontre dans le délai imparti. Il a considéré que la société Maroni qui ne soulevait devant lui aucun nouveau moyen au fond, ne pouvait effectuer un nouveau recours en formulant une demande ayant le même objet et concernant les mêmes parties.
Il a en outre considéré que la société Maroni étant un tiers au contrat litigieux, son action était irrecevable.
Enfin, il a jugé la procédure abusive et injustifiée, la société Moroni ayant fait preuve de mauvaise foi.
Par déclaration enregistrée au greffe en date du 16 janvier 2020, la société Maroni a interjeté appel de ce jugement.
Le 16 janvier 2020, la société Maroni a, par requête adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe et obtenu celle-ci par ordonnance du 23 janvier 2020.
Le 30 janvier 2020, la société Maroni a assigné à jour fixe la société Edf ainsi que la société Guyanaise de transport international et leur a dénoncé l’appel interjeté le 16 janvier 2020, la requête d’assignation à jour fixe en date du 16 janvier 2020, l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris le 23 janvier 2020 et ses conclusions d’appel.
L’assignation a été déposée au greffe de la cour le 3 février 2020.
Prétentions et moyens des parties:
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 5 février 2020, la société Maroni transports et liaisons demande à la cour, au visa des articles 1132, 1172, 1178 et 1240 du code civil, de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,
— Constater la régularité de la procédure à jour fixe de l’appelant s’agissant d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision statuant sur la compétence et débouter en conséquence la société Edf de l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 décembre 2019,
— Dire et juger que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître du litige,
— La déclarer recevable en ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— Constater que le marché litigieux a été passé en violation avec les règles de la commande publique,
— Constater que le contrat a été conclu avec une candidature irrégulière en violation de l’article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et du principe d’égalité entre les candidats,
— Constater que le contrat a été conclu avec une offre irrégulière en violation de l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et du principe d’égalité entre les candidats,
— Constater que le contrat a été conclu avec une offre irrégulière en violation de l’article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et du principe d’égalité entre les candidats,
— Prononcer la nullité du contrat,
— Condamner la société Edf et la société Guyanaise de transport international à lui verser la somme de 278.000 euros en raison des préjudices subis du fait des irrégularités commises,
— Débouter la société Edf de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Edf et la société Guyanaise de transport international à lui verser chacune à la société exposante la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Edf à l’intégralité des dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître X Y – SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la compétence, elle soutient que si le président du tribunal de grande instance est compétent en application des articles L.211-14 et R.213-5-1 du code de l’organisation judiciaire, pour connaître, dans le cadre des procédures de référé pré-contractuel et contractuel, des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique, cette compétence d’attribution du tribunal de grande instance est strictement limitée à la procédure de référé pré-contractuel et de référé contractuel, et ne suit pas le fond du litige.
Elle expose que s’agissant de l’action au fond, seul le tribunal de commerce est compétent en application de l’article L.721-3 du code de commerce, cette juridiction disposant d’une compétence d’attribution pour connaître de toutes les contestations relatives aux engagements entre commerçants ainsi que celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Elle considère que le présent litige, dont l’objet concerne la contestation par une société concurrente de la validité des engagements contractuels pris entre deux sociétés commerciales en violation de la réglementation en vigueur dans des conditions qui lui portent préjudice, relève de la compétence du tribunal de commerce.
Sur la recevabilité de sa requête au fond en contestation de la validité du contrat, elle fait valoir que sa qualité de candidat évincé lui donne intérêt à demander la nullité du contrat qui a été attribué au vu d’une offre irrégulière en violation du principe d’égalité entre les candidats. Elle considère que le choix d’un contractant en violation du principe d’égalité entre les candidats au regard des règles de la commande publique constitue une nullité absolue qu’il appartient au tribunal de commerce, statuant au fond, de sanctionner et ce alors même que le principe d’égalité entre les candidats fait également partie des obligations de mise en concurrence que le juge des référés pré-contractuels et contractuels peut sanctionner.
Elle ajoute que les ordonnances de référés pré-contractuels et contractuels rendues sur le fondement des articles 1441-1 à 1441-3 du code de procédure civile ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée au principal, de sorte que les parties sont libres de saisir le juge du fond d’une demande identique à celle présentée en référé.
Elle estime que le jugement attaqué est d’autant plus irrégulier qu’il conduirait à méconnaître le droit à un recours juridictionnel efficace devant les juges du fond statuant en formation collégiale et non pas en juge unique et rendant des jugements et non pas de simples ordonnances de référés.
Elle souligne, en outre, que dans un arrêt du 9 novembre 2018, le Conseil d’Etat a rappelé qu’un candidat évincé qui a introduit un référé pré-contractuel est en droit de saisir le juge du fond d’une action en contestation de la validité du contrat.
Au fond, elle fait valoir des nullités absolues affectant le marché litigieux.
En premier lieu, elle invoque l’incapacité pour la société Edf de justifier l’attribution des notes ainsi que la violation de l’article 62-I du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et du principe d’égalité entre les candidats. Elle relève ainsi que le rapport d’analyse des offres communiqué par la société Edf ne contient aucune explication ni motivation permettant de justifier l’attribution des notes à elle-même et à la société Gti pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres, ainsi que l’attribution du marché à la société Gti. Elle considère que la société Edf s’est ainsi octroyée une liberté discrétionnaire dans l’attribution du contrat litigieux qui est incompatible avec l’égalité entre les candidats et la réglementation d’ordre public des marchés publics, et que cette lésion justifie l’annulation dudit contrat.
En deuxième lieu, elle fait valoir l’irrégularité de l’offre de la société attributaire et la violation de l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. A ce titre, elle précise que pour être régulière, dès lors que les variantes ne sont pas admises, l’offre du soumissionnaire doit respecter les prescriptions du règlement de la consultation, du projet de contrat et du cahier des charges. Elle relève que l’article 1 du règlement de la consultation précise également en page 6 que l’offre du soumissionnaire devra obligatoirement comporter 'l’autorisation ou déclaration de la DEAL des installations de stockage'. Elle souligne que la société Gti n’a pas renouvelé sa demande d’autorisation préfectorale l’autorisant à exploiter une capacité de stockage supérieure. Elle estime que l’offre de la société Gti, qui disposait d’une capacité de stockage inférieure à 40 m3 attestée par la Préfecture pour pouvoir participer à la procédure de mise en concurrence et obtenir le marché litigieux, aurait dû être déclarée irrégulière en application de l’article 59 du décret du 25 mars 2016.
Elle fait valoir que la lésion résulte directement de l’irrégularité commise par la société Edf dès lors qu’elle se rapporte au processus de choix du titulaire du contrat et qu’elle a impacté sur l’égalité entre les candidats et les chances sérieuses de l’exposante de se voir attribuer le contrat litigieux.
En troisième lieu, elle invoque l’irrégularité de la candidature de la société Gti et la violation de l’article 55 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Elle estime ainsi que la société Edf a commis un grave manquement au principe d’égalité de traitement entre les candidats et à la réglementation des marchés publics en s’abstenant d’exiger de la société Gti de produire une nouvelle attestation de régularité fiscale datant du mois précédant la date d’attribution du marché comme l’impose la réglementation.
En conséquence de ces graves irrégularités constatées qui sont afférentes au choix de l’attributaire du marché litigieux en violation de la réglementation des marchés publics et du principe d’égalité entre les candidats, elle s’estime fondée à demander l’annulation du marché litigieux, ladite annulation étant automatique sans possibilité de régularisation des irrégularités commises.
Elle considère que l’annulation du contrat est insusceptible de porter une atteinte excessive à l’intérêt général dès lors que le juge peut prononcer l’annulation ou la résiliation avec effet différé, le temps pour la société Edf de relancer une nouvelle procédure de mise en concurrence et d’attribuer le marché.
Au titre de son préjudice, elle invoque la privation d’une chance sérieuse d’obtenir le marché afférent au lot n°2, divers préjudices financiers, un préjudice moral et un préjudice commercial subis au regard des irrégularités commises.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 5 février 2020, la société Electricité de France demande à la cour, au visa des articles 1179 du code civil et 1441-1 et suivant du code de procédure civile de :
Sur la compétence:
— Dire et juger que la requête déposée par la société Maroni transports et liaisons est irrecevable,
— Dire et juger que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître du litige,
Sur le fond :
— Déclarer irrecevables les demandes de la société Maroni transports et liaisons dans le cadre du présent litige,
— Dire et juger que les demandes formulées par la société Maroni transports et liaisons sont infondées et injustifiées,
— Rejeter les demandes de la société Maroni transports et liaisons,
— Rejeter les demandes de la société Maroni transports et liaisons compte tenu des principes de sécurité juridique et de prévalence de l’intérêt général applicables,
En tout état de cause :
— Condamner la société Maroni transports et liaisons ou tout succombant à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Maroni transports et liaisons au paiement d’une amende pour recours abusif,
— Condamner la société Maroni transports et liaisons ou tout succombant aux entiers dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité de la requête en appel à plusieurs titres.
En premier lieu, elle invoque le dépôt tardif de la requête. Elle indique en effet que l’appelante se prévalant des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, disposait d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement de première instance pour faire appel, lequel délai commence à courir à compter de la notification par le greffe du jugement et non pas à compter de la signification de la décision. Elle relève que le jugement a été rendu le 20 décembre 2019 et que la déclaration d’appel a été enregistrée le 15 janvier 2020, soit postérieurement au délai de 15 jours.
En second lieu, elle fait valoir l’absence de justification par l’appelante du recours à la procédure d’assignation à jour fixe, alors que lorsque la déclaration d’appel est fondée sur l’article 83 du code de procédure civile, la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe doit être fondée et motivée et que les articles 917 et 918 du code de procédure civile imposent au requérant d’établir qu’il se trouve dans une situation d’urgence et de péril imminent nécessitant que l’affaire soit instruite dans le cadre d’une procédure à jour fixe. Elle relève à ce titre que la déclaration d’appel de la requérante ne démontre aucun péril imminent qui justifierait d’intervenir dans le cadre d’une assignation à jour fixe. Elle estime en outre que l’exécution du marché ne fait courir sur la société requérante aucun péril et encore moins un péril imminent.
Enfin, elle indique que la déclaration d’appel fondée sur l’article 83 du code de procédure civile ne peut intervenir que lorsque la juridiction de première instance s’est uniquement déclarée incompétente sans pour autant juger au fond et qu’en l’occurrence, le tribunal de commerce a statué sur la compétence et sur le fond, en ce qu’il a considéré la requête de la société requérante irrecevable compte tenu de sa qualité de tiers au contrat déjà conclu et dénoncé par elle.
Sur la compétence, elle fait valoir que les demandes de l’appelante se fondant exclusivement sur des manquements relatifs aux obligations de publicité et de mise en concurrence dans le cadre d’un contrat de la commande publique, ne peuvent être portées que devant le tribunal de grande instance conformément à la jurisprudence et aux articles 5 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 et 1441-1 du code de procédure civile et uniquement dans le cadre de référés pré-contractuels ou contractuels, la jurisprudence et les textes n’ayant pas consacré, devant le juge judiciaire, d’équivalent au recours ouvert aux tiers aux contrats devant le juge administratif.
Elle rappelle que lesdits manquements ont été préalablement soulevés par l’appelante dans le cadre d’une procédure de référé pré-contractuel intentée devant le tribunal de grande instance de Paris, et que l’autorité de la chose jugée de la décision rendue en suite de cette procédure s’oppose à ce que l’appelante puisse former un nouveau recours en formulant une demande ayant le même objet et concernant les mêmes parties.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 6 février 2020, la société Guyanaise de transport internationale demande à la cour, au visa de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016, de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour décidait d’infirmer le jugement,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il y soit statué au fond,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait évoquer le fond :
— Dire et juger les demandes de la société Maroni irrecevables et infondées,
— Débouter la société Maroni de l’intégralité de ses demandes.
Y ajoutant :
— Condamner la société Maroni au paiement d’une amende civile d’un montant de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Maroni à lui verser 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’incompétence du tribunal de commerce, elle fait valoir que si le Conseil d’Etat a créé un nouveau recours en contestation de la validité du contrat ouvert à tout tiers, le seul recours en contestation de la validité du contrat existant devant le juge judiciaire est celui prévu l’article 11 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relatif au référé contractuel, lequel relève de la compétence du président du tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles L.211-14 et R.213-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle en déduit que c’est à bon droit que le tribunal de commerce de Paris, constatant par ailleurs que la société Maroni avait déjà usé de cette voie de droit et qu’elle ne soulevait aucun nouveau moyen que ceux invoqués devant le juge du référé pré-contractuel, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Maroni, elle soutient que ladite société ne saurait se prévaloir, dans une nouvelle procédure au fond, de moyens qui devaient être examinés dans le cadre des procédures 'en la forme des référés' désormais appelées 'accélérées au fond' et qui ont d’ores et déjà été rejetés par le juge des référés pré-contractuels dans son ordonnance du 5 avril 2018 .
Elle ajoute que ladite société ne peut solliciter ni obtenir la nullité du contrat auquel elle n’est pas partie, en invoquant l’erreur de fait ou de droit commise par la société Edf.
Elle fait également valoir que l’appelante qui n’a pas exercé la faculté de former un pourvoi contre la décision du 5 avril 2018 est irrecevable en ses demandes, étant observé que la décision prise en la forme des référés n’est pas une décision provisoire, le juge ayant les pouvoirs d’un juge du principal en application de l’article 492-1 du code de procédure civile, mais a autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire pour qu’il soit statué sur le fond sans l’évoquer, dès lors qu’elle ne saurait être privée du double degré de juridiction et que les droits de la société Maroni ne sont pas en péril.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, elle conclut au mal fondé des demandes.
Elle rappelle que ce n’est qu’en cas d’irrégularité particulièrement grave, telle que le caractère illicite du contenu du contrat ou un vice relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, que le juge peut prononcer l’annulation du contrat. Elle indique que le candidat évincé ne peut donc obtenir l’annulation du contrat en raison d’un manquement aux règles de transparence et de mise en concurrence que si ce manquement constitue un vice d’une particulière gravité, dont l’appréciation est restrictive. Elle précise que le candidat évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation du contrat en rapport direct avec son éviction et que toutes les irrégularités ne sont pas des causes de nullité absolue, le vice étant d’ordre public uniquement lorsque le contrat est contraire à une norme supérieure.
S’agissant de la prétendue incapacité de la société Edf de justifier l’attribution des notes et de la violation de l’article 62-1 du décret du 25 mars 2016, elle relève que par courrier du 20 mars 2018,
ladite société a communiqué à la société Maroni les motifs détaillés des notations, que l’attribution des notes pour chaque critère ou sous-critère n’a pas à être motivée et que la communication des motifs détaillés des notations ne constitue pas une obligation à peine de nullité du contrat lui-même.
Elle fait valoir que l’attribution du marché n’a pas été faite de manière arbitraire, le même barème de notation, simple et objectif ayant été appliqué pour chacun des sous-critères du critère technique, que la société Maroni n’établit nullement être lésée et que la société Edf n’a pas manqué à ses obligations ni violé le principe d’égalité.
Sur la prétendue irrégularité de l’offre de la société Gti et la prétendue méconnaissance de l’article 59 du décret du 25 mars 2016, elle soutient que la capacité minimale de stockage était une obligation contractuelle et non pas un critère d’appréciation des offres ou de participation à la procédure d’appel d’offres, que son offre répondait à cette exigence et qu’elle n’a nullement donné de faux renseignements s’agissant de l’autorisation ou de la déclaration de la 'DEAL’ des installations de stockage. Elle considère que le contrat n’est affecté d’aucune irrégularité susceptible de conduire à son annulation.
S’agissant de la prétendue irrégularité de sa candidature et la prétendue violation de l’article 55 du décret du 25 mars 2016, elle souligne que la seule obligation qui pèse sur les candidats est de fournir une attestation fiscale datant de moins de 6 mois au moment de l’attribution du marché et que l’attestation qu’elle a remise avant l’attribution du marché est conforme à cette exigence. Elle conteste une quelconque lésion de la société Maroni à ce titre.
Enfin, elle s’oppose aux demandes indemnitaires qu’elle considère mal dirigées à son encontre et infondées.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Selon l’article 83 du code de procédure civile, 'Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.'
L’article 84 du code de procédure civile précise que 'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
L’article 85 du même code dispose que 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.'
Par déclaration enregistrée au greffe en date du 16 janvier 2020, la société Maroni a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu et notifié par le greffe du 20 décembre 2019, en visant les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
Le même jour, la société Maroni a, par requête adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe et obtenu celle-ci par ordonnance du 23 janvier 2020.
Le tribunal de commerce de Paris s’étant déclaré incompétent, le jugement ne peut être attaqué que par la voie de l’appel prévu aux articles 83 à 89 du code de procédure civile, ainsi que rappelé avec exactitude dans le dispositif du jugement.
La circonstance que le tribunal ait également déclaré irrecevable l’action de la société Maroni est inopérante, cette juridiction s’étant auparavant déclarée incompétente pour connaître du litige. La seule voie de recours ouverte est donc l’appel des articles 83 à 89.
Si le délai d’appel prévu à l’article 83 du code de procédure civile est de 15 jours à compter de la notification du jugement de première instance, la société Maroni étant domiciliée en Guyane, ce délai est prolongé d’un mois en application des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile. L’appel a donc été exercé dans les délais prescrits.
L’appel contre un jugement statuant sur la compétence est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe. Dès lors que l’article 84 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, cette procédure s’impose à l’appelant. La décision d’orientation de l’affaire incombant au premier président et étant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, la société Edf invoque vainement l’absence de démonstration, par la société Maroni, d’une situation d’urgence ou d’un péril imminent nécessitant que l’affaire soit instruite dans le cadre d’une procédure à jour fixe.
La procédure est donc régulière et la fin de non-recevoir n’est pas accueillie.
Sur la compétence du tribunal de commerce :
Selon l’article L.721-3 du code de commerce, 'Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées'.
Le tribunal de commerce dispose d’une compétence d’attribution pour connaître de toutes les contestations relatives aux engagements entre commerçants ainsi que celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Le tribunal de commerce de Paris a été saisi par la société Maroni d’une demande formée à l’encontre de la société Edf et de la société Gti, aux fins de voir prononcer la nullité, subsidiairement la résiliation, du contrat conclu entre les dites sociétés et réparer ses préjudices au titre des irrégularités commises.
Le litige ayant pour objet la contestation par une société concurrente de la validité des engagements contractuels pris entre deux sociétés commerciales, relève de la compétence du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce de Paris est donc compétent pour connaître du litige et statuer au fond.
Le débat sur la faculté, ou non, pour la société Maroni, de contester devant le juge du fond la validité du contrat de la commande publique auquel elle n’est pas partie, au titre de manquements relatifs aux obligations de publicité et de mise en concurrence et après l’exercice d’une procédure de référé pré-contractuel ayant donné lieu à une ordonnance de rejet en date du 5 avril 2018, relève non pas de la question de la compétence du tribunal de commerce mais de celle de son pouvoir, elle-même afférente au fond du litige.
Le tribunal de commerce de Paris a donc compétence à connaître du litige indépendamment de la question de savoir s’il a le pouvoir, au vu de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 et de l’article 1441-1 du code de procédure civile, de statuer sur la contestation de la validité du contrat en sus de la demande indemnitaire formée par la société Maroni.
Sur le caractère abusif de la procédure :
La société Maroni étant fondée en son appel, aucun caractère abusif de la procédure n’est caractérisé ni en première instance, ni en appel. Les demandes de ce chef des intimées sont donc rejetées.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’évocation de l’affaire :
Selon l’article 88 du code de procédure civile, 'Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'.
Il n’apparaît pas de bonne justice de donner au présent litige une solution définitive, aucune circonstance ne justifiant que ne soit pas respecté le principe du double degré de juridiction.
Il n’y a donc pas lieu d’évoquer l’affaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les intimées échouant dans leurs prétentions seront condamnées aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner la société Edf et la société Gti, chacune, à payer à la société Maroni une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 5.000 euros, et de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT régulière la procédure d’appel selon les modalités des articles 83 à 89 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
DIT que le tribunal de commerce de Paris a compétence à connaître du litige,
DEBOUTE la société Electricité de France et la société Guyanaise de transport internationale de leur demande au titre de la procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à évoquer l’affaire,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statué au fond,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Guyanaise de transport internationale de sa demande au titre de la procédure abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Electricité de France et la société Guyanaise de transport internationale, chacune, à payer une somme de 5.000 euros à la société Maroni transports et liaisons,
CONDAMNE la société Electricité de France et la société Guyanaise de transport internationale aux dépens lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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