Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 mars 2021, n° 19/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02215 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 mars 2019, N° 15/05246 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. DUMAS & BOISSESON, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS-MAF c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. SMA, S.A.R.L. SODEBA, Société SMABTP, S.A.S.U. FIMUREX MEDITERRANEE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02215 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HL6A
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
18 mars 2019
RG:15/05246
C
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS-MAF
S.E.L.A.R.L. K & N
C/
X
F
[…]
S.A. SMA
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.R.L. SODEBA
Grosse délivrée
le
à Me POMIES RICHAUD J CHABANNES J LEONARD
SCP B.C.E.P.
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 04 MARS 2021
APPELANTS :
Maître B C ès qualités de liquidateur de la J K & N
[…]
[…]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS-MAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
J K & N dont le siège social est […] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître B C sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me O Paul CHABANNES de la J CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me O Paul CHABANNES de la J CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SASU FIMUREX MEDITERRANEE venant aux droits de la SARL ARMASOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] et en son établissement secondaire sis […] les 4 chemins Fabrègues 34430 SAINT O DE VEDAS
[…]
[…]
34430 ST O DE VEDAS
Représentée par Me Anne CURAT de la J LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florence GASQ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA SMA Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de Paris sous le n° B 332 789 296, précédemment dénommée SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie MAZARS de la J FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne CURAT de la J LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables inscrite au RCS de Paris sous le N° D 775 684 764, (assureur de la SARLU BONNET), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie MAZARS de la J FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne CURAT de la J LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du BET SODEBA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurances SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social assureur de la SASU FIMUREX
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CURAT de la J LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Florence GASQ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL SODEBA SOCIETE D’ETUDES BETON ARME dont le siège social est […] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître G H (J BALINCOURT)
assigné à personne habilitée le 20 septembre 2019
[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 04 mars 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D X et Madame E F, son épouse, ont confié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée K et N, architecte, assurée auprès de la MAF, suivant contrat de maîtrise d''uvre du 13 mai 2008 la construction d’une maison d’habitation, sise à Vauvert (Gard).
La société bureau d’études techniques Sodeba est intervenue en qualité de bureau d’études de structures, assurée auprès de la société AXA France.
La société Bonnet, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la compagnie d’assurances Sagena, devenue SMA, puis à compter du 1er septembre 2007 au 30 novembre 2009 auprès de la SMABTP était titulaire du marché gros 'uvre charpente couverture.
La société Armasol, aux droits de laquelle vient la société Fimurex Méditerranée a réalisé une étude géotechnique d’avant-projet.
La réception de l’immeuble est intervenue le 8 août 2009 avec les réserves énumérées dans un document établi le 14 septembre 2009.
Après avoir constaté l’apparition de fissures les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, lequel par ordonnance du 11 janvier 2012 a désigné Monsieur O-P A en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 24 avril 2013.
Par actes d’huissier des 1er et 2 décembre 2015, les époux X ont fait assigner la J K et N architecte et Me G H, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société Sodeba devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par actes d’huissier des 9 et 16 juin et 6 juillet 2016, la J K et N a appelé en garantie les sociétés AXA France, Sagena et Armasol et la SMABTP.
Par actes d’huissier des 24 et 25 novembre 2016, les époux X ont assigné la mutuelle des architectes de France (MAF) et Me B C, en sa qualité de liquidateur de la la J K et N.
Toutes ces procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance a statué comme suit :
'condamne la J K et N et la Maf à payer à Monsieur D X et Madame E F, son épouse, les sommes suivantes :
*214 635 € au titre des travaux de reprise et de réhabilitation,
*12 051 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
*6400 € au titre du préjudice de jouissance,
*7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'prononce la mise hors de cause de la société SMA venant aux droits de la société Sagena,
'condamne in solidum la société bureau d’études techniques Sodeba et son assureur, la société AXA France, à relever et garantir la société d’exercice libéral à responsabilité limitée K et N et la mutuelle des architectes français à concurrence de la moitié de cette condamnation,
'dit que dans leurs rapports entre elles, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée K et N et la mutuelle des architectes français d’une part, supporteront la moitié de la condamnation prononcée au bénéfice des époux X tandis que les sociétés bureau d’études techniques Sodeba et AXA France d’autre part devront supporter l’autre moitié,
'déboute la société d’exercice libéral à responsabilité limitée K et N et la mutuelle des architectes français du surplus de leurs demandes,
'condamne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée K et N, la mutuelle des architectes français et les sociétés bureau d’études techniques Sodeba et AXA France à payer à la société Armasol et à son assureur la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'déboute la société AXA France de ses demandes,
'déboute la société SMA BTP en sa qualité d’assureur de la société Bonnet de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'ordonne l’exécution provisoire du jugement,
'condamne la société d’exercice libéral à responsabilité limitée K et N la mutuelle des architectes français et les sociétés bureau d’études techniques Sodeba et AXA France aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
'dit que dans leurs rapports entre elles la société d’exercice libéral à responsabilité limitée K et N et la mutuelle des architectes français d’une part supporteront la moitié de la condamnation prononcée au bénéfice des époux X tandis que les sociétés bureau d’études techniques Sodeba et AXA France d’autre part devront supporter l’autre moitié.
Par déclaration du 3 juin 2019, Me B C, ès qualités de liquidateur de la J K et N, la mutuelle des architectes français et la J K et N ont relevé appel de ce jugement.
Vu la signification de la déclaration d’appel à la J Balincourt, liquidateur judiciaire du bureau d’études Sodeba, par remise de l’acte à personne habilitée, le 20 septembre 2019, lequel n’a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 mars 2020, auxquelles il est expressément référé, par Me B C, ès qualités de liquidateur de la J K et N, la mutuelle des architectes français et la J K et N,
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 2 décembre 2019, auxquelles il est
expressément référé, par Monsieur D X et Madame E F son épouse,
Vu dernières conclusions remises et notifiées le 3 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé, par la SA AXA France, assureur du bureau d’études techniques Sodeba,
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2020, par la SMABTP, assureur de la société Bonnet et la SA SMA, précédemment dénommée Sagena, auxquelles il est expressément référé,
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 mars 2020, auxquelles il est expressément référé, la SMA BTP et la SASU Fimurex Méditerranée venant aux droits de la SARL Armasol,
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la réception avec réserves,
Il est constant que la réception est intervenue, à effet du 8 août 2009, assortie d’une liste de réserves établie le 14 septembre 2009, notamment sur le gros-oeuvre, les menuiseries, électricité-chauffage, plomberie, carrelages, peinture et façades.
A la fin de la liste des réserves, sous l’intitulé « Dysfonctionnements à traiter ultérieurement »il est indiqué:
« - Pour les fissures verticales apparues sur les deux pignons, il sera mis en place une jauge témoin pour permettre de quantifier l’écartement, le traitement définitif sera effectué en fonction de la réponse du bureau d’études,
- concernant la détérioration de la charpente, en fonction de la réponse du bureau d’études et suivant l’augmentation ou l’aggravation des fissures existantes après une saison de chauffe de l’habitation, une décision sera à prendre ».
2. Sur l’origine et la qualification des désordres,
L’expert a constaté la présence de nombreuses fissures:
— micro fissures horizontales de faible ampleur, avec retour incliné ou vertical au niveau des appuis de plancher,
— au rez-de-chaussée et à l’étage, fissurations verticales, principalement dans la cuisine et le séjour, au droit du refend principal, ainsi que dans les chambres par déformation des calicots de doublage,
— les fissures principales verticales en pignons présentent une désolidarisation entre les volumes Nord Ouest et Nord Est.
Il a également constaté la présence d’infiltrations dans la cage d’escalier par la fenêtre de toit de type « velux ».
Après avoir confié une étude géotechnique à la société Intrasol, l’expert précise que:
— l’immeuble est fondé sur un sol d’assise de trois nature différentes: sable limono argileux,
[…],
— la reconnaissance des fondations par fouilles manuelles ont fait apparaître des semelles de fondations hétérogènes de hauteur et largeur différentes,
— l’organisation lithologique des sols d’assise, l’ancrage de la construction, des semelles de fondation différentes et les charges différentielles de l’immeuble apparaissent comme les principales causes du sinistre.
La matérialité des désordres est en conséquence établie.
Si les fissures verticales sur les deux pignons ont été notées à la fin de la liste des réserves, les rapports d’expertise versés au dossier, celui de M. Z du cabinet Elex du 3 novembre 2011, puis celui de l’expert judiciaire, permettent de retenir que ces désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception.
En effet, selon le cabinet Elex, au jour de la réception les désordres étaient de très faible portée, non infiltrants et non considérés comme structurels par le maître d’oeuvre, puis M. A, expert judiciaire, en mars 2012, a constaté une désolidarisation des volumes, ce qui ne permettait pas d’envisager une simple intervention par joint de dilatation, puis lors du deuxième accédit le 31 août 2012, il a constaté une aggravation sensible de l’ouverture sur le long du pan Nord-Ouest et conclut à la fin de ses opérations que la fissuration est généralisée, l’ensemble de l’ouvrage est atteint par le sinistre.
En cet état, ces désordres, qui compromettent la solidité de l’ouvrage -fissurations- et le rendent impropres à sa destination -infiltrations- apparus postérieurement à la réception dans toute leur ampleur, relèvent de la garantie décennale par application de l’article 1792 du code civil.
3. Sur la responsabilité du maître d’oeuvre et la garantie de son assureur,
Les maîtres de l’ouvrage dirigent leurs demandes uniquement envers l’architecte maître d’oeuvre qui était chargé d’une mission complète de conception, direction et contrôle. Il ne peut s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui que s’il prouve l’existence d’une cause étrangère, l’absence de faute n’étant pas exonératoire de responsabilité.
Au regard des désordres décrits ci-dessus et de la mission qui était la sienne, la responsabilité de l’architecte, doit être retenue, ce qu’au demeurant il ne conteste pas dans son principe, mais uniquement dans le quantum restant à sa charge au terme de ses appels en garantie.
S’agissant de la garantie de la compagnie MAF, selon l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, la MAF n’oppose aucun moyen d’exclusion ou de non garantie, les maîtres de l’ouvrage sont en conséquence fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard.
4. Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement,
Sur les travaux de remise en état,
Il résulte des conclusions de l’expert que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs aux fissurations et infiltrations en toiture s’élève à la somme de 214 635 €. Il est en outre réclamé le paiement des honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit 12 051 €. Il
convient de faire droit à ces demandes, qu’aucune des parties ne critiquent sérieusement. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société d’architecte, auquel la MAF doit sa garantie.
Sur le préjudice de jouissance,
Les maîtres de l’ouvrage forment appel incident de ce chef et sollicitent la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, que le premier juge a fixé à 6400 €.
Il est constant que les époux X subissent un préjudice de jouissance constitué par la contrainte d’un bâchage partiel de la fenêtre de toit fuyarde à chaque intempérie. De même, il est constant que les travaux de reprise sur une durée prévisionnelle de 14 semaines et les travaux de réhabilitation pendant six semaines vont générer un préjudice de jouissance par la présence d’échaudages, engins de chantier, bruit et poussières.
Sur les infiltrations par la fenêtre de toit, qui nécessitent de bâcher le vélux depuis août 2012, la réparation temporaire existante étant insuffisante, la somme de 1000 € allouée par le premier juge sera confirmée comme étant de nature à réparer intégralement le préjudice subi.
Quant au préjudice de jouissance subi pendant les travaux de reprise, qui nécessitent généralement le déménagement des occupants, compte tenu du processus réparatoire utilisé d’installation de micro pieux, il sera intégralement réparé pour la période de 20 semaines, sans qu’il y ait lieu de distinguer les deux périodes, par l’allocation de 8000 € (400 € x 20).
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la J K et N, à laquelle la MAF doit sa garantie.
5. Sur les appels en garantie,
de la J K et N, représentée par son liquidateur, et la MAF,
Dans leurs rapports entre eux, les intervenants à l’opération de construction, ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, ce qui suppose une faute en lien de causalité avec le dommage.
L’architecte, admet une part de responsabilité s’agissant des fissurations et forme un appel en garantie à l’encontre du Bet Sodeba et son assureur Axa, de la société Bonnet et de ses assureurs SMA (ex Sagena) et SMABTP, de la société Armasol, assurée auprès de la SMABTP, et s’agissant des infiltrations, il demande à être relevé et garantie indemne par la société Bonnet et ses assureurs.
Ces appels en garantie seront examinés dans l’ordre des interventions sur le chantier. La société Armasol a réalisé une étude géotechnique d’avant projet sans étude de faisabilité établie le 27 août 2008. Selon l’expert cette étude, bien que comprenant trop de généralités, est complète. Elle confirme la faisabilité de fondations superficielles semi profondes
-ancrage d’une profondeur minimum, une fois le sol attteint de fondation 0,3 m, encastrement à partir de 0,8 m/terrain fini – . Il est ajouté à l’attention du Bet structures: rigidification de la structure en privilégiant la partie basse (prévenir Armasol en cas de sol différent) ; prévoir un drainage efficace en partie amont et des parties enterrées, évacuation des eaux pluviales. L’expert ne formule aucune critique sur ces préconisations.
L’architecte reproche à la société Armasol, spécialiste de l’étude des sols, d’avoir failli à son devoir de conseil en ne suggérant pas d’effectuer des investigations complémentaires.
Cependant, compte tenu du caractère limité de l’étude du géotechnicien, sans intervention sur place, il revenait à l’architecte de prendre les mesures nécessaires pour assurer la solidité des fondations, au besoin par des études complémentaires, au regard de la complexité du sol révélée par l’étude d’Armasol. Il lui appartenait également de faire respecter les préconisations d’Armasol sur le chantier, ce qu’il n’a pas fait.
L’appel en garantie à l’encontre de la société Armasol et son assureur la SMABTP, sera rejeté.
S’agissant du bureau d’études Sodeba, assurée auprès d’Axa, qui a réalisé des études et plans béton armé , l’expert relève qu’il n’a pas effectué la recherche d’assise du bon sol et a préconisé l’exécution de semelles en béton armé sur une base classique et n’a pas prévu de drain, contrairement aux recommandations de la société Armasol.
Sa faute en lien avec le dommage est ainsi caractérisée. Son assureur soutient vainement qu’il ne doit pas sa garantie, au motif que les désordres ont été réservés, alors que la cour a reconnu plus haut qu’ils relevaient de la garantie décennale dès lors qu’ils ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu’après la réception.
En ce qui concerne la société Bonnet, chargée des lots terrassement, gros oeuvre, fondations, l’architecte soutient qu’elle a commis une faute en exécutant des fondations à un ancrage différent des plans BET et hétérogènes en largeur et longueur.
L’expert a effectivement relevé à l’issue de deux fouilles manuelles, des semelles de fondations hétérogènes de hauteur et largeur différentes: par exemple, le débord des fondations observées en pied de la façade Nord, soit une largeur d’appui de 0,60 et à l’Est de 0,80 et même 0,40 de débord au droit du mur de la cave. Si l’expert conclut que les semelles de fondations différentes constituent une des causes de la survenance du sinistre, il n’est pas pour autant établi que la société Bonnet n’a pas suivi les plans du Bet, lequel au demeurant préconisait une profondeur de 0,27 m, alors que la société Armasol indiquait privilégier la partie basse de l’ouvrage à 0,80 m.
S’agissant des responsabilités encourues, la cour souligne la faute majeure de l’architecte dans sa mission de surveillance, lequel n’a pas contrôlé le rapport du géo-technicien et les plans du BET Sodeba, non conformes à l’étude initiale, pour la réalisation des fondations, à tel point que les fondations ont été coulées, avant que l’architecte prenne connaissance des plans d’exécution des fondations, ce qui ne lui permet pas de rechercher la garantie de la société Bonnet, intervenue en prestation de main d’oeuvre, sur un chantier dirigé par un maître d’oeuvre et après les études de deux sociétés spécialisées. En conséquence, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit:
— J K et N: 50 %,
— Bet Sodeba: 50 %.
En ce qui concerne le coût des travaux de reprise des infiltrations dans la cage d’escalier provenant du Vélux, la société Bonnet a commis une faute d’exécution qui a conduit l’expert à retenir son entière responsabilité. L’architecte qui n’est pas tenu de contrôler les travaux des entreprises dans le détail de leurs travaux, sera entièrement relevé et garanti de la condamnation de ce chef, qui s’élève à 4378 € HT, soit 5236,08 € TTC, outre le préjudice de jouissance subséquent fixé à 1000 €.
La compagnie d’assurance, tenue de garantir la société Bonnet à la date de la déclaration d’ouverture du chantier le 17 novembre 2008 était la SMABTP, auprès de laquelle avait été
souscrit une police d’assurance le 1er septembre 2007. Elle n’oppose aucune exclusion ou non garantie s’agissant d’un désordre qualifié de décennal plus haut. Elle sera tenue de garantir son assurée dans la limite du contrat les liant, à laquelle elle peut opposer s’agissant des préjudices immatériels, la franchise de 474 €. C’est à juste titre que la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, auprès de laquelle le contrat était résilié, a été mise hors de cause.
de la société Axa,
La société Axa, assureur du Bet Sodeba, sollicite la garantie de l’architecte, de la société Fimurex et de la société Sagena, actuellement dénommée SMA. La cour ne peut que réitérer la motivation du premier juge, qui a rejeté ce dernier appel en garantie en relevant que la société Bonnet n’était pas assurée auprès de la SMA à la date d’ouverture du chantier. S’agissant de la société Fimurex, qui vient aux droits d’Armasol, aucune faute n’a été retenue à son égard en relation de causalité avec le dommage. Quant à l’appel en garantie à l’encontre de l’architecte, il ne peut prospérer dès lors que la faute de Sodeba réside dans le non respect des préconisations d’Armasol, faute à laquelle l’architecte est étranger.
6. Sur les autres demandes,
Les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par les sociétés condamnées in fine au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des maîtres de l’ouvrage l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont engagés au cours de l’instance, il leur sera alloué la somme de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais d’expertise amiable.
La charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues sur les désordres principaux.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Vu la liquidation judiciaire de la J K et N,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
Déclare la J K et N, architecte, responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Condamne la société MAF assurances à garantir son assurée dans les termes et les limites de la police souscrite par la J K et N,
Fixe comme suit la créance de Monsieur D X et Madame E F épouse X au passif de la liquidation judiciaire de la J K et N:
— 214 635 € au titre des travaux de reprise et de réhabilitation des fissures et infiltrations,
— 12 051 € au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— 9000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA France IARD, ès qualités d’assureur du Bureau d’études Sodeba, en liquidation judiciaire à relever et garantir la société MAF assurances, ès qualités d’assureur de la J K et N à hauteur de la moitié de la somme de 209 399,26 €, au titre des travaux de reprise des fissures, de la moitié de la somme de 8000 € allouée au titre du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des fissures, et de la moitié des autres sommes fixées ci-dessus (honoraires de maîtrise d’oeuvre et préjudice de jouissance),
Met hors de cause la société SMA venant aux droits de la société SAGENA,
Condamne la SMABTP, dans les termes et les limites de la police souscrite avec la société Bonnet, comprenant une franchise de 459 € s’agissant des préjudices immatériels, à relever et garantir la société MAF assurances, ès qualités d’assureur de la J K et N de la totalité de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise des infiltrations en couverture, soit 5236,08 € et du préjudice de jouissance subséquent, soit 1000 €,
Déboute Me C, ès qualités de liquidateur de la J K et N, de son appel en garantie à l’encontre de la société Fimurex, venant aux droits de la société Armasol,
Déboute la société Axa de ses appels en garantie à l’encontre de la J K et N, de la société Fimurex et de la société SMA et de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société Fimurex et la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société Bonnet, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société MAF assurances, assureur de la J K et N, et la société AXA France Iard, assureur de la société bureau d’études Sodeba, aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que la charge finale des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise, et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, soit moitié à la J K et N, assurée auprès de la société MAF assurances et moitié à la société Sodebat, assurée auprès de la société AXA France Iard.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, Greffière.
la greffière, la présidente,
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