Infirmation partielle 16 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 avr. 2020, n° 18/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro : | 18/01844 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 avril 2020 |
Texte intégral
Cour d’appel de Nîmes – ch. civile 01 – 23 avril 2020 – n° 18/01844
TEXTE INTÉGRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 18/01844 -
N° Portalis DBVH V B7C G7O7
JCB / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
16 avril 2020
RG:18
Z
C/
B A Y C
Grosse délivrée le à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 AVRIL 2020 APPELANT :
Monsieur X Z né le […] à …
…
…
…
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe MESTRE, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur B A Y C, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité en son siège […]
[…]
…
…
Représenté par Me Bruno CHABADEL de la SCP B. C.E. P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Stéphane DESTOURS de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Mars 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 23 Avril 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
En conflit avec son employeur, M. X Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon de plusieurs demandes le 8 avril 2008 :
- après une tentative infructueuse de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 25 février 2009, audience renvoyée successivement au 17 juin 2009, 9 décembre 2009 et 28 avril 2010 ;
- l’audience du 28 avril 2010, l’affaire a été mise en délibéré initialement au 7 juillet 2010 puis le délibéré a été successivement prorogé au 6 octobre 2010,10 novembre 2010, 15 décembre 2010 et 19 janvier 2011.
M. X Z a déposé le 31 août 2011 une requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 19 janvier
2011 ; plaidée le 23 novembre 2011, cette affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2012 puis le délibéré a été prorogé au 9 mai
2012.
L’employeur ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 6 août 2010 par le tribunal de commerce d’Annecy, l’AGS
CGEA d’Annecy a formé tierce opposition au jugement du 19 janvier 2011 ; appelée le 25 septembre 2013 devant le conseil de prud’hommes, cette audience a été renvoyée au 26 février 2014, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mars 2014, puis le délibéré a été prorogé successivement au 26 mars 2014, 14 mai 2014, 25 juin 2014, 1er octobre 2014, 5 novembre 2014, 10 décembre 2014 et 28 janvier 2015.
Le jugement rendu le 28 janvier 2015 sur tierce opposition a fait l’objet d’un appel de la part de M. X Z ; l’affaire pendante devant la cour d’appel de Nîmes a, le 17 mai 2016, fait l’objet d’une radiation aux motifs que les parties n’étaient pas en l’état de plaider et que des précisions devaient être apportées sur l’identification de l’employeur.
Estimant que la durée de la procédure devant le conseil de prud’hommes d’Avignon et la cour d’appel de Nîmes constitue un déni de justice, M. X Z, recherchant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, a fait citer B A Y C devant le tribunal de grande instance d’Avignon par assignation du 9 août 2016, pour qu’il soit condamné en réparation de son préjudice, à lui verser, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 10.000 euros et celle de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2018, le tribunal a :
condamné B A Y C à verser à M. X Z une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
• condamné B A Y C à verser à M. X Z une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné B A Y C aux entiers dépens, ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a notamment relevé que M. Z était légitime à se plaindre du seul mauvais fonctionnement du service judiciaire prud’homal d’Avignon puisque, à trois reprises, dans des procédures distinctes, il souffrira de la longueur particulièrement anormale de traitement en raison de la durée excessive des délibérés ; que ces délais sont révélateurs du fonctionnement défectueux de la justice et équivalent à un véritable déni de justice puisqu’ils traduisent l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission dans des délais raisonnables ; que ces dysfonctionnements sont pour les justiciables, notamment dans les conflits du travail, source de tension et d’incertitude, qui se traduisent au quotidien par une situation de souffrance.
Par déclaration du 16 mai 2018, M. X Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2018, estimant que son préjudice a été sous évalué, il demande à la cour de :
confirmer la décision du tribunal de grande instance d’Avignon en ce qu’elle a reconnu la faute de l’État relative à ses dysfonctionnements notamment dans les procédures prud’homales,
• réformer la décision du tribunal de grande instance du 16 avril 2018, en ce qu’elle a condamné B A Y C à lui verser une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
• statuant à nouveau, condamner B A Y C à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice, condamner B A
Y C à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner B A Y C aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, tant de première instance que d’appel.
•
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2018, B A Y C demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 16 avril 2018,
• condamner M. Z à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. Z aux entiers dépens, débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes.
Il soutient que M. Z n’apporte aucun élément qui justifie que l’évaluation du préjudice telle que retenue par le jugement attaqué soit remise en cause et encore moins qu’elle soit portée à la somme de 10.000 euros comme il le demande.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 février 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2020.
MOTIFS
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, parfaitement caractérisé le dysfonctionnement du service public de la justice source d’un déni de justice au détriment de M. Z et de nature à engager à son égard la responsabilité de l’Etat sur le fondement des articles L.141-1 et L.141-3 du code de l’organisation judiciaire.
Ils ont à juste titre rappelé que les carences de l’institution judiciaire doivent être appréciées de manière concrète, à l’occasion de chacune des procédures concernées et des circonstances qui lui sont propres, et non en considération de la seule durée globale des différents recours.
L’examen des quatre instances, constituant le même procès entendu au sens large opposant M. Z à son ancien employeur devant les juridictions prud’homales, conduit ainsi à ne retenir comme fautive en soi que la durée anormalement longue des trois délibérés de la juridiction prud’homale. En revanche, les éléments apportés par l’appelant ayant trait au traitement des affaires, depuis
l’introduction de l’instance jusqu’à l’audience de plaidoiries, et en particulier les motifs et la gestion des renvois, en général nécessaires dans le cadre d’une procédure orale pour assurer le respect du principe du contradictoire, sont insuffisants pour considérer que la durée propre de chacune des instances, initiale, en rectification d’erreur matérielle, sur tierce opposition, en appel, présente un caractère excessif. Par ailleurs, si la durée totale du procès, supérieure à huit années, est effectivement longue, elle s’explique en grande partie par la liquidation judiciaire de l’employeur, prononcée le 6 août 2010, qui ne peut être imputée aux services judiciaires, et qui l’a compliquée d’une tierce opposition puis d’un appel.
En ce qui concerne le préjudice subi par M. Z, celui ci est dû, s’agissant en particulier d’un litige en matière de relation du travail ayant un fort retentissement sur la situation de l’entreprise comme sur la vie du salarié, à l’anxiété et l’incertitude provoquées par
l’attente indûment prolongée à plusieurs reprises de l’issue des procédures accroissant la souffrance psychologique du justiciable.
Compte tenu en l’occurrence de sa réitération à l’occasion de plusieurs procédures, le montant de l’indemnité revenant à M. Z à titre de réparation sera fixé à la somme de 4 000 €, le jugement déféré étant réformé dans cette mesure.
L’intimé supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à M. Z la somme supplémentaire de 1 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à M. X Z ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne B A Y C à payer à M. X Z la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne B A Y C aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne B A Y C à payer à M. X Z la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président, et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Composition de la juridiction : Jean Christophe BRUYERE, Elisabeth TOULOUSE, Maleka BOUDJELLOULI, Philippe MESTRE, Philippe PERICCHI, Me Bruno CHABADEL, Me Stéphane DESTOURS Décision attaquée : Tribunal de grande instance Avignon 2020-04-16
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