Confirmation 2 février 2022
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 2 févr. 2022, n° 19/05406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05406 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/05406 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QAW3
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE STX FRANCE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats, et Mme A B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Septembre 2021
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,après prorogation du délibéré, initialement fixé au 24 novembre 2021.
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[…]
Pôle juridique et contentieux
[…]
représenté par Mme A C, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SA CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE STX FRANCE
[…]
44613 SAINT-NAZAIRE Cedex
représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
PARTIE INTERVENANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme A C, en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. D X a exercé en qualité de charpentier Fer pour le compte de la société STX France, nouvellement dénommée Chantiers de l’Atlantique (la société), du 1er juin 2006 au 31 juillet 2015.
Par déclaration du 4 octobre 2014, M. X a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique (la caisse) la reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la pathologie « épaississement de la plèvre viscérale localisé associé à des bandes parachymenteuses MP30 », sur la base d’un certificat médical initial établi le 4 septembre 2014 faisant état d'« épaississements pleuraux bilatéraux (la suite est illisible) » .
Par lettre en date du 10 octobre 2014, la caisse a informé la société de la transmission par M. X d’une déclaration de maladie professionnelle.
Les 27 octobre et 4 décembre 2014, le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Par lettre du 2 janvier 2015, la caisse a informé la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision prévue le 22 janvier 2015.
Par lettre du 22 janvier 2015, la caisse a notifié à la société une décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 mars 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par lettre adressée le 24 avril 2015, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire-Atlantique, se prévalant d’une décision implicite de rejet de sa contestation par ladite commission.
Par jugement du 19 juillet 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- déclaré inopposable à la STX France, nouvellement dénommée Chantiers de l’Atlantique, la décision en date du 22 janvier 2015 de prise en charge de la maladie du 4 septembre 2014 déclarée par M. X ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 1er août 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date qui ne peut être connue en l’état du dossier. L’appel est en tout état de cause recevable eu égard à la date de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- réformer purement et simplement le jugement entrepris ;
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 4 septembre 2014 par M. X ;
- déclarer que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté par la caisse et que la décision de prise en charge de la maladie était suffisamment motivée ;
- déclarer irrecevable la demande d’inscription au compte spécial ;
- se dire incompétente pour connaître de la demande d’inscription sur le compte spécial ;
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives parvenues par RPVA le 20 septembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa notamment des articles 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 15 et 16 du code de procédure civile, L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, L. 142-1, L. 461-1 et suivants, R. 142-10 et suivants, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction applicable au litige), du tableau n° 30 des maladies professionnelles et des pièces versées aux débats, de :
- dire et juger la société recevable et bien fondée en ses présente écritures ;
A titre principal :
- dire et juger que la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement dénommée STX FRANCE) n’a jamais exposé M. X au risque amiante ;
- dire et juger que M. X n’a pas non plus été exposé au risque lorsqu’il était au service de la société Alstom Shipworks (anciennement dénommée Chantiers de l’Atlantique ' RCS n° 347 951 204) et qu’en tout état de cause, la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement dénommée STX France) n’a pas repris le passif relatif à une éventuelle exposition du temps où M. X était salarié de la société Alstom Shipworks (anciennement dénommée Chantiers de l’Atlantique) ;
En conséquence, dire et juger la caisse mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la prise en charge, notifiée par un courrier du 22 janvier 2015, de la maladie déclarée le 4 octobre 2014 par M. X est inopposable à la société qui n’aura donc pas à en supporter les conséquences financières ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que dans les rapports entre la caisse et la société, la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie prise en charge remplit les conditions imposées par le tableau n° 30 ;
En conséquence, dire et juger la caisse mal fondée en son appel ;
- confirmer par substitution de motifs le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la prise en charge, notifiée par un courrier du 22 janvier 2015, de la maladie déclarée le 04 octobre 2014 par M. X est inopposable à la société qui n’aura donc pas à en supporter les conséquences financières ;
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure préalable à la prise en charge de la maladie déclarée par M. X ;
En conséquence, dire et juger la caisse mal fondée en son appel ;
- confirmer par substitution de motifs le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la prise en charge, notifiée par un courrier du 22 janvier 2015, de la maladie déclarée le 4 octobre 2014 par M. X est inopposable à la société qui n’aura donc pas à en supporter les conséquences financières ;
En tout état de cause :
- juger la CARSAT Pays de la Loire mal fondée en son intervention volontaire et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 juillet 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la CARSAT Pays de la Loire (la CARSAT), qui est intervenue volontairement à la cause, demande à la cour de :
- prendre acte du renoncement de la société Chantiers de l’Atlantique à sa demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. X du 4 septembre 2014 ;
- constater que la contestation de l’imputabilité de la maladie professionnelle de M. X du 4 septembre 2014 relève de la compétence de la juridiction technique du contentieux de la sécurité sociale ;
- constater que la contestation de l’application des dispositions de l’article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sur la reprise en termes de tarification relève de la compétence de la juridiction technique du contentieux de la sécurité sociale ;
- constater qu’un litige introduit par la société a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance de la cour d’appel d’Amiens du 8 novembre 2019 à la demande de celle-ci ;
- se déclarer incompétente pour statuer sur l’imputabilité de la maladie professionnelle de M. X du 4 septembre 2014 à la société ;
- se déclarer incompétente pour statuer sur la contestation de la qualité de repreneur au sens de la tarification reconnue à la société ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’intervention volontaire de la CARSAT n’est pas discutée et il est constant qu’elle n’était ni partie ni représentée en première instance outre le fait qu’elle apparaissait y avoir intérêt au vu des premières conclusions des parties en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article 554 du code de procédure civile.
Les demandes de constat formulées par la CARSAT ne constituent pas des demandes en tant que telles de sorte que la cour n’est pas tenue d’y répondre.
1. Sur l’exposition au risque et l’imputabilité de la maladie à la société STX France SA devenue « Chantiers de l’Atlantique » :
La carrière de M. X peut être reconstituée comme suit au vu des éléments du dossier :
- société MANPOWER entre 1985 et 1995,
- Société Alstom Shipworks (anciennement dénommée Chantiers de l’Atlantique – RCS n° 347 951 204) du 12 octobre 1999 au 31 mai 2006,
- Société Chantiers de l’Atlantique (anciennement dénommée STX France – RCS n° 439 067 612) du 1er juin 2006 au 31 juillet 2015.
La société, alors dénommée STX France, a fait l’acquisition du fonds de commerce du site industriel de Saint-Nazaire le 31 mai 2006 et le 11 juillet 2018, elle a changé de dénomination sociale pour adopter celle de « Chantiers de l’Atlantique » après en avoir acquis la marque. Son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire est demeuré inchangé (RCS n°439 067 612).
Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. X au motif que la maladie ne lui est pas imputable.
Si la société était l’employeur de M. X au jour de la déclaration de la maladie professionnelle, elle conteste l’avoir exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante en faisant valoir que la caisse n’a jamais prétendu qu’elle aurait personnellement exposé M. X à l’amiante, la fiche du colloque médico-administratif retenant l’année 1996 comme date de fin d’exposition, soit dix ans avant qu’elle débute son activité.
La caisse fait valoir au soutien de son appel que l’arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2018 (pourvoi 17-24.346) sur lequel la société se fonde pour soutenir son moyen d’inopposabilité est contraire au principe de la distinction entre imputabilité et opposabilité et que cette jurisprudence a été abandonnée par un arrêt de principe rendu le 20 juin 2019 (pourvoi 18-17.049) aux termes duquel dès lors que l’affection déclarée par la victime remplit les conditions d’un tableau des maladies professionnelles et que l’instruction de la demande a été menée contradictoirement à l’égard de l’employeur de la victime, la décision de prise en charge est opposable à ce dernier même s’il n’est pas l’employeur exposant.
Sur ce :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute.
L’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510).
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur actuel si l’organisme social a respecté, à son égard, l’obligation d’information prévue par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, peu important que l’événement dommageable soit survenu alors que la victime était au service d’un précédent employeur.
C’est précisément ce que vient rappeler l’attendu de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2019 (pourvoi n°18-17.049) : « Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel a exactement déduit que, l’affection déclarée par la victime remplissant les conditions prévues par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles et l’instruction de la demande ayant été menée contradictoirement à l’égard du dernier employeur de la victime, la décision de prise en charge était opposable à la société ».
Cette prise en charge ne prive pas l’employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu’elle n’a pas été contractée à son service, d’en contester l’imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d’accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995).
Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le présent litige ne concerne que les relations entre la caisse et l’employeur s’agissant de la prise en charge de la maladie et qu’il n’est plus demandé l’inscription des dépenses au compte spécial.
Ce raisonnement a été entériné par la Cour de cassation (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-18.477) dans une affaire similaire concernant la société.
Il s’ensuit que le moyen tendant à ce que soit déclarée inopposable à la société STX France SA devenue « Chantiers de l’Atlantique » la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que celle-ci n’est pas imputable à l’appelante est inopérant.
2. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Pour soutenir que la décision prise en charge de la maladie lui est inopposable, la société fait valoir que la condition tenant à la désignation de la maladie fait défaut.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au profit de M. X au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles.
Par référence à ce tableau, la maladie prise en charge est désignée comme suit :
« épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes
parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique ».
Le délai de prise en charge est de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans et le tableau énonce une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer cette pathologie.
La société fait valoir que la caisse ne précise à aucun moment si l’épaississement de la plèvre de M. X est diffus ou localisé ; que si tous les épaississements diffus relèvent du tableau n°30, il n’en est pas de même des épaississements localisés qui n’en relèvent qu’à la condition de présenter des caractéristiques supplémentaires, à savoir être associés à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement.
L a c a i s s e r é p l i q u e q u e l a m a l a d i e d e M . Z i l l e g e n a é t é o b j e c t i v é e p a r u n e x a m e n tomodensitométrique ; qu’elle n’avait pas à préciser le caractère diffus ou localisé de l’épaississement de la plèvre, le tableau n°30 englobant les deux formes de pathologie sans distinction ni exclusion ; que la société ajoute une exigence qui n’est pas prévue par le tableau n°30.
Sur ce :
C’est à juste titre que la société souligne le fait que tous les épaississements pleuraux ne relèvent pas du tableau 30 B. Si tous les épaississements pleuraux diffus le sont, il n’en est pas de même des épaississements localisés qui ne sont pris en charge au titre de la législation professionnelle que s’ils sont associés à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 4 octobre 2014 indique « épaississement de la plèvre viscérale localisé associé à des bandes parachymenteuses MP30 ».
Le certificat médical initial (pièce n°2 de la caisse) mentionne au titre de la nature de la maladie « épaississements pleuraux bilatéraux (la suite est illisible) ».
Ce certificat médical ne reprend pas spécifiquement le libellé de la maladie professionnelle prise en charge.
Le colloque médico-administratif (pièce n°7 de la caisse) révèle l’accord du
médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, mentionne le code syndrome 030 ABJ 948 en renseignant comme suit le libellé du syndrome : « épaississement de la plèvre viscérale ».
Il est indiqué que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 1er juillet 2014 est un scanner, donc l’examen tomodensitométrique exigé par le tableau.
La case « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » est cochée « oui ».
Il apparaît ainsi que le colloque médico-administratif d’une part ne reprend pas le libellé exact du syndrome retenu et d’autre part ne met pas en évidence le caractère diffus ou localisé et dans la seconde hypothèse, s’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, conditions exigées par le tableau n° 30 B, à l’instar du certificat médical initial.
Si la déclaration de maladie professionnelle fait état d’un épaississement de la plèvre viscérale localisé associé à des bandes parachymenteuses, ce document renseigné par l’assuré ne constitue pas un certificat médical.
Force est en l’occurrence de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X est par conséquent inopposable à la société pour ce motif substitué, le jugement étant confirmé dans toutes ses dispositions.
3. Sur les autres demandes :
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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