Infirmation 20 mars 2025
Confirmation 20 mars 2025
Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 mars 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/332
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q43H
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 mars à 10h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mars 2025 à 16H43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[F] [U]
né le 02 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 19 mars 2025 à 11 h 53 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l’audience publique du 20 mars 2025 à 09h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
représentée par N. [D]
Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [F] [U], régulièrement convoqué qui n’a pas comparu,
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 mars 2025 à 16h43 qui a rejeté la demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de Monsieur X se disant. [F] [U] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne,
Vu l’appel interjeté par la Préfecture de la Haute-Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 19 mars 2025 à 15h52, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— possibilité d’une troisième prolongation pour menace à l’ordre public.
A l’audience du 20 mars 2025 à 9h00,
Vu les observations du représentant du Préfet,
Vu l’absence de Monsieur X se disant [F] [U], régulièrement convoqué à l’adresse déclarée ;
Entendu les explications de l’avocat de Monsieur X se disant [F] [U] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Dans un avis en date du 20 mars 2025 le Ministère Public a sollicité l’infirmation de la décision de première instance.
SUR CE :
L’article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. ». Ces dispositions concernent une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce devant la cour, la préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention sur le fondement de la menace à l’ordre public, ce qu’elle n’avait pas fait devant le premier juge. La cour peut être saisie de moyens nouveaux (1ère civ, 27 février 20123 pourvoi n° 12-15.308). Il ressort de la fiche pénale produite par l’Administration que M. X se disant [F] [U] a été condamné récemment à savoir le 24 juin 2024 avec un maintien en détention et une interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis. Il ressort du jugement correctionnel produit que M. X se disant [F] [U] a commis des faits de vol aggravé par deux circonstances à savoir que les faits ont été commis dans un local d’habitation ou dans un entrepôt par plusieurs personnes agissant an qualité d’auteurs ou de complices.
Au regard de la gravité des faits et du caractère récent de la condamnation il y a lieu de considérer qu’il existe une menace pour l’ordre public et la mesure de rétention devra être prolongée sur ce critère.
La décision déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse en date du 18 mars 2025 à 16h34,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
Et par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [F] [U] pour une durée de QUINZE JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu’au conseil de Monsieur X se disant [F] [U] et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [F] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR, C.DARTIGUES
adjointe administrative
faisant fonction de greffier,
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