Infirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 3 mai 2022, n° 20/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
NA / MS
Numéro 22/01729
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/05/2022
Dossier : N° RG 20/01452 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HSRL
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Affaire :
ONIAM
C/
[R] [U] épouse [E],
[X] [U],
[D] [U] épouse [S],
[L] [G],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Février 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX , DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
Etablissement public administratif agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Tour Altaïs
1 Place Aimé Césaire – CS 80011
93102 MONTREUIL
Représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT et ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE.
INTIMES :
Madame [X] [U] agissant tant à titre personnel qu’es-qualités d’ayant droit de son époux [B] [U]
16 Chemin SASKOENEA – Maison HAIZEGOA
64210 ARBONNE
Madame [R] [U] épouse [E] agissant tant à titre personnel qu’es-qualités d’ayant droit de son père M. [B] [U],
20 Chemin Saskoenea – Maison Baratzegoain
64210 ARBONNE
Madame [D] [U] épouse [S] agissant tant à titre personnel qu’es-qualités d’ayant droit de son père M. [B] [U], qu’es-qualités de représentante légale de ses deux fils [Z] et de [A] [S]-[U]
18 Chemin Saskoenea – Maison Argia
64210 ARBONNE
Représentées par Maître TISNERAT de la SELARL AJC, avocat au barreau de PAU
Assistées de la SELARL COUBRIS,COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [G]
né le 14 Juillet 1981 à CANNES
de nationalité Française
Capio clinique Belharra
2 allée du Dr LAFON
64100 BAYONNE
Représenté par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître BAYLE de SCP BAYLE-JOLY avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
68-72 Allées Marines
64100 BAYONNE
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 MARS 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00718
EXPOSE DU LITIGE
[B] [U], né le 24 septembre 1942, souffrant de douleurs du membre inférieur droit depuis une dizaine d’années, a été amené à consulter différents médecins les 6, 26 et 31 mars 2015, dont le docteur [K], chirurgien vasculaire, qui lui a fait réaliser un angioscanner de l’abdomen qui a révélé une volumineuse masse tissulaire sur la partie initiale de l’intestin grêle faisant évoquer une tumeur du tube digestif.
[B] [U] a été orienté vers le docteur [G], chirugien digestif à la clinique Saint Etienne de Bayonne, qui l’a reçu en consultation le 14 avril 2015 et lui a prescrit plusieurs examens complémentaires dont un scanner thoraco abdomino pelvien réalisé le 21 avril 2015, confirmant la présence d’un syndrome de masse, ainsi qu’une gastroscopie, une fibroscopie et une coloscopie réalisées le 27 avril 2015.
Le 4 mai 2015, [B] [U] a été reçu à nouveau par le docteur [G] qui lui a proposé une chirurgie de la lésion du grêle suspecte sous coelioscopie qui a été pratiquée le 7 mai 2015.
L’anatomopathologie a confirmé le caractère malin de la tumeur.
L’état de [B] [U] s’est dégradé 9 mai 2015, avec une hypotension artérielle, conduisant à une réintervention le jour même du fait d’un hémopéritoine.
L’intervention n’a, cependant, pas permis de retrouver la cause du saignement et l’état de [B] [U] a nécessité son transfert vers le service de réanimation du centre hospitalier de Bayonne.
Une nouvelle intervention a été réalisée le 11 mai 2015 par le docteur [Y] mais n’a pas permis de retrouver de saignement actif. Une décompression des organes abdominaux a été réalisée.
Après une brève amélioration, l’état de [B] [U] s’est rapidement dégradé, et il a présenté une pan-ischémie digestive et viscérale conduisant à son décès le 12 mai 2015.
[D] [U], fille de [B] [U], a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (la CCI Aquitaine) d’une demande d’indemnisation le 14 octobre 2015.
Une expertise a été diligentée à la demande de la CCI par le docteur [J], chirurgien urologue et viscéral, et le docteur [F], anesthésiste-réanimateur, lesquels se sont adjoints un sapiteur, le professeur [H], spécialisé en anatomopathologie et exerçant à l’institut Bergonié de Bordeaux.
Les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de la Clinique Saint Etienne, du docteur [G], et des consorts [U].
Le rapport a été déposé le 7 juin 2016.
Par avis du 21 septembre 2016 et avis rectificatif du 12 mai 2017 la CCI Aquitaine a retenu la responsabilité du docteur [G], et invité son assureur à indemniser les préjudices découlant d’une perte de chance de survie à hauteur de 70 %.
Par actes d’huissier des 16 et 19 avril 2018, après échec des démarches amiables, [X] [U], épouse de [B] [U], [R] [U] et [D] [U], filles de [B] [U], cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de ses fils mineurs [Z] et [A] [S]-[U], ont fait assigner le docteur [G], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM de Bayonne devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour obtenir indemnisation de leurs préjudices personnels et de ceux de la victime directe.
Par jugement du 23 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Rejeté les demandes d’expertise ou de contre expertise de Monsieur [L] [G] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) ;
— Déclaré Monsieur [L] [G] responsable d’une perte de chance de survie de 70% de [B] [U], décédé le 12 mai 2015 à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée le 7 mai 2015 ;
— Dit qu’au-delà du pourcentage imputé à la faute du Docteur [G], le décès de Monsieur [B] [U] relève d’un aléa thérapeutique ;
En conséquence,
— Dit que la réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Monsieur [B] [U] incombe à hauteur de 70% à Monsieur [L] [G] et à hauteur de 30% à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) au titre de la solidarité nationale prévue par l’article L.1142-1 II du code de la santé publique ;
— Fixé le préjudice patrimonial indemnisable de Monsieur [B] [U], victime directe, à la somme de 7.215,51 euros, dont 220 euros revenant à la victime et 6.995,51 euros à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de Bayonne ;
— Fixé le préjudice extra-patrimonial de Monsieur [B] [U], victime directe, à la somme de 40.100,00 euros ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à payer à Madame [X] [U], Madame [D] [U] épouse [S], agissant tant en son nom personnel qu’es-qualités de représentante légale de ses deux fils mineurs, [Z] et [A] [S]-[U], et Madame [R] [U] épouse [E] en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [B] [U] décédé, la somme de 28.224,00 euros en réparation du préjudice corporel de la victime ;
— Condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à Madame [X] [U], Madame [D] [U] épouse [S], agissant tant en son nom personnel qu’es-qualités de représentante légale de ses deux fils mineurs, [Z] et [A] [S]-[U], et Madame [R] [U] épouse [E] en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [B] [U] décédé, la somme de 12.096,00 euros en réparation du préjudice corporel de la victime ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bayonne la somme de 6.995,51 euros au titre de ses débours ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bayonne la somme de 756 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à payer à Madame [X] [U] la somme globale de 23.222,78 euros en réparation de ses préjudices d’accompagnement, d’affection et au titre des frais d’obsèques ;
— Condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à Madame [X] [U] la somme globale de 9.952,63 euros en réparation de ses préjudices d’accompagnement, d’affection et au titre des frais d’obsèques ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à payer à Madame [D] [U] épouse [S] la somme globale de 10.150,00 euros en réparation de ses préjudices d’accompagnement et d’affection ;
— Condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à Madame [D] [U] épouse [S] la somme globale de 4.350,00 euros en réparation de ses préjudices d’accompagnement et d’affection ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à payer à Madame [R] [U] épouse [E] la somme globale de 10.150,00 euros en réparation de ses préjudices d’accompagnement et d’affection ;
— Condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à Madame [R] [U] épouse [E] la somme globale de 4.350,00 euros en réparation de ses préjudices d’accompagnement et d’affection ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à payer à Madame [D] [U] épouse [S], es-qualités de représentante légale de Monsieur [Z] [S]-[U] la somme de 5.600,00 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— Condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à Madame [D] [U] épouse [S], ès qualité de Monsieur [Z] [S]-[U] la somme de 2.400,00 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— Condamné Monsieur [L] [G] à payer à Madame [D] [U] épouse [S], ès qualité de représentante légale de Monsieur [A] [S]-[U] la somme de 5.600,00 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— Condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à Madame [D] [U] épouse [S], ès qualité de représentante légale de Monsieur [A] [S]-[U] la somme de 2.400,00 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— Dit que les sommes allouées aux parties demanderesses porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné à concurrence de 70%, Monsieur [L] [G], et à concurrence de 30% l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) aux entiers dépens ;
— Condamné Monsieur [G] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à Madame [X] [U], Madame [D] [U] épouse [S], agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentante légale de ses deux fils mineurs, [Z] et [A] [S]-[U], et Madame [R] [U] épouse [E] en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [B] [U] décédé, la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur [G] supportera à hauteur de 70% et l’Office National des Accidents Médicaux (ONIAM) à hauteur de 30% la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’ONIAM a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2020.
L’ONIAM demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 12 mars 2021, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
* A titre principal :
— Annuler le jugement du 23 mars 2020 en ce qu’il a retenu l’existence d’un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale à hauteur de 30% ;
— Dire que l’intervention chirurgicale du 7 mai 2015 réalisée par le Docteur [G] était injustifiée ;
— Dire que le Docteur [G] engage sa responsabilité de ce fait ;
— Dire que la faute imputable au Docteur [G] est exclusive de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— En tout état de cause, dire qu’il n’appartient pas à l’ONIAM d’indemniser la part du dommage non imputable à la faute ;
En conséquence,
— Mettre l’ONIAM hors de cause.
* A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la cour estimerait ne pas être suffisamment éclairée en l’état de la procédure pour mettre l’ONIAM hors de cause,
— Annuler le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire par l’ONIAM ;
— Désigner un collège d’experts spécialisés en chirurgie uro-viscérale et en oncologie en qualité d’experts ;
* En toute hypothèse,
— Débouter les consorts [U] de leur appel incident ;
— Débouter le Docteur [G] de son appel incident ;
— Condamner tout succombant aux dépens.
L’ONIAM soutient à titre principal que le décès de [B] [U] est en lien de causalité direct avec la faute du docteur [G], et que même si le préjudice devait s’analyser en une perte de chance, la coexistence d’une faute et d’un aléa thérapeutique indemnisable par l’ONIAM ne peut pas être retenue en l’espèce : la faute exclut l’indemnisation par la solidarité nationale, en vertu du principe de subsidiarité, et l’existence d’un aléa thérapeutique n’est pas caractérisée, la part d’incertitude n’étant liée qu’au pronostic naturel de la pathologie, avec la stratégie thérapeutique adaptée. A titre subsidiaire, l’ONIAM demande l’organisation d’une expertise, en faisant valoir qu’il n’était pas partie à l’expertise diligentée par la commission de conciliation régionale.
La famille [U] demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 26 octobre 2021, au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du Dr [G];
— Réformant le jugement et statuant à nouveau :
* A titre principal déclarer le Dr [G] entièrement responsable du fait de ses manquements du décès de Monsieur [U] et en conséquence le condamner à indemniser les préjudices de Feu Monsieur [U] et de ses proches; dire n’y avoir lieu à sa mise hors de cause, et rejeter sa demande de contre-expertise présentée à titre subsidiaire;
* A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait qu’une perte de chance imputable au Dr [G], il y aurait lieu de condamner parallèlement l’ONIAM à indemniser les préjudices de Feu Monsieur [U] et ses proches en lien avec l’accident médical non fautif survenu au décours de l’intervention initiale du Dr [G];
— Rejeter la demande d’expertise de l’ONIAM formulée à titre subsidiaire,
* En tout état de cause, condamner le Dr [G] et/ou l’ONIAM à indemniser les préjudices comme suit:
— Pour feu Monsieur [B] [U] :
' DSA: 220 euros sauf mémoire
' DFTT: 100 euros
' Souffrances endurées : 45 000 euros
' Préjudice moralen lien avec la conscience de la mort imminente : 70 000 euros
— Pour Madame [X] [U]:
' Préjudice d’accompagnement : 10 000 euros
' Préjudice d’affection : 35 000 euros
' Frais d’obsèques : 3175,41 euros
— Pour Madame [D] [S] [U] :
' Préjudice d’accompagnement : 10 000 euros
' Préjudice d’affection : 18 000 euros
' frais divers : 3368,30 euros
— Pour Madame [R] [U] épouse [E] :
' Préjudice d’accompagnement: 10 000 euros
' Préjudice d’affection: 18 000 euros
— Pour Messieurs [Z] et [A] [S] représentés par Madame [D] [S] :
' Préjudice d’affection: 10 000 euros chacun
— Condamner le Dr [G] et/ou l’ONIAM à payer ces sommes qui porteront intérêt au taux légal à compter de la décision ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’organisme social, étant précisé que la liquidation interviendra poste par poste ;
— Dans l’hypothèse où serait retenue qu’une perte de chance, faire application le cas échéant du droit de préférence dans l’intérêt de la victime ;
— Rejeter toutes demandes contraires du Dr [G] et de l’ONIAM ;
— Condamner le Dr [G] et/ ou l’ONIAM à indemniser les Consorts [U] à hauteur de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de première instance, et de la présente instance.
La famille [U] forme appel incident, en demandant à titre principal à être indemnisée de la totalité de ses préjudices par le docteur [G], et non pas sur la base d’une simple perte de chance. A titre subsidiaire, elle demande réparation par le docteur [G] pour la perte de chance qui lui est imputable, et par l’ONIAM pour la part du dommage résultant d’un accident médical non fautif. Sur le montant de l’indemnisation allouée, elle demande notamment l’indemnisation, en plus des souffrances endurées, d’un préjudice d’angoisse de mort imminente.
Le docteur [G] demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 1er juin 2021, au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique, 1353 du code civil, et 232 du code de procédure civile, de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 23 mars 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
* A titre principal,
— Constater les insuffisances, carences et incohérences manifestes du rapport d’expertise des Docteurs [J] et [F],
— Constater l’absence de faute du Docteur [G],
— Prononcer la mise hors de cause du Docteur [G],
— Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes formées à l’encontre du Docteur [G],
— Condamner toutes parties défaillantes au paiement au Docteur [G] de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de prière instance et d’appel.
* A titre subsidiaire,
— Constater les insuffisances, carences et incohérences manifestes du rapport d’expertise des Docteurs [J] et [F],
— Ordonner avant dire-droit aux frais avancés des consorts [U] une mesure de contre-expertise, menée par un expert spécialisé en chirurgie viscérale;
— Sursoir à statuer sur le surplus
— Réserver les dépens.
* A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la part de responsabilité du Docteur [G] ne saurait excéder 53%,
— Limiter à 53 % l’indemnisation des préjudices subis par le défunt et les consorts [U] à la charge du Docteur [G],
— Confirmer le jugement du 23 mars 2020 en ce qu’il a statué sur les dépenses de santé, les frais d’obsèques et le préjudice d’affection des petits-enfants de Monsieur [U],
— Dire que l’indemnité totale due au titre du déficit fonctionnel total de Monsieur [U] ne saurait excéder 92 euros,
— Dire que l’indemnisation totale des souffrances endurées par Monsieur [U] ne saurait excéder 20.000 euros, en ce compris le préjudice d’angoisse de mort imminente,
— Dire que le préjudice d’accompagnement total de Madame [X] [U] ne saurait excéder la somme de 5.000 euros,
— Débouter Madame [D] [S] née [U] et Madame [R] [E] née [U] de leurs demandes au titre du préjudice d’accompagnement,
— Dire que le préjudice d’affection total de Madame [X] [U] ne saurait excéder la somme de 20.000 euros,
— Dire que le préjudice d’affection total de Madame [S] née [U] et de Madame [E] née [U] ne saurait excéder la somme de 10.000 euros chacune,
— Débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
* En tout état de cause,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes.
Le docteur [G] forme appel incident, et conclut à titre principal à sa mise hors de cause, en contestant avoir commis une quelconque faute, en soutenant que les experts de la commission de conciliation et d’indemnisation se sont contredits, et en produisant un nouvel avis médical du professeur [O]. Il soutient que la réunion pluridisciplinaire devait être organisée après l’intervention chirurgicale confirmant le diagnostic et non avant, que même si la réunion avait été tenue avant, l’intervention préconisée aurait été la même, et que l’intervention était nécessaire pour opérer un prélèvement et établir un diagnostic. A titre subsidiaire, il demande l’organisation d’une contre-expertise.
La CPAM de Bayonne demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 31 décembre 2020, au visa des articles L 376-1 du code de la sécurite sociale, et L 1142-1 du code de la santé publique, de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Rejeter les demandes d’expertise ou de contre-expertise dc l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) ;
— Déclarer Monsieur [L] [G] responsable d’une perte de chance de survie de 70% de Monsieur [B] [U], décédé le 12 mai 2015 à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée le 7 Mai 2015 ;
— Dire qu’au-delà du pourcentage imputé à la faute du Docteur [G], le décès de Monsieur [B] [U] relève d’un aléa thérapeutique ;
En conséquence,
— Dire que la réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Monsieur [B] [U] incombe à hauteur de 70% à Monsieur [L] [G] et à hauteur de 30 % à l’ONlAM au titre de la solidarité nationale prévue par les articles L 1142-1 II du code de la santé publique ;
— Condamner Monsieur [L] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bayonne la somme de 6.995,51 euros au titre de ses débours ;
— Condamner Monsieur [L] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bayonne la somme de 756 euros au titre de l’indemnite forfaitaire ;
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [G], tiers responsable, à payer à la CPAM de BAYONNE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La CPAM, qui a obtenu paiement de 70% de ses débours, demande confirmation du jugement.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIFS
Avant de rechercher :
— si le préjudice en lien avec la faute invoquée s’analyse en une perte de chance de survie, ou si la faute imputée au chirurgien est à l’origine directe du décès et de l’entier préjudice qui en résulte,
— et si, dans l’hypothèse où le préjudice en lien avec le manquement invoqué s’analyse en une perte de chance, l’indemnisation des conséquences d’une faute médicale peut coexister avec l’indemnisation d’un aléa thérapeutique, il est nécessaire de déterminer si la faute du docteur [G], contestée, est établie.
Il est reproché au docteur [G] d’avoir pratiqué une intervention chirurgicale qui n’était pas indiquée, et qui est à l’origine du décès de [B] [U] survenu cinq jours après l’opération.
La famille [U] observe que la tumeur dont souffrait [B] [U], découverte de façon fortuite, à l’occasion d’examens pratiqués pour des douleurs des membres inférieurs, ne se traduisait par aucun symptôme. Il est fait grief au chirurgien de :
— ne pas avoir organisé de réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) avant de procéder à l’exérèse de la tumeur,
— d’avoir procédé à la résection de la tumeur, alors qu’existent des alternatives thérapeutiques non invasives plus efficaces qui auraient pu être discutées et décidées lors de cette RCP, et alors que le prélèvement plus simple d’un nodule de carcinose péritonéale permettait d’établir un diagnostic précis.
Le docteur [G] soutient que :
— la tenue d’une réunion de concertation pluridisciplinaire n’était pas obligatoire avant l’intervention chirurgicale,
— l’intervention chirurgicale était de toutes façons nécessaire pour avoir un diagnostic, et le choix de procéder à la résection de la tumeur primitive plutôt qu’au prélèvement d’un nodule de carcinose n’est pas fautif, en présence d’une tumeur volumineuse.
Sont soumis à la cour les documents médicaux suivants :
— l’expertise sur pièces datée du 21 mars 2016, diligentée à la requête du docteur [G], rédigée par le docteur [N] (cancérologue au CHU de Bordeaux) et le professeur [C] (responsable de l’unité de chirurgie viscérale du CHU de Bordeaux),
— le rapport d’expertise daté du 7 juin 2016, diligenté à la requête de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine, rédigé par le docteur [J] (chirurgien urologue et viscéral) et le docteur [F] (anesthésiste-réanimateur, médecin légiste), qui se sont adjoint un sapiteur, le professeur [H] (spécialisé en anatomocytopathologie à l’institut Bergonié) qui a recueilli l’avis du docteur [T] (oncologue médical),
— l’analyse du rapport d’expertise des docteurs [J] et [F] datée du 30 juillet 2020, rédigée à la demande du docteur [G] par le professeur [O] (responsable du service de chirurgie digestive et endocrinienne du CHU de Strasbourg),
— l’analyse médicale critique datée du 5 octobre 2020, rédigée par le docteur [M] (chirurgien viscéral, médecin référent à l’ONIAM).
Il résulte de ces éléments, concernant l’organisation d’une réunion de concertation pluridisciplinaire avant l’intervention chirurgicale que :
— les docteurs [J], [F], [H] et [M] considèrent que dès lors que les examens réalisés avaient révélé tous les éléments sémiologiques d’une tumeur stromale intestinale, avec une malignité prévisible en considération de sa taille, la situation de [B] [U] devait faire l’objet d’une présentation et d’une discussion thérapeutique dans une réunion de concertation multidisciplinaire spécialisée en maladies stromales, avant tout geste invasif, pour déterminer la meilleure stratégie de prise en charge ;
— les docteurs [N] et [C] indiquent qu’il n’y a pas dans les recommandations françaises sur la prise en charge des GIST (gastro intestinal stromal tumor) de précision quant à la discussion pré-opératoire ;
— le docteur [O] indique que la présentation des cancers en RCP en chirurgie digestive ne s’impose préalablement au geste chirurgical que pour les cancers de l’oesophage, de l’estomac, du foie, du pancréas et du rectum, et que la présentation en RCP des GIST ne peut pas s’imposer préalablement au geste chirurgical puisque c’est celui-ci qui permet de faire le diagnostic, et de déterminer le choix thérapeutique.
Concernant la résection de la tumeur, avant toute réunion de concertation pluridisciplinaire :
— les docteurs [J], [F], [H] et [M] considèrent que le prélèvement à opérer pour établir une certitude diagnostique aurait dû se limiter au prélèvement d’un nodule de carcinose péritonéale, 'geste simple, limité en temps et en importance', et qu’au vu de ce diagnostic, la RCP aurait alors décidé d’un traitement par Imatinib/Glyvec, qui est le traitement de référence en première intention, et qui a 'révolutionné le pronostic des GIST localement avancées, inopérables et /ou métastatiques’ ;
— les docteurs [N] et [C] considèrent que la résection de la tumeur était indiquée pour prévenir des complications, et que la RCP aurait préconisé une intervention chirurgicale ;
— le docteur [O] considère qu’il était nécessaire de procéder à une intervention chirurgicale pour obtenir une confirmation histologique, que le choix d’enlever la tumeur primitive plutôt qu’une partie métastatique était cohérent compte tenu de la taille de la lésion, qui risquait de se compliquer, et que le traitement par Imatinib, qui ne pouvait être administré qu’après prélèvement pour diagnostic, aurait pu être administré dès après la prise en charge chirurgicale.
Au regard de ces avis circonstanciés divergents, la demande d’organisation d’une expertise judiciaire, confiée à un collège d’experts, et commune à l’ensemble des parties, est justifiée.
Elle aura lieu aux frais avancés du docteur [G], qui conteste les conclusions de l’expertise déjà réalisée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2020, en ce qu’il a rejeté les demandes d’expertise ou de contre expertise ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit sur les demandes, ordonne une nouvelle expertise, et désigne pour y procéder :
— le docteur [W] [I]
Service de chirurgie générale oncologique et digestive Hôpital européen Georges Pompidou 20 rue Leblanc – 75015 PARIS 15ème
— le professeur [V] [P]
Clinique Bizet, 21 rue Georges Bizet – 75116 PARIS 16ème
qui auront pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de [B] [U] et prendre connaissance de :
— l’expertise sur pièces datée du 21 mars 2016, diligentée à la requête du docteur [G], rédigée par le docteur [N] et le professeur [C],
— le rapport d’expertise daté du 7 juin 2016, diligenté à la requête de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine, rédigé par le docteur [J] et le docteur [F],
— l’analyse du rapport d’expertise des docteurs [J] et [F] datée du 30 juillet 2020, rédigée à la demande du docteur [G] par le professeur [O],
— l’analyse médicale critique datée du 5 octobre 2020, rédigée par le docteur [M] ;
— Convoquer toutes les parties et les entendre en leurs explications,
— Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ;
— Dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés ;
— Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées ;
— Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s’il y a lieu et le dommage subi par Monsieur [U] ;
— Dire si le décès de Monsieur [U] est directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
— Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— Dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
— En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
— Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;
— Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
— au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient,
— au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
— au regard de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu ;
— Déterminer l’évolution de l’état de santé de Monsieur [U] en l’absence de l’exérèse de la lésion par résection segmentaire de l’anse grêle ;
— Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient ;
Rappelle que l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, est autorisé à recueillir l’avis d’un autre homme de l’art, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
Fixe à la somme de 4.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par le docteur [G] auprès du régisseur de la cour d’appel de Pau avant le 31 juillet 2022 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, par le conseiller de la mise en état sous le contrôle duquel se dérouleront les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de cinq mois à compter de l’avis de consignation, et qu’il adressera une copie complète de ce rapport, y compris la demande de le fixation en rémunération, à chacune des parties, conformément à l’article 173 du code de procédure civile;
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens en fin de cause ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 04 janvier 2023.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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