Confirmation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2019, n° 18/05466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05466 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 août 2016, N° 2016R920 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/05466 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L3A7
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 11 août 2016
RG : 2016R920
SAS ABYLSEN SAS
SAS CG HOLDING SAS
C/
Société CLEEVEN LI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 30 AVRIL 2019
APPELANTES :
SAS ABYLSEN
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ARCHIBALD, avocat au barreau de LYON (toque 2157)
Assistée de Me Yohann TOREAU, avocat au barreau de PARIS
SAS CG HOLDING
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ARCHIBALD, avocat au barreau de LYON (toque 2157)
Assistée de Me Yohann TOREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS CLEEVEN LI
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de Me Anne-Julie GUIBERTEAU, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Février 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2019
Date de mise à disposition : 09 Avril 2019, prorogée au 30 Avril 2019, les avocats ayant été avisés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Y Z, conseiller
assistés pendant les débats de Nacera SAHRAOUI, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Les sociétés Abylsen et CG Holding considérant le comportement de M. X, leur ancien salarié et actionnaire jusqu’au 3 janvier 2014 et celui de la société Cleeven, comme constitutifs d’une violation d’une clause de non-concurrence et d’actes de concurrence déloyale, ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un huissier et d’un expert informatique chargé de réaliser un constat au
sein des locaux de la société Cleeven Il.
Par ordonnance du 24 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Lyon a autorisé les mesures d’instruction sollicitées.
Le 17 juin 2016, conformément aux termes de l’ordonnance, Me A B, huissier de justice, et M. C D, consultant en systèmes d’informations, se sont présentés au siège de de la société Cleeven afin de réaliser ces opérations de constat.
Le 1er juillet 2016, la société Cleeven a assigné la société Abylsen et la société CG Holding devant le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 24 mai 2016 aux motifs notamment qu’aucune violation de la clause de non-concurrence ne saurait être reprochée à M. X.
Par ordonnance du 11 août 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :
• ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 24 mai 2016 en toutes ses dispositions,
• fait obligation à l’huissier instrumentaire ayant pratiqué les opérations de saisie le 17 juin 2016 :
— de procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisis au cours des opérations du 17 juin 2016, quelle qu’en soit leur forme,
— de dresser le procès-verbal de destruction de l’ensemble des duplicatas ayant pu être récupérés aux frais des sociétés Abylsen et CG Holding, et d’en justifier auprès de la société Cleeven Il,
— de restituer à la société Cleeven Il l’intégralité des originaux ayant pu être appréhendés au cours des opérations du 17 juin 2016,
• fait interdiction à l’huissier instrumentaire ayant pratiqué les opérations de saisie du 17 juin 2016 de remettre à quiconque, quelque élément que ce soit, recueilli lors des opérations de saisie ainsi que tout constat qui aurait pu être établi sur la base de ces documents,
• condamné la société Abylsen et la société CG Holding aux dépens et à payer chacune la somme de 5.000 euros à la société Cleeven II sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, les sociétés Abylsen et CG Holding, ont interjeté appel.
Le 22 août 2016, les sociétés Abylsen et CG Holding ont saisi le délégué du premier président d’une demande suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par décision du 26 août 2016, cette demande a été rejetée aux motifs que "la mesure de destruction et de restitution telle qu’ordonnée n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives pour les sociétés Abylsen et CG Holding.'
Dans le cadre de la procédure d’appel, le délégué du premier président saisi sur requête sur le fondement de l’article 958 du code de procédure civile a, par ordonnance du 5 octobre 2016, ordonné la mise sous séquestre des documents appréhendés entre les mains de la SELARL Boucharlat-B, huissiers de justice à Lyon, dans l’attente que la cour se prononce sur l’appel de l’ordonnance déférée.
Les sociétés Abylsen et CG Holding avaient également obtenu l’autorisation par ordonnances sur requête des 17 et 23 mai 2016 du président de tribunal de commerce d’Antibes et de Grenoble d’effectuer une saisie au sein des sociétés Cleveen Ge et Cleveen Se, sociétés soeurs de la société Cleveen Il.
Ces deux ordonnances ont fait l’objet d’une rétractation, confirmée l’une par décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 juin 2018, l’autre par décision de la cour d’appel de Grenoble du 21 juin 2018 aux motifs que les sociétés Abylsen et CG Holding ne justifiaient pas d’un motif légitime au soutien de la mesure de saisie sollicitée.
L’affaire pendante devant la cour d’appel de Lyon avait été retirée du rôle le 11 octobre 2017 sur demande conjointe des parties en raison de la médiation mise en place par la cour d’appel de Grenoble. Elle a été réinscrite à la demande d’appelante le 12 juillet 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés Abylsen et CG Holding demandent à la cour :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— condamner la société Cleeven Il à payer à chacune des sociétés Abylsen et CG Holding la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Cleeven Il demande à la cour, confirmant l’ordonnance déférée :
À titre principal
— dire qu’alors que la requête des sociétés Abylsen et CG Holding se fonde sur l’article 875 du code de procédure civile, l’urgence n’est pas démontrée,
— en conséquence : rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 mai 2016 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
A titre subsidiaire
— dire que ni la requête ni l’ordonnance ne caractérisent des circonstances susceptibles de justifier d’un intérêt légitime à autoriser les mesures de constats contestées,
— dire que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies à défaut d’intérêt légitime,
— rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 mai 2016 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
A titre infiniment subsidiaire
— dire que ni la requête ni l’ordonnance du 23 mai 2016 ne caractérisent les circonstances susceptibles de justifier ne soit pas respectée le principe du contradictoire au cas d’espèce,
— en conséquence : rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 mai 2007 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
En tout état de cause
— dire que la mesure ordonnée n’est pas légalement admissible en raison de sa disproportion et de son caractère exploratoire et confirmer les obligations et interdictions mise à la charge de l’huissier par le premier juge,
— condamner les sociétés Abylsen et CG Holding à lui payer, chacune, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L’article 493 du même code précise : 'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
Aux termes de l’article 874 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que si l’urgence visée à l’article 875 du même code n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la requête doit non seulement établir le motif légitime du recours à une mesure d’instruction mais en outre énoncer expressément la ou les circonstances d’espèce susceptibles d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction.
En l’espèce :
Sur la justification du recours à une procédure non contradictoire
La requête aux fins de constat présentée le 20 mai 2016 au président du tribunal de commerce par les sociétés Abylsen et CG Holding comporte un paragraphe 2.2 destiné expressément à établir la nécessité du recours à la procédure sur requête.
Les sociétés Abylsen et CG Holding y font valoir à ce titre que le risque avéré de déperdition des preuves de l’implication de M. X dans la création et l’animation des sociétés Cleeven et de ses agissements visant à débaucher les salariés de la société Abylsen nécessite d’agir rapidement en préservant un effet de surprise.
Il en résulte que les sociétés Abylsen et CG Holding, sans se contenter de faire état d’un risque de dépérissement de preuves, ont pris en compte des éléments propres à l’espèce pour justifier leur requête.
L’ordonnance rendue le 24 mai 2016 vise expressément la requête et retient qu’au vu des justifications produites, les requérants sont fondés à ne pas appeler la partie visée par la mesure.
Il convient donc de rejeter la demande de rétractation en ce qu’elle est fondée sur l’absence de motivation de la requête et de l’ordonnance, sur la dérogation au principe du contradictoire.
Sur le motif légitime et l’intérêt probatoire
L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, le demandeur à l’expertise doit cependant justifier que le procès envisagé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé. Il doit en outre justifier d’un intérêt probatoire et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
Si les sociétés Abylsen et CG Holding n’ont pas mentionné dans leur requête l’existence des échanges intervenus avec M. X entre juin et septembre 2015 établissant leurs divergences sur la portée de l’obligation de non-concurrence contenue dans le pacte d’actionnaires, cette abstention ne peut suffire à fonder la rétractation de la requête. Ces échanges établissent cependant que M. X s’estimait délié de toute clause de non-concurrence depuis le mois mars 2015.
La présence de M. X et son implication au sein du groupe Cleeven étaient connus des sociétés Abylsen et CG Holding avant le dépôt de la requête et aucun acte de dissimulation de la part de M. X devenu représentant légal de la holding du groupe Cleeven depuis le 7 mars 2016 n’est établi.
Par ailleurs, les sociétés Abylsen et CG Holding qui soutiennent que le motif légitime invoqué à l’appui de leur requête ne reposait pas sur la violation par les salariés de leur clause de non-concurrence mais sur les actions perpétrées à leur égard par M. X et les sociétés Cleeven, ne produisent aucun élément rendant vraisemblable le soupçon d’actes de débauchage et plus généralement d’actes de concurrence déloyale de nature à désorganiser l’activité de la société Abylsen.
Les sociétés Abylsen et CG Holding qui disposent des éléments de fait sur l’activité de M. X et de la société Cleeven Il ne justifient d’aucun motif légitime à obtenir la mesure d’investigation sollicitée par requête.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Abylsen et CG Holding seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à la société Cleeven II la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum les sociétés Abylsen et CG Holding aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Abylsen et CG Holding à payer à la société Cleeven Il la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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