Confirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 9 juin 2021, n° 19/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02750 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2019, N° F16/04208 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence OLLIVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02750 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/04208
APPELANTE
Madame D E
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0413
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid YEBENES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame D E a été embauchée par la société AEGIDE Management en 2004, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable comptable.
Le 1er avril 2008, elle a été promue au poste de directrice comptable.
Son contrat de travail a été transféré à la société AEGIDE le 1er janvier 2011, et un nouveau contrat de travail a été signé.
Par lettre du 16 décembre 2015, la société AEGIDE a convoqué Madame D E à un entretien préalable au licenciement, fixé au 4 janvier 2016.
Par lettre du 7 janvier 2016, la société a notifié à Madame D E son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses indemnités, Madame D E a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement prononcé le 14 janvier 2019, a :
— débouté Madame D E de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— a débouté la société AEGIDE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame D E a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe le 19 février 2019.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, elle demande à la cour de :
— fixer la moyenne des salaires à la somme de 11 117 euros,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 26 904 euros d’indemnités de préavis,
* 2690 euros au titre des congés payés afférents,
* 45 617 euros d’indemnités conventionnelles,
* 200 106 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 20 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du caractère brutal et
vexatoire de la mesure de licenciement,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal depuis la date de la saisine du conseil,
— ordonner la remise des documents sociaux (bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi) conformes à la décision à intervenir sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, courant 8 jours après la notification de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique, la société AEGIDE demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré et débouter Madame D E de ses demandes,
— condamner la salariée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame D E fait valoir que :
— compte tenu du fort développement du groupe et de la croissance du nombre de collaborateurs et de ses entités, elle exerçait ses fonctions sous pression de la direction dans un service qui était en sous-effectifs,
— la décision de la licencier coûte que coûte alors qu’il aurait pu s’agir, tout au plus, de lui notifier un avertissement témoigne d’un retournement brutal de situation de la part de la direction qui avait pris le parti de lui faire quitter l’entreprise dans un contexte de réorganisation du service comptable sous la direction du fils du dirigeant à compter du 01/01/2016 et de désaccords exprimés par la salariée sur la présentation des comptes et sur la perte d’avantages qu’allaient subir les résidents, personnes âgées, en raison de nouvelles moutures de contrat que la direction entendait faire signer,
— c’est la direction associée aux ressources humaines qui après s’être entretenue avec elle a, par la suite, sollicité les responsables comptables pour savoir s’ils n’avaient pas quelque chose à lui reprocher et ainsi obtenir des attestations de complaisance pour seulement certains d’entre eux,
— la commission du CE était constituée sans respect des règles de formes et de fonds garantissant l’impartialité d’une enquête sérieuse menée à charge et à décharge,
— la lettre de licenciement était préétablie dès le 4 janvier 2016 aux termes d’un courrier qui n’envisageait que deux alternatives et qui conduisaient de manière irrévocable à son licenciement pour faute grave,
— elle conteste les griefs reprochés,
— les attestions versées aux débats à charge ont été établies sous la contrainte de la société et elles sont insuffisantes à établir la preuve des faits de harcèlement moral allégués,
— certains griefs sont prescrits.
La société fait valoir que :
— au cours du mois d’octobre 2015, quatre responsables comptables de l’entreprise ont, pour la première fois, alerté Monsieur X, directeur des ressources humaines, et Monsieur Y,
directeur général, des agissements répétés commis par Madame D E à leur encontre et à l’encontre des autres comptables, actes qui ont sérieusement dégradé les conditions de travail de l’équipe et ont placé les salariés dans un état permanent de stress et de crainte, caractéristiques de la qualification de harcèlement moral, ainsi que de ses nombreuses défaillances dans l’exercice de ses fonctions de directrice,
— Monsieur X a immédiatement mené une enquête auprès des salariés concernés et une commission d’enquête a été mise en place par le comité d’entreprise, dont le rapport a conclu à l’existence d’agissements de harcèlement moral,
— le prétendu contexte de pression de la direction exercée sur Madame D E est d’opportunité et n’est aucunement démontré, la salariée n’en ayant jamais fait état au cours de la relation contractuelle,
— le licenciement est justifié,
— la procédure disciplinaire a été mise en 'uvre dans le respect du délai de prescription de deux mois,
— la décision de licenciement n’a pas été prise avant l’entretien préalable,
— Madame D E a bénéficié d’une enquête contradictoire,
— compte tenu de son obligation de sécurité vis-à-vis des autres salariés du site, elle ne pouvait poursuivre davantage sa relation de travail avec Madame D E dans ces conditions,
— Madame D E a commis de nombreux manquements professionnels,
— les griefs relatifs au départ en congés payés sans concertation et coordination ne sont pas prescrits car la société AEGIDE n’en a eu connaissance que le 16 novembre 2015
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2021 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 6 mai 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce que la rupture est motivée par des faits de harcèlement moral imputables à Madame D E et par l’exécution défaillante de ses fonctions.
La cour observe, en premier lieu, qu’il ne peut se déduire de la préparation d’un projet de lettre de licenciement le 4 janvier 2016 que la société AEGIDE avait décidé de licencier la salariée avant la notification du licenciement.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter le « quatrième motif » qui ne figurerait pas dans la lettre du 31
décembre 2015, dès lors, d’une part, que la société AEGIDE, qui avait convoqué Madame D E à un entretien préalable, n’était pas tenue de lui faire connaître précisément par écrit les griefs reprochés avant cet entretien, et, d’autre part, que ces faits constituent une illustration des faits de harcèlement moral décrits dans la lettre du 31 décembre 2015.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour établir les faits de harcèlement moral reprochés à la salariée, la société AEGIDE produit les attestations de plusieurs salariés.
Monsieur X, directeur des ressources humaines, atteste, notamment, que : « en octobre 2015, les quatre responsables comptables du groupe m’ont sollicité (G H, I J, K L, M N) pour me faire part de leur désarroi et souhait pour trois d’entre eux de quitter le groupe parce que le comportement de leur responsable, Madame D E, leur devenait insupportable. »
Madame K L, responsable comptable, atteste que : « - Lorsqu’un collaborateur la sollicitait pour un problème, elle nous appelait devant lui et nous réprimandait en nous infantilisant par exemple ces mots étaient « je vais vous mettre la fessée ! »
— Elle prenait soin de nous hurler dessus devant témoin ou porte grande ouverte.
— Elle était impulsive et imprévisible, lorsque mon téléphone sonnait, je ne savais jamais qu’elle serait l’humeur du jour. Je répondais en tremblant.
— Nous n’avions pas la main sur les recrutements de l’équipe, elle devait rencontrer tous les candidats. Elle m’a reproché le recrutement d’une collaboratrice qu’elle n’avait pas vu en me disant, devant la responsable recrutement le 7/12/15 « je vais rencontrer les futurs candidats car apparemment tu ne sais pas faire »
— Elle critiquait et dénigrait les autres services et la direction générale devant nous, il fallait toujours prendre les nouvelles missions car d’après elle, les autres services ne savent pas faire. Quitte à nous mettre en difficultés par manque de moyens.
(…)
— Elle nous a reproché de ne pas l’avoir informée du souhait de O P d’être transférée vers le service du contrôle de gestion. En mars 2015, lorsqu’elle l’a appris, elle a incendié O par téléphone toutes portes ouvertes en hurlant. De ce fait, elle nous a dit « je ne vous fais plus confiance, moi je vous dis tout, j’attends que vous me disiez tout ». Elle s’est ensuite vantée d’avoir « déchiré » O et que le reste de l’équipe « en prenne de la graine si on voulait faire la même chose.
— Toute décision même la plus simple devait lui être soumise.
— Elle m’ôtait ainsi toute responsabilité et crédibilité envers l’équipe et les autres responsables de service.
— Elle nous donnait des missions ou dossiers toujours dans l’urgence (exemple en octobre 2015, elle nous demande de remplir son SWOT pour son coaching personnel par mail le jeudi 18h57 pour le jeudi soir, alors que les autres responsables de service l’avait fait un mois auparavant avec l’équipe).
Nous étions en pleine clôture trimestrielle 30/09/15.
— Elle mélangeait le professionnel et le personnel en nous confiant des éléments de sa vie privée mais aussi en nous racontant les difficultés qu’elle rencontrait avec sa hiérarchie. Elle était dans l’affect avec nous.
— le 29/10/15 lors de mon ETE, elle me dit : « on m’a demandé de ne plus vous materner, ne plus intervenir dans vos prises de décision. Avec ce que vous avez fait, j’ai dû écouter 6 pages que vous avez écrites de reproches lus par Q R, j’étais à 2 doigts de me faire virer, j’en ai pris plein la tête. J’ai plein de chasseurs de tête qui me contactent mais c’est moi qui décide quand je pars ! Et aujourd’hui sur les quatre responsables comptables j’ai perdu la confiance de 2 personnes, mais toi je te fais encore confiance et je souhaite continuer à travailler avec toi, je te propose de passer directrice comptable Domitys au dessus de M N ».
— Elle cherchait à me faire culpabiliser en me disant que nous avions fait ça au moment où elle rencontrait des problèmes personnels.
— Aucune décision comptable n’est écrite et les consignes sont changeantes.
— Elle faisait systématiquement les entretiens annuels de toute l’équipe comptable, même si nous étions leurs responsables.
— Elle montait l’équipe contre nous et leur demandait de passer outre leur N+1 pour s’adresser directement à elle (Tiffany Moreau, 04/2015).
— Elle se servait ensuite de ces entretiens pour nous faire des reproches directs (avril+juillet 2015).
— Je n’ai jamais fini un entretien annuel sans pleurer.
— Lorsque nous lui demandions de nous laisser notre place de responsable, elle nous répondait : « je prends la place parce que vous ne savez pas la prendre ».
(…) »
M N, responsable comptable, atteste que :« D E nous réprimandait et nous infantilisait (« tu vas prendre ta fessée ») et ce devant témoin (Jehane SAADNA par téléphone, S T DE LA CHAISE en réunion ; ces 2 personnes sont ensuite venues me voir pour s’excuser de m’avoir mise en mauvaise posture et me dire qu’elles n’auraient jamais imaginé une telle réaction de sa part). D E prenait soin, quand elle nous appelait pour nous faire un reproche de laisser la porte de son bureau ouverte, tout en parlant fort. (')
Elle nous a reproché de ne pas l’avoir informée du départ de O P vers le contrôleur de gestion. Elle a dit ne plus nous faire confiance, car elle attendait de nous que nous lui disions tout, comme elle nous disait tout.
Elle nous obligeait à être d’accord avec elle. Si, dans l’urgence et pour cause d’absence de sa part, nous étions contraintes de prendre une décision, sans la consulter, elle nous reprochait de ne pas l’avoir contactée ou de ne pas avoir obligé la personne/le service demandeur à patienter jusqu’à son retour. Chaque décision devait être soumise à son approbation. Ce faisant, elle nous ôtait toute responsabilité, toute latitude d’agir en tant que responsables comptables.
Lors des entretiens individuels annuels, elle a demandé à nos collaborateurs de passer outre leur N+1 (nous) pour aller la voir directement (15/04/2015).
Elle se confiait sur sa vie personnelle et professionnelle (ses entretiens avec Q Y) et attendait que j’en fasse autant, tentant ainsi de créer un lien de dépendance affective. Elle changeait d’avis constamment. Avant ses congés d’été 2015, elle a annoncé à nos équipes que la clôture était la priorité et donc qu’aucun règlement ne partirait cette semaine. En arrivant à Tours, un peu plus tard, elle nous annonce qu’il faut lancer une vague de règlements tout de suite. Plusieurs personnes sont alors mobilisées, laissant de côté ce qu’elles faisaient précédemment. (') Les virements n’ont été finalement validés par la direction financière que bien plus tard. Il n’y avait donc pas péril en la demeure. Ce genre « d’opération commando » intervenait très régulièrement. Les urgences changeaient tous les jours. (')
Elle critiquait souvent les autres services, les dénigrait ('). Personne ne trouvait grâce à ses yeux. Elle voulait être au courant de tout, qu’on lui demande son avis sur tout.
Le 5/11/2015, de guerre lasse, je me suis entretenue avec AG-AH X (DRH du groupe), pour lui dire que je ne pouvais plus travailler dans ces conditions. Que j’envisageais de quitter le groupe ou de prendre un congé sabbatique pour me permettre de rebondir.
Continuer à travailler avec Madame D E m’était devenu insupportable.
J’avais pris cette décision à l’issue de mon entretien trimestriel d’évaluation, le 29/10/2015. Elle m’a dit, à cette occasion : « on m’a demandé de ne plus vous materner. J’étais à 2 doigts de me faire virer. J’en ai pris plein la tête. J’ai toujours été là pour vous quand vous en aviez besoin et vous me faites ça quand je rencontre des problèmes dans ma vie personnelle ». Elle se sentait trahie. Moi aussi. »
Madame U V, directrice de la résidence de Paris Plaisance, atteste que : « (') à l’occasion d’une conférence téléphonique le 20 novembre 2015 à laquelle participaient Madame D E, W H, Z AA AB (secrétaire administrative et comptable de la résidence de Paris Plaisance) et moi-même, Madame D E a reproché de façon très virulente et vive à Madame AA AB le fait que trois factures n’avaient pas été traitées allant jusqu’à crier. Z AA AB, choquée, était partie en pleurant. J’ai été très choquée également du ton agressif de l’échange, d’autant plus que j’entretenais de très bonnes relations avec Madame D E et qu’elle m’avait proposé elle-même la candidature de Z AA AB. En raison de ces tensions, je n’osais plus appeler le service comptabilité et traçais tout par mail de peur de me voir reprocher quelque chose. J’ai demandé à Z de ne plus appeler le siège car elle avait été très blessée. Après cet incident, Madame D E m’a rappelée et demandé d’être vigilante par rapport à Z en me disant qu’elle pourrait me causer du tort et mettre la résidence en difficulté, ce qui nuirait à mon image. Elle est allée jusqu’à me dire qu’elle n’aurait jamais dû me proposer sa candidature. J’ai ensuite reçu un SMS d’excuses d’avoir tenu de tels propos me prédisant encore de belles et longues années devant elle chez Domitys. J’ai été peinée de ce changement de comportement de Madame D E qui avait toute mon estime et avait été très soutenante jusque-là. (…) »
Monsieur AC AD, directeur financier, atteste que : « au cours de l’année 2015, Madame D E avait souhaité que je ne communique plus en direct avec les équipes comptables, et que toute communication passe par elle directement.
Cette situation a entraîné :
— un manque de fluidité dans les échanges et un goulot d’étranglement au niveau de Madame D E, générant ainsi des retards dans les actions à mener et les décisions prises,
— des directives ou des échanges d’information contradictoires, du fait de mauvaises interprétations ou retranscriptions de Madame D E (…) »
Madame A, directrice contrôle de gestion, atteste que : « (') j’ai été amenée à mettre en place des
tableaux de bord, des reportings, des process pour aider au pilotage du groupe. Ces travaux nécessitent de la coordination avec le service comptable,(…).
Or, Madame D E ne s’est pas montrée coopérante quel que soit le sujet abordé. Elle a souhaité installer une rivalité entre les 2 services et bloquait systématiquement les décisions qui émanaient du contrôle de gestion. Les rapports étant devenus tellement tendus en cette fin d’année 2015 que Madame D E avait interdit à ses équipes de s’adresser en direct au contrôle de gestion. Toutes les questions et mails devaient systématiquement passer par elle, ce qui ralentissait considérablement le travail et empêchait la fluidité des échanges entre les 2 services, sans compter l’ambiance délétère que cela créait et la dégradation des conditions de travail.(…) A mon égard en particulier, Madame D E prenait plaisir à me parler sur un ton infantilisant ou de relation de supérieur à subordonnée, alors même qu’elle n’était pas ma responsable hiérarchique. (')
Madame T AF, employée de 2011 à 2015 par la société Domitys, atteste que : « (') j’ai été témoin et l’objet à de nombreuses reprises des faits suivants, de la part de Madame D E :
— humiliation sur ma personne mettant en doute et devant témoins mes capacités professionnelles
— vexations et remises en cause de mon travail en transférant des mails que j’avais écrit, sans m’en parler et en les critiquant sans me donner la possibilité de m’expliquer devant les destinataires
— harcèlement moral en me traitant d’incapable à tenir mon poste
— moqueries et cynisme devant mes collègues
Ces faits se sont répétés régulièrement provoquant un vrai désarroi et un vrai sentiment de détresse m’ayant amenée à être arrêtée par mon médecin pendant une semaine (février 2014)
(…) »
Il ressort de l’ensemble de ces attestations, relatant des faits précis et concordants, que Madame D E adoptait un comportement humiliant, dénigrant et menaçant à l’égard de ses collaborateurs, parfois devant d’autres salariés, qu’elle entretenait de mauvaises relations avec les autres services, et empêchait les contacts entre ces derniers et les salariés du service comptable, ce qui entraînaient des retards et compliquaient la réalisation des missions de ses collaborateurs.
Il est également établi qu’elle souhaitait tout contrôler, qu’elle prenait des décisions contradictoires, dans l’urgence, de nature à désorganiser le travail des salariés du service comptable, et qu’elle mettait à l’écart les responsables comptables en s’adressant directement aux membres de leurs équipes.
Ces agissements répétés avaient pour effet une dégradation des conditions de travail de ses collaborateurs, susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, et ont notamment conduit trois responsables comptables, sur quatre, à vouloir quitter leur poste.
Ce comportement est confirmé par l’enquête interne diligentée, à la demande de la société AEGIDE à la suite des plaintes formulées par les responsables comptables, par deux membres du comité d’entreprise, Madame B et Madame C, au cours de laquelle Madame D E a été entendue. La cour observe que si les questionnaires renseignés par les salariés du service comptable ont été détruits à l’issue de l’enquête pour garantir leur anonymat, Madame B et Madame C attestent toutes deux que les vingt et un salariés du service comptable ont été auditionnés. En tout état de cause, les agissements de Madame D E sont suffisamment établis par les attestations précitées, et le rapport rédigé n’en constitue qu’une confirmation.
Il convient de relever que la charge de travail de Madame D E, les dysfonctionnements liés aux difficultés de trésorerie ou la réorganisation en cours invoquée, ne peuvent justifier ou excuser un tel comportement de la part de la responsable comptable à l’égard de ses collaborateurs qui subissaient également cette situation.
Par ailleurs, alors que la réalité des agissements de harcèlement moral invoqués au soutien du licenciement est établie, aucun élément du dossier ne vient corroborer les allégations de la salariée relatives au motif réel du licenciement, lié à la réorganisation du service comptable sous la direction du fils du dirigeant à compter du 1er janvier 2016 et aux désaccords exprimés sur la présentation des comptes, étant précisé que la manifestation de tels désaccords n’est nullement démontrée.
La cour relève également que, contrairement aux déclarations de la salariée, il n’est pas établi que la société AEGIDE souhaitait la licencier à tout prix et qu’elle a sollicité des témoignages de complaisance de la part des autres salariés ou qu’elle a fait pression en ce sens sur ces derniers. Il résulte en effet des pièces communiquées que l’alerte sur le comportement de Madame D E a été donnée à la société AEGIDE par les quatre responsables comptables au cours du mois d’octobre 2015, ce qui a donné lieu par la suite à une enquête interne menée par le directeur des ressources humaines, et également à une enquête menée par deux membres du comité d’entreprise, au cours desquelles la salariée a été entendue.
Les documents versés aux débats par la salariée, relatant des échanges de messages avec des collaborateurs avant et après son licenciement, ne viennent pas utilement contredire les attestations de l’employeur, dès lors que, si ces échanges sont courtois et parfois amicaux, aucun d’entre eux ne fait état de la fausseté des griefs reprochés à la salariée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs reprochés à la salariée, que les faits de harcèlement moral reprochés à Madame D E sont établis, ils constituent le motif réel du licenciement et ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant précisé que la société AEGIDE, tenue d’une obligation de sécurité à l’égard de l’ensemble de ses salariés, ne pouvait laisser perdurer ces agissements.
En conséquence, le licenciement pour faute grave était justifié et le jugement déféré ayant débouté Madame D E de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité conventionnelle et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
Madame D E ne décrit aucune circonstance brutale ou vexatoire du licenciement, étant précisé qu’elle a été informée de l’enquête interne diligentée à la suite des faits de harcèlement dénoncé, qu’elle a été convoquée à un entretien préalable et que l’employeur n’a pas fait état publiquement des griefs reprochés à la salariée.
Dès lors qu’aucun comportement fautif ne peut être reproché à l’employeur, et que Madame D E ne justifie, en outre, d’aucun préjudice à ce titre, le jugement déféré l’ayant déboutée de cette demande sera confirmé.
Sur la demande de remise des documents sociaux
Eu égard aux précédents développements, la demande relative à la remise sous astreinte des bulletins de paie, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail est sans objet et le jugement déféré l’ayant rejetée sera confirmé.
Sur les frais de procédure
Madame D E, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à la société AEGIDE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame D E à payer à la SA AEGIDE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame D E aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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